Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1414 du 18 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000026796526
Texte parentLEGITEXT000026796508
Référencearticle 6 du décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 241-24 est ainsi modifié :

3. a) Au 3°, le mot : « conjointement » est supprimé et les mots : « régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » sont remplacés par les mots : « départemental chargé de la cohésion sociale » ;

4. b) Au deuxième alinéa du 8°, après les mots : « à l'exception des représentants de l'Etat », sont insérés les mots : « et de l'agence régionale de santé » ;

5. 2° L'article R. 241-25 est ainsi modifié :

6. a) Les mots : «, chargées de préparer les décisions de la commission » sont supprimés ;

7. b) Après les mots : « sections locales ou spécialisées », sont ajoutés les mots : « telles que prévues à l'article L. 241-5 » ;

8. 3° Au deuxième alinéa de l'article R. 241-27, après les mots : « La commission », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée » ;

9. 4° Le premier alinéa de l'article R. 241-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : » ;

11. 5° A l'article R. 241-30, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée » ;

12. 6° A l'article R. 241-31, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;

13. 7° A l'article R. 241-33, les mots : « à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026796526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.