Décret n°2012-407 du 23 mars 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-407 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025563162
Texte parentLEGITEXT000025563156
Référencearticle 1 du décret n°2012-407 du 23 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

2. « TITRE IV

3. « LA SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE

4. DE SOINS AMBULATOIRES

5. « Art. R. 4041-1. - Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :

6. « 1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;

7. « 2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;

8. « 3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.

9. « Art. R. 4041-2. - Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

10. « Art. R. 4041-3. - Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :

11. « 1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;

12. « 2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;

13. « 3° L'adresse du siège social ;

14. « 4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;

15. « 5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;

16. « 6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

17. « 7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

18. « 8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

19. « 9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

20. « 10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;

21. « 11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.

22. « Art. R. 4041-4. - Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.

23. « Art. R. 4041-5. - Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L. 6323-3 est annexé aux statuts. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R4041-1, art. R4041-2, art. R4041-3, art. R4041-4, art. R4041-5
    Divisions : Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025563162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.