Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-832 du 29 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026090536
Texte parentLEGITEXT000026090504
Référencearticle 11 du décret n°2012-832 du 29 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté une section 1 au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile nommée « Dispositions communes ». Cette section est ainsi rédigée :

2. I.-L'article R. 282-1 du code de l'aviation civile est déplacé dans la présente section.

3. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 282-1.-Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements. »

5. II.-Il est ajouté un article R. 282-1-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 282-1-1.-Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. »

7. III.-Il est ajouté un article R. 282-1-2 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 282-1-2.-La formule du serment est la suivante :

9. « " Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 du même code.

10. « " Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” »

11. IV.-Il est ajouté un article R. 282-1-3 ainsi rédigé :

12. « Art. R. 282-1-3.-Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026090536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.