LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. TITRE VIII : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000027757585
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 44 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « participations », la fin de l'article L. 511-2 est ainsi rédigée : « après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. » ;

3. 2° Après l'article L. 511-12-1, il est inséré un article L. 511-12-2 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 511-12-2. - L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

5. 3° L'article L. 611-1 est complété par un 11 et un 12 ainsi rédigés :

6. « 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7. « 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. » ;

8. 4° Après le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

9. « 5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027757585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.