Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-437 du 29 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025598426
Texte parentLEGITEXT000025598404
Référencearticle 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

2. 1° Musique ;

3. 2° Art dramatique ;

4. 3° Arts plastiques.

5. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.

6. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.

7. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.

8. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

9. II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

10. III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.

11. Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.

12. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.

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