LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-404 du 17 mai 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au nom de famille
IdentifiantLEGIARTI000027416478
Texte parentLEGITEXT000027416452
Référencearticle 11 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 311-21 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;

4. 2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».

5. II. ― Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».

6. III. ― L'article 357 du même code est ainsi rédigé :

7. « Art. 357.-L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

8. « En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

9. « Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

10. « En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

11. « Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

12. « Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

13. « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

14. IV. ― Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027416478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.