Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 septembre 2013
Publié le13 septembre 2013
Articles4 articles en vigueur
NORETSD1313879D
IdentifiantLEGITEXT000027946042
RéférenceDécret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises de moins de 300 salariés. Objet : création d'un traitement automatisé pour la gestion du versement de l'aide attribuée dans le cadre du contrat de génération. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée un traitement automatisé pour la gestion par Pôle emploi du versement de l'aide attribuée dans le cadre du contrat de génération. Il définit les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement (données concernant le salarié jeune embauché, le salarié âgé maintenu en emploi et l'employeur). Le texte précise les destinataires de tout ou partie des données (pour la gestion de l'aide, les agents de Pôle emploi nommément désignés et habilités par le directeur général et, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services). Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de gestion du versement de l'aide, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide concernée. Le texte modifie en outre les conditions d'interruption de l'aide versée, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune dans le cadre du dispositif du contrat de génération dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 5121-46 du code du travail prévoit que l'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise. Le présent décret prévoit que cette règle s'applique seulement en cas de départ du chef d'entreprise dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune concerné. En revanche, si le départ intervient postérieurement à cette échéance, l'aide est maintenue. Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin et du 27 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 4 LEGIARTI000027946053

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027946042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.