Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le25 février 2013
Publié le27 février 2013
Articles13 articles en vigueur
NORTRAM1300060A
IdentifiantLEGITEXT000027435602
RéférenceArrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création des régimes d'autorisations de pêche adoptés par certaines organisations régionales de gestion de la pêche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer toutes les autorisations de pêche délivrées en application des engagements internationaux de la France dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la recommandation n° 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore ;

Vu la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013 ;

Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté du 28 janvier 2013 au 18 février 2013,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000052048225

1. 1. Certaines activités de pêche faisant l'objet de mesures de conservation et/ ou de gestion dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche mentionnant les zones de pêche et/ ou les engins de pêche et/ ou les espèces concernés et/ ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe I du présent arrêté. L'annexe II définit les mesures de gestion nationales pour des pêcheries faisant l'objet de mesures de conservation et/ ou de gestion dans le cadre d'une ORGP.

2. 2. Les activités de pêche soumises par les ORGP à la détention d'une autorisation de pêche peuvent être contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ ou puissance).

3. 3. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant explicitement les zones de pêche et/ ou les engins de pêche et/ ou les espèces concernés et/ ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.

4. 4. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.

Article 2 LEGIARTI000027113016

1. L'autorité de délivrance.

2. Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations de pêche ORGP au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations de pêche ORGP sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.

3. Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, les autorisations de pêche ORGP au sens du présent arrêté sont délivrées par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000045278760

1. Dépôt des demandes.

2. 1. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.

3. La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné.

4. 2. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être déposée avant la date limite de dépôt indiquée aux annexes I et II du présent arrêté.

5. 3. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer du port d'immatriculation du navire.

6. 4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles et recevables au regard des critères définis par les recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou par la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4 LEGIARTI000045278758

1. Dérogation.

2. Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 du présent arrêté, les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe III du présent arrêté.

3. Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche européenne sont établies et rendues publiques par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 5 LEGIARTI000027113000

1. Durée de validité.

2. 1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la recommandation ORGP en vigueur et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.

3. 2. L'autorisation de pêche ORGP est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.

4. 3. Pour les navires adhérant à une OP, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont ils sont adhérents.

Article 6 LEGIARTI000052048228

1. 1. Les listes initiales des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche ORGP délivrées au sens du présent arrêté sont établies selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.

2. 2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur les listes visées au point 1 du présent article devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.

3. 3. Les autorisations de pêche des couples navires-armateurs peuvent être réattribuées à de nouveaux entrants dès lors que ces couples navires-armateurs éligibles cessent définitivement leurs activités dans la pêcherie.

4. Tout changement dans le couple entraîne l'arrêt définitif des activités dans la pêcherie. En ce cas, l'autorisation est administrée conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne.

5. 4. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues au point 3 du présent article et à l'article 7 du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000045278754

1. Examen des demandes.

2. 1. Une autorisation de pêche ORGP au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 susmentionné le permettent.

3. 2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche ORGP entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 3 du présent arrêté.

4. 3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.

5. 4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles et recevables au regard des critères définis par les recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou à la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

6. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un couple navire-armateur sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.

7. 5. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles au titre d'une autorisation de pêche ORGP contingentée sont examinées conformément au point 4 du présent article dans le respect des plafonds d'activité en vigueur sur la pêcherie définis par la réglementation de l'ORGP concernée.

Article 8 LEGIARTI000027113006

1. Dispositions de contrôle et de sanction.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9 LEGIARTI000027113008

A abrogé :

  • Arrêté du 15 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 10 LEGIARTI000027113010

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000052048232

1. LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON CONTINGENTÉE


RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS

réglementées

DATE LIMITE

de dépôts

des demandes

CONDITIONS

d'éligibilité

MESURES

techniques

Recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. (1)

La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ".

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion

Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.

Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM.

Recommandation CGPM/46/2023/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche réglementée dans le golfe du Lion

Les activités de pêche ciblant les stocks démersaux et utilisant des filets remorqués, des palangres de fond, des palangres moyennes ou des filets de fond

/

Sont éligibles les navires de pêche déclarés au fichier flotte européen et en activité sur l'année 2008 dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion

Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 2 de la recommandation n° CGPM/46/2023/1.

Recommandation 21-06 de la CICTA établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée.

Paragraphe 12 de la recommandation de la CICTA pour remplacer la Recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée (2)

La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée.

Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

La capture, la rétention à bord, le transbordement ou le débarquement de thon germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, sont interdits 1erjanvier au 31 mars de chaque année.

Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le thon germon de la Méditerranée du 1eroctobre au 30 novembre de chaque année.

Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud (3)

La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Espadon de l'Atlantique Sud.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.

L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.

Point 10 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2020/01 de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'Océan Indien (APSOI) (4)

La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes.

Pas de date limite de dépôt

Sont éligibles les navires sous pavillon français ayant déclaré des pêcheries démersales en zone APSOI entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2013.

L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation. Sauf disposition plus restrictive prévue pour certaines zones par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI, un navire doit accueillir un observateur scientifique pour au moins 20 % de son activité annuelle. Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins vulnérables définis par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI.

Recommandation 24-01 de la CICTA remplaçant la recommandation 22-01 sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (5)

La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1eravril 2013, ayant capturé entre le 1erjanvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

3. Tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capturé de thonidés tropicaux

1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT.

2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération.

3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 17 mars au 30 avril 2025 pour l'ensemble de la zone couverte par la convention CICTA. Le déploiement des DCP est interdit 15 jours avant la période de fermeture de la pêche, soit le 03/03/2025 à 00 h 00 GMT. À tout moment, le nombre de DCP opérationnel est limité à 300 par navire en 2025. Ce nombre sera réduit à 288 DCP à partir de 2026 et 2027.

3. Pour les navires non titulaires de l'AEP " thons tropicaux en zone ICCAT " et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres, la prise accessoire de thon obèse est autorisée à hauteur de 5 % en nombre total d'individus à bord du navire ou en poids total à bord du navire par sortie.

Résolutions n° 21-01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence CTOI et 24-02 de la CTOI concernant la gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCP) dans la zone de compétence de la CTOI (6)

La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU) et de Mayotte (DI), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI.

15 octobre de l'année précédant l'année de gestion.

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les Etats membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires d'appui pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI conformément aux résolutions 21-01 et 24-02 est limité, du 1erjanvier 2022 au 31 décembre 2025, à 3 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 10 senneurs, tous battant le même pavillon. A partir du 1erjanvier 2026, le nombre de navires d'appui évolue à 3 navires d'appui en soutien à pas moins de 12 senneurs, tous du même Etat pavillon, puis au 1erjanvier 2029 à 3 navires d'appui à pas moins de 15 senneurs, tous du même Etat pavillon.

Chaque senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même pavillon à tout moment. Le nombre maximum de bouées instrumentées suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre maximum de bouées instrumentées suivies par tout senneur à tout moment s'élève au maximum à 250 à partir du 1erjanvier 2026 puis 225 à partir du 1erjanvier 2028.

Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à 500 au plus. A partir du 1erjanvier 2026, ce nombre s'élève au maximum à à 400 bouées instrumentées au plus par an.

(1) Toute (s) espèce (s) capturée (s) en zone de compétence CGPM hors espèces ICCAT.

(2) Germon de Méditerranée (Thunnus alalunga).

(3) Espadon du Sud (Xiphias gladius).

(4) Toute (s) espèce (s) capturée (s) en zone de compétence APSOI et hors espèces CTOI.

(5) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus).

(6) Thon obèse (Thunnus obesus), thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone CTOI, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015.

Article Annexe III LEGIARTI000036750020

1. LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE DÉROGATION DANS LA PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION

2. La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :

3. -pêcherie des navires en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

4. -pêcherie des navires mesurant plus de 15 mètres en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

Article Annexe IV LEGIARTI000037167477

1. MESURES DE GESTION NATIONALES POUR DES PÊCHERIES FAISANT L'OBJET DE MESURES DE CONSERVATION ET/OU DE GESTION DANS LE CADRE D'UNE ORGP


Recommandation

Activité réglementée

Mesures de gestion

Mesures techniques

Paragraphes 13 et 14 de la recommandation de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord

La prise active de l'espadon (Xiphias gladius) de l'océan Atlantique au nord du 5° Nord est interdite.

Les prises accessoires d'espadon de l'océan Atlantique au nord du 5° Nord sont autorisées dans la limite de 49 pour cent du volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ ou en nombre de spécimens.

La prise et le débarquement d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche (LJFL) inférieure à 125 cm est interdite, sauf prises accidentelles qui ne doivent pas dépasser 15 % du nombre d'espadons débarqués par jour et par navire.

Fait le 25 février 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2013).

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