Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'utilisation par l'équipe d'épidémiologie des radiations de l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er février 2013
Publié le12 février 2013
Articles6 articles en vigueur
NORAFSP1303193A
IdentifiantLEGITEXT000027061646
RéférenceArrêté du 1er février 2013 relatif à l'utilisation par l'équipe d'épidémiologie des radiations de l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37 (V) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027061651

1. Dans l'intérêt de la santé des personnes, l'équipe d'épidémiologie des radiations de l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est autorisée à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie l'adresse des personnes concernées par une étude du devenir global à long terme des survivants d'un cancer solide de l'enfant.

Article 2 LEGIARTI000027061652

1. L'étude conduite par l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est réalisée sur environ 18 000 personnes.

Article 3 LEGIARTI000027061653

1. A partir des renseignements recueillis, l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale transmet à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, chargée de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les renseignements nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes :

2. 1° Le nom patronymique, le prénom usuel et la date de naissance de la personne concernée par l'étude ;

3. 2° Le sexe de la personne concernée.

Article 4 LEGIARTI000027061654

1. A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale de vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.

2. Celui-ci consulte alors les organismes d'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.

Article 5 LEGIARTI000027061655

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les données suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes et, le cas échéant, l'indication du décès.

2. Ces données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.

Article 6 LEGIARTI000027061656

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-Y. Grall

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027061646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.