Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mai 2013 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le2 mai 2013
Publié le14 mai 2013
Articles1 article en vigueur
NORPROG1306787A
IdentifiantLEGITEXT000027406590
RéférenceArrêté du 2 mai 2013 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux),

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032152549

en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 29 mars 2017

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formations d'ingénieurs, initiale et continue diplômante, dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 850 euros à partir de l'année universitaire 2013-2014.

2. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 1 850 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.

3. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 2 150 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2016.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028936219

en vigueur le 16 mai 2014, jusqu'au 5 mars 2016

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formations d'ingénieurs, initiale et continue diplômante, dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 850 euros à partir de l'année universitaire 2013-2014.

2. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 1 850 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028439619

en vigueur le 28 décembre 2013, jusqu'au 16 mai 2014

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formations d'ingénieurs, initiale et continue diplômante, dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 850 euros à partir de l'année universitaire 2013-2014.

2. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs initiale et continue diplômante des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 1 850 euros pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027406597

en vigueur le 15 mai 2013, jusqu'au 28 décembre 2013

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formations d'ingénieurs, initiale et continue diplômante, dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux est fixé à 850 euros à partir de l'année universitaire 2013-2014.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000032152552

en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 29 mars 2017

1. Le montant des droits visés au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un état de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000028936221

en vigueur le 16 mai 2014, jusqu'au 5 mars 2016

1. Le montant des droits visés au deuxième alinéa de l'article 2 est porté à 3 850 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000028389966

en vigueur le 28 décembre 2013, jusqu'au 16 mai 2014

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant des écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux est fixé à 3 850 euros pour les non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.

Article 1-2 Abrogé LEGIARTI000032152555

en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 29 mars 2017

1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.

2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000028936223

en vigueur le 16 mai 2014, jusqu'au 5 mars 2016

1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 1er-1.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000028389973

en vigueur le 28 décembre 2013, jusqu'au 16 mai 2014

1. Des exonérations partielles ou totales des droits visés aux articles 1er et 1er-1 peuvent être accordées par le directeur de l'école, selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration de l'école.

Article 1-3 Abrogé LEGIARTI000028935410

en vigueur le 16 mai 2014, jusqu'au 29 mars 2017

1. Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1er et 1er-1 en application de conventions de réciprocité.

Article 2 LEGIARTI000027406599

A abrogé :

  • Arrêté du 21 juillet 2008 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027406601

en vigueur le 15 mai 2013, jusqu'au 29 mars 2017

1. Les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris, de Saint-Etienne, d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2013.

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, V. Moreau

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027406590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.