Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2012
NatureArrêté
Signé le13 avril 2012
Publié le2 mai 2012
Articles9 articles en vigueur
NORMENF1210166A
IdentifiantLEGITEXT000025776964
RéférenceArrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000025776970

1. Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2 LEGIARTI000025776971

1. Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys cités à l'article 1er sont fixés comme suit :

ACTIVITÉS
rémunérées

TAUX 1

TAUX 2

TAUX 3

TAUX 4

TAUX 5

Correction de copies

0,75 € par copie
1,10 € par copie
1,73 € par copie
2,47 € par copie
5 € par copie

Epreuve orale ou épreuve pratique

4,11 € par heure
5,49 € par heure
9,60 € par heure
13,72 € par heure
―

Epreuve orale facultative ou épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive

75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure
75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure
75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure
75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure
―

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3
Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3
Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3
Forfait par demande de VAE et par examinateur
Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3
―
La modulation, effectuée par l'autorité académique,
tient compte des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE
―

Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service

15 € par heure
30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 h et 7 heures)
25 € par heure le week-end et les jours fériés
―

Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration

Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure
―

Article 3 LEGIARTI000025776972

1. La liste des examens concernés par les présentes dispositions et les taux qui leur sont applicables sont fixés en annexe jointe au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000025776973

1. Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 5 LEGIARTI000025776968

1. Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 6 LEGIARTI000025776975

1. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.

Article 7 LEGIARTI000025776976

1. Sont abrogés :

2. ― l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application aux divers enseignements et jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non-fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

3. ― l'arrêté du 13 juin 1966 portant modification et complément de l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ;

4. ― l'arrêté du 21 juillet 1966 complétant l'arrêté du 13 juin 1966 : enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ;

5. ― l'arrêté du 15 novembre 1988 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 8 LEGIARTI000025776978

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000054932750

1. TAUX DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX EXAMENS CONCERNÉS PAR L'ARRÊTÉ


Certificat d'aptitude pédagogique (CAP)

Brevet d'études professionnelles (BEP)

Certificat de formation générale (CFG)

Diplôme national du brevet (DNB)

Mention complémentaire de niveau V (MC V)

Certificat de préposé au tir

Brevet d'initiation aéronautique

Diplôme d'études en langue française

Brevet informatique et internet (B2I) pour adultes (certification)

Taux 1

Mention complémentaire de niveau IV (MC IV)

Brevet professionnel (BP)

Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste

Diplôme de technicien podo-orthésiste

Brevet des métiers des arts

Brevet artistique des techniques du cirque

Diplôme d'Etat de moniteur-éducateur

Taux 2

Epreuves terminales du baccalauréat

Taux 3

Correction de copies : taux 5

Concours généraux des lycées et des métiers

Concours général du collège

Brevet de technicien

Diplôme de technicien des métiers du spectacle

Taux 3

Diplôme de compétence en langues

Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique

Taux 4

Fait le 13 avril 2012.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, F. Guin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, G. Gaubert Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA2

code de l'éducation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2012).

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