1. Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel aux Archives de France dispose de l'administration de l'Etat chargée des archives mentionnée aux articles R. 212-1 à R. 212-4 du code du patrimoine. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services d'archives mentionnés aux articles R. 212-5 et R. 212-6 du même code.
Décret n°2012-479 du 12 avril 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 avril 2012.
TexteDécret n°2012-479 du 12 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025689024
Texte parentLEGITEXT000025689010
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