Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le9 mai 2012
Publié le10 mai 2012
Articles1 article en vigueur
NORETSH1222805D
IdentifiantLEGITEXT000025854096
RéférenceDécret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes nommées dans les emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional. Objet : recrutement sur la base d'un contrat de droit public. Entrée en vigueur : le texte est applicable, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aux agents occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois susmentionnés. Notice : le texte définit le contenu du contrat de droit public applicable, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, aux personnes recrutées dans les emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 132 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 14-1 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025854119

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le contrat de droit public prévu à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique correspond au modèle figurant en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000025854111

A abrogé :

  • Décret n°2005-931 du 2 août 2005 : art. 1, art. 2, art. 3
  • Décret n°2010-269 du 11 mars 2010 : art. 6, art. 5, art. 4, art. 3

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025854113

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le présent décret s'applique, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux agents occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025854115

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000035973318

en vigueur le 5 novembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Contrat fixant les conditions de rémunération et la situation administrative de M.

2. Directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de

3. Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 (1° et 2°) ;

4. Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 8 ;

5. Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 14-1 ;

6. Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7. Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8. Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

9. Vu le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 portant application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

10. Vu le décret du portant nomination

11. de M. dans l'emploi de

12. directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de ;

13. Entre les soussignés :

14. ― d'une part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, représenté par le ;

15. ― et d'autre part, désignée ci-après le (la) contractant(e) ;

16. ― né(e) le :

17. ― domicilié(e) :

18. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

19. Article 1er

20. Le (la) contractant(e), nommé(e) directeur(rice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de

21. par décret du publié au Journal officiel de la République française

22. du et placé(e) en position de détachement de son corps d'origine

23. (disposition relative aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire)], est rémunéré (e) à compter de la date de sa prise de fonctions sur les bases et dans les conditions définies aux articles qui suivent.

24. Article 2

25. La rémunération annuelle brute de base du contractant payable par douzième et pro rata temporis, est fixée par référence aux indices de traitement mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

26. Article 3

27. Le (la) contractant(e) bénéficie d'un complément de rémunération (part fonctionnelle).

28. Le montant de la part fonctionnelle est fixé à ........ % de la rémunération annuelle mentionnée

29. à l'article 2 du présent contrat (55 % pour l'emploi de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, 43 % pour les emplois de directeur général des Hospices civils de Lyon, et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 37 % pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse et 35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux).

30. Son paiement peut être mensualisé.

31. Article 4

32. La rémunération annuelle brute de base prévue à l'article 2 est assortie d'un complément de rémunération lié à la performance. Ce complément de rémunération est attribué au contractant, après évaluation et en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés, notamment, par sa lettre de mission initiale.

33. Ce complément de rémunération est versé dans la limite d'un plafond correspondant à un pourcentage du total constitué de la rémunération annuelle mentionnée à l'article 2 du présent contrat et de la part fonctionnelle mentionnée à l'article 3 du présent contrat. Ce pourcentage est de :

34. 30 % pour les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, et pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ;

35. 35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux.

36. Son montant est calculé au prorata de la durée d'occupation de l'emploi au cours de l'année au titre de laquelle elle est perçue.

37. Le taux et, si possible, le montant de ce complément de rémunération lié à la performance sont communiqués à l'évalué(e) à l'issue de l'entretien d'évaluation et impérativement confirmés par courrier à l'évalué(e), par le directeur général de l'agence régionale concernée, dans le délai d'un mois.

38. Le complément de rémunération lié à la performance est versé à l'intéressé dans un délai de trente jours suivant la notification précitée.

39. Article 5

40. Les frais de changement de résidence du contractant et de sa famille sont pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

41. Article 6

42. (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)

43. Sont assises sur la rémunération brute mentionnée aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat les cotisations du régime général de sécurité sociale ainsi que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution relative au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces cotisations sont précomptées mensuellement par le centre hospitalier régional.

44. (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)

45. Les éléments de rémunération visés aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat sont soumis aux cotisations et contributions sociales en vigueur.

46. Par dérogation, la retenue pour pension prévue à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est assise sur l'indice de traitement défini à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

47. L'assiette de cotisation relative au régime public de retraite additionnel obligatoire est assise sur l'ensemble des compléments de rémunération prévu aux articles 3 et 4 du présent contrat.

48. Article 7

49. Dans l'exercice de ses fonctions, le contractant est soumis aux obligations définies au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 1er-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisés.

50. Lui sont applicables les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

51. Article 8

52. Les dépenses correspondant à l'application des dispositions du présent contrat sont imputées sur le budget du centre hospitalier régional.

53. Article 9

54. (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)

55. Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.

56. (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)

57. Au terme du contrat, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables, notamment, celles relatives à la fin d'un contrat.

58. Article 10

59. Il peut être mis fin à tout moment, par décret, aux fonctions du contractant. La résiliation du présent contrat intervient de manière concomitante.

60. Fait à Paris, le .

61. Pour le ministre du travail,

62. de l'emploi et de la santé

63. Le (la) contractant(e)

Annexe Modifié LEGIARTI000025854117

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 5 novembre 2017

1. Contrat fixant les conditions de rémunération et la situation administrative de M.

2. Directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de

3. Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 (1° et 2°) ;

4. Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 8 ;

5. Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 14-1 ;

6. Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7. Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8. Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

9. Vu le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 portant application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

10. Vu le décret du portant nomination

11. de M. dans l'emploi de

12. directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de ;

13. Entre les soussignés :

14. ― d'une part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, représenté par le ;

15. ― et d'autre part, désignée ci-après le (la) contractant(e) ;

16. ― né(e) le :

17. ― domicilié(e) :

18. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

19. Article 1er

20. Le (la) contractant(e), nommé(e) directeur(rice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de

21. par décret du publié au Journal officiel de la République française

22. du et placé(e) en position de détachement de son corps d'origine

23. (disposition relative aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire)], est rémunéré (e) à compter de la date de sa prise de fonctions sur les bases et dans les conditions définies aux articles qui suivent.

24. Article 2

25. La rémunération annuelle brute de base du contractant payable par douzième et pro rata temporis, est fixée par référence aux indices de traitement mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

26. Article 3

27. Le (la) contractant(e) bénéficie d'un complément de rémunération (part fonctionnelle).

28. Le montant de la part fonctionnelle est fixé à ........ % de la rémunération annuelle mentionnée

29. à l'article 2 du présent contrat (55 % pour l'emploi de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, 43 % pour les emplois de directeur général des Hospices civils de Lyon, et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 37 % pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse et 35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux).

30. Son paiement peut être mensualisé.

31. Article 4

32. La rémunération annuelle brute de base prévue à l'article 2 est assortie d'un complément de rémunération lié à la performance. Ce complément de rémunération est attribué au contractant, après évaluation et en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés, notamment, par sa lettre de mission initiale.

33. Ce complément de rémunération est versé dans la limite d'un plafond correspondant à 30 % du total constitué de la rémunération annuelle mentionnée à l'article 2 du présent contrat et de la part fonctionnelle mentionnée à l'article 3 du présent contrat.

34. Son montant est calculé au prorata de la durée d'occupation de l'emploi au cours de l'année au titre de laquelle elle est perçue.

35. Le taux et, si possible, le montant de ce complément de rémunération lié à la performance sont communiqués à l'évalué(e) à l'issue de l'entretien d'évaluation et impérativement confirmés par courrier à l'évalué(e), par le directeur général de l'agence régionale concernée, dans le délai d'un mois.

36. Le complément de rémunération lié à la performance est versé à l'intéressé dans un délai de trente jours suivant la notification précitée.

37. Article 5

38. Les frais de changement de résidence du contractant et de sa famille sont pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

39. Article 6

40. (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)

41. Sont assises sur la rémunération brute mentionnée aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat les cotisations du régime général de sécurité sociale ainsi que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution relative au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces cotisations sont précomptées mensuellement par le centre hospitalier régional.

42. (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)

43. Les éléments de rémunération visés aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat sont soumis aux cotisations et contributions sociales en vigueur.

44. Par dérogation, la retenue pour pension prévue à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est assise sur l'indice de traitement défini à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

45. L'assiette de cotisation relative au régime public de retraite additionnel obligatoire est assise sur l'ensemble des compléments de rémunération prévu aux articles 3 et 4 du présent contrat.

46. Article 7

47. Dans l'exercice de ses fonctions, le contractant est soumis aux obligations définies aux articles 25 et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 1er-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précité.

48. Lui sont applicables les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

49. Le salarié s'engage à déclarer tout lien qui serait susceptible d'interférer avec les missions qui lui sont confiées.

50. Article 8

51. Les dépenses correspondant à l'application des dispositions du présent contrat sont imputées sur le budget du centre hospitalier régional.

52. Article 9

53. (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)

54. Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.

55. (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)

56. Au terme du contrat, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables, notamment, celles relatives à la fin d'un contrat.

57. Article 10

58. Il peut être mis fin à tout moment, par décret, aux fonctions du contractant. La résiliation du présent contrat intervient de manière concomitante.

59. Fait à Paris, le .

60. Pour le ministre du travail,

61. de l'emploi et de la santé

62. Le (la) contractant(e)

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Code de la santé publique (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2012).

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