Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 septembre 2013
Publié le20 septembre 2013
Articles8 articles en vigueur
NORTRAA1318948A
IdentifiantLEGITEXT000027976249
RéférenceArrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile, notamment les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus, les sociétés de sûreté aéroportuaire ainsi que les personnes ayant accès à une zone de sûreté à accès réglementé, les personnels navigants et les passagers aériens. Objet : cet arrêté vise à édicter les mesures de sûreté qui doivent être mises en œuvre dans le but de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la réglementation nationale portant sur les mesures de sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec la réglementation européenne, notamment les règlements d'application du règlement (CE) n° 300/2008. Le présent arrêté abroge notamment l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien. Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;

Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1, R. 213-1-2, R. 213-2, R. 213-2-1, R. 213-3, R. 213-3-2, R. 213-3-3, R. 213-5-1, R. 213-5-3 et R. 217-3 ;

Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029444365

1. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les entreprises ou organismes agréés en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, de fournisseur habilité ou désignés en qualité de fournisseur connu, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d'un aérodrome, les occupants des lieux à usage exclusif, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d'équipements de sûreté et les distributeurs d'équipements de sûreté ainsi que les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports appliquent, chacun en ce qui le concerne, les normes de sûreté prévues en annexe au présent arrêté, hormis celles dont la mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027976267

en vigueur le 21 septembre 2013, jusqu'au 21 août 2014

1. Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou utiliser le côté piste d'un aérodrome, les entreprises ou organismes agréés en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, de fournisseur habilité ou désignés en qualité de fournisseur connu, les occupants des lieux à usage exclusif et les organismes de formation appliquent, chacun en ce qui le concerne, les normes de sûreté prévues en annexe au présent arrêté.

Article 1-1 LEGIARTI000029376035

1. Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, des agents qui les supervisent directement ainsi que des instructeurs chargés de dispenser leur formation ainsi que celle prévue au point 11.2.5 de cette même annexe.

Article 1-2 LEGIARTI000047307488

1. Modalités de vérification des compétences.

2. Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000046536691

en vigueur le 9 novembre 2022, jusqu'au 15 mars 2023

1. Modalités de vérification des compétences.

2. Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000029376037

en vigueur le 21 août 2014, jusqu'au 9 novembre 2022

1. Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans le cadre de l'approbation des cours portant sur la sûreté.

Article 2 LEGIARTI000027976269

1. I. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de leur compétence conjointe, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Les articles correspondants sont identifiés dans l'annexe au présent arrêté par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

2. II. ― L'annexe au présent arrêté peut être modifiée, en ce qui concerne les dispositions relevant de sa seule compétence, par un arrêté pris par le ministre chargé des transports. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

Article 3 LEGIARTI000054299342

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juin 2026 le modifiant.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

6. V. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 3 Modifié LEGIARTI000053614906

en vigueur le 12 février 2026, jusqu'au 24 juin 2026

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 4 février 2026 le modifiant.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000051722925

en vigueur le 13 juin 2025, jusqu'au 12 février 2026

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 5 juin 2025 le modifiant.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000048666523

en vigueur le 23 décembre 2023, jusqu'au 13 juin 2025

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 décembre 2023 le modifiant.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé, au règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047307483

en vigueur le 15 mars 2023, jusqu'au 23 décembre 2023

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 21 février 2023 le modifiant.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé et au règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036960831

en vigueur le 27 mai 2018, jusqu'au 15 mars 2023

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé , au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé et au règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029444375

en vigueur le 21 août 2014, jusqu'au 27 mai 2018

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

2. II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

5. IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027976271

en vigueur le 21 septembre 2013, jusqu'au 21 août 2014

1. I. ― Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

2. II. ― Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

3. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.

4. Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, jusqu'au 1er janvier 2014, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.

5. III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

6. IV. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.

Article 4 LEGIARTI000027976274

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 12 novembre 2003

3. Art. 113, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Sct. TITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES, Sct. Chapitre Ier : Titres et documents permettant de circuler en zone réservée., Art. 8, Sct. Chapitre II : Obligations des personnes physiques., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 13, Sct. Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC)., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS)., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 32, Sct. Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre VII : Programme de sûreté., Art. 37, Art. 37-1, Sct. Chapitre VIII : Programme d'assurance qualité., Art. 38, Sct. TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 39, Art. 39-1, Sct. Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement., Art. 40, Art. 41, Sct. Chapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement., Art. 43, Art. 44, Sct. Chapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement., Art. 46, Art. 47, Sct. Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Chapitre VII : Aéronefs., Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. Chapitre VIII : Equipages., Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées., Art. 62, Sct. Chapitre X : Programme de sûreté., Art. 63, Art. 64, Sct. Chapitre XI : Programme d'assurance qualité., Art. 65, Sct. TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 66, Sct. Chapitre II : Titres de circulation., Art. 67, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Sct. Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif., Art. 72, Art. 73, Art. 74, Sct. Chapitre IV : Règles particulières., Art. 75, Art. 77, Sct. Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés., Art. 78, Sct. Chapitre VI : Programme de sûreté., Art. 79, Sct. Chapitre VII : Programme d'assurance qualité., Art. 80, Sct. TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS, Sct. Chapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Sct. Chapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8., Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"AGENT HABILITÉ", Sct. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE "CHARGEUR CONNU", Sct. TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"ÉTABLISSEMENT CONNU", Sct. Chapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'"établissement connu"., Art. 108, Art. 109, Sct. Chapitre II : Programme de sûreté., Art. 110, Sct. Chapitre III : Programme d'assurance qualité., Art. 111, Sct. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES., Art. 112

4. - Arrêté du 3 décembre 2010

5. Sct. Dispositions communes , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Dispositions relatives aux agents habilités , Art. 6, Art. 7, Sct. Dispositions relatives aux chargeurs connus , Art. 8, Sct. Dispositions finales , Art. 10, Art. 11

6. - Arrêté du 20 avril 2011

7. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

8. - Arrêté du 18 avril 2012

9. Art. 2, Art. 3, Art. 4

10. - Arrêté du 27 juillet 2012

11. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

12. - Arrêté du 27 juillet 2012

13. La décision n° 06-1609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés est abrogée.

Article 5 LEGIARTI000027976277

1. La directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Mesures de sûreté LEGIARTI000054299391

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. ANNEXE

3. 1° Le titre 1 er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé et au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

4. 2° Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections de ces mêmes annexes ;

5. 3° Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section]-[sous-section]-[numéro de l'article].

7. Par exemple :

8. a) Le 2 e article du chapitre B du titre 1 er est numéroté B-2 ;

9. b) Le 4 e article de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 1 er du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. c) Le 2 e article de la section 1 du chapitre 4 du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. Sommaire

15. Titre 1 er : Dispositions générales

16. Chapitre A : Règles générales

17. Chapitre B : Programmes de sûreté

18. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

19. Titre 2 : Mesures de sûreté

20. Chapitre 1 er : Sûreté aéroportuaire

21. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

22. Section 2 : Contrôle des accès

23. Sous-section 1 : Accès au côté piste

24. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

25. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

26. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

27. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

28. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

29. Sous-section 7 : Accès accompagné

30. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

31. Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules

32. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

33. Section 6 : Articles prohibés

34. Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

35. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

36. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

37. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

38. Section 2 : Protection des aéronefs

39. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

40. Section 0 : Dispositions générales

41. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

42. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

43. Chapitre 5 : Bagages de soute

44. Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute

45. Section 2 : Protection des bagages de soute

46. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

47. Section 4 : Articles prohibés

48. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

49. Chapitre 6 : Fret et courrier

50. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

51. Section 2 : Inspection-filtrage

52. Section 3 : Agents habilités

53. Section 4 : Chargeurs connus

54. Section 5 : Transporteurs agréés

55. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

56. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

57. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

58. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

59. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

60. Section 0 : Dispositions générales

61. Section 1 : Recrutement

62. Section 2 : Formation

63. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

64. Section 3 : Certification ou agrément

65. Section 4 : Formation périodique

66. Section 5 : Qualification des instructeurs

67. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

68. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

69. Section 8 : Port de l'uniforme

70. Appendice 11A : Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

71. Appendice 11B : Durées minimale de formation

72. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

73. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

74. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe

75. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

76. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

77. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

78. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

79. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

80. Sous-section 4 : Justification de performance

81. Section 1 : Portiques de détection de métaux

82. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

83. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

84. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

85. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

86. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

87. Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels

88. Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies

89. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

90. Sous-section 1 : Dispositions générales

91. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

92. Sous-section 3 : Exigences de formation

93. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

94. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage des bagages de soute"

95. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

96. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

97. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

98. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

99. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"

100. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des personnes"

101. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"

102. Section 10 : Détecteurs de métaux

103. Section 11 : Scanners de sûreté

104. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

105. Section 13 : Logiciel de validation automatique

106. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

107. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

108. Chapitre A Règles générales

109. Article A-1I-T

110. Aérodromes concernés

111. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1 er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 susvisé peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

112. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application des articles R. 6341-5 à R. 6341-8 du code des transports.

113. Article A-2I-T

114. Définitions

115. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

116. 1° "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

117. 2° "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

118. 3° "correspondant sûreté" : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

119. 4° "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

120. 5° "mode dégradé" : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

121. 6° "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

122. 7° "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

123. 8° "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

124. 9° "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

125. 10° "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

126. 11° "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

127. 12° "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

128. 13° "test secret" : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

129. 14° "test ouvert" : test annoncé, conduit auprès de personnels sélectionnés, mettant en œuvre des mesures de sûreté, afin d'examiner ou d'évaluer des éléments tels que l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces personnels. Cet exercice consiste en l'exécution d'un contrôle de sûreté impliquant la simulation d'un acte d'intervention illicite ;

130. 15° "événement intéressant la sûreté" : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ;

131. 16° "enregistrement déporté" : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome ;

132. 17° "transporteur agréé" : transporteur agréé défini au point 6.0.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

133. Article A-3I-T

134. Mesures complémentaires des opérateurs

135. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

136. Article A-4

137. Mesures relatives aux vols sensibles

138. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

139. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection-filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection-filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

140. Article A-5I-T

141. Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.

144. Article A-6I-T

145. Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

147. Article A-7I-T

148. Occupants de lieu à usage exclusif

149. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

150. 1° qu'il dispose d'installations privatives ; et

151. 2° qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

152. 3° qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

153. 4° qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

154. Article A-8I-T

155. Information des services compétents de l'Etat

156. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

157. Chapitre B Programmes de sûreté

158. Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

159. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus et les transporteurs agréés élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 6.5.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

160. Article B-2I-T

161. Contenu des programmes de sûreté

162. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 de la présente annexe précise, notamment :

163. 1° la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

164. 2° nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

165. 3° les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

166. 4° les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

167. 5° les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

168. 6° le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

169. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

170. 7° le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

171. 8° les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

172. 9° les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

173. Article B-3I-T

174. Assurance qualité interne

175. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au 4° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité doit, notamment :

176. 1° Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

177. 2° Un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

178. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

179. b) Modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

180. c) Modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

181. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

182. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au 2° de l'article B-2 de la présente annexe.

183. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 de la présente annexe, ainsi que les entités fournissant les services mentionnés à l'article R. 6326-1 du code des transports :

184. 1° Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

185. 2° Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

186. 3° Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

187. Article B-4I-T

188. Sous-traitance d'une mesure de sûreté

189. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

190. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

191. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 de la présente annexe intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

192. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

193. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

194. Article B-5I-T

195. Modalités de recrutement et de formation du personnel

196. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au 5° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité décrit notamment :

197. 1° Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment celle mentionnée à l'article 11-2-1-2 de la présente annexe lorsqu'elle est exigée, et périodiques ;

198. 2° Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

199. Article B-6I-T

200. Modifications du programme de sûreté et suivi

201. I. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 6342-8 du code des transports, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

202. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 de la présente annexe et de celles du chapitre 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

203. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection-filtrage des bagages de soute.

204. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

205. Article C-1I-T

206. Tests de performance en situation opérationnelle

207. I. - En application des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 du code des transports, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

208. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

209. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection-filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

210. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

211. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

212. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

213. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

214. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au IV du présent article.

215. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

216. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

217. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

218. Article 1-1-1I-T

219. Exigences en matière de planification aéroportuaire

220. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

221. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

222. 1° Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

223. 2° Une modification des accès à ces zones.

224. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

225. III. - Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis sont transmis avant le début des travaux, dans un délai ne dépassant pas dix-huit mois, aux services compétents de l'Etat.

226. Article 1-1-2I-T

227. Limites entre les zones de l'aéroport

228. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

229. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

230. 1° Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

231. 2° Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture ;

232. 3° Des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès au côté piste ; cette obligation s'applique également aux entreprises et organismes exploitant ces installations.

233. III. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite du côté piste et du côté ville.

234. IV. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.

235. V. - Concernant l'aménagement des installations à usage exclusif, l'entreprise ou l'organisme exploitant les installations :

236. 1° Installe un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement du côté piste ;

237. 2° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, l'exploitant d'une installation de traitement de fret délimite et sépare physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement du côté piste ;

238. 3° Réalise un sas de transfert de fret entre la zone côté ville et la zone côté piste ou met en place tout autre moyen atteignant le même objectif.

239. Article 1-1-3

240. Secteurs

241. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté "Avion", "Bagages", "Fret" et "Passagers", dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

242. Le secteur "Avion", désigné par la lettre A, inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

243. Le secteur "Bagages", désigné par la lettre B, inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

244. Le secteur "Fret", désigné par la lettre F, inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

245. Le secteur "Passagers", désigné par la lettre P, inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

246. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

247. Les limites des secteurs "manœuvre", désigné par l'acronyme "MAN", et "trafic", désigné par l'acronyme "TRA", sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

248. Le secteur "navigation", désigné par l'acronyme "NAV", comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

249. Le secteur "énergie", désigné par l'acronyme "ENE", comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

250. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

251. Article 1-1-4I-T

252. Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

253. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

254. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

255. Section 2 : Contrôle des accès

256. Sous-section 1 : Accès au côté piste

257. Article 1-2-1-1I-T

258. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

259. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

260. 1° D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

261. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

262. 3° De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

263. 4° De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

264. 5° De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

265. 6° De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

266. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

267. Article 1-2-1-2

268. Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

269. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 6342-14 du code des transports sont les suivantes :

270. 1° Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

271. 2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

272. 3° Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 de la présente annexe valable pour l'aérodrome ;

273. 4° Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

274. 5° Les titulaires d'une licence de navigant ;

275. 6° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

276. Article 1-2-1-3

277. Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

278. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, ainsi que les véhicules disposant d'un laissez-passer valide pour l'aérodrome prévu par le point 1.2.2.3 de la même annexe sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de cette même annexe.

279. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

280. Article 1-2-2-1I-T

281. Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

282. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

283. 1° Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

284. 2° S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

285. 3° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

286. Article 1-2-2-2I-T

287. Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

288. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

289. Article 1-2-2-3I-T

290. Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

291. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

292. 1° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 de la présente annexe, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 de la présente annexe ;

293. 2° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1° présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;

294. 3° Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 de la présente annexe.

295. Article 1-2-2-4I-T

296. Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

297. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux c à e du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :

298. 1° Présentent un document attestant leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte professionnelle des personnels des services compétents de l'Etat ; ou

299. 2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

300. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au b du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :

301. 1° Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

302. 2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

303. 3° Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

304. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

305. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

306. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

307. 1° N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

308. 2° Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

309. 3° Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

310. Article 1-2-2-5I-T

311. Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

312. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4 de la présente annexe, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

313. Article 1-2-2-6I-T

314. Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

315. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

316. 1° Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

317. 2° Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 précité.

318. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

319. Article 1-2-3-1

320. Article laissé intentionnellement vide.

321. Article 1-2-3-2I-T

322. Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

323. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

324. 1° Est responsable de la mise en œuvre des a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, conformément à l'article R. 6342-33 du code des transports ;

325. 2° S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 précité ;

326. 3° Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

327. a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

328. b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

329. Article 1-2-3-3I-T

330. Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien

331. Les entités mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

332. 1° Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

333. 2° S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

334. 3° Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

335. Article 1-2-3-4I-T

336. Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire

337. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

338. 1° Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

339. 2° Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de cette même annexe.

340. Article 1-2-3-5I-T

341. Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

342. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité que pour les besoins d'un vol.

343. Article 1-2-3-6I-T

344. Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

345. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 de la présente annexe, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité pour les besoins de leurs activités professionnelles.

346. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

347. Article 1-2-4-1T

348. Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage

349. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :

350. 1° Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

351. 2° Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

352. 3° Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

353. Article 1-2-4-2I-T

354. Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage

355. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

356. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

357. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

358. 1° A l'expiration de la carte ;

359. 2° A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

360. 3° En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

361. 4° En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2° du présent article.

362. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

363. Article 1-2-4-3T

364. Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

365. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

366. Article 1-2-4-4T

367. Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien

368. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 "Facilitation" à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

369. 1° Au recto :

370. a) Le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

371. b) La mention "certificat de membre d'équipage" et le terme anglais "crew" ;

372. c) Le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

373. d) Le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

374. e) La fonction occupée ;

375. f) Les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

376. g) Le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

377. h) La date d'expiration du certificat ;

378. i) La signature du titulaire ;

379. 2° Au verso :

380. a) La mention : "Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité." ;

381. b) Le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

382. c) Une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

383. Article 1-2-4-5T

384. Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 de la présente annexe

385. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 de la présente annexe est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

386. 1° Au recto :

387. a) Le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

388. b) La mention "carte d'identification de membre d'équipage" ;

389. c) Le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

390. d) Le nom de l'entité délivrant la carte ;

391. e) Le cas échéant, la fonction occupée ;

392. f) Les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

393. g) Le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

394. h) La date d'expiration de la carte ;

395. i) La signature du titulaire ;

396. 2° Au verso :

397. a) La mention : "Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa" ;

398. b) Le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

399. Article 1-2-4-6I-T

400. Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

401. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

402. 1° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

403. 2° Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

404. Article 1-2-4-7T

405. Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

406. I. - Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

407. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 de la présente annexe.

408. II. - L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

409. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

410. Article 1-2-5-1

411. Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

412. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :

413. 1° Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 6342-23 à R. 6342-28 du code des transports. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

414. 2° Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation mentionnés à l'alinéa précédent valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation mentionné à l'alinéa précédent. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné à l'alinéa précédent, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

415. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1° du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

416. II. - Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1° du I du présent article sont les suivantes :

417. 1° Ils sont de couleur :

418. a) Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

419. b) Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

420. c) Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

421. 2° Leur recto comporte :

422. a) La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

423. b) Le cas échéant :

424. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

425. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

426. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

427. c) L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

428. d) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

429. e) Une photographie récente du titulaire ;

430. f) La date de fin de validité ;

431. g) Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

432. h) Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

433. i) Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

434. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

435. III. - Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2° du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

436. Leur recto comporte :

437. 1° La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

438. 2° La lettre "T" en majuscule d'imprimerie ;

439. 3° Les mentions "titre de circulation temporaire" et "à porter obligatoirement avec le badge personnel" ;

440. 4° Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

441. 5° Un numéro d'identification.

442. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

443. Article 1-2-5-2

444. Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

445. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est :

446. 1° Soit l'exploitant d'aérodrome ;

447. 2° Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste ;

448. 3° Soit un service de l'Etat.

449. Article 1-2-5-3I-T

450. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe

451. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

452. 1° D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

453. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

454. 3° De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

455. 4° De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

456. 5° De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

457. 6° Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe ;

458. 7° De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

459. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

460. Article 1-2-5-4

461. Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

462. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

463. 1° Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

464. 2° Déclare immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

465. 3° Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

466. 4° Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et les restitue immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande.

467. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

468. Article 1-2-5-5

469. Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

470. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire

471. 1° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

472. 2° N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

473. 3° Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

474. Article 1-2-5-6

475. Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

476. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

477. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

478. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

479. Article 1-2-6-1I-T

480. Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

481. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est :

482. 1° Soit l'exploitant d'aérodrome ;

483. 2° Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

484. Article 1-2-6-2I-T

485. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

486. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

487. 1° D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

488. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

489. 3° De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

490. 4° De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

491. 5° De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

492. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

493. Article 1-2-6-3I-T

494. Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

495. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

496. 1° Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

497. 2° Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

498. 3° Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

499. Article 1-2-6-4I-T

500. Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

501. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

502. 1° S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

503. 2° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

504. Article 1-2-6-5I-T

505. Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

506. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

507. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

508. Article 1-2-6-6I-T

509. Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

510. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

511. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

512. Sous-section 7 : Accès accompagné

513. Article 1-2-7-1I-T

514. Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

515. Lorsqu'il accompagne un passager mentionné au point 1.2.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3 de la même annexe.

516. Article 1-2-7-2I-T

517. Accès accompagné au côté piste

518. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

519. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

520. Article 1-2-7-3I-T

521. Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

522. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue à l'article R. 6342-15 du code des transports. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

523. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

524. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

525. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

526. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

527. 1° Ils sont de couleur :

528. a) Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

529. b) Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

530. 2° Leur recto comporte :

531. a) La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

532. b) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

533. c) La lettre "A" en majuscule d'imprimerie ;

534. d) L'année civile de validité ;

535. e) La mention "accompagnant obligatoire" ;

536. f) Un numéro d'identification.

537. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

538. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

539. Article 1-2-7-4I-T

540. Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

541. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

542. 1° Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

543. 2° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

544. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementé. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

545. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

546. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

547. Article 1-2-7-5I-T

548. Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

549. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

550. 1° Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

551. 2° Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

552. Article 1-2-7-6I-T

553. Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

554. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

555. 1° Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

556. 2° Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

557. 3° Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

558. Article 1-2-7-7I-T

559. Obligations de l'accompagnant

560. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

561. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de cette même annexe.

562. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

563. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

564. Article 1-3-1I-T

565. Mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

566. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 de Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

567. Article 1-3-2I-T

568. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

569. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 de la présente annexe :

570. 1° Assure l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection-filtrage et des objets qu'elles transportent ;

571. 2° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection-filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection-filtrage ;

572. 3° Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection-filtrage en fonction des flux traités.

573. Article 1-3-3I-T

574. Comptes-rendus d'exploitation

575. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 de la présente annexe établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

576. 1° Les résultats des tests de performance ;

577. 2° Le nombre de personnes traitées ;

578. 3° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

579. Article 1-3-4I-T

580. Exemptions d'inspection-filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

581. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptées d'inspection-filtrage.

582. Article 1-3-5I-T

583. Obligations des personnes autres que les passagers

584. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection-filtrage.

585. Article 1-3-6I-T

586. Dispositions spécifiques à l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

587. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

588. 1° Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

589. 2° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ;

590. 3° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

591. Toutefois, lorsque l'inspection-filtrage des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

592. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

593. 1° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

594. 2° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 précité, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

595. Article 1-3-7I-T

596. Conditions de mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

597. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

598. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

599. Article 1-3-8I-T

600. Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

601. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

602. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

603. Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules

604. Article 1-4-1I-T

605. Mise en place de l'inspection-filtrage des véhicules

606. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection-filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

607. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

608. Article 1-5-1

609. Surveillance et rondes

610. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

611. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

612. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

613. Section 6 : Articles prohibés

614. Section laissée intentionnellement vide.

615. Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

616. Article 1-7-1T

617. Exigences en matière de cybersécurité

618. En application de l'article R. 6342-57 du code des transports, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont :

619. 1° A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection-filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

620. 2° A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

621. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

622. Chapitre laissé intentionnellement vide.

623. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

624. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

625. Section laissée intentionnellement vide.

626. Section 2 : Protection des aéronefs

627. Article 3-2-1I-T

628. Information des services compétents de l'Etat

629. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

630. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

631. Section 0 : Dispositions générales

632. Article 4-0-1I-T

633. Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

634. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité.

635. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

636. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

637. Article 4-1-1I-T

638. Mise en place de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

639. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

640. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection-filtrage de ceux-ci.

641. Article 4-1-2I-T

642. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

643. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine :

644. 1° Assure l'inspection-filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection-filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

645. 2° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection-filtrage ;

646. 3° Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection-filtrage en fonction des flux traités.

647. II. - L'entreprise de transport aérien :

648. 1° Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ;

649. 2° N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ;

650. 3° S'assure que les passagers en transit respectent les conditions mentionnées au point 4.1.3 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

651. Article 4-1-3I-T

652. Comptes rendus d'exploitation

653. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine. Elle les communique au directeur général de l'aviation civile à sa demande. Ces comptes rendus précisent :

654. 1° Les résultats des tests de performance ;

655. 2° Le nombre de passagers traités ;

656. 3° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

657. Article 4-1-4I-T

658. Obligations des passagers

659. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection-filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

660. Article 4-1-5I-T

661. Procédures spéciales d'inspection-filtrage des passagers

662. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

663. Article 4-1-6I-T

664. Exemptions d'inspection-filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

665. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection-filtrage à condition :

666. 1° Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection-filtrage sur une escale précédente ; et

667. 2° Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

668. 3° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

669. 4° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

670. 5° Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

671. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

672. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

673. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé sont exemptés d'inspection-filtrage.

674. Article 4-1-7

675. Article laissé intentionnellement vide.

676. Article 4-1-8

677. Article laissé intentionnellement vide.

678. Article 4-1-9I-T

679. Information des passagers

680. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

681. II. - Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers, l'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail et de l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.

682. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection-filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

683. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

684. 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

685. 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

686. 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

687. 4° Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

688. Article 4-1-10I-T

689. Exemption d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

690. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptés d'inspection-filtrage au moyen d'un équipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels.

691. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

692. Article 4-2-1I-T

693. Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

694. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

695. II. - L'entreprise de transport aérien :

696. 1° Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

697. 2° Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

698. 3° Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

699. Chapitre 5 : Bagages de soute

700. Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute

701. Article 5-1-1I-T

702. Mise en place d'un service d'inspection-filtrage des bagages de soute

703. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection-filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

704. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection-filtrage de ceux-ci.

705. Article 5-1-2I-T

706. Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection-filtrage des bagages de soute et à leur protection

707. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des bagages de soute :

708. 1° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont présentés ;

709. 2° Dans le cas où l'inspection-filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

710. 3° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

711. 4° Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

712. II. - L'entreprise de transport aérien :

713. 1° Présente à l'inspection-filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers dès lors que ces bagages lui sont confiés ;

714. 2° Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef.

715. Article 5-1-3I-T

716. Comptes rendus d'exploitation

717. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des bagages de soute. Il les communique au directeur général de l'aviation civile à sa demande. Ces comptes rendus précisent :

718. 1° Le taux de disponibilité du service d'inspection-filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

719. 2° Les résultats des tests de performance ;

720. 3° Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection-filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

721. 4° Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection-filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

722. 5° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

723. Article 5-1-4I-T

724. Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

725. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

726. 1° Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

727. 2° Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

728. a) Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

729. b) Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

730. c) Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

731. Section 2 : Protection des bagages de soute

732. Section laissée intentionnellement vide.

733. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

734. Article 5-3-1I-T

735. Vérification de concordance

736. I. - L'entreprise de transport aérien :

737. 1° Vérifie la concordance, pour le vol sur lequel le passager est enregistré, entre les trois éléments suivants :

738. a) Un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité ;

739. b) Le titre de transport ;

740. c) La carte d'embarquement valable ;

741. 2° S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

742. II. - Dans le cas où le passager présente lui-même son bagage à l'inspection-filtrage, sans surveillance de l'entreprise de transport aérien, l'entité responsable de l'inspection-filtrage procède à une vérification de concordance entre l'étiquette du bagage enregistré et la carte d'embarquement valable pour le vol considéré.

743. Article 5-3-2I-T

744. Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

745. L'entreprise de transport aérien s'assure :

746. 1° Que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier leur propriétaire ;

747. 2° Qu'en cas de débarquement du passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

748. Section 4 : Articles prohibés

749. Article 5-4-1I-T

750. Information des passagers relative aux bagages de soute

751. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage.

752. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

753. 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

754. 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

755. 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

756. 4° Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

757. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

758. Article 5-4-2I-T

759. Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

760. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

761. 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

762. 2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

763. 3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.

764. Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

765. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

766. Article 5-4-3I-T

767. Autorisation de transport de munitions en bagages de soute

768. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

769. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.

770. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.

771. Article 5-4-4I-T

772. Limite d'emport de munitions en bagages de soute

773. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.

774. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

775. Article 5-5-1I-T

776. Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute

777. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.

778. Cette procédure comprend :

779. 1° Les lieux envisagés d'enregistrement ;

780. 2° Les conditions de protection des bagages ;

781. 3° Les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;

782. 4° Les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;

783. 5° Les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.

784. Article 5-5-2I-T

785. Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté

786. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1 de la présente annexe, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :

787. 1° Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

788. 2° La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

789. 3° La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.

790. Article 5-5-3I-T

791. Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté

792. I. - Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :

793. 1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;

794. 2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

795. 3° Que les bagages de soute sont scellés ;

796. 4° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

797. II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :

798. 1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

799. 2° L'immatriculation du véhicule ;

800. 3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

801. 4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° et 4° du I du présent article ;

802. 5° Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.

803. Article 5-5-4I-T

804. Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome

805. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :

806. 1° Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 de la présente annexe ;

807. 2° Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe après vérification de leur intégrité ;

808. 3° Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.

809. Article 5-5-5I-T

810. Altération des scellés

811. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.

812. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :

813. 1° Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;

814. 2° Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;

815. 3° Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.

816. Article 5-5-6I-T

817. Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute

818. L'entreprise de transport aérien s'assure que :

819. 1° Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 de la Commission précité ;

820. 2° Le personnel chargé de :

821. a) La manutention des bagages de soute ; ou

822. b) De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou

823. c) De l'apposition des scellés,

824. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

825. 2° Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.

826. Chapitre 6 : Fret et courrier

827. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

828. Section laissée intentionnellement vide.

829. Section 2 : Inspection-filtrage

830. Section laissée intentionnellement vide.

831. Section 3 : Agents habilités

832. Article 6-3-1

833. Archivage des données

834. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

835. Article 6-3-2

836. Demande de renouvellement d'agrément des agents habilités

837. La demande de renouvellement d'agrément en qualité d'agent habilité est déposée au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

838. Section 4 : Chargeurs connus

839. Article 6-4-1

840. Obligation de visite pour les chargeurs connus

841. Le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.

842. Article 6-4-2

843. Demande de renouvellement d'agrément des chargeurs connus

844. La demande de renouvellement d'agrément en qualité de chargeur connu est déposée au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

845. Section 5 : Transporteurs agréés

846. Article 6-5-1

847. Obligation de visite pour les transporteurs agréés

848. Le maintien de l'agrément d'un transporteur agréé est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place de sites spécifiés dans l'agrément.

849. Article 6-5-2

850. Demande de renouvellement d'agrément pour les transporteurs agréés

851. La demande de renouvellement d'agrément en qualité de transporteur agréé est déposée au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

852. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.

853. Article 7-1

854. Protection des étiquettes bagages et contre la dépose de bagages non enregistrés

855. I. - L'exploitant d'aérodrome équipe les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement.

856. II. - L'exploitant met en place un dispositif empêchant la dépose de bagages non enregistrés.

857. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

858. Article 8-1T

859. Modalité de validation des fournisseurs connus

860. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

861. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

862. Article 8-2T

863. Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

864. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

865. Article 8-3T

866. Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

867. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

868. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

869. Article 9-1I-T

870. Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

871. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

872. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

873. Article 9-2T

874. Modalité de validation des fournisseurs connus

875. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

876. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

877. Article 9-3T

878. Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

879. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

880. Article 9-4T

881. Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

882. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

883. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

884. Chapitre laissé intentionnellement vide.

885. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

886. Section 0 : Dispositions générales

887. Section laissée intentionnellement vide.

888. Section 1 : Recrutement

889. Article 11-1-1I-T

890. Durée de validité de l'habilitation

891. L'habilitation mentionnée aux articles R. 6342-15 et R. 6342-17 à R. 6342-20 du code des transports est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

892. Article 11-1-2I-T

893. Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents

894. Conformément à l'article R. 6342-34 du code des transports et aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports, la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 de la présente annexe.

895. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

896. Article 11-1-3I-T

897. Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France

898. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

899. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite aux articles R. 6342-18 à R. 6342-20 du code des transports ;

900. 2° Pour satisfaire à l'article R. 6342-34 du code des transports ;

901. 3° Pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports.

902. Article 11-1-4

903. Accès aux informations non publiquement accessibles

904. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées aux articles R. 6342-34 et R. 6342-39 du code des transports sont celles prévues :

905. 1° Aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

906. 2° Aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

907. Article 11-1-5I-T

908. Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

909. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

910. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivants :

911. 1° Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

912. a) Carte nationale d'identité ;

913. b) Passeport ;

914. 2° Pour les autres ressortissants :

915. a) Passeport et titre de séjour ;

916. b) Passeport et autorisation provisoire de travail ;

917. c) Carte de résident ;

918. d) Carte de séjour.

919. Section 2 : Formation

920. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

921. Article 11-2-1-1

922. Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

923. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

924. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

925. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de la même annexe inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

926. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de cette même annexe inclut notamment et en tant que de besoin :

927. 1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

928. 2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

929. 3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

930. 4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

931. Article 11-2-1-2

932. Formation sur le tas

933. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

934. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que l'agent a montré sa compréhension des éléments ci-dessous :

935. 1° Les consignes et procédures locales ; et

936. 2° Les protocoles d'exploitation des équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

937. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

938. 1° Le tuteur est :

939. a) Soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté et faisant l'objet de la formation sur le tas ;

940. b) Soit un instructeur titulaire de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, et ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et disposant d'une expérience d'un an ;

941. c) Soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

942. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;

943. 2° En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis au 1°, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

944. 3° Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C de la présente annexe et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation ;

945. 4° Dans le cas où l'agent ne réalise pas la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci doit en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

946. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

947. Article 11-2-1-3T

948. Contenu et conception des formations

949. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

950. 1° Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

951. 2° Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

952. 3° Par dérogation au 1°, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au 2° ;

953. 4° Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

954. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

955. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

956. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

957. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

958. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

959. Article 11-2-1-4

960. Dossier de formation

961. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

962. 1° Les attestations de formation initiale théorique et, le cas échéant, pratique ;

963. 2° Les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

964. 3° Le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

965. 4° Pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

966. 5° Les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

967. 6° Le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

968. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

969. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

970. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

971. Article 11-2-1-5T

972. Contenu des attestations de formation

973. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

974. 1° La mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

975. 2° L'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

976. 3° Les nom et prénoms de la personne formée ;

977. 4° La liste, les numéros de validation et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

978. 5° La mention "formation initiale" ou "formation périodique" ;

979. 6° La durée des formations initiales et périodiques ;

980. 7° La date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

981. 8° Le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

982. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

983. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité peuvent ne contenir que les informations suivantes :

984. 1° Les nom et prénoms de la personne formée ;

985. 2° Le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

986. 3° L'intitulé de la formation ;

987. 4° La date de la formation.

988. Section 3 : Certification ou agrément

989. Article 11-3-1

990. Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

991. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. : inspection-filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

992. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par le II de l'article 4 de l'arrêté du 1 er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité "sûreté de l'aviation civile", chaque typologie, à l'exception de la typologie n° 9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

993. La typologie n° 9 ne comprend pas d'analyse d'images.

994. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

995. Article 11-3-2T

996. Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

997. I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

998. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

999. Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

1000. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

1001. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent II.

1002. III. -Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par elle :

1003. 1° La date ;

1004. 2° Le lieu ;

1005. 3° La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe assortie de la précision :

1006. a) Sans analyse d'images ; ou

1007. b) Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

1008. c) Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

1009. La formation initiale avant l'obtention d'une certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

1010. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

1011. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :

1012. 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et

1013. 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages de cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

1014. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E.

1015. V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

1016. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1017. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

1018. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au III.

1019. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie au même article 11-3-1.

1020. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

1021. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

1022. IX. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

1023. Article 11-3-3

1024. Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1025. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité doivent :

1026. 1° Etre titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 de la présente annexe ; et

1027. 2° Avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

1028. Article 11-3-4

1029. Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et de ceux qui les supervisent directement

1030. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

1031. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

1032. Article 11-3-5

1033. Absence de renouvellement de certification d'un agent

1034. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

1035. Section 4 : Formation périodique

1036. Article 11-4-1

1037. Dispositions générales

1038. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe. Il s'assure que cette formation périodique est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

1039. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

1040. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique relevant des points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité avant la reprise de fonctions de sûreté.

1041. Article 11-4-2

1042. Formation périodique "imagerie" mentionnée aux points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1043. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

1044. Article 11-4-3

1045. Formation périodique "hors imagerie" mentionnée au a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1046. La formation périodique relative aux tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité autre que celles mentionnées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite "formation périodique hors imagerie", s'organise en deux parties :

1047. 1° Un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

1048. 2° Un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

1049. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

1050. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

1051. Article 11-4-4

1052. Formation périodique mentionnée au b du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 2015 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1053. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du 1° du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

1054. Section 5 : Qualification des instructeurs

1055. Article 11-5-1

1056. Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2 et 11.2.6.7, ainsi que du point 11.2.4 lorsqu'elles supervisent directement les agents mentionnés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1057. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2, 11.2.7, ainsi qu'au point 11.2.4 pour la supervision directe des agents mentionnées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

1058. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :

1059. 1° Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;

1060. 2° Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :

1061. a) Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

1062. b) Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;

1063. c) Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;

1064. d) Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :

1065. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et

1066. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées. Cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;

1067. e) Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile. Les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur. La préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.

1068. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

1069. 1°Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

1070. 2° Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de la même annexe ;

1071. 3° Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de la même annexe ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;

1072. 4° Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.

1073. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.

1074. Article 11-5-2

1075. Formation des instructeurs certifiés

1076. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de cette même annexe, suivent :

1077. 1° Pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

1078. 2° Une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

1079. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

1080. Pour être admis en formation initiale, un candidat doit réussir des tests visant à vérifier qu'il possède les compétences cognitives lui permettant, d'une part, d'assimiler et de transmettre des contenus complexes et normés et, d'autre part, d'animer des séquences pédagogiques conformes aux exigences règlementaires applicables.

1081. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

1082. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

1083. 1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

1084. 2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

1085. 3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles de bagages et de véhicules ;

1086. 4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

1087. Article 11-5-3

1088. Certification des instructeurs

1089. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est organisée selon les modules suivants :

1090. 1° Module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

1091. 2° Module de spécialisation du module général dit "imagerie et équipements", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

1092. 3° Module de spécialisation du module général dit "management", relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.

1093. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

1094. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.

1095. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.

1096. Article 11-5-4-T

1097. Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.5, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

1098. I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

1099. II. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

1100. 1° Un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé de l'aviation civile et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

1101. 2° Un membre représentant les services compétents de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières ou de la gendarmerie des transports aériens ;

1102. 3° Un membre représentant l'école nationale de l'aviation civile.

1103. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

1104. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

1105. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

1106. Il est responsable du déroulement des épreuves.

1107. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

1108. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

1109. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

1110. 1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

1111. 2° Une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

1112. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème et une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.

1113. Pour se présenter à l'épreuve orale le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

1114. Pour réussir l'épreuve orale il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.

1115. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

1116. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

1117. 1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et

1118. 2° Quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection-filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection-filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.

1119. Pour se présenter à cet examen le candidat doit être titulaire de la certification module général.

1120. Pour réussir cet examen le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite, une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images et une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.

1121. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

1122. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

1123. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.

1124. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

1125. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.

1126. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.

1127. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

1128. 1° Si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

1129. 2° Si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

1130. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

1131. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

1132. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

1133. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

1134. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

1135. X. - Le directeur de l'école national de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

1136. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

1137. Section laissée intentionnellement vide.

1138. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

1139. Article 11-7-T

1140. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

1141. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

1142. Section 8 : Port de l'uniforme

1143. Article 11-8T

1144. Conditions du port de l'uniforme

1145. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.

1146. APPENDICE 11A

1147. DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE

1148. Appendice laissé intentionnellement vide.

1149. APPENDICE 11B

1150. DURÉES MINIMALES DE FORMATION

1151. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, n'est pas soumise à une durée minimale.

1152. PARTIE 1 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION INITIALE, THÉORIQUE ET PRATIQUE, PAR TYPOLOGIE

1153. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance théorique

des équipements

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21 heures

12 heures

14 heures

Typologie 2

59 h 30

12 heures

38 heures

Typologie 3

32 h 45

12 heures

20 heures

Typologie 4

19 h 10

12 heures

24 heures

Typologie 5

43 h 30

12 heures

20 heures

Typologie 6

51 h 30

12 heures

20 heures

Typologie 7

59 h 30

12 heures

38 heures

Typologie 8

14 h 45

12 heures

14 heures

Typologie 9

14 h 45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74 heures

12 heures

50 heures

1154. PARTIE 2 : DURÉES MINIMALES DES FORMATIONS INITIALES THÉORIQUES ET PRATIQUES HORS ÉQUIPEMENT NON CERTIFIANTES PRÉVUES PAR L'ANNEXE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07 heures

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

3 h 30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

3 h 30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

3 h 30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection-filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

3 h 30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection-filtrage

3 h 30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

3 h 30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.11. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

10 h 30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

3 heures

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

2 heures

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle" : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10 h 30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle"

21 heures

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle"

10 h 30

1155. PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

1156. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 de la présente annexe.


Portique de détection de métaux

0 h 15

Détecteur de métaux portatif

0 h 15

Equipement d'imagerie radioscopique simple vue ou multi vues

3 h 30

Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine de normes C1 ou C2

3 h 30 plus 2 heures par équipements différents

Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine répondant au moins à la norme C3 et équipement de détection d'explosifs dans les bagages de soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0

7 heures plus 2 heures par équipements différents

Equipement de détection de traces d'explosifs

0 h 15

Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels

0 h 20

Détecteur de métaux

0 h 15

Scanner de sûreté

0 h 15

Détecteur de métaux pour chaussures

0 h 15

1157. Sans préjudice des dispositions concernant les équipements de détection d'explosifs, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

1158. PARTIE 4 : DURÉES ET PÉRIODICITÉ MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE MENTIONNÉES AU POINT 11.4.1 DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ


Typologie pour laquelle l'agent est certifié

Durée

Périodicité

Typologies 1 à 8

6 heures

Par période de 6 mois

Typologie 10

9 heures

Par période de 6 mois

1159. PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE


Durée

Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07 heures

annuelle

Typologie 2

14 heures

annuelle

Typologie 3

07 heures

annuelle

Typologie 4

07 heures

annuelle

Typologie 5

07 heures

annuelle

Typologie 6

14 heures

annuelle

Typologie 7

14 heures

annuelle

Typologie 8

07 heures

annuelle

Typologie 9

14 heures

5 ans

Typologie 10

21 heures

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 "contrôle visuel et fouille manuelle"

21 heures

5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3 "contrôle visuel et fouille manuelle"

10 h 30

5 ans

11.2.3.3 : "contrôle visuel et fouille manuelle" : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

5 heures

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

02 heures

3 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

02 heures

3 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

02 heures

3 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection-filtrage, ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

02 heures

3 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection-filtrage

02 heures

3 ans

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

02 heures

3 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus par les points 11.2.3.6. à 11.2.3.11. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

10 h 30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02 heures

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01 h 30

3 ans

1160. APPENDICE 11C

1161. GRILLES DE SUIVI DE FORMATION SUR LE TAS ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

1162. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 de la présente annexe comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

1163. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Nom et prénom de l'agent :

Date

Heure

de

début

Heure

de fin

Thème

Descriptif

Poste

Compréhension

(vu et compris)

Nom

des tuteurs/

assistants

Visa

des tuteurs/

assistants

Visa

de l'agent

1164. Signature de l'employeur de l'agent :

1165. APPENDICE 11D

1166. MODÈLE D'ATTESTATION DE RÉUSSITE OU D'ÉCHEC À L'ÉPREUVE NORMALISÉE D'INTERPRÉTATION D'IMAGES

1167. Attestation individuelle

1168. NOM :

1169. PRENOM :

1170. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le // ;

1171. □ a suivi le // une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

1172. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

1173. le // sur le système avec pour résultat (**) :

1174. RÉUSSITE ÉCHEC


Fait à , le //

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

1175. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

1176. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

1177. APPENDICE 11E

1178. NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE

1179. Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :


Note minimale pour l'évaluation

des connaissances théoriques

Note minimale pour l'évaluation des compétences

Note minimale à chaque épreuve

d'analyse d'images, le cas échéant

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

10/20

12/20

12/20

14/20

1180. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

1181. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

1182. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

1183. Article 12-0-1-1T

1184. Entités concernées

1185. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté désignent les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté mentionnés à l'article 12-0-1-2.

1186. Article 12-0-1-2T

1187. Liste des équipements de sûreté


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique

OUI

OUI

Equipement de détection d'explosifs

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs

OUI

OUI

Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels

OUI

OUI

Détecteur de métaux

OUI

OUI

Scanner de sûreté

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures

OUI

OUI

Scanner de chaussures

OUI

OUI

Logiciel de détection automatique d'articles prohibés

OUI

NON

Equipement de détection de vapeurs d'explosifs

OUI

OUI

1188. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :

1189. Article 12-0-1-3T

1190. Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

1191. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

1192. 1° Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

1193. 2° Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

1194. Article 12-0-1-4

1195. Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

1196. Des entités utilisant les équipements de sûreté :

1197. 1° Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

1198. 2° Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

1199. 3° Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

1200. 4° Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

1201. Les exploitants d'aérodrome utilisant des équipements intégrant un système d'inspection-filtrage des bagages de soute procèdent à leur mise en place après avis du directeur général de l'aviation civile. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.

1202. Article 12-0-1-5T

1203. Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

1204. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1205. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1206. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

1207. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

1208. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

1209. Article 12-0-2-1T

1210. Certification de type

1211. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1212. Article 12-0-2-2T

1213. Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1214. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

1215. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1216. Article 12-0-2-3T

1217. Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

1218. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1219. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1220. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1221. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1222. Article 12-0-2-4T

1223. Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1224. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1225. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1226. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1227. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1228. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1229. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1230. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1231. Article 12-0-3-1T

1232. Certification individuelle

1233. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1234. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1235. Article 12-0-3-2T

1236. Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1237. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1238. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1239. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.

1240. Article 12-0-3-3T

1241. Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1242. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1243. Article 12-0-3-4T

1244. Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1245. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1246. 1° Suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1247. 2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1248. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1249. Sous-section 4 : Justification de performance

1250. Article 12-0-4-1T

1251. Systèmes de sûreté

1252. Sont considérés comme système de sûreté au sens de la présente annexe les systèmes suivants :

1253. 1° Les systèmes d'inspection-filtrage de bagages de soute avec suivi automatique ;

1254. 2° Les systèmes d'inspection-filtrage de colis avec suivi automatique ;

1255. 3° Les systèmes d'inspection-filtrage des bagages de cabine avec suivi automatique ;

1256. 4° Les systèmes de contrôle d'accès biométrique aux zones de sûreté à accès réglementé des personnes autres que les passagers, à l'exclusion des systèmes de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes mis en œuvre par des occupants de lieux à usage exclusif.

1257. Article 12-0-4-2T

1258. Justification de performance

1259. I. - Les systèmes de sûreté cités à l'article 12-0-4-1 de la présente annexe sont soumis à une justification de performance.

1260. II. - L'attestation de justification de performance est délivrée, après vérification sur site, dès lors que les caractéristiques du système, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1261. III. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité du système sont celles en vigueur à la date de la demande de l'attestation de justification de performance.

1262. IV. - La demande de justification de performance est effectuée au plus tard quatre mois avant la mise en service du système concerné.

1263. V. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au demandeur les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives à mettre en œuvre.

1264. VI. - Lorsque les conditions techniques mentionnées au III du présent article sont satisfaites, le directeur général de l'aviation civile délivre au postulant l'attestation de justification de performance du système considéré.

1265. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1266. Article 12-1-1T

1267. Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1268. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1269. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1270. Section laissée intentionnellement vide.

1271. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1272. Article 12-3-1T

1273. Enregistrement des données des bagages inspectés-filtrés

1274. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1 er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés-filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1275. Article 12-3-2T

1276. Enregistrement des données des bagages inspectés-filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1277. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1 er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1278. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1279. Article 12-4-1T

1280. Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1281. Tout équipement de détection d'explosifs des bagages de soute installé à compter du 1 er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1282. Article 12-4-2T

1283. Enregistrement des images complètes des bagages

1284. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1 er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement. L'information relative à la destination du bagage est ajoutée uniquement pour les bagages de soute. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1285. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1286. Article 12-5-1T

1287. Administrateur des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1288. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

1289. Article 12-5-2T

1290. Bibliothèque d'images

1291. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel correspondant comme activé.

1292. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1293. Article 12-5-3T

1294. Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection-filtrage mixte des bagages

1295. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage des bagages de cabine.

1296. Article 12-5-4T

1297. Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection-filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1298. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces, pour l'inspection-filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection-filtrage des bagages de cabine.

1299. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1300. Article 12-6-1T

1301. Enregistrement des données brutes

1302. A compter du 1 er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1303. Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels

1304. Article 12-7-1T

1305. Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1306. Lorsque les équipements d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés-filtrés.

1307. Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1308. Section laissée intentionnellement vide.

1309. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1310. Sous-section 1 : Dispositions générales

1311. Article 12-9-1-1

1312. Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1313. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1314. 1° Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe ;

1315. 2° Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1316. Article 12-9-1-2T

1317. Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1318. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences mentionnées aux points de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015 : 1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité associés :


Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail

1. Inspection-filtrage du fret et courrier

11.2.3.2

2. Inspection-filtrage des bagages de soute

11.2.3.1

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4

5. Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2

6. Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1

11.2.3.6

8. Inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1

1319. II. - L'acquisition des compétences mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1320. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences mentionnées au point 11.2.3.6 de la même annexe, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie à ce même point.

1321. Article 12-9-1-3T

1322. Certification individuelle des équipes cynotechniques

1323. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1324. Article 12-9-1-4T

1325. Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1326. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1327. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

1328. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1329. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.

1330. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1331. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1332. Article 12-9-1-5T

1333. Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1334. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1335. Article 12-9-1-6T

1336. Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1337. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1338. 1° Suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1339. 2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1340. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1341. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1342. Article 12-9-1-7T

1343. Posture de travail du chien

1344. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection-filtrage.

1345. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1346. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1347. Sous-section 3 : Exigences de formation

1348. Article 12-9-3-1T

1349. Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1350. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La procédure d'approbation d'un cours comprend l'étude d'un dossier et une visite du site où les cours sont dispensés.

1351. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1352. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1353. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1354. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1355. 1° Le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1356. 2° La durée de la formation par objectif pédagogique ;

1357. 3° Les méthodes pédagogiques retenues ;

1358. 4° Les outils pédagogiques utilisés ;

1359. 5° Un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1360. 6° Les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1361. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1362. V. - La visite du site comporte notamment la vérification des locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, du matériel mis à disposition des instructeurs, de la gestion et du stockage des explosifs et du lieu de vie des chiens tel que le chenil et l'infirmerie.

1363. Article 12-9-3-2T

1364. Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1365. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 heures

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre : en liberté, en semi-dirigée et en systématique.

Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les chiens de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 heures

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 heures

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 heures

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 heures

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 heures

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 heures

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 heures

1366. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1367. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1368. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1369. 1° Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum ;

1370. 2° Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés ;

1371. 3° Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif ;

1372. 4° Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. Cet objectif doit faire l'objet de 10 heures minimum de formation.

1373. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1374. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique "Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse" peuvent ne pas être suivies.

1375. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1376. Article 12-9-3-3

1377. Article laissé intentionnellement vide.

1378. Article 12-9-3-4T

1379. Qualification des instructeurs

1380. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations mentionnées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de les dispenser est qualifié, selon les modalités suivantes :

1381. 1° L'instructeur premier degré est chargé des formations périodiques des équipes cynotechniques et du contrôle qualité interne ;

1382. 2° L'instructeur second degré est chargé de la formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques. Il peut assurer les tâches d'un instructeur premier degré.

1383. II. - Pour être qualifié, un instructeur premier degré doit :

1384. 1° Attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

1385. 2° Justifier d'une pratique de l'enseignement sous supervision dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de trois ans ; ou satisfaire à un des deux critères suivants :

1386. a) Avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens du point 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;

1387. b) Posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens en détection ;

1388. 3° attester avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

1389. 4° justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;

1390. 5° passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux mentionnés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1391. III. - Pour être qualifié, un instructeur second degré dispose de deux méthodes alternatives :

1392. 1° La première méthode implique, pour le candidat, de :

1393. a) Justifier d'une expérience en tant qu'instructeur premier degré d'une durée d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;

1394. b) Justifier d'une expérience de formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques, toutes deux sous supervision pendant au moins un an, et au cours des trois dernières années, d'un instructeur second degré ;

1395. c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;

1396. 2° La seconde méthode implique, pour le candidat, de :

1397. a) Posséder en qualité d'instructeur et dans le domaine de la cynotechnie, une qualification au sein soit d'une entreprise exerçant des missions de détection non liées à la sûreté de l'aviation civile, soit d'une administration civile ou militaire de l'Etat. L'instructeur doit, dans ce cas, également justifier d'une expérience de cette pratique d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;

1398. b) Avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

1399. c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;

1400. d) Passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux précisées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1401. IV. - Avant de dispenser un module de formation mentionné à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

1402. V. - L'employeur des agents qui suivent la formation mentionnée à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de la dispenser est qualifié instructeur premier ou second degré, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1403. VI. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés premier et second degré auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1404. VII. - A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, les instructeurs qualifiés sont reclassés dans la catégorie des instructeurs de premier degré.

1405. A titre transitoire, ceux qui effectuent des missions d'instructeurs de second degré disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date afin d'obtenir la qualification d'instructeur de second degré.

1406. Article 12-9-3-5T

1407. Manipulation de matières explosives

1408. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les compétences liées à l'objectif pédagogique général "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie" au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1409. Article 12-9-3-6

1410. Validité des cours et visite sur site

1411. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.

1412. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.

1413. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

1414. Article 12-9-4-1T

1415. Conditions d'inspection-filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1416. L'inspection-filtrage des fûts scellés non soudés de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret et courrier".

1417. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1418. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection-filtrage des fûts scellés.

1419. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1420. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de soute"

1421. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1422. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

1423. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1424. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

1425. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1426. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

1427. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1428. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

1429. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1430. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".

1431. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1432. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des personnes".

1433. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1434. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés".

1435. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1436. Section 10 : Détecteurs de métaux

1437. Section laissée intentionnellement vide.

1438. Section 11 : Scanners de sûreté

1439. Article 12-11-1

1440. Article laissé intentionnellement vide.

1441. Article 12-11-2I-T

1442. Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé

1443. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de bases communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au point 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

1444. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1445. Section laissée intentionnellement vide.

1446. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1447. Section laissée intentionnellement vide.

1448. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1449. Section laissée intentionnellement vide.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000053614910

en vigueur le 12 février 2026, jusqu'au 24 juin 2026

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

5. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

6. Par exemple :

7. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

8. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

9. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

13. (*) Le cas échéant.

14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

16. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

20. Sommaire

21. ANNEXE

22. Sommaire

23. Titre 1er : Dispositions générales

24. Chapitre A : Règles générales

25. Chapitre B : Programmes de sûreté

26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

27. Chapitre D : Habilitation

28. Titre 2 : Mesures de sûreté

29. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

31. Section 2 : Contrôle des accès

32. Sous-section 1 : Accès au côté piste

33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

38. Sous-section 7 : Accès accompagné

39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

45. Section 2 : Protection des aéronefs

46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

47. Section 0 : Dispositions générales

48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

50. Chapitre 5 : Bagages de soute

51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

52. Section 2 : Protection des bagages de soute

53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

54. Section 4 : Articles prohibés

55. Chapitre 6 : Fret et courrier

56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

57. Section 2 : Inspection/filtrage

58. Section 3 : Agents habilités

59. Section 4 : Chargeurs connus

60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

65. Section 0 : Dispositions générales

66. Section 1 : Recrutement

67. Section 2 : Formation

68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

69. Section 3 : Certification ou agrément

70. Section 4 : Formation périodique

71. Section 5 : Qualification des instructeurs

72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

75. Appendice 11B : Durées minimale de formation

76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

77. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

78. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

79. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

80. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

81. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

82. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

83. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

84. Section 1 : Portiques de détection de métaux

85. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

86. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

87. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

88. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

89. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

90. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

91. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

92. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

93. Sous-section 1 : Dispositions générales

94. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

95. Sous-section 3 : Exigences de formation

96. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

99. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

100. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

101. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

102. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

103. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

104. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

105. Section 10 : Détecteurs de métaux

106. Section 11 : Scanners de sûreté

107. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

108. Section 13 : Logiciel de validation automatique

109. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

110. Suivi des modifications de l'annexe

111. Date des modifications

112. Teneur des modifications

113. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

114. Chapitre A Règles générales

115. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

116. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

117. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

118. Article A-2 I-T - Définitions

119. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

120. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

121. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

122. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

123. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

124. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

125. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

126. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

127. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

128. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

129. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

130. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

131. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

132. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

133. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

134. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

135. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.

144. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

145. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

146. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

147. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

148. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

149. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

150. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

151. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

152. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

153. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

154. Chapitre B Programmes de sûreté

155. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

156. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

157. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

158. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

159. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

160. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

161. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

162. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

163. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

164. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

165. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

166. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

167. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

168. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

169. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

170. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

171. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

172. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

173. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

174. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

175. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

176. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

177. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

178. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

179. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

180. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

181. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

182. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

183. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

184. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

185. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

186. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

187. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

188. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

189. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

190. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

191. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

192. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

193. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

194. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

195. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

196. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

197. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

198. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

199. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

200. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

201. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

202. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

204. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

206. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

207. Chapitre D (Supprimé)

208. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

209. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

210. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

211. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

212. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

213. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

214. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

215. 2. Une modification des accès à ces zones.

216. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

217. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

218. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

219. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

220. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

221. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

222. Article 1-1-3-Secteurs

223. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

224. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

225. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

226. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

227. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

228. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

229. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

230. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

231. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

232. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

233. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

234. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

235. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

236. Section 2 : Contrôle des accès

237. Sous-section 1 : Accès au côté piste

238. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

239. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

240. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

241. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

242. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

243. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

244. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

245. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

246. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

247. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

248. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

249. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

250. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

251. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

252. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

253. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

254. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

255. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

256. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

257. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

258. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

259. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

260. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

261. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

262. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

263. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

264. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

265. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

266. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

267. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

268. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

269. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

270. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

271. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

272. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

273. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

274. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

275. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

276. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

277. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

278. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

279. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

280. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

281. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

282. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

283. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

284. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

285. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

286. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

287. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

288. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

289. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

290. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

291. Article 1-2-3-1

292. Article laissé intentionnellement vide.

293. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

294. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

295. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

296. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

297. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

298. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

299. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

300. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

301. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

302. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

303. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

304. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

305. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

306. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

307. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

308. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

309. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

310. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

311. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

312. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

313. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

314. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

315. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

316. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

317. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

318. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

319. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

320. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

321. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

322. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

323. 1. A l'expiration de la carte ;

324. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

325. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

326. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

327. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

328. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

329. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

330. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

331. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

332. 1. Au recto :

333. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

334. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

335. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

336. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

337. -la fonction occupée ;

338. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

339. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

340. -la date d'expiration du certificat ;

341. -la signature du titulaire ;

342. 2. Au verso :

343. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

344. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

345. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

346. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

347. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

348. 1. Au recto :

349. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

350. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

351. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

352. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

353. -le cas échéant, la fonction occupée ;

354. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

355. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

356. -la date d'expiration de la carte ;

357. -la signature du titulaire ;

358. 2. Au verso :

359. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

360. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

361. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

362. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

363. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

364. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

365. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

366. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

367. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

368. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

369. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

370. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

371. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

372. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

373. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

374. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

375. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

376. 1. Ils sont de couleur :

377. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

378. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

379. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

380. 2. Leur recto comporte :

381. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

382. b. Le cas échéant :

383. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

384. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

385. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

386. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

387. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

388. e. Une photographie récente du titulaire ;

389. f. La date de fin de validité ;

390. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

391. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

392. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

393. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

394. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

395. Leur recto comporte :

396. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

397. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

398. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

399. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

400. 5 . Un numéro d'identification.

401. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

402. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

403. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

404. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

405. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

406. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

407. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

408. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

409. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

410. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

411. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

412. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

413. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

414. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

415. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

416. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

417. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

418. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

419. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

420. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

421. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

422. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

423. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

424. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

425. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

426. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

427. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

428. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

429. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

430. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

431. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

432. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

433. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

434. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

435. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

436. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

437. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

438. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

439. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

440. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

441. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

442. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

443. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

444. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

445. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

446. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

447. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

448. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

449. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

450. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

451. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

452. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

453. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

454. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

455. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

456. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

457. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

458. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

459. Sous-section 7 : Accès accompagné

460. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

461. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

462. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

463. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

464. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

465. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

466. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

467. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

468. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

469. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

470. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

471. 1. Ils sont de couleur :

472. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

473. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

474. 2. Leur recto comporte :

475. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

476. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

477. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

478. d. L'année civile de validité ;

479. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

480. f. Un numéro d'identification.

481. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

482. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

483. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

484. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

485. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

486. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

487. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

488. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

489. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

490. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

491. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

492. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

493. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

494. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

495. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

496. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

497. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

498. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

499. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

500. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

501. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

502. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

503. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

504. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

505. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

506. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

507. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

508. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

509. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

510. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

511. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

512. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

513. - les résultats des tests de performance ;

514. - le nombre de personnes traitées ;

515. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

516. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

517. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

518. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

519. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

520. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

521. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

522. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

523. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

524. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

525. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

526. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

527. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

528. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

529. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

530. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

531. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

532. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

533. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

534. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

535. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

536. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

537. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

538. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

539. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

540. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

541. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

542. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

543. Section 6

544. Articles prohibés

545. Section laissée intentionnellement vide.

546. Section 7

547. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

548. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

549. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

550. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

551. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

552. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

553. Chapitre laissé intentionnellement vide.

554. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

555. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

556. Section laissée intentionnellement vide.

557. Section 2 : Protection des aéronefs

558. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

559. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

560. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

561. Section 0 : Dispositions générales

562. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

563. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

564. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

565. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

566. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

567. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

568. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

569. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

570. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

571. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

572. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

573. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

574. II. - L'entreprise de transport aérien :

575. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

576. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

577. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

578. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

579. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

580. - les résultats des tests de performance ;

581. - le nombre de passagers traités ;

582. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

583. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

584. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

585. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

586. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

587. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

588. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

589. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

590. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

591. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

592. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

593. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

594. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

595. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

596. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

597. Article 4-1-7

598. Article laissé intentionnellement vide.

599. Article 4-1-8

600. Article laissé intentionnellement vide.

601. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

602. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

603. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

604. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

605. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

606. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

607. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

608. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

609. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

610. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

611. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

612. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

613. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

614. II. - L'entreprise de transport aérien :

615. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

616. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

617. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

618. Chapitre 5 : Bagages de soute

619. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

620. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

621. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

622. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

623. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

624. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

625. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

626. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

627. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

628. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

629. II. - L'entreprise de transport aérien :

630. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

631. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

632. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

633. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

634. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

635. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

636. 2. Les résultats des tests de performance ;

637. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

638. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

639. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

640. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

641. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

642. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

643. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

644. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

645. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

646. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

647. Section 2 : Protection des bagages de soute

648. Section laissée intentionnellement vide.

649. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

650. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

651. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

652. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

653. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

654. - le titre de transport ;

655. - la carte d'embarquement valable ;

656. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

657. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

658. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

659. Section 4 : Articles prohibés

660. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

661. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

662. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

663. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

664. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

665. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

666. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

667. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

668. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

669. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

670. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

671. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

672. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

673. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

674. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

675. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.

676. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

677. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.

678. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.

679. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.

680. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.

681. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

682. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.

683. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.

684. Cette procédure comprend :

685. -les lieux envisagés d'enregistrement ;

686. -les conditions de protection des bagages ;

687. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;

688. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;

689. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.

690. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

691. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :

692. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

693. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

694. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.

695. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

696. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :

697. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;

698. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

699. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;

700. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

701. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :

702. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

703. 2. L'immatriculation du véhicule ;

704. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

705. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;

706. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.

707. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.

708. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :

709. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;

710. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;

711. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.

712. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.

713. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.

714. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :

715. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;

716. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;

717. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.

718. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.

719. L'entreprise de transport aérien s'assure que :

720. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

721. 2. Le personnel chargé de :

722. a. La manutention des bagages de soute ; ou

723. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou

724. c. De l'apposition des scellés,

725. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

726. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.

727. Chapitre 6 : Fret et courrier

728. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

729. Section laissée intentionnellement vide.

730. Section 2 : Inspection/filtrage

731. Section laissée intentionnellement vide.

732. Section 3 : Agents habilités

733. Article 6-3-1 - Archivage des données

734. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

735. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

736. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

737. Section 4 : Chargeurs connus

738. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.

739. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.

740. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

741. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

742. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

743. Chapitre laissé intentionnellement vide.

744. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

745. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

746. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

747. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

748. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

749. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

750. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

751. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

752. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

753. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

754. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

755. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

756. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

757. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

758. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

759. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

760. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

761. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

762. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

763. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

764. Chapitre laissé intentionnellement vide.

765. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

766. Section 0 : Dispositions générales

767. Section laissée intentionnellement vierge.

768. Section 1 : Recrutement

769. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

770. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

771. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

772. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

773. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

774. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

775. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

776. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

777. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

778. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

779. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

780. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

781. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

782. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

783. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

784. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

785. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

786. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

787. a. Carte nationale d'identité ;

788. b. Passeport ;

789. 2. Pour les autres ressortissants :

790. a. Passeport et titre de séjour ;

791. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

792. c. Carte de résident ;

793. d. Carte de séjour.

794. Section 2 : Formation

795. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

796. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

797. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

798. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

799. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

801. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

802. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

803. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

804. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

805. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

806. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

807. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

808. - chaque consigne et procédure locale ; et

809. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

810. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

811. a. Le tuteur est :

812. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

813. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

814. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

815. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

816. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

817. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

818. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

819. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

820. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

821. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

822. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

823. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

824. 3. Par dérogation au point I.1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I.2. ;

825. 4. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

826. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

827. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

828. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

829. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

830. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

831. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

832. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

833. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

834. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

835. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

836. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

837. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

838. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

839. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

840. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

841. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

842. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

843. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

844. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

845. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

846. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

847. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

848. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

849. - la durée des formations initiales et périodiques ;

850. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

851. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

852. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

853. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

854. - les nom et prénoms de la personne formée ;

855. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

856. - l'intitulé de la formation ;

857. - la date de la formation.

858. Section 3 : Certification ou agrément

859. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

860. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

861. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

862. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

863. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

864. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

865. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

866. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

867. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

868. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

869. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

870. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :

871. 1. La date ;

872. 2. Le lieu ;

873. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :

874. a. Sans analyse d'images ; ou

875. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

876. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

877. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

878. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

879. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :

880. 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et

881. 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

882. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E.

883. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

884. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

885. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

886. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

887. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

888. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

889. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

890. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

891. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

892. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

893. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

894. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

895. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

896. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

897. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

898. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

899. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

900. Section 4 : Formation périodique

901. Article 11-4-1 - Dispositions générales

902. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.

903. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

904. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

905. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

906. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

907. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

908. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

909. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

910. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

911. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

912. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

913. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

914. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

915. Section 5 : Qualification des instructeurs

916. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

917. I.- L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

918. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :

919. 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;

920. 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :

921. a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

922. b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;

923. c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;

924. d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :

925. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et

926. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;

927. e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.

928. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

929. 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

930. 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

931. 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;

932. 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.

933. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.

934. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

935. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

936. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

937. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

938. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

939. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

940. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

941. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

942. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

943. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

944. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

945. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

946. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

947. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

948. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

949. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.

950. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

951. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.

952. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.

953. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

954. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

955. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

956. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

957. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

958. - un membre représentant l'ENAC.

959. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

960. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

961. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

962. Il est responsable du déroulement des épreuves.

963. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

964. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

965. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

966. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

967. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

968. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

969. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

970. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.

971. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

972. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.

973. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

974. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

975. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et

976. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.

977. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

978. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :

979. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et

980. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et

981. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.

982. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

983. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

984. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.

985. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

986. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.

987. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.

988. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

989. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

990. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

991. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

992. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

993. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

994. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

995. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

996. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

997. Article 11-5-5 - (Supprimé)

998. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

999. Section laissée intentionnellement vierge.

1000. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

1001. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

1002. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

1003. Section 8 : Port de l'uniforme

1004. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.

1005. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.

1006. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.

1007. Appendice 11A

1008. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

1009. Appendice laissé intentionnellement vierge.

1010. Appendice 11B

1011. Durées minimale de formation

1012. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

1013. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

1014. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements


Connaissance

des équipements (théorie)


Analyse d'images

sur simulateur


Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

1015. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

1016. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

1017. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX simple vue/ multi vues

3h30

EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

1018. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

1019. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Typologie pour laquelle l'agent est certifié

Durée

Périodicité

Typologies 1 à 7

6 heures

Par période de 6 mois

Typologie 10

9 heures

Par période de 6 mois

1020. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

7 heures

annuelle

Typologie 2

14 heures

annuelle

Typologie 3

07 heures

annuelle

Typologie 4

7 heures

annuelle

Typologie 5

7 heures

annuelle

Typologie 6

14 heures

annuelle

Typologie 7

14 heures

annuelle

Typologie 8

7 heures

annuelle

Typologie 9

14 heures

5 ans

Typologie 10

21 heures

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21 heures

5 ans

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10 h 30

5 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

5 heures

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

2 heures

3 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

2 heures

3 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

2 heures

3 ans

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

2 heures

3 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10 h 30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

2 heures

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01 h 30

3 ans

1021. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

1022. Appendice 11C

1023. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

1024. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

1025. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Nom et prénom de l'agent :

Date

Heure de début

Heure de fin

Thème

Descriptif

Poste

Compréhension (vu et compris)

Nom des tuteurs/ assistants

Visa des tuteurs/ assistants

Visa de l'agent

Equipement

Nouvel équipement : EDS cabine

PIF n° 2

Procédures

Mise à jour de la procédure n° 2

PARIF

1026. Signature de l'employeur de l'agent :

1027. Appendice 11D

1028. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

1029. ATTESTATION INDIVIDUELLE

1030. NOM : PRENOM : ,

1031. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

1032. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

1033. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

1034. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

1035. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

1036. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

1037. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

1038. Appendice 11E

1039. I. - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :


Note minimale pour l'évaluation

des connaissances théoriques

Note minimale pour l'évaluation des compétences

Note minimale à chaque épreuve

d'analyse d'images (le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

10/20

12/20

12/20

14/20

1040. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

1041. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

1042. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

1043. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

1044. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

1045. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

1046. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type


Soumis à certification

individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

1047. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

1048. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

1049. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

1050. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

1051. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

1052. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

1053. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

1054. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

1055. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

1056. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

1057. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

1058. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1059. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1060. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

1061. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

1062. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

1063. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

1064. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1065. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1066. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

1067. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1068. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

1069. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1070. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1071. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1072. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1073. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1074. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1075. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1076. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1077. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1078. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1079. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1080. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1081. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1082. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1083. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1084. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1085. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1086. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1087. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1088. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1089. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1090. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1091. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1092. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1093. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1094. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1095. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1096. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1097. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1098. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1099. Section laissée intentionnellement vide.

1100. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1101. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1102. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1103. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1104. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1105. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1106. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1107. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1108. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1109. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1110. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1111. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1112. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1113. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1114. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1115. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1116. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1117. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1118. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1119. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1120. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1121. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1122. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1123. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1124. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1125. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1126. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1127. Section laissée intentionnellement vide.

1128. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1129. Sous-section 1 : Dispositions générales

1130. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1131. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1132. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1133. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1134. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1135. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail


1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.


8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1136. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1137. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1138. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1139. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1140. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1141. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1142. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1143. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1144. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1145. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1146. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1147. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1148. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1149. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1150. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1151. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1152. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1153. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1154. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1155. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1156. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1157. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1158. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1159. Sous-section 3 : Exigences de formation

1160. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1161. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1162. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1163. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1164. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1165. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1166. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1167. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1168. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1169. - les outils pédagogiques utilisés ;

1170. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1171. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1172. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1173. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1174. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1175. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1176. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1177. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1178. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1179. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1180. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1181. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1182. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1183. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1184. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1185. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1186. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1187. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1188. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1189. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1190. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1191. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1192. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1193. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1194. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1195. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1196. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.

1197. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.

1198. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.

1199. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1200. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1201. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1202. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1203. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1204. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1205. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1206. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1207. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1208. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1209. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1210. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1211. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1212. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1213. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1214. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1215. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1216. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1217. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1218. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1219. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1220. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1221. Section 10 : Détecteurs de métaux

1222. Section laissée intentionnellement vide.

1223. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1224. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1225. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

1226. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1227. Section laissée intentionnellement vide.

1228. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1229. Section laissée intentionnellement vide.

1230. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1231. Suivi des modifications de l'annexe

1232. Date des modifications


Numéro

de la révision


Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1233. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial


4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "


Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée


5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2)
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2025 (NOR : ATDA2502219A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000051723141

en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 12 février 2026

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.

137. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

138. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

139. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

140. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

141. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

142. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

143. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

144. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.

145. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

147. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

148. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

149. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

150. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

151. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

152. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

153. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

154. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

155. Chapitre B Programmes de sûreté

156. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

157. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

158. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

159. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

160. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

161. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

162. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

163. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

164. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

165. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

166. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

167. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

168. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

169. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

170. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

171. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

172. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

173. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

174. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

175. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

176. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

177. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

178. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

179. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

180. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

181. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

182. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

183. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

184. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

185. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

186. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

187. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

188. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

189. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

190. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

191. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

192. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

193. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

194. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

195. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

196. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

197. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

198. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

199. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

200. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

201. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

202. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

203. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

204. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

205. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

206. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

207. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

208. Chapitre D (Supprimé)

209. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

210. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

211. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

212. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

214. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

215. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

216. 2. Une modification des accès à ces zones.

217. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

218. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

220. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

221. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

222. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

223. Article 1-1-3-Secteurs

224. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

225. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

226. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

227. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

228. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

229. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

230. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

231. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

232. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

233. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

234. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

235. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

236. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

237. Section 2 : Contrôle des accès

238. Sous-section 1 : Accès au côté piste

239. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

240. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

241. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

242. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

243. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

244. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

245. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

246. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

247. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

248. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

249. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

250. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

251. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

252. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

253. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

254. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

255. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

256. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

257. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

258. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

259. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

260. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

261. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

262. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

263. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

264. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

265. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

266. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

267. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

268. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

269. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

270. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

271. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

272. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

273. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

274. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

275. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

276. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

277. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

278. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

279. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

280. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

281. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

282. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

283. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

284. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

285. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

286. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

287. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

288. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

289. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

290. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

291. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

292. Article 1-2-3-1

293. Article laissé intentionnellement vide.

294. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

295. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

296. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

297. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

298. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

299. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

300. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

301. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

302. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

303. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

304. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

305. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

306. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

307. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

308. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

309. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

310. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

311. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

312. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

313. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

314. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

315. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

316. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

317. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

318. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

319. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

320. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

321. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

322. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

323. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

324. 1. A l'expiration de la carte ;

325. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

326. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

327. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

328. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

329. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

330. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

331. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

332. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

333. 1. Au recto :

334. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

335. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

336. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

337. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

338. -la fonction occupée ;

339. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

340. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

341. -la date d'expiration du certificat ;

342. -la signature du titulaire ;

343. 2. Au verso :

344. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

345. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

346. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

347. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

348. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

349. 1. Au recto :

350. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

351. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

352. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

353. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

354. -le cas échéant, la fonction occupée ;

355. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

356. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

357. -la date d'expiration de la carte ;

358. -la signature du titulaire ;

359. 2. Au verso :

360. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

361. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

362. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

363. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

364. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

365. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

366. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

367. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

368. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

369. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

370. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

371. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

372. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

373. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

374. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

375. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

376. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

377. 1. Ils sont de couleur :

378. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

379. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

380. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

381. 2. Leur recto comporte :

382. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

383. b. Le cas échéant :

384. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

385. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

386. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

387. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

388. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

389. e. Une photographie récente du titulaire ;

390. f. La date de fin de validité ;

391. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

392. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

393. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

394. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

395. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

396. Leur recto comporte :

397. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

398. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

399. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

400. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

401. 5 . Un numéro d'identification.

402. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

403. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

404. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

405. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

406. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

407. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

408. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

409. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

410. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

411. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

412. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

413. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

414. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

415. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

416. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

417. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

418. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

419. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

420. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

421. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

422. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

423. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

424. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

425. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

426. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

427. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

428. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

429. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

430. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

431. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

432. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

433. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

434. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

435. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

436. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

437. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

438. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

439. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

440. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

441. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

442. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

443. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

444. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

445. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

446. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

447. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

448. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

449. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

450. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

451. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

452. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

453. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

454. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

455. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

456. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

457. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

458. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

459. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

460. Sous-section 7 : Accès accompagné

461. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

462. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

463. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

464. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

465. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

466. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

467. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

468. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

469. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

470. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

471. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

472. 1. Ils sont de couleur :

473. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

474. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

475. 2. Leur recto comporte :

476. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

477. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

478. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

479. d. L'année civile de validité ;

480. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

481. f. Un numéro d'identification.

482. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

483. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

484. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

485. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

486. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

487. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

488. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

489. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

490. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

491. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

492. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

493. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

494. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

495. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

496. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

497. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

498. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

499. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

500. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

501. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

502. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

503. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

504. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

505. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

506. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

507. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

508. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

509. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

510. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

511. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

512. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

513. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

514. - les résultats des tests de performance ;

515. - le nombre de personnes traitées ;

516. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

517. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

518. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

519. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

520. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

521. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

522. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

523. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

524. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

525. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

526. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

527. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

528. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

529. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

530. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

531. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

532. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

533. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

534. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

535. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

536. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

537. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

538. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

539. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

540. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

541. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

542. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

543. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

544. Section 6

545. Articles prohibés

546. Section laissée intentionnellement vide.

547. Section 7

548. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

549. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

550. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

551. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

552. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

553. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

554. Chapitre laissé intentionnellement vide.

555. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

556. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

557. Section laissée intentionnellement vide.

558. Section 2 : Protection des aéronefs

559. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

560. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

561. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

562. Section 0 : Dispositions générales

563. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

564. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

565. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

566. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

567. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

568. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

569. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

570. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

571. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

572. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

573. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

574. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

575. II. - L'entreprise de transport aérien :

576. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

577. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

578. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

579. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

580. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

581. - les résultats des tests de performance ;

582. - le nombre de passagers traités ;

583. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

584. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

585. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

586. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

587. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

588. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

589. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

590. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

591. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

592. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

593. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

594. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

595. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

596. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

597. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

598. Article 4-1-7

599. Article laissé intentionnellement vide.

600. Article 4-1-8

601. Article laissé intentionnellement vide.

602. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

603. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

604. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

605. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

606. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

607. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

608. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

609. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

610. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

611. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

612. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

613. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

614. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

615. II. - L'entreprise de transport aérien :

616. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

617. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

618. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

619. Chapitre 5 : Bagages de soute

620. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

621. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

622. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

623. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

624. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

625. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

626. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

627. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

628. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

629. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

630. II. - L'entreprise de transport aérien :

631. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

632. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

633. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

634. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

635. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

636. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

637. 2. Les résultats des tests de performance ;

638. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

639. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

640. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

641. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

642. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

643. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

644. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

645. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

646. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

647. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

648. Section 2 : Protection des bagages de soute

649. Section laissée intentionnellement vide.

650. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

651. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

652. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

653. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

654. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

655. - le titre de transport ;

656. - la carte d'embarquement valable ;

657. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

658. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

659. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

660. Section 4 : Articles prohibés

661. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

662. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

663. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

664. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

665. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

666. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

667. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

668. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

669. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

670. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

671. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

672. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

673. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

674. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

675. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

676. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.

677. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

678. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.

679. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.

680. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.

681. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.

682. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

683. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.

684. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.

685. Cette procédure comprend :

686. -les lieux envisagés d'enregistrement ;

687. -les conditions de protection des bagages ;

688. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;

689. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;

690. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.

691. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

692. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :

693. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

694. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

695. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.

696. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

697. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :

698. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;

699. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

700. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;

701. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

702. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :

703. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

704. 2. L'immatriculation du véhicule ;

705. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

706. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;

707. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.

708. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.

709. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :

710. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;

711. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;

712. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.

713. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.

714. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.

715. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :

716. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;

717. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;

718. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.

719. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.

720. L'entreprise de transport aérien s'assure que :

721. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

722. 2. Le personnel chargé de :

723. a. La manutention des bagages de soute ; ou

724. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou

725. c. De l'apposition des scellés,

726. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

727. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.

728. Chapitre 6 : Fret et courrier

729. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

730. Section laissée intentionnellement vide.

731. Section 2 : Inspection/filtrage

732. Section laissée intentionnellement vide.

733. Section 3 : Agents habilités

734. Article 6-3-1 - Archivage des données

735. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

736. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

737. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

738. Section 4 : Chargeurs connus

739. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.

740. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.

741. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

742. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

743. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

744. Chapitre laissé intentionnellement vide.

745. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

746. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

747. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

748. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

749. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

750. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

751. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

752. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

753. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

754. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

755. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

756. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

757. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

758. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

759. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

760. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

761. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

762. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

763. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

764. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

765. Chapitre laissé intentionnellement vide.

766. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

767. Section 0 : Dispositions générales

768. Section laissée intentionnellement vierge.

769. Section 1 : Recrutement

770. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

771. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

772. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

773. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

774. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

775. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

776. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

777. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

778. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

779. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

780. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

781. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

782. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

783. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

784. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

785. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

786. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

787. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

788. a. Carte nationale d'identité ;

789. b. Passeport ;

790. 2. Pour les autres ressortissants :

791. a. Passeport et titre de séjour ;

792. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

793. c. Carte de résident ;

794. d. Carte de séjour.

795. Section 2 : Formation

796. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

797. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

798. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

799. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

801. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

802. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

803. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

804. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

805. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

806. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

807. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

808. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

809. - chaque consigne et procédure locale ; et

810. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

811. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

812. a. Le tuteur est :

813. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

814. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

815. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

816. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

817. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

818. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

819. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

820. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

821. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

822. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

823. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

824. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

825. 3. Par dérogation au point I.1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I.2. ;

826. 4. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

827. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

828. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

829. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

830. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

831. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

832. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

833. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

834. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

835. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

836. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

837. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

838. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

839. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

840. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

841. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

842. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

843. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

844. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

845. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

846. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

847. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

848. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

849. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

850. - la durée des formations initiales et périodiques ;

851. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

852. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

853. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

854. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

855. - les nom et prénoms de la personne formée ;

856. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

857. - l'intitulé de la formation ;

858. - la date de la formation.

859. Section 3 : Certification ou agrément

860. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

861. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

862. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

863. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

864. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

865. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

866. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

867. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

868. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

869. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

870. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

871. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :

872. 1. La date ;

873. 2. Le lieu ;

874. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :

875. a. Sans analyse d'images ; ou

876. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

877. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

878. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

879. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

880. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

881. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

882. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

883. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

884. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

885. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

886. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

887. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

888. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

889. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

890. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

891. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

892. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

893. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

894. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

895. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

896. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

897. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

898. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

899. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

900. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

901. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

902. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

903. Section 4 : Formation périodique

904. Article 11-4-1 - Dispositions générales

905. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.

906. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

907. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

908. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

909. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

910. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

911. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

912. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

913. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

914. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

915. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

916. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

917. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

918. Section 5 : Qualification des instructeurs

919. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

920. I.- L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

921. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :

922. 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;

923. 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :

924. a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

925. b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;

926. c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;

927. d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :

928. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et

929. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;

930. e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.

931. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

932. 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

933. 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

934. 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;

935. 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.

936. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.

937. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

938. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

939. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

940. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

941. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

942. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

943. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

944. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

945. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

946. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

947. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

948. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

949. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

950. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

951. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

952. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.

953. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

954. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.

955. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.

956. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

957. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

958. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

959. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

960. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

961. - un membre représentant l'ENAC.

962. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

963. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

964. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

965. Il est responsable du déroulement des épreuves.

966. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

967. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

968. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

969. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

970. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

971. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

972. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

973. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.

974. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

975. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.

976. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

977. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

978. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et

979. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.

980. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

981. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :

982. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et

983. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et

984. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.

985. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

986. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

987. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.

988. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

989. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.

990. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.

991. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

992. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

993. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

994. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

995. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

996. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

997. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

998. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

999. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

1000. Article 11-5-5 - (Supprimé)

1001. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

1002. Section laissée intentionnellement vierge.

1003. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

1004. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

1005. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

1006. Section 8 : Port de l'uniforme

1007. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.

1008. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.

1009. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.

1010. Appendice 11A

1011. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

1012. Appendice laissé intentionnellement vierge.

1013. Appendice 11B

1014. Durées minimale de formation

1015. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

1016. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

1017. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements


Connaissance

des équipements (théorie)


Analyse d'images

sur simulateur


Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

1018. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

1019. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

1020. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX simple vue/ multi vues

3h30

EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

1021. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

1022. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Typologie pour laquelle l'agent est certifié

Durée

Périodicité

Typologies 1 à 7

6 heures

Par période de 6 mois

Typologie 10

9 heures

Par période de 6 mois

1023. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

7 heures

annuelle

Typologie 2

14 heures

annuelle

Typologie 3

07 heures

annuelle

Typologie 4

7 heures

annuelle

Typologie 5

7 heures

annuelle

Typologie 6

14 heures

annuelle

Typologie 7

14 heures

annuelle

Typologie 8

7 heures

annuelle

Typologie 9

14 heures

5 ans

Typologie 10

21 heures

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21 heures

5 ans

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10 h 30

5 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

5 heures

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

2 heures

3 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

2 heures

3 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

2 heures

3 ans

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

2 heures

3 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10 h 30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

2 heures

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01 h 30

3 ans

1024. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

1025. Appendice 11C

1026. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

1027. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

1028. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Nom et prénom de l'agent :

Date

Heure de début

Heure de fin

Thème

Descriptif

Poste

Compréhension (vu et compris)

Nom des tuteurs/ assistants

Visa des tuteurs/ assistants

Visa de l'agent

Equipement

Nouvel équipement : EDS cabine

PIF n° 2

Procédures

Mise à jour de la procédure n° 2

PARIF

1029. Signature de l'employeur de l'agent :

1030. Appendice 11D

1031. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

1032. ATTESTATION INDIVIDUELLE

1033. NOM : PRENOM : ,

1034. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

1035. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

1036. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

1037. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

1038. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

1039. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

1040. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

1041. Appendice 11E

1042. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

1043. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)


Note minimale moyenne

à l'examen de certification


Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022


10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

1044. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)


Note minimale moyenne

à l'examen de certification


Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023


10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

1045. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

1046. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

1047. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

1048. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

1049. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

1050. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

1051. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type


Soumis à certification

individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

1052. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

1053. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

1054. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

1055. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

1056. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

1057. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

1058. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

1059. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

1060. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

1061. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

1062. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

1063. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1064. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1065. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

1066. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

1067. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

1068. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

1069. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1070. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1071. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

1072. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1073. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

1074. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1075. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1076. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1077. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1078. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1079. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1080. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1081. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1082. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1083. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1084. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1085. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1086. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1087. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1088. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1089. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1090. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1091. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1092. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1093. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1094. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1095. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1096. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1097. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1098. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1099. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1100. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1101. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1102. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1103. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1104. Section laissée intentionnellement vide.

1105. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1106. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1107. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1108. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1109. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1110. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1111. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1112. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1113. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1114. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1115. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1116. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1117. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1118. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1119. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1120. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1121. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1122. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1123. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1124. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1125. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1126. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1127. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1128. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1129. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1130. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1131. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1132. Section laissée intentionnellement vide.

1133. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1134. Sous-section 1 : Dispositions générales

1135. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1136. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1137. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1138. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1139. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1140. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail


1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.


8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1141. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1142. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1143. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1144. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1145. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1146. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1147. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1148. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1149. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1150. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1151. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1152. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1153. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1154. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1155. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1156. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1157. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1158. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1159. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1160. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1161. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1162. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1163. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1164. Sous-section 3 : Exigences de formation

1165. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1166. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1167. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1168. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1169. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1170. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1171. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1172. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1173. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1174. - les outils pédagogiques utilisés ;

1175. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1176. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1177. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1178. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1179. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1180. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1181. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1182. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1183. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1184. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1185. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1186. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1187. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1188. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1189. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1190. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1191. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1192. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1193. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1194. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1195. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1196. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1197. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1198. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1199. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1200. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1201. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.

1202. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.

1203. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.

1204. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1205. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1206. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1207. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1208. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1209. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1210. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1211. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1212. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1213. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1214. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1215. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1216. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1217. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1218. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1219. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1220. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1221. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1222. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1223. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1224. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1225. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1226. Section 10 : Détecteurs de métaux

1227. Section laissée intentionnellement vide.

1228. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1229. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1230. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

1231. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1232. Section laissée intentionnellement vide.

1233. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1234. Section laissée intentionnellement vide.

1235. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1236. Suivi des modifications de l'annexe

1237. Date des modifications


Numéro

de la révision


Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1238. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial


4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "


Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée


5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2)
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2025 (NOR : ATDA2502219A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000051722929

en vigueur le 13 juin 2025, jusqu'au 1er janvier 2026

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.

137. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

138. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

139. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

140. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

141. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

142. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

143. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

144. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.

145. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

147. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

148. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

149. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

150. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

151. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

152. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

153. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

154. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

155. Chapitre B Programmes de sûreté

156. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

157. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

158. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

159. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

160. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

161. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

162. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

163. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

164. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

165. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

166. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

167. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

168. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

169. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

170. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

171. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

172. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

173. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

174. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

175. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

176. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

177. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

178. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

179. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

180. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

181. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

182. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

183. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

184. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

185. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

186. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

187. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

188. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

189. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

190. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

191. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

192. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

193. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

194. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

195. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

196. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

197. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

198. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

199. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

200. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

201. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

202. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

203. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

204. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

205. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

206. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

207. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

208. Chapitre D (Supprimé)

209. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

210. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

211. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

212. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

214. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

215. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

216. 2. Une modification des accès à ces zones.

217. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

218. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

220. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

221. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

222. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

223. Article 1-1-3-Secteurs

224. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

225. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

226. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

227. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

228. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

229. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

230. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

231. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

232. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

233. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

234. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

235. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

236. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

237. Section 2 : Contrôle des accès

238. Sous-section 1 : Accès au côté piste

239. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

240. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

241. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

242. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

243. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

244. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

245. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

246. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

247. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

248. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

249. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

250. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

251. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

252. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

253. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

254. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

255. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

256. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

257. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

258. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

259. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

260. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

261. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

262. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

263. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

264. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

265. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

266. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

267. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

268. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

269. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

270. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

271. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

272. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

273. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

274. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

275. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

276. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

277. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

278. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

279. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

280. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

281. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

282. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

283. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

284. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

285. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

286. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

287. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

288. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

289. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

290. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

291. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

292. Article 1-2-3-1

293. Article laissé intentionnellement vide.

294. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

295. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

296. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

297. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

298. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

299. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

300. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

301. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

302. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

303. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

304. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

305. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

306. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

307. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

308. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

309. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

310. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

311. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

312. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

313. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

314. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

315. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

316. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

317. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

318. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

319. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

320. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

321. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

322. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

323. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

324. 1. A l'expiration de la carte ;

325. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

326. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

327. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

328. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

329. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

330. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

331. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

332. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

333. 1. Au recto :

334. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

335. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

336. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

337. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

338. -la fonction occupée ;

339. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

340. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

341. -la date d'expiration du certificat ;

342. -la signature du titulaire ;

343. 2. Au verso :

344. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

345. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

346. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

347. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

348. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

349. 1. Au recto :

350. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

351. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

352. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

353. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

354. -le cas échéant, la fonction occupée ;

355. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

356. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

357. -la date d'expiration de la carte ;

358. -la signature du titulaire ;

359. 2. Au verso :

360. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

361. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

362. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

363. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

364. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

365. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

366. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

367. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

368. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

369. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

370. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

371. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

372. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

373. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

374. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

375. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

376. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

377. 1. Ils sont de couleur :

378. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

379. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

380. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

381. 2. Leur recto comporte :

382. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

383. b. Le cas échéant :

384. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

385. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

386. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

387. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

388. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

389. e. Une photographie récente du titulaire ;

390. f. La date de fin de validité ;

391. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

392. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

393. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

394. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

395. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

396. Leur recto comporte :

397. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

398. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

399. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

400. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

401. 5 . Un numéro d'identification.

402. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

403. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

404. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

405. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

406. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

407. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

408. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

409. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

410. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

411. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

412. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

413. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

414. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

415. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

416. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

417. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

418. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

419. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

420. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

421. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

422. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

423. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

424. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

425. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

426. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

427. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

428. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

429. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

430. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

431. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

432. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

433. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

434. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

435. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

436. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

437. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

438. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

439. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

440. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

441. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

442. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

443. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

444. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

445. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

446. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

447. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

448. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

449. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

450. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

451. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

452. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

453. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

454. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

455. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

456. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

457. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

458. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

459. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

460. Sous-section 7 : Accès accompagné

461. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

462. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

463. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

464. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

465. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

466. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

467. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

468. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

469. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

470. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

471. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

472. 1. Ils sont de couleur :

473. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

474. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

475. 2. Leur recto comporte :

476. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

477. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

478. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

479. d. L'année civile de validité ;

480. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

481. f. Un numéro d'identification.

482. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

483. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

484. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

485. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

486. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

487. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

488. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

489. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

490. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

491. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

492. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

493. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

494. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

495. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

496. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

497. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

498. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

499. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

500. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

501. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

502. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

503. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

504. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

505. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

506. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

507. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

508. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

509. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

510. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

511. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

512. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

513. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

514. - les résultats des tests de performance ;

515. - le nombre de personnes traitées ;

516. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

517. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

518. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

519. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

520. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

521. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

522. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

523. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

524. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

525. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

526. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

527. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

528. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

529. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

530. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

531. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

532. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

533. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

534. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

535. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

536. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

537. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

538. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

539. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

540. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

541. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

542. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

543. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

544. Section 6

545. Articles prohibés

546. Section laissée intentionnellement vide.

547. Section 7

548. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

549. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

550. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

551. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

552. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

553. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

554. Chapitre laissé intentionnellement vide.

555. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

556. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

557. Section laissée intentionnellement vide.

558. Section 2 : Protection des aéronefs

559. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

560. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

561. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

562. Section 0 : Dispositions générales

563. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

564. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

565. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

566. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

567. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

568. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

569. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

570. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

571. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

572. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

573. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

574. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

575. II. - L'entreprise de transport aérien :

576. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

577. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

578. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

579. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

580. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

581. - les résultats des tests de performance ;

582. - le nombre de passagers traités ;

583. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

584. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

585. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

586. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

587. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

588. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

589. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

590. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

591. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

592. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

593. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

594. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

595. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

596. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

597. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

598. Article 4-1-7

599. Article laissé intentionnellement vide.

600. Article 4-1-8

601. Article laissé intentionnellement vide.

602. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

603. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

604. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

605. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

606. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

607. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

608. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

609. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

610. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

611. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

612. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

613. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

614. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

615. II. - L'entreprise de transport aérien :

616. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

617. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

618. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

619. Chapitre 5 : Bagages de soute

620. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

621. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

622. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

623. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

624. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

625. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

626. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

627. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

628. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

629. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

630. II. - L'entreprise de transport aérien :

631. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

632. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

633. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

634. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

635. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

636. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

637. 2. Les résultats des tests de performance ;

638. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

639. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

640. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

641. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

642. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

643. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

644. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

645. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

646. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

647. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

648. Section 2 : Protection des bagages de soute

649. Section laissée intentionnellement vide.

650. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

651. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

652. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

653. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

654. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

655. - le titre de transport ;

656. - la carte d'embarquement valable ;

657. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

658. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

659. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

660. Section 4 : Articles prohibés

661. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

662. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

663. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

664. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

665. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

666. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

667. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

668. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

669. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

670. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

671. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

672. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

673. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

674. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

675. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

676. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.

677. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

678. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.

679. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.

680. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.

681. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.

682. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

683. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.

684. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.

685. Cette procédure comprend :

686. -les lieux envisagés d'enregistrement ;

687. -les conditions de protection des bagages ;

688. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;

689. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;

690. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.

691. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

692. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :

693. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

694. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

695. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.

696. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.

697. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :

698. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;

699. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;

700. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;

701. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.

702. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :

703. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;

704. 2. L'immatriculation du véhicule ;

705. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;

706. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;

707. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.

708. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.

709. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :

710. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;

711. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;

712. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.

713. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.

714. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.

715. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :

716. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;

717. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;

718. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.

719. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.

720. L'entreprise de transport aérien s'assure que :

721. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

722. 2. Le personnel chargé de :

723. a. La manutention des bagages de soute ; ou

724. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou

725. c. De l'apposition des scellés,

726. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;

727. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.

728. Chapitre 6 : Fret et courrier

729. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

730. Section laissée intentionnellement vide.

731. Section 2 : Inspection/filtrage

732. Section laissée intentionnellement vide.

733. Section 3 : Agents habilités

734. Article 6-3-1 - Archivage des données

735. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

736. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

737. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

738. Section 4 : Chargeurs connus

739. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.

740. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.

741. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

742. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

743. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

744. Chapitre laissé intentionnellement vide.

745. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

746. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

747. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

748. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

749. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

750. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

751. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

752. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

753. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

754. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

755. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

756. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

757. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

758. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

759. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

760. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

761. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

762. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

763. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

764. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

765. Chapitre laissé intentionnellement vide.

766. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

767. Section 0 : Dispositions générales

768. Section laissée intentionnellement vierge.

769. Section 1 : Recrutement

770. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

771. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

772. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

773. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

774. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

775. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

776. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

777. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

778. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

779. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

780. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

781. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

782. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

783. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

784. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

785. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

786. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

787. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

788. a. Carte nationale d'identité ;

789. b. Passeport ;

790. 2. Pour les autres ressortissants :

791. a. Passeport et titre de séjour ;

792. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

793. c. Carte de résident ;

794. d. Carte de séjour.

795. Section 2 : Formation

796. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

797. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

798. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

799. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

801. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

802. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

803. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

804. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

805. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

806. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

807. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

808. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

809. - chaque consigne et procédure locale ; et

810. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

811. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

812. a. Le tuteur est :

813. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

814. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

815. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

816. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

817. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

818. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

819. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

820. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

821. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

822. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

823. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

824. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

825. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

826. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

827. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

828. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

829. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

830. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

831. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

832. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

833. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

834. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

835. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

836. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

837. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

838. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

839. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

840. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

841. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

842. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

843. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

844. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

845. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

846. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

847. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

848. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

849. - la durée des formations initiales et périodiques ;

850. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

851. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

852. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

853. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

854. - les nom et prénoms de la personne formée ;

855. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

856. - l'intitulé de la formation ;

857. - la date de la formation.

858. Section 3 : Certification ou agrément

859. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

860. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

861. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

862. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

863. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

864. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

865. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

866. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

867. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

868. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

869. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

870. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :

871. 1. La date ;

872. 2. Le lieu ;

873. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :

874. a. Sans analyse d'images ; ou

875. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

876. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

877. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

878. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

879. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

880. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

881. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

882. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

883. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

884. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

885. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

886. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

887. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

888. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

889. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

890. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

891. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

892. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

893. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

894. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

895. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

896. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

897. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

898. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

899. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

900. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

901. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

902. Section 4 : Formation périodique

903. Article 11-4-1 - Dispositions générales

904. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.

905. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

906. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

907. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

908. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

909. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

910. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

911. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

912. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

913. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

914. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.

915. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

916. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

917. Section 5 : Qualification des instructeurs

918. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

919. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

920. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

921. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

922. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

923. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

924. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

925. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

926. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

927. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

928. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

929. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

930. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

931. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

932. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

933. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

934. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

935. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

936. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

937. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

938. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

939. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.

940. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

941. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.

942. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.

943. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

944. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

945. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

946. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

947. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

948. - un membre représentant l'ENAC.

949. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

950. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

951. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

952. Il est responsable du déroulement des épreuves.

953. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

954. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

955. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

956. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

957. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

958. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

959. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

960. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.

961. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

962. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.

963. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

964. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

965. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et

966. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.

967. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

968. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :

969. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et

970. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et

971. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.

972. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

973. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

974. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.

975. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

976. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.

977. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.

978. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

979. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

980. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

981. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

982. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

983. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

984. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

985. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

986. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

987. Article 11-5-5 - (Supprimé)

988. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

989. Section laissée intentionnellement vierge.

990. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

991. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

992. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

993. Section 8 : Port de l'uniforme

994. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.

995. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.

996. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.

997. Appendice 11A

998. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

999. Appendice laissé intentionnellement vierge.

1000. Appendice 11B

1001. Durées minimale de formation

1002. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

1003. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

1004. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

1005. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

1006. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

1007. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX simple vue/ multi vues

3h30

EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

1008. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

1009. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Typologie pour laquelle l'agent est certifié

Durée

Périodicité

Typologies 1 à 7

6 heures

Par période de 6 mois

Typologie 10

9 heures

Par période de 6 mois

1010. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

7 heures

annuelle

Typologie 2

14 heures

annuelle

Typologie 3

07 heures

annuelle

Typologie 4

7 heures

annuelle

Typologie 5

7 heures

annuelle

Typologie 6

14 heures

annuelle

Typologie 7

14 heures

annuelle

Typologie 8

7 heures

annuelle

Typologie 9

14 heures

5 ans

Typologie 10

21 heures

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21 heures

5 ans

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10 h 30

5 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

5 heures

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

2 heures

3 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

2 heures

3 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

2 heures

3 ans

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

2 heures

3 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10 h 30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

2 heures

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01 h 30

3 ans

1011. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

1012. Appendice 11C

1013. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

1014. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

1015. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Nom et prénom de l'agent :

Date

Heure de début

Heure de fin

Thème

Descriptif

Poste

Compréhension (vu et compris)

Nom des tuteurs/ assistants

Visa des tuteurs/ assistants

Visa de l'agent

Equipement

Nouvel équipement : EDS cabine

PIF n° 2

Procédures

Mise à jour de la procédure n° 2

PARIF

1016. Signature de l'employeur de l'agent :

1017. Appendice 11D

1018. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

1019. ATTESTATION INDIVIDUELLE

1020. NOM : PRENOM : ,

1021. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

1022. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

1023. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

1024. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

1025. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

1026. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

1027. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

1028. Appendice 11E

1029. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

1030. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

1031. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

1032. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

1033. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

1034. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

1035. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

1036. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

1037. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

1038. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

1039. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

1040. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

1041. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

1042. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

1043. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

1044. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

1045. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

1046. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

1047. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

1048. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

1049. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

1050. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1051. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1052. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

1053. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

1054. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

1055. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

1056. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1057. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1058. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

1059. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1060. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

1061. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1062. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1063. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1064. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1065. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1066. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1067. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1068. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1069. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1070. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1071. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1072. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1073. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1074. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1075. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1076. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1077. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1078. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1079. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1080. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1081. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1082. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1083. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1084. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1085. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1086. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1087. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1088. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1089. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1090. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1091. Section laissée intentionnellement vide.

1092. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1093. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1094. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1095. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1096. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1097. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1098. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1099. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1100. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1101. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1102. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1103. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1104. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1105. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1106. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1107. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1108. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1109. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1110. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1111. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1112. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1113. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1114. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1115. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1116. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1117. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1118. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1119. Section laissée intentionnellement vide.

1120. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1121. Sous-section 1 : Dispositions générales

1122. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1123. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1124. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1125. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1126. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1127. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1128. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1129. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1130. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1131. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1132. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1133. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1134. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1135. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1136. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1137. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1138. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1139. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1140. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1141. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1142. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1143. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1144. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1145. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1146. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1147. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1148. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1149. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1150. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1151. Sous-section 3 : Exigences de formation

1152. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1153. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1154. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1155. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1156. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1157. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1158. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1159. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1160. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1161. - les outils pédagogiques utilisés ;

1162. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1163. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1164. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1165. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1166. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1167. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1168. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1169. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1170. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1171. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1172. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1173. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1174. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1175. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1176. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1177. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1178. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1179. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1180. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1181. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1182. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1183. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1184. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1185. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1186. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1187. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1188. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.

1189. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.

1190. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.

1191. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1192. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1193. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1194. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1195. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1196. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1197. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1198. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1199. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1200. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1201. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1202. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1203. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1204. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1205. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1206. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1207. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1208. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1209. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1210. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1211. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1212. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1213. Section 10 : Détecteurs de métaux

1214. Section laissée intentionnellement vide.

1215. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1216. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1217. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

1218. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1219. Section laissée intentionnellement vide.

1220. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1221. Section laissée intentionnellement vide.

1222. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1223. Suivi des modifications de l'annexe

1224. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1225. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2)

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000048667393

en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 13 juin 2025

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

153. Chapitre B Programmes de sûreté

154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

206. Chapitre D (Supprimé)

207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

214. 2. Une modification des accès à ces zones.

215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

221. Article 1-1-3-Secteurs

222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

235. Section 2 : Contrôle des accès

236. Sous-section 1 : Accès au côté piste

237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

290. Article 1-2-3-1

291. Article laissé intentionnellement vide.

292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

322. 1. A l'expiration de la carte ;

323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

331. 1. Au recto :

332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

336. -la fonction occupée ;

337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

339. -la date d'expiration du certificat ;

340. -la signature du titulaire ;

341. 2. Au verso :

342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

347. 1. Au recto :

348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

352. -le cas échéant, la fonction occupée ;

353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

355. -la date d'expiration de la carte ;

356. -la signature du titulaire ;

357. 2. Au verso :

358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

375. 1. Ils sont de couleur :

376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

379. 2. Leur recto comporte :

380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

381. b. Le cas échéant :

382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

387. e. Une photographie récente du titulaire ;

388. f. La date de fin de validité ;

389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

394. Leur recto comporte :

395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

399. 5 . Un numéro d'identification.

400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

458. Sous-section 7 : Accès accompagné

459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

470. 1. Ils sont de couleur :

471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

473. 2. Leur recto comporte :

474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

477. d. L'année civile de validité ;

478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

479. f. Un numéro d'identification.

480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

512. - les résultats des tests de performance ;

513. - le nombre de personnes traitées ;

514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

542. Section 6

543. Articles prohibés

544. Section laissée intentionnellement vide.

545. Section 7

546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

552. Chapitre laissé intentionnellement vide.

553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

555. Section laissée intentionnellement vide.

556. Section 2 : Protection des aéronefs

557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

560. Section 0 : Dispositions générales

561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

573. II. - L'entreprise de transport aérien :

574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

579. - les résultats des tests de performance ;

580. - le nombre de passagers traités ;

581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

596. Article 4-1-7

597. Article laissé intentionnellement vide.

598. Article 4-1-8

599. Article laissé intentionnellement vide.

600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

613. II. - L'entreprise de transport aérien :

614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

617. Chapitre 5 : Bagages de soute

618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

628. II. - L'entreprise de transport aérien :

629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

635. 2. Les résultats des tests de performance ;

636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

646. Section 2 : Protection des bagages de soute

647. Section laissée intentionnellement vide.

648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

653. - le titre de transport ;

654. - la carte d'embarquement valable ;

655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

658. Section 4 : Articles prohibés

659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

674. Chapitre 6 : Fret et courrier

675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

676. Section laissée intentionnellement vide.

677. Section 2 : Inspection/filtrage

678. Section laissée intentionnellement vide.

679. Section 3 : Agents habilités

680. Article 6-3-1 - Archivage des données

681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

684. Section 4 : Chargeurs connus

685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

690. Chapitre laissé intentionnellement vide.

691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

711. Chapitre laissé intentionnellement vide.

712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

713. Section 0 : Dispositions générales

714. Section laissée intentionnellement vierge.

715. Section 1 : Recrutement

716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

734. a. Carte nationale d'identité ;

735. b. Passeport ;

736. 2. Pour les autres ressortissants :

737. a. Passeport et titre de séjour ;

738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

739. c. Carte de résident ;

740. d. Carte de séjour.

741. Section 2 : Formation

742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

755. - chaque consigne et procédure locale ; et

756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

758. a. Le tuteur est :

759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

795. - la durée des formations initiales et périodiques ;

796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

800. - les nom et prénoms de la personne formée ;

801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

802. - l'intitulé de la formation ;

803. - la date de la formation.

804. Section 3 : Certification ou agrément

805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :

817. 1. La date ;

818. 2. Le lieu ;

819. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :

820. a. Sans analyse d'images ; ou

821. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

822. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

823. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

824. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

825. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

826. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

827. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

828. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

829. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

830. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

831. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

832. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

833. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

834. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

835. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

836. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

837. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

838. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

839. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

840. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

841. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

842. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

843. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

844. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

845. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

846. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

847. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

848. Section 4 : Formation périodique

849. Article 11-4-1 - Dispositions générales

850. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

851. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

852. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

853. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

854. Article laissé intentionnellement vide.

855. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

856. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

857. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

858. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

859. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

860. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

861. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

862. Section 5 : Qualification des instructeurs

863. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

864. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

865. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

866. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

867. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

868. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

869. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

870. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

871. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

872. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

873. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

874. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

875. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

876. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

877. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

878. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

879. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

880. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

881. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

882. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

883. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

884. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.

885. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

886. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.

887. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.

888. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

889. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

890. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

891. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

892. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

893. - un membre représentant l'ENAC.

894. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

895. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

896. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

897. Il est responsable du déroulement des épreuves.

898. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

899. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

900. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

901. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

902. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

903. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

904. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

905. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.

906. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

907. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.

908. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

909. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

910. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et

911. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.

912. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

913. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :

914. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et

915. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et

916. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.

917. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

918. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

919. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.

920. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

921. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.

922. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.

923. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

924. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

925. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

926. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

927. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

928. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

929. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

930. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

931. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

932. Article 11-5-5 - (Supprimé)

933. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

934. Section laissée intentionnellement vierge.

935. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

936. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

937. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

938. Appendice 11A

939. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

940. Appendice laissé intentionnellement vierge.

941. Appendice 11B

942. Durées minimale de formation

943. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

944. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

945. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

946. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

947. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

948. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

949. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

950. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

par période de six mois

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

par période de six mois

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

par période de six mois

951. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

952. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21h00

5 ans
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h305 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

5 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

953. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

954. Appendice 11C

955. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

956. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

957. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

958. Signature de l'employeur du stagiaire :

959. Appendice 11D

960. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

961. ATTESTATION INDIVIDUELLE

962. NOM : PRENOM : ,

963. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

964. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

965. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

966. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

967. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

968. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

969. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

970. Appendice 11E

971. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

972. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

973. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

974. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

975. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

976. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

977. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

978. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

979. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

980. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

981. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

982. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

983. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

984. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

985. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

986. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

987. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

988. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

989. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

990. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

991. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

992. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

993. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

994. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

995. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

996. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

997. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

998. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

999. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1000. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

1001. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1002. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

1003. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1004. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1005. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1006. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1007. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1008. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1009. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1010. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1011. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1012. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1013. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1014. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1015. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1016. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1017. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1018. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1019. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1020. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1021. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1022. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1023. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1024. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1025. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1026. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1027. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1028. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1029. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1030. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1031. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1032. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1033. Section laissée intentionnellement vide.

1034. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1035. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1036. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1037. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1038. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1039. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1040. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1041. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1042. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1043. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1044. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1045. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1046. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1047. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1048. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1049. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1050. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1051. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1052. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1053. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1054. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1055. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1056. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1057. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1058. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1059. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1060. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1061. Section laissée intentionnellement vide.

1062. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1063. Sous-section 1 : Dispositions générales

1064. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1065. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1066. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1067. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1068. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1069. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1070. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1071. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1072. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1073. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1074. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1075. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1076. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1077. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1078. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1079. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1080. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1081. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1082. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1083. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1084. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1085. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1086. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1087. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1088. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1089. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1090. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1091. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1092. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1093. Sous-section 3 : Exigences de formation

1094. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1095. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1096. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1097. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1098. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1099. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1100. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1101. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1102. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1103. - les outils pédagogiques utilisés ;

1104. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1105. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1106. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1107. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1108. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1109. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1110. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1111. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1112. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1113. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1114. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1115. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1116. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1117. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1118. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1119. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1120. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1121. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1122. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1123. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1124. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1125. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1126. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1127. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1128. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1129. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1130. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1131. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1132. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1133. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1134. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1135. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1136. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1137. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1138. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1139. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1140. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1141. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1142. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1143. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1144. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1145. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1146. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1147. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1148. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1149. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1150. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1151. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1152. Section 10 : Détecteurs de métaux

1153. Section laissée intentionnellement vide.

1154. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1155. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1156. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

1157. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1158. Section laissée intentionnellement vide.

1159. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1160. Section laissée intentionnellement vide.

1161. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1162. Suivi des modifications de l'annexe

1163. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1164. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )
Nota : Conformément au troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000048667314

en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

153. Chapitre B Programmes de sûreté

154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

206. Chapitre D (Supprimé)

207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

214. 2. Une modification des accès à ces zones.

215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

221. Article 1-1-3-Secteurs

222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

235. Section 2 : Contrôle des accès

236. Sous-section 1 : Accès au côté piste

237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

290. Article 1-2-3-1

291. Article laissé intentionnellement vide.

292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

322. 1. A l'expiration de la carte ;

323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

331. 1. Au recto :

332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

336. -la fonction occupée ;

337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

339. -la date d'expiration du certificat ;

340. -la signature du titulaire ;

341. 2. Au verso :

342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

347. 1. Au recto :

348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

352. -le cas échéant, la fonction occupée ;

353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

355. -la date d'expiration de la carte ;

356. -la signature du titulaire ;

357. 2. Au verso :

358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

375. 1. Ils sont de couleur :

376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

379. 2. Leur recto comporte :

380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

381. b. Le cas échéant :

382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

387. e. Une photographie récente du titulaire ;

388. f. La date de fin de validité ;

389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

394. Leur recto comporte :

395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

399. 5 . Un numéro d'identification.

400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

458. Sous-section 7 : Accès accompagné

459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

470. 1. Ils sont de couleur :

471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

473. 2. Leur recto comporte :

474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

477. d. L'année civile de validité ;

478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

479. f. Un numéro d'identification.

480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

512. - les résultats des tests de performance ;

513. - le nombre de personnes traitées ;

514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

542. Section 6

543. Articles prohibés

544. Section laissée intentionnellement vide.

545. Section 7

546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

552. Chapitre laissé intentionnellement vide.

553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

555. Section laissée intentionnellement vide.

556. Section 2 : Protection des aéronefs

557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

560. Section 0 : Dispositions générales

561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

573. II. - L'entreprise de transport aérien :

574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

579. - les résultats des tests de performance ;

580. - le nombre de passagers traités ;

581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

596. Article 4-1-7

597. Article laissé intentionnellement vide.

598. Article 4-1-8

599. Article laissé intentionnellement vide.

600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

613. II. - L'entreprise de transport aérien :

614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

617. Chapitre 5 : Bagages de soute

618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

628. II. - L'entreprise de transport aérien :

629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

635. 2. Les résultats des tests de performance ;

636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

646. Section 2 : Protection des bagages de soute

647. Section laissée intentionnellement vide.

648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

653. - le titre de transport ;

654. - la carte d'embarquement valable ;

655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

658. Section 4 : Articles prohibés

659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

674. Chapitre 6 : Fret et courrier

675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

676. Section laissée intentionnellement vide.

677. Section 2 : Inspection/filtrage

678. Section laissée intentionnellement vide.

679. Section 3 : Agents habilités

680. Article 6-3-1 - Archivage des données

681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

684. Section 4 : Chargeurs connus

685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

690. Chapitre laissé intentionnellement vide.

691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

711. Chapitre laissé intentionnellement vide.

712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

713. Section 0 : Dispositions générales

714. Section laissée intentionnellement vierge.

715. Section 1 : Recrutement

716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

734. a. Carte nationale d'identité ;

735. b. Passeport ;

736. 2. Pour les autres ressortissants :

737. a. Passeport et titre de séjour ;

738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

739. c. Carte de résident ;

740. d. Carte de séjour.

741. Section 2 : Formation

742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

755. - chaque consigne et procédure locale ; et

756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

758. a. Le tuteur est :

759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

795. - la durée des formations initiales et périodiques ;

796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

800. - les nom et prénoms de la personne formée ;

801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

802. - l'intitulé de la formation ;

803. - la date de la formation.

804. Section 3 : Certification ou agrément

805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :

817. 1. La date ;

818. 2. Le lieu ;

819. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :

820. a. Sans analyse d'images ; ou

821. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou

822. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.

823. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

824. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

825. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

826. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

827. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

828. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

829. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

830. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

831. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

832. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

833. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

834. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

835. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

836. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

837. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

838. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

839. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

840. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

841. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

842. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

843. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

844. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

845. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

846. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

847. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

848. Section 4 : Formation périodique

849. Article 11-4-1 - Dispositions générales

850. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

851. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

852. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

853. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

854. Article laissé intentionnellement vide.

855. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

856. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

857. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

858. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

859. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

860. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

861. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

862. Section 5 : Qualification des instructeurs

863. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

864. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

865. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

866. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

867. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

868. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

869. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

870. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

871. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

872. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

873. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

874. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

875. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

876. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

877. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

878. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

879. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

880. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

881. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

882. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

883. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

884. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

885. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

886. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

887. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

888. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

889. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

890. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

891. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

892. - un membre représentant l'ENAC.

893. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

894. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

895. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

896. Il est responsable du déroulement des épreuves.

897. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

898. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

899. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

900. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

901. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

902. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

903. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

904. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

905. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

906. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

907. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

908. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

909. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et

910. - une épreuve d' analyse d'images.

911. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

912. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

913. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

914. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

915. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

916. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

917. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.

918. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

919. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

920. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

921. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

922. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

923. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

924. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

925. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

926. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

927. Article 11-5-5 - (Supprimé)

928. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

929. Section laissée intentionnellement vierge.

930. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

931. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

932. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

933. Appendice 11A

934. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

935. Appendice laissé intentionnellement vierge.

936. Appendice 11B

937. Durées minimale de formation

938. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

939. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

940. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

941. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

942. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

943. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

944. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

945. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

946. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

947. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

948. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21h00

5 ans
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h305 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

5 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

949. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

950. Appendice 11C

951. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

952. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

953. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

954. Signature de l'employeur du stagiaire :

955. Appendice 11D

956. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

957. ATTESTATION INDIVIDUELLE

958. NOM : PRENOM : ,

959. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

960. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

961. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

962. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

963. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

964. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

965. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

966. Appendice 11E

967. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

968. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

969. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

970. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

971. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

972. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

973. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

974. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

975. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

976. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

977. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

978. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

979. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

980. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

981. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

982. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

983. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

984. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

985. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

986. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

987. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

988. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

989. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

990. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

991. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

992. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

993. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

994. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

995. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

996. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

997. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

998. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

999. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

1000. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

1001. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

1002. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

1003. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

1004. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

1005. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

1006. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1007. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1008. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1009. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1010. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1011. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1012. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1013. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1014. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1015. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1016. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1017. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1018. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1019. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1020. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1021. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1022. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1023. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1024. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1025. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1026. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1027. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1028. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1029. Section laissée intentionnellement vide.

1030. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1031. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1032. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1033. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1034. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1035. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1036. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1037. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1038. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1039. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1040. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1041. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1042. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1043. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1044. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1045. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1046. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1047. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1048. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1049. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1050. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1051. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1052. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1053. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1054. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1055. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1056. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1057. Section laissée intentionnellement vide.

1058. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1059. Sous-section 1 : Dispositions générales

1060. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1061. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1062. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1063. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1064. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1065. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1066. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1067. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1068. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1069. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1070. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1071. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1072. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1073. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1074. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1075. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1076. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1077. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1078. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1079. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1080. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1081. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1082. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1083. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1084. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1085. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1086. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1087. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1088. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1089. Sous-section 3 : Exigences de formation

1090. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1091. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1092. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1093. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1094. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1095. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1096. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1097. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1098. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1099. - les outils pédagogiques utilisés ;

1100. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1101. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1102. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1103. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1104. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1105. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1106. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1107. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1108. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1109. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1110. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1111. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1112. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1113. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1114. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1115. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1116. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1117. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1118. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1119. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1120. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1121. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1122. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1123. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1124. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1125. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1126. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1127. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1128. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1129. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1130. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1131. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1132. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1133. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1134. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1135. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1136. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1137. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1138. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1139. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1140. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1141. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1142. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1143. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1144. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1145. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1146. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1147. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1148. Section 10 : Détecteurs de métaux

1149. Section laissée intentionnellement vide.

1150. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1151. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1152. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

1153. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1154. Section laissée intentionnellement vide.

1155. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1156. Section laissée intentionnellement vide.

1157. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1158. Suivi des modifications de l'annexe

1159. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1160. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000048667268

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er avril 2024

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

153. Chapitre B Programmes de sûreté

154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :

178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

206. Chapitre D (Supprimé)

207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

214. 2. Une modification des accès à ces zones.

215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

221. Article 1-1-3-Secteurs

222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

235. Section 2 : Contrôle des accès

236. Sous-section 1 : Accès au côté piste

237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

290. Article 1-2-3-1

291. Article laissé intentionnellement vide.

292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

322. 1. A l'expiration de la carte ;

323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

331. 1. Au recto :

332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

336. -la fonction occupée ;

337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

339. -la date d'expiration du certificat ;

340. -la signature du titulaire ;

341. 2. Au verso :

342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

347. 1. Au recto :

348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

352. -le cas échéant, la fonction occupée ;

353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

355. -la date d'expiration de la carte ;

356. -la signature du titulaire ;

357. 2. Au verso :

358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

375. 1. Ils sont de couleur :

376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

379. 2. Leur recto comporte :

380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

381. b. Le cas échéant :

382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

387. e. Une photographie récente du titulaire ;

388. f. La date de fin de validité ;

389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

394. Leur recto comporte :

395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

399. 5 . Un numéro d'identification.

400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

458. Sous-section 7 : Accès accompagné

459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

470. 1. Ils sont de couleur :

471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

473. 2. Leur recto comporte :

474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

477. d. L'année civile de validité ;

478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

479. f. Un numéro d'identification.

480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

512. - les résultats des tests de performance ;

513. - le nombre de personnes traitées ;

514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

542. Section 6

543. Articles prohibés

544. Section laissée intentionnellement vide.

545. Section 7

546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

552. Chapitre laissé intentionnellement vide.

553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

555. Section laissée intentionnellement vide.

556. Section 2 : Protection des aéronefs

557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

560. Section 0 : Dispositions générales

561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

573. II. - L'entreprise de transport aérien :

574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

579. - les résultats des tests de performance ;

580. - le nombre de passagers traités ;

581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

596. Article 4-1-7

597. Article laissé intentionnellement vide.

598. Article 4-1-8

599. Article laissé intentionnellement vide.

600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

613. II. - L'entreprise de transport aérien :

614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

617. Chapitre 5 : Bagages de soute

618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

628. II. - L'entreprise de transport aérien :

629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

635. 2. Les résultats des tests de performance ;

636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

646. Section 2 : Protection des bagages de soute

647. Section laissée intentionnellement vide.

648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

653. - le titre de transport ;

654. - la carte d'embarquement valable ;

655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

658. Section 4 : Articles prohibés

659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

674. Chapitre 6 : Fret et courrier

675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

676. Section laissée intentionnellement vide.

677. Section 2 : Inspection/filtrage

678. Section laissée intentionnellement vide.

679. Section 3 : Agents habilités

680. Article 6-3-1 - Archivage des données

681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

684. Section 4 : Chargeurs connus

685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

690. Chapitre laissé intentionnellement vide.

691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

711. Chapitre laissé intentionnellement vide.

712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

713. Section 0 : Dispositions générales

714. Section laissée intentionnellement vierge.

715. Section 1 : Recrutement

716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

734. a. Carte nationale d'identité ;

735. b. Passeport ;

736. 2. Pour les autres ressortissants :

737. a. Passeport et titre de séjour ;

738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

739. c. Carte de résident ;

740. d. Carte de séjour.

741. Section 2 : Formation

742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

755. - chaque consigne et procédure locale ; et

756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

758. a. Le tuteur est :

759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

795. - la durée des formations initiales et périodiques ;

796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

800. - les nom et prénoms de la personne formée ;

801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

802. - l'intitulé de la formation ;

803. - la date de la formation.

804. Section 3 : Certification ou agrément

805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

817. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

818. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

819. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

820. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

821. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

822. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

823. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

824. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

825. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

826. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

827. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

828. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

829. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

830. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

831. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

832. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

833. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

834. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

835. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

836. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

837. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

838. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

839. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

840. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

841. Section 4 : Formation périodique

842. Article 11-4-1 - Dispositions générales

843. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

844. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

845. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

846. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

847. Article laissé intentionnellement vide.

848. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

849. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

850. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

851. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

852. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

853. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

854. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

855. Section 5 : Qualification des instructeurs

856. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

857. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

858. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

859. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

860. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

861. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

862. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

863. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

864. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

865. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

866. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

867. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

868. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

869. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

870. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

871. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

872. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

873. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

874. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

875. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

876. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

877. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

878. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

879. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

880. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

881. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

882. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

883. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

884. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

885. - un membre représentant l'ENAC.

886. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

887. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

888. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

889. Il est responsable du déroulement des épreuves.

890. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

891. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

892. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

893. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

894. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

895. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

896. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

897. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

898. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

899. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

900. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

901. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

902. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et

903. - une épreuve d' analyse d'images.

904. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

905. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

906. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

907. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

908. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

909. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

910. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.

911. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

912. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

913. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

914. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

915. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

916. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

917. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

918. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

919. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

920. Article 11-5-5 - (Supprimé)

921. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

922. Section laissée intentionnellement vierge.

923. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

924. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

925. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

926. Appendice 11A

927. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

928. Appendice laissé intentionnellement vierge.

929. Appendice 11B

930. Durées minimale de formation

931. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

932. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

933. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

934. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

935. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

936. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

937. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

938. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

939. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

940. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

941. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21h00

5 ans
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h305 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

5 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

942. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

943. Appendice 11C

944. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

945. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

946. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

947. Signature de l'employeur du stagiaire :

948. Appendice 11D

949. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

950. ATTESTATION INDIVIDUELLE

951. NOM : PRENOM : ,

952. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

953. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

954. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

955. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

956. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

957. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

958. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

959. Appendice 11E

960. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

961. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

962. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

963. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

964. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

965. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

966. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

967. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

968. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

969. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

970. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

971. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

972. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

973. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

974. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

975. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

976. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

977. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

978. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

979. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

980. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

981. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

982. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

983. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

984. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

985. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

986. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

987. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

988. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

989. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

990. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

991. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

992. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

993. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

994. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

995. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

996. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

997. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

998. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

999. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

1000. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

1001. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

1002. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

1003. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

1004. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1005. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1006. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1007. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1008. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1009. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1010. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1011. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1012. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1013. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1014. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1015. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1016. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1017. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1018. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1019. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1020. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1021. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1022. Section laissée intentionnellement vide.

1023. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1024. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1025. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1026. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1027. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1028. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1029. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1030. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1031. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1032. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1033. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1034. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1035. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1036. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1037. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1038. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1039. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1040. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1041. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1042. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1043. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1044. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1045. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1046. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1047. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1048. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1049. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1050. Section laissée intentionnellement vide.

1051. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1052. Sous-section 1 : Dispositions générales

1053. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1054. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1055. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1056. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1057. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1058. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1059. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1060. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1061. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1062. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1063. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1064. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1065. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1066. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1067. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1068. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1069. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1070. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1071. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1072. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1073. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1074. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1075. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1076. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1077. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1078. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1079. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1080. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1081. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1082. Sous-section 3 : Exigences de formation

1083. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1084. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1085. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1086. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1087. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1088. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1089. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1090. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1091. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1092. - les outils pédagogiques utilisés ;

1093. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1094. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1095. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1096. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1097. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1098. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1099. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1100. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1101. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1102. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1103. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1104. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1105. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1106. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1107. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1108. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1109. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1110. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1111. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1112. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1113. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1114. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1115. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1116. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1117. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1118. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1119. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1120. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1121. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1122. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1123. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1124. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1125. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1126. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1127. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1128. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1129. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1130. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1131. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1132. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1133. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1134. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1135. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1136. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1137. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1138. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1139. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1140. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1141. Section 10 : Détecteurs de métaux

1142. Section laissée intentionnellement vide.

1143. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1144. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1145. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

1146. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1147. Section laissée intentionnellement vide.

1148. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1149. Section laissée intentionnellement vide.

1150. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1151. Suivi des modifications de l'annexe

1152. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1153. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000048666529

en vigueur le 23 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024

1. ANNEXE

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. (*) Le cas échéant.

15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

21. Sommaire

22. ANNEXE

23. Sommaire

24. Titre 1er : Dispositions générales

25. Chapitre A : Règles générales

26. Chapitre B : Programmes de sûreté

27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

28. Chapitre D : Habilitation

29. Titre 2 : Mesures de sûreté

30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

32. Section 2 : Contrôle des accès

33. Sous-section 1 : Accès au côté piste

34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

39. Sous-section 7 : Accès accompagné

40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

46. Section 2 : Protection des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 0 : Dispositions générales

49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

51. Chapitre 5 : Bagages de soute

52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

53. Section 2 : Protection des bagages de soute

54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

55. Section 4 : Articles prohibés

56. Chapitre 6 : Fret et courrier

57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

58. Section 2 : Inspection/filtrage

59. Section 3 : Agents habilités

60. Section 4 : Chargeurs connus

61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

66. Section 0 : Dispositions générales

67. Section 1 : Recrutement

68. Section 2 : Formation

69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

70. Section 3 : Certification ou agrément

71. Section 4 : Formation périodique

72. Section 5 : Qualification des instructeurs

73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

76. Appendice 11B : Durées minimale de formation

77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

85. Section 1 : Portiques de détection de métaux

86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

94. Sous-section 1 : Dispositions générales

95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

96. Sous-section 3 : Exigences de formation

97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

106. Section 10 : Détecteurs de métaux

107. Section 11 : Scanners de sûreté

108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

109. Section 13 : Logiciel de validation automatique

110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

111. Suivi des modifications de l'annexe

112. Date des modifications

113. Teneur des modifications

114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

115. Chapitre A Règles générales

116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.

118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

119. Article A-2 I-T - Définitions

120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;

124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;

134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;

135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

153. Chapitre B Programmes de sûreté

154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

177. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

178. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

179. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

180. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

181. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

182. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

183. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

184. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

185. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

186. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

187. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

188. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

189. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

190. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

191. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

192. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

193. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

194. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

195. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

196. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

197. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

198. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

199. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

200. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

201. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

202. Chapitre D (Supprimé)

203. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

204. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

205. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

206. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

207. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.

208. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

209. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

210. 2. Une modification des accès à ces zones.

211. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

212. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

214. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

215. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

216. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.

217. Article 1-1-3-Secteurs

218. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

219. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

220. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

221. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

222. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

223. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

224. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

225. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

226. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

227. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

228. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

229. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

230. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

231. Section 2 : Contrôle des accès

232. Sous-section 1 : Accès au côté piste

233. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

234. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

235. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

236. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

237. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

238. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

239. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

240. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

241. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

242. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

243. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

244. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

245. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

246. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

247. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;

248. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

249. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

250. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

251. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

252. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

253. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

254. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

255. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

256. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

257. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

258. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

259. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

260. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant

261. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :

262. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;

263. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;

264. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

267. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

273. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

274. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé

282. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :

283. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

284. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

285. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

286. Article 1-2-3-1

287. Article laissé intentionnellement vide.

288. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

289. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

290. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

291. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;

292. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

293. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

294. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

295. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.

296. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

297. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

298. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

299. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

300. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.

301. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :

302. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

303. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

304. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage

305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

306. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

307. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

308. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

309. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

310. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

311. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;

312. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;

313. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.

314. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.

315. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

316. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

317. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :

318. 1. A l'expiration de la carte ;

319. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;

320. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;

321. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.

322. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

323. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .

324. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

325. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.

326. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

327. 1. Au recto :

328. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

329. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;

330. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

331. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

332. -la fonction occupée ;

333. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

334. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

335. -la date d'expiration du certificat ;

336. -la signature du titulaire ;

337. 2. Au verso :

338. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;

339. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

340. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

341. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.

342. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

343. 1. Au recto :

344. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;

345. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;

346. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;

347. -le nom de l'entité délivrant la carte ;

348. -le cas échéant, la fonction occupée ;

349. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

350. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

351. -la date d'expiration de la carte ;

352. -la signature du titulaire ;

353. 2. Au verso :

354. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;

355. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

356. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.

357. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :

358. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

359. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

360. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

361. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.

362. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.

363. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

364. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

365. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire

366. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

367. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

368. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

369. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.

370. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :

371. 1. Ils sont de couleur :

372. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;

373. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;

374. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;

375. 2. Leur recto comporte :

376. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;

377. b. Le cas échéant :

378. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;

379. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;

380. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

381. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;

382. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

383. e. Une photographie récente du titulaire ;

384. f. La date de fin de validité ;

385. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;

386. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;

387. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.

388. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

389. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.

390. Leur recto comporte :

391. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;

392. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;

393. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;

394. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

395. 5 . Un numéro d'identification.

396. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

397. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

398. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

399. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

400. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

401. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T

402. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

403. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

404. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

405. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

406. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;

407. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

408. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;

409. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.

410. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

411. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

412. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

413. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;

414. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;

415. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

416. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

417. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.

418. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

419. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

420. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

421. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

422. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

423. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

424. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

425. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

426. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

427. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

428. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

429. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

430. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

431. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

432. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

433. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

434. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

435. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

436. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

437. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

438. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

439. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

440. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

441. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

442. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

443. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

444. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

445. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

446. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

447. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

448. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

449. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

450. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

451. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

452. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

453. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

454. Sous-section 7 : Accès accompagné

455. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

456. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

457. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

458. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

459. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

460. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

461. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

462. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

463. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

464. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

465. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

466. 1. Ils sont de couleur :

467. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

468. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

469. 2. Leur recto comporte :

470. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

471. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

472. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;

473. d. L'année civile de validité ;

474. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;

475. f. Un numéro d'identification.

476. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

477. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

478. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

479. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

480. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

481. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

482. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

483. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

484. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

485. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

486. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

487. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;

488. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

489. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

490. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

491. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

492. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

493. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

494. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

495. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.

496. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.

497. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

498. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

499. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

500. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

501. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

502. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

503. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

504. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

505. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

506. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

507. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

508. - les résultats des tests de performance ;

509. - le nombre de personnes traitées ;

510. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

511. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

512. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

513. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

514. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

515. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

516. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

517. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

518. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

519. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

520. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

521. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

522. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

523. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

524. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

525. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

526. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

527. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

528. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

529. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

530. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

531. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

532. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

533. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

534. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

535. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

536. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

537. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

538. Section 6

539. Articles prohibés

540. Section laissée intentionnellement vide.

541. Section 7

542. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

543. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

544. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

545. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

546. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

547. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

548. Chapitre laissé intentionnellement vide.

549. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

550. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

551. Section laissée intentionnellement vide.

552. Section 2 : Protection des aéronefs

553. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

554. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

555. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

556. Section 0 : Dispositions générales

557. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

558. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

559. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

560. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

561. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

562. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

563. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

564. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

565. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

566. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

567. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

568. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

569. II. - L'entreprise de transport aérien :

570. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

571. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

572. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

573. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

574. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

575. - les résultats des tests de performance ;

576. - le nombre de passagers traités ;

577. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

578. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

579. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

580. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

581. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

582. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

583. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

584. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

585. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

586. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

587. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

588. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

589. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

590. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

591. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

592. Article 4-1-7

593. Article laissé intentionnellement vide.

594. Article 4-1-8

595. Article laissé intentionnellement vide.

596. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

597. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

598. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

599. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

600. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

601. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

602. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

603. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

604. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

605. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

606. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

607. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

608. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

609. II. - L'entreprise de transport aérien :

610. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

611. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

612. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

613. Chapitre 5 : Bagages de soute

614. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

615. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

616. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

617. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

618. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

619. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

620. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

621. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

622. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

623. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

624. II. - L'entreprise de transport aérien :

625. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

626. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

627. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

628. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

629. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

630. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

631. 2. Les résultats des tests de performance ;

632. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

633. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

634. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

635. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

636. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

637. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

638. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

639. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

640. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

641. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

642. Section 2 : Protection des bagages de soute

643. Section laissée intentionnellement vide.

644. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

645. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

646. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

647. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

648. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

649. - le titre de transport ;

650. - la carte d'embarquement valable ;

651. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

652. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

653. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

654. Section 4 : Articles prohibés

655. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

656. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

657. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

658. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

659. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

660. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

661. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

662. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

663. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu

664. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :

665. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;

666. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;

667. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.

668. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.

669. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.

670. Chapitre 6 : Fret et courrier

671. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

672. Section laissée intentionnellement vide.

673. Section 2 : Inspection/filtrage

674. Section laissée intentionnellement vide.

675. Section 3 : Agents habilités

676. Article 6-3-1 - Archivage des données

677. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

678. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

679. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.

680. Section 4 : Chargeurs connus

681. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

682. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

683. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

684. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

685. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

686. Chapitre laissé intentionnellement vide.

687. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

688. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

689. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

690. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

691. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

692. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

693. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

694. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

695. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

696. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

697. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

698. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

699. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

700. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

701. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

702. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

703. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

704. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

705. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

706. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

707. Chapitre laissé intentionnellement vide.

708. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

709. Section 0 : Dispositions générales

710. Section laissée intentionnellement vierge.

711. Section 1 : Recrutement

712. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

713. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

714. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

715. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

716. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

717. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

718. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

719. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

720. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

721. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

722. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

723. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

724. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

725. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

726. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation

727. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.

728. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :

729. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :

730. a. Carte nationale d'identité ;

731. b. Passeport ;

732. 2. Pour les autres ressortissants :

733. a. Passeport et titre de séjour ;

734. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;

735. c. Carte de résident ;

736. d. Carte de séjour.

737. Section 2 : Formation

738. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

739. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

740. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

741. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

742. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

743. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

744. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

745. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

746. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

747. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

748. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

749. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

750. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

751. - chaque consigne et procédure locale ; et

752. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

753. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

754. a. Le tuteur est :

755. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

756. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

757. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

758. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

759. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

760. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.

761. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

762. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

763. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

764. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

765. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

766. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

767. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

768. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

769. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

770. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

771. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

772. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

773. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

774. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

775. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

776. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

777. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

778. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

779. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

780. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

781. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

782. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

783. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

784. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

785. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

786. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

787. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

788. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

789. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

790. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

791. - la durée des formations initiales et périodiques ;

792. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

793. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

794. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :

795. - les nom et prénoms de la personne formée ;

796. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

797. - l'intitulé de la formation ;

798. - la date de la formation.

799. Section 3 : Certification ou agrément

800. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

801. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

802. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

803. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

804. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

805. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

806. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

807. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

808. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

809. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

810. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

811. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

812. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

813. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

814. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

815. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

816. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

817. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

818. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

819. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

820. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

821. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

822. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

823. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

824. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

825. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

826. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

827. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

828. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

829. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

830. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

831. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

832. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

833. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

834. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

835. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

836. Section 4 : Formation périodique

837. Article 11-4-1 - Dispositions générales

838. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

839. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

840. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

841. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

842. Article laissé intentionnellement vide.

843. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

844. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

845. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

846. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.

847. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

848. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

849. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

850. Section 5 : Qualification des instructeurs

851. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

852. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

853. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

854. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

855. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

856. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

857. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

858. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :

859. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

860. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

861. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

862. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

863. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

864. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

865. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

866. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

867. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

868. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

869. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

870. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

871. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

872. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

873. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

874. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

875. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

876. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

877. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :

878. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

879. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

880. - un membre représentant l'ENAC.

881. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

882. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

883. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

884. Il est responsable du déroulement des épreuves.

885. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

886. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

887. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

888. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

889. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

890. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

891. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

892. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

893. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

894. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

895. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

896. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

897. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et

898. - une épreuve d' analyse d'images.

899. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

900. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

901. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

902. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

903. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

904. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

905. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.

906. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

907. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

908. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

909. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.

910. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

911. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

912. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

913. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

914. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

915. Article 11-5-5 - (Supprimé)

916. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

917. Section laissée intentionnellement vierge.

918. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

919. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

920. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

921. Appendice 11A

922. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

923. Appendice laissé intentionnellement vierge.

924. Appendice 11B

925. Durées minimale de formation

926. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

927. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

928. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

929. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

930. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle.

21h00
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h30

931. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

932. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

933. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

934. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

935. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

936. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21h00

5 ans
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle10h305 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

03h30

5 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

937. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

938. Appendice 11C

939. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

940. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

941. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

942. Signature de l'employeur du stagiaire :

943. Appendice 11D

944. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

945. ATTESTATION INDIVIDUELLE

946. NOM : PRENOM : ,

947. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

948. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

949. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

950. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :

951. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

952. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

953. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

954. Appendice 11E

955. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

956. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

957. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

958. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

959. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

960. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté

961. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

962. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

963. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

964. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI
Scanner de chaussures (ShSc)
OUI

OUI
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID)
OUI

NON
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD)
OUI

OUI

965. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

966. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

967. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

968. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

969. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

970. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

971. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

972. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

973. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

974. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

975. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

976. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

977. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

978. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

979. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

980. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

981. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

982. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

983. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

984. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

985. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

986. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

987. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

988. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

989. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

990. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

991. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

992. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

993. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

994. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

995. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

996. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

997. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

998. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

999. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

1000. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1001. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1002. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

1003. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1004. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

1005. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1006. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

1007. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

1008. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

1009. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

1010. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1011. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

1012. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

1013. Section 1 : Portiques de détection de métaux

1014. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

1015. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

1016. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

1017. Section laissée intentionnellement vide.

1018. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

1019. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

1020. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1021. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

1022. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

1023. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

1024. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

1025. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1026. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

1027. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1028. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

1029. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

1030. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1031. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

1032. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

1033. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

1034. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

1035. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1036. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

1037. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

1038. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

1039. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

1040. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

1041. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

1042. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

1043. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

1044. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

1045. Section laissée intentionnellement vide.

1046. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

1047. Sous-section 1 : Dispositions générales

1048. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

1049. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

1050. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

1051. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

1052. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1053. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

1054. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

1055. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

1056. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

1057. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1058. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1059. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1060. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1061. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

1062. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1063. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

1064. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

1065. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

1066. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

1067. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1068. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

1069. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

1070. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

1071. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

1072. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

1073. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

1074. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

1075. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

1076. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1077. Sous-section 3 : Exigences de formation

1078. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

1079. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

1080. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

1081. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

1082. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

1083. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

1084. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

1085. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

1086. - les méthodes pédagogiques retenues ;

1087. - les outils pédagogiques utilisés ;

1088. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

1089. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

1090. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

1091. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

1092. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

1093. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

1094. L'employeur atteste le suivi de la formation.

1095. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

1096. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

1097. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

1098. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

1099. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

1100. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

1101. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

1102. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

1103. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)

1104. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

1105. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

1106. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

1107. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

1108. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

1109. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

1110. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

1111. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

1112. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

1113. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

1114. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

1115. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

1116. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

1117. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

1118. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

1119. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

1120. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

1121. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1122. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

1123. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1124. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

1125. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1126. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1127. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1128. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

1129. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1130. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

1131. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1132. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

1133. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1134. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

1135. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1136. Section 10 : Détecteurs de métaux

1137. Section laissée intentionnellement vide.

1138. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

1139. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

1140. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

1141. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1142. Section laissée intentionnellement vide.

1143. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1144. Section laissée intentionnellement vide.

1145. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1146. Suivi des modifications de l'annexe

1147. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1148. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000047307491

en vigueur le 15 mars 2023, jusqu'au 23 décembre 2023

1. ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple :

3. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

4. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

5. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

6. Sommaire

7. ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications

8. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9. Chapitre A Règles générales

10. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par :

11. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

12. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

13. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition.

14. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

15. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

16. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

17. Chapitre B Programmes de sûreté

18. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

19. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

20. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

21. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

22. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

23. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

24. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

25. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

26. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

27. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

28. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

29. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

30. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

31. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

32. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

33. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

34. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

35. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

36. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

37. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

38. Chapitre D (Supprimé)

39. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

40. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

41. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

42. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

43. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones.

44. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

45. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en : 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ; 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

46. Section 2 : Contrôle des accès

47. Sous-section 1 : Accès au côté piste

48. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

49. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

50. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

51. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

52. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

53. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

54. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

55. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

56. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès règlementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant. I.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T. II.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés au I présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.

57. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

58. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

59. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

60. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

61. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

62. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

63. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

64. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

65. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

66. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

67. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

68. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage : 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ; 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ; 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

69. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

70. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages

71. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile : 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ; 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ; 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai : 1. A l'expiration de la carte ; 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ; 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ; 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.

72. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique . Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

73. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto :

74. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ; -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ; -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ; -la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration du certificat ; -la signature du titulaire ;

75. 2. Au verso :

76. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ; -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

77. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto :

78. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ; -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ; -le nom de l'entité délivrant la carte ; -le cas échéant, la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration de la carte ; -la signature du titulaire ;

79. 2. Au verso :

80. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.

81. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

82. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.

83. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

84. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

85. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

86. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

87. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

88. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

89. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

90. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

91. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

92. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

93. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

94. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

95. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

96. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

97. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

98. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

99. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

100. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer :

101. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

102. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

103. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

104. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

105. Sous-section 7 : Accès accompagné

106. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

107. Par dérogation, uniquement pour les besoins d'un vol, dans les zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2, un titre de circulation accompagné n'est pas requis pour : 1. Les titulaires d'une licence de navigant qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ; 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif. Pour chaque dérogation mentionnée au présent article, un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que le plan de vol est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

108. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

109. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

110. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

111. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

112. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

113. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

114. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

115. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

116. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

117. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

118. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

119. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

120. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

121. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

122. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

123. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

124. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

125. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

126. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

127. Section 6

128. Articles prohibés

129. Section laissée intentionnellement vide.

130. Section 7

131. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

132. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

133. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

134. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

135. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

136. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

137. Chapitre laissé intentionnellement vide.

138. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

139. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

140. Section laissée intentionnellement vide.

141. Section 2 : Protection des aéronefs

142. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

143. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

144. Section 0 : Dispositions générales

145. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

146. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

147. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

148. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

149. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

150. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

151. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

152. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

153. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

154. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

155. II. - L'entreprise de transport aérien :

156. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

157. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

158. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

159. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

160. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

161. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

162. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

163. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage. Article 4-1-7 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-8 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

164. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

165. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

166. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

167. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien :

168. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

169. Chapitre 5 : Bagages de soute

170. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

171. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

172. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

173. II. - L'entreprise de transport aérien :

174. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

175. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

176. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

177. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

178. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

179. Section 2 : Protection des bagages de soute

180. Section laissée intentionnellement vide.

181. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

182. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

183. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

184. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable ;

185. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

186. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

187. Section 4 : Articles prohibés

188. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

189. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

190. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

191. Chapitre 6 : Fret et courrier

192. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

193. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

194. Section 2 : Inspection/filtrage

195. Section laissée intentionnellement vide.

196. Section 3 : Agents habilités

197. Article 6-3-1 - Archivage des données Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

198. Section 4 : Chargeurs connus

199. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

200. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

201. Chapitre laissé intentionnellement vide.

202. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

203. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

204. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

205. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

206. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

207. Chapitre laissé intentionnellement vide.

208. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

209. Section 0 : Dispositions générales

210. Section laissée intentionnellement vierge.

211. Section 1 : Recrutement

212. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

213. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

214. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

215. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

216. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

217. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

218. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

219. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

220. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

221. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

222. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

223. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

224. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

225. Section 2 : Formation

226. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

227. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

228. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

229. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

230. - chaque consigne et procédure locale ; et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

231. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

232. a. Le tuteur est :

233. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

234. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

235. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

236. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile : 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ; 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ; 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

237. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

238. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

239. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

240. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

241. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

242. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

243. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

244. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

245. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

246. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

247. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

248. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

249. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

250. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

251. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

252. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

253. - la durée des formations initiales et périodiques ;

254. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

255. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

256. Section 3 : Certification ou agrément

257. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

258. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

259. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

260. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

261. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

262. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

263. Section 4 : Formation périodique

264. Article 11-4-1 - Dispositions générales L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Article laissé intentionnellement vide. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

265. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ; - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

266. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

267. Section 5 : Qualification des instructeurs

268. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

269. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

270. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

271. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

272. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

273. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

274. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :

275. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC.

276. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

277. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

278. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

279. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

280. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

281. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et - une épreuve d' analyse d'images.

282. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

283. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

284. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-5-5 - (Supprimé)

285. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

286. Section laissée intentionnellement vierge.

287. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

288. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

289. Appendice 11A Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

290. Appendice laissé intentionnellement vierge.

291. Appendice 11B Durées minimale de formation

292. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

293. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

294. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

295. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

296. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

297. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

298. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

299. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

300. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

301. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

5 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques03h30

5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

302. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

303. Appendice 11C Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

304. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

305. Signature de l'employeur du stagiaire :

306. Appendice 11D Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

307. ATTESTATION INDIVIDUELLE

308. NOM : PRENOM : , Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ; □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) : REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

309. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

310. Appendice 11E Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

311. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

312. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

313. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

314. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

315. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

316. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Logiciel de validation automatique (ACS)

OUI

NON

Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)

OUI

OUI

317. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

318. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

319. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté Les entités utilisant les équipements de sûreté :

320. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

321. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

322. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

323. Article 12-0-2-1 T - Certification de type Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

324. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

325. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

326. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

327. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

328. Section 1 : Portiques de détection de métaux

329. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

330. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

331. Section laissée intentionnellement vide.

332. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

333. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

334. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

335. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

336. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

337. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

338. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

339. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

340. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

341. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

342. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

343. Section laissée intentionnellement vide.

344. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

345. Sous-section 1 : Dispositions générales

346. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

347. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

348. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

349. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

350. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

351. Sous-section laissée intentionnellement vide.

352. Sous-section 3 : Exigences de formation

353. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

354. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

355. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

356. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

357. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ; - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ; - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ; - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

358. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures. Article 12-9-3-3 - (Supprimé) Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

359. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

360. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

361. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

362. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

363. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

364. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

365. Sous-section laissée intentionnellement vide.

366. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

367. Sous-section laissée intentionnellement vide.

368. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

369. Sous-section laissée intentionnellement vide.

370. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

371. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

372. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

373. Sous-section laissée intentionnellement vide.

374. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

375. Sous-section laissée intentionnellement vide.

376. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

377. Sous-section laissée intentionnellement vide.

378. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

379. Sous-section laissée intentionnellement vide.

380. Section 10 : Détecteurs de métaux

381. Section laissée intentionnellement vide.

382. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

383. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

384. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

385. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

386. Section laissée intentionnellement vide.

387. Section 13 : Logiciel de validation automatique

388. Section laissée intentionnellement vide.

389. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

390. Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

391. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000046536700

en vigueur le 9 novembre 2022, jusqu'au 15 mars 2023

1. ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple :

3. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

4. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

5. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

6. Sommaire

7. ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications

8. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9. Chapitre A Règles générales

10. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par :

11. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;

12. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

13. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition.

14. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

15. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

16. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

17. Chapitre B Programmes de sûreté

18. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

19. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

20. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

21. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

22. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

23. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

24. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

25. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

26. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

27. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

28. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.

29. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

30. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.

31. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

32. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

33. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.

34. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

35. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

36. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

37. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

38. Chapitre D (Supprimé)

39. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

40. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

41. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

42. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

43. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones.

44. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

45. Section 2 : Contrôle des accès

46. Sous-section 1 : Accès au côté piste

47. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

48. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

49. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

50. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

51. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

52. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

53. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

54. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

55. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :

56. 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

57. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

58. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

59. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

60. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

61. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

62. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

63. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

64. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

65. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

66. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

67. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

68. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

69. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

70. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

71. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

72. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

73. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

74. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

75. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

76. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

77. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

78. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

79. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

80. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

81. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

82. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

83. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

84. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

85. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

86. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

87. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

88. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

89. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

90. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

91. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer :

92. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

93. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

94. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

95. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

96. Sous-section 7 : Accès accompagné

97. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

98. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

99. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

100. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

101. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

102. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

103. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

104. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

105. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

106. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

107. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

108. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

109. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

110. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

111. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

112. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

113. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

114. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

115. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

116. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

117. Section 6

118. Articles prohibés

119. Section laissée intentionnellement vide.

120. Section 7

121. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

122. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.

123. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :

124. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;

125. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.

126. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

127. Chapitre laissé intentionnellement vide.

128. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

129. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

130. Section laissée intentionnellement vide.

131. Section 2 : Protection des aéronefs

132. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

133. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

134. Section 0 : Dispositions générales

135. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

136. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

137. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

138. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

139. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

140. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

141. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

142. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

143. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

144. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

145. II. - L'entreprise de transport aérien :

146. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

147. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

148. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

149. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

150. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

151. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

152. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

153. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage. Article 4-1-7 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-8 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

154. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

155. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

156. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

157. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien :

158. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

159. Chapitre 5 : Bagages de soute

160. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

161. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

162. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

163. II. - L'entreprise de transport aérien :

164. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

165. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

166. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

167. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

168. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

169. Section 2 : Protection des bagages de soute

170. Section laissée intentionnellement vide.

171. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

172. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

173. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

174. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable ;

175. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

176. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

177. Section 4 : Articles prohibés

178. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

179. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

180. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

181. Chapitre 6 : Fret et courrier

182. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

183. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

184. Section 2 : Inspection/filtrage

185. Section laissée intentionnellement vide.

186. Section 3 : Agents habilités

187. Article 6-3-1 - Archivage des données Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

188. Section 4 : Chargeurs connus

189. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

190. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

191. Chapitre laissé intentionnellement vide.

192. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

193. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

194. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

195. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

196. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

197. Chapitre laissé intentionnellement vide.

198. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

199. Section 0 : Dispositions générales

200. Section laissée intentionnellement vierge.

201. Section 1 : Recrutement

202. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.

203. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.

204. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.

205. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

206. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.

207. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :

208. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;

209. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;

210. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.

211. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.

212. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :

213. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

214. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.

215. Section 2 : Formation

216. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

217. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

218. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

219. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

220. - chaque consigne et procédure locale ; et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

221. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

222. a. Le tuteur est :

223. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

224. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

225. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

226. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile : 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ; 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ; 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

227. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

228. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;

229. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;

230. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;

231. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;

232. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

233. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

234. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

235. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

236. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

237. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

238. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;

239. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

240. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

241. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

242. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;

243. - la durée des formations initiales et périodiques ;

244. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

245. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

246. Section 3 : Certification ou agrément

247. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

248. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

249. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

250. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

251. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

252. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

253. Section 4 : Formation périodique

254. Article 11-4-1 - Dispositions générales L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Article laissé intentionnellement vide. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :

255. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ; - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

256. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

257. Section 5 : Qualification des instructeurs

258. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

259. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

260. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

261. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

262. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

263. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

264. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :

265. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC.

266. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

267. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

268. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

269. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

270. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

271. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et - une épreuve d' analyse d'images.

272. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

273. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

274. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-5-5 - (Supprimé)

275. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

276. Section laissée intentionnellement vierge.

277. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

278. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

279. Appendice 11A Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

280. Appendice laissé intentionnellement vierge.

281. Appendice 11B Durées minimale de formation

282. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

283. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

284. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

285. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

286. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

287. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

288. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

289. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

290. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

291. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

292. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

293. Appendice 11C Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

294. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

295. Signature de l'employeur du stagiaire :

296. Appendice 11D Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

297. ATTESTATION INDIVIDUELLE

298. NOM : PRENOM : , Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ; □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) : REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

299. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

300. Appendice 11E Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

301. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

302. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

303. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

304. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

305. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

306. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Logiciel de validation automatique (ACS)

OUI

NON

Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)

OUI

OUI

307. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

308. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

309. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté Les entités utilisant les équipements de sûreté :

310. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

311. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

312. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

313. Article 12-0-2-1 T - Certification de type Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

314. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

315. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

316. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

317. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

318. Section 1 : Portiques de détection de métaux

319. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

320. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

321. Section laissée intentionnellement vide.

322. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

323. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

324. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

325. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

326. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

327. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

328. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

329. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

330. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

331. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

332. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

333. Section laissée intentionnellement vide.

334. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

335. Sous-section 1 : Dispositions générales

336. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

337. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

338. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

339. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

340. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

341. Sous-section laissée intentionnellement vide.

342. Sous-section 3 : Exigences de formation

343. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

344. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

345. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

346. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

347. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ; - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ; - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ; - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

348. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures. Article 12-9-3-3 - (Supprimé) Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

349. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

350. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

351. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

352. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

353. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

354. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

355. Sous-section laissée intentionnellement vide.

356. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

357. Sous-section laissée intentionnellement vide.

358. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

359. Sous-section laissée intentionnellement vide.

360. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

361. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

362. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

363. Sous-section laissée intentionnellement vide.

364. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

365. Sous-section laissée intentionnellement vide.

366. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

367. Sous-section laissée intentionnellement vide.

368. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

369. Sous-section laissée intentionnellement vide.

370. Section 10 : Détecteurs de métaux

371. Section laissée intentionnellement vide.

372. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)

373. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.

374. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.

375. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

376. Section laissée intentionnellement vide.

377. Section 13 : Logiciel de validation automatique

378. Section laissée intentionnellement vide.

379. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

380. Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

381. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

code de l'aviation civile

code de l'aviation civile

ancien article 12-11-2 )

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000045660612

en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 9 novembre 2022

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

5. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

6. Par exemple :

7. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

8. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

9. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

13. (*) Le cas échéant.

14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.

15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.

16. (c) Section 2 : Contrôle des accès.

17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.

18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

20. Sommaire

21. ANNEXE

22. Sommaire

23. Titre 1er : Dispositions générales

24. Chapitre A : Règles générales

25. Chapitre B : Programmes de sûreté

26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

27. Chapitre D : Habilitation

28. Titre 2 : Mesures de sûreté

29. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire

30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

31. Section 2 : Contrôle des accès

32. Sous-section 1 : Accès au côté piste

33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

38. Sous-section 7 : Accès accompagné

39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

45. Section 2 : Protection des aéronefs

46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

47. Section 0 : Dispositions générales

48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

50. Chapitre 5 : Bagages de soute

51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

52. Section 2 : Protection des bagages de soute

53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

54. Section 4 : Articles prohibés

55. Chapitre 6 : Fret et courrier

56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

57. Section 2 : Inspection/filtrage

58. Section 3 : Agents habilités

59. Section 4 : Chargeurs connus

60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

65. Section 0 : Dispositions générales

66. Section 1 : Recrutement

67. Section 2 : Formation

68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

69. Section 3 : Certification ou agrément

70. Section 4 : Formation périodique

71. Section 5 : Qualification des instructeurs

72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

75. Appendice 11B : Durées minimale de formation

76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

77. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

78. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

79. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

80. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

81. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

82. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

83. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

84. Section 1 : Portiques de détection de métaux

85. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

86. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

87. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

88. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

89. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

90. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

91. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

92. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

93. Sous-section 1 : Dispositions générales

94. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

95. Sous-section 3 : Exigences de formation

96. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre

97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute

98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé

99. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules

100. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

101. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

102. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs .

103. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes

104. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

105. Section 10 : Détecteurs de métaux

106. Section 11 : Scanners de sûreté

107. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

108. Section 13 : Logiciel de validation automatique

109. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

110. Suivi des modifications de l'annexe

111. Date des modifications

112. Teneur des modifications

113. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

114. Chapitre A Règles générales

115. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

116. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

117. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

118. Article A-2 I-T - Définitions

119. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

120. 1. accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

121. 2. accès privatif : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

122. 3. analyseur de chaussures (ShSc) : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

123. 4. équipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

124. 5. mode dégradé : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

125. 6. personne morale autorisée à occuper le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

126. 7. personne morale autorisée à utiliser le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

127. 8. installation commune : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

128. 9. lieu à usage exclusif : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

129. 10. trafic annuel commercial : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

130. 11. service(s) compétent(s) de l'Etat : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

131. 12. système de sûreté : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

132. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

133. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

134. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

135. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

136. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

137. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

138. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

139. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

140. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

141. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

142. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

143. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

144. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

145. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

146. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

147. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat

148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

149. Chapitre B Programmes de sûreté

150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

187. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle

188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

192. 2. Protection des aéronefs ;

193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

196. 6. Protection du fret et du courrier ;

197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :

201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou

202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.

203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

208. Chapitre D Habilitation

209. Article D-1 I-T - Durée de validité

210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France

214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

222. 2. Une modification des accès à ces zones.

223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

231. Section 2 : Contrôle des accès

232. Sous-section 1 : Accès au côté piste

233. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

234. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

235. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

236. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

237. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

238. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

239. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

240. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

241. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

242. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

243. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

244. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

245. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

246. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

247. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

248. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

249. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

250. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

251. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

252. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

253. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

254. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

255. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

256. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

257. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

258. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

259. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

260. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

261. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :

262. 1. Les licences de navigants ;

263. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

264. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

265. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

266. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou

267. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

268. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

269. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou

270. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou

271. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

272. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

273. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

274. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

275. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

276. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

277. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

278. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

279. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

280. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

281. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

282. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

283. Article 1-2-3-1

284. Article laissé intentionnellement vide.

285. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

286. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

287. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

288. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ;

289. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

290. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

291. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

292. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

293. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

294. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

295. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

296. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

297. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

298. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

299. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

300. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

301. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

302. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

303. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

304. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

305. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

306. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

307. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

308. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

309. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

310. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

311. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

312. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

313. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

314. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

315. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;

316. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

317. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

318. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

319. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

320. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

321. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

322. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

323. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

324. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

325. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

326. 4. De fabriquer les titres de circulation ;

327. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

328. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

329. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

330. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

331. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

332. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

333. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

334. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

335. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

336. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

337. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

338. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

339. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

340. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

341. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

342. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

343. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

344. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

345. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

346. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

347. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

348. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

349. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

350. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

351. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

352. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

353. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

354. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

355. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

356. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

357. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

358. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

359. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;

360. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

361. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

362. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

363. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

364. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

365. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

366. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

367. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

368. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

369. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

370. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

371. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

372. Sous-section 7 : Accès accompagné

373. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

374. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

375. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

376. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

377. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

378. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

379. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

380. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

381. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

382. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

383. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

384. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

385. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

386. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

387. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

388. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

389. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

390. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

391. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

392. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

393. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

394. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

395. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

396. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

397. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

398. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

399. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

400. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

401. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

402. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

403. - les résultats des tests de performance ;

404. - le nombre de personnes traitées ;

405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

406. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

407. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

408. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

409. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

410. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

411. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

412. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

413. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

414. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

415. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

416. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;

417. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

418. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

419. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

420. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

421. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

422. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

423. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

424. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

425. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

426. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

427. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

428. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

429. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

430. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

431. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

432. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

433. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

434. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

435. Chapitre laissé intentionnellement vide.

436. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

437. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

438. Section laissée intentionnellement vide.

439. Section 2 : Protection des aéronefs

440. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

441. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

442. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

443. Section 0 : Dispositions générales

444. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

445. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

446. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

447. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

448. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

449. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

450. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

451. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

452. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

453. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

454. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

455. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

456. II. - L'entreprise de transport aérien :

457. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

458. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

459. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

460. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

461. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

462. - les résultats des tests de performance ;

463. - le nombre de passagers traités ;

464. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

465. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

466. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

467. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

468. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

469. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

470. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

471. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

472. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

473. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

474. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

475. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

476. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

477. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

478. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

479. Article 4-1-7

480. Article laissé intentionnellement vide.

481. Article 4-1-8

482. Article laissé intentionnellement vide.

483. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

484. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

485. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

486. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

487. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

488. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

489. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

490. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

491. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

492. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

493. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

494. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

495. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

496. II. - L'entreprise de transport aérien :

497. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

498. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

499. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

500. Chapitre 5 : Bagages de soute

501. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

502. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

503. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

504. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

505. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

506. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

507. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

508. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

509. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

510. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

511. II. - L'entreprise de transport aérien :

512. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

513. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

514. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

515. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

516. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

517. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

518. 2. Les résultats des tests de performance ;

519. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

520. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

521. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

522. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

523. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

524. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

525. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

526. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

527. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

528. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

529. Section 2 : Protection des bagages de soute

530. Section laissée intentionnellement vide.

531. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

532. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

533. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

534. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

535. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

536. - le titre de transport ;

537. - la carte d'embarquement valable ;

538. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

539. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

540. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

541. Section 4 : Articles prohibés

542. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

543. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

544. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

545. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

546. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

547. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

548. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

549. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

550. Chapitre 6 : Fret et courrier

551. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

552. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

553. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

554. Section 2 : Inspection/filtrage

555. Section laissée intentionnellement vide.

556. Section 3 : Agents habilités

557. Article 6-3-1 - Archivage des données

558. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

559. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

560. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

561. Section 4 : Chargeurs connus

562. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

563. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

564. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

565. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

566. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

567. Chapitre laissé intentionnellement vide.

568. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

569. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

570. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

571. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

572. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

573. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

574. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

575. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

576. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

577. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

578. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

579. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

580. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

581. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

582. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

583. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

584. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

585. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

586. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

587. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

588. Chapitre laissé intentionnellement vide.

589. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

590. Section 0 : Dispositions générales

591. Section laissée intentionnellement vierge.

592. Section 1 : Recrutement

593. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

594. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

595. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

596. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

597. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.

598. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

599. Section 2 : Formation

600. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

601. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

602. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

603. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

604. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

605. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

606. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

607. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

608. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

609. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

610. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

611. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

612. - chaque consigne et procédure locale ; et

613. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

614. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

615. a. Le tuteur est :

616. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

617. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

618. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

619. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

620. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

621. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

622. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

623. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

624. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations

625. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

626. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

627. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

628. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

629. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

630. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

631. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

632. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

633. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

634. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

635. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

636. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

637. - les attestations de formation périodique ;

638. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

639. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;

640. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

641. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

642. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

643. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

644. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

645. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

646. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

647. - la mention Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire ;

648. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

649. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

650. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

651. - la mention formation initiale ou formation sur le tas ou formation périodique ;

652. - la durée des formations initiales et périodiques ;

653. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;

654. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

655. Section 3 : Certification ou agrément

656. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

657. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

658. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité sûreté de l'aviation civile , chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

659. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

660. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

661. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

662. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

663. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

664. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

665. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

666. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

667. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

668. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

669. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

670. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

671. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

672. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

673. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

674. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.

675. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

676. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

677. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

678. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

679. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

680. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

681. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

682. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

683. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

684. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

685. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

686. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

687. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

688. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

689. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

690. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

691. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

692. Section 4 : Formation périodique

693. Article 11-4-1 - Dispositions générales

694. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

695. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

696. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

697. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

698. Article laissé intentionnellement vide.

699. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

700. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite formation périodique hors imagerie , s'organise en deux parties :

701. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;

702. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

703. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

704. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

705. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

706. Section 5 : Qualification des instructeurs

707. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

708. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

709. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

710. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

711. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

712. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

713. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

714. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.

715. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

716. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

717. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

718. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

719. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

720. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

721. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

722. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

723. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

724. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

725. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

726. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

727. La certification au module général ainsi que la certification au module management peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

728. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

729. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

730. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

731. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :

732. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

733. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

734. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

735. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

736. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

737. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

738. Il est responsable du déroulement des épreuves.

739. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

740. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

741. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

742. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

743. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

744. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

745. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

746. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

747. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

748. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

749. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

750. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

751. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et

752. - une épreuve d' analyse d'images.

753. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

754. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

755. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

756. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

757. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

758. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

759. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

760. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

761. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

762. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

763. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

764. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

765. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

766. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

767. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

768. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

769. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs

770. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.

771. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n°3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

772. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

773. Section laissée intentionnellement vierge.

774. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

775. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

776. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

777. Appendice 11A

778. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

779. Appendice laissé intentionnellement vierge.

780. Appendice 11B

781. Durées minimale de formation

782. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

783. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

784. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

785. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique

hors équipements

Connaissance

des équipements (théorie)

Analyse d'images

sur simulateur

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

59h30

12h00

38h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

Sans objet

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

786. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

787. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

788. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

789. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.

790. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

791. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

792. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

793. (g) Depuis le 1er janvier 2020.

794. Appendice 11C

795. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

796. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

797. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date

et horaires

Poste

de travail

Tuteur

et assistant

Thème

Item

Compréhension

Emargements stagiaire

et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

798. Appendice 11D

799. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

800. ATTESTATION INDIVIDUELLE

801. NOM : PRENOM : ,

802. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;

803. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;

804. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

805. le ../../.... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :

806. REUSSITE ECHEC


Fait à , le ../../....

Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

807. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

808. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

809. Appendice 11E

810. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1

811. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er juillet 2022

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2022

et le 31 décembre 2022

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 30 juin 2023

10/20

12/20

14/20

812. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :


Date de l'examen de certification

Note minimale au QCM

Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images

(le cas échéant)

Note minimale moyenne

à l'examen de certification

Antérieure au 1er janvier 2023

10/20

10/20

12/20

Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

10/20

12/20

12/20

Comprise entre le 1er juillet 2023

et le 31 décembre 2023

10/20

12/20

13/20

Postérieure au 31 décembre 2023

10/20

12/20

14/20

813. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

814. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

815. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

816. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

817. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

818. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

819. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :


Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification

de type

Soumis à certification

individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Logiciel de validation automatique (ACS)

OUI

NON

Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)

OUI

OUI

820. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

821. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

822. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

823. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

824. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

825. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

826. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

827. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

828. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

829. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

830. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

831. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

832. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

833. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

834. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

835. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

836. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

837. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

838. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

839. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

840. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

841. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

842. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

843. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

844. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

845. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

846. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

847. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

848. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

849. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

850. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

851. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

852. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

853. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

854. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

855. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

856. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

857. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

858. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

859. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

860. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

861. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

862. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

863. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

864. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

865. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

866. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

867. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

868. Section 1 : Portiques de détection de métaux

869. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

870. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

871. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

872. Section laissée intentionnellement vide.

873. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

874. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

875. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

876. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

877. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

878. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

879. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

880. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

881. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

882. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

883. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

884. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

885. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

886. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

887. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

888. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

889. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

890. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

891. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

892. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

893. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

894. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

895. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

896. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

897. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

898. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

899. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

900. Section laissée intentionnellement vide.

901. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

902. Sous-section 1 : Dispositions générales

903. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

904. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

905. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

906. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

907. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

908. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail

Compétences requises

du conducteur de chiens

pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

909. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

910. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

911. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

912. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

913. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

914. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

915. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

916. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

917. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

918. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

919. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

920. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

921. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

922. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

923. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

924. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

925. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

926. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

927. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

928. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

929. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

930. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

931. Sous-section laissée intentionnellement vide.

932. Sous-section 3 : Exigences de formation

933. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

934. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

935. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

936. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

937. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

938. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

939. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

940. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

941. - les méthodes pédagogiques retenues ;

942. - les outils pédagogiques utilisés ;

943. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

944. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

945. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

946. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

947. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale

de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

948. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

949. L'employeur atteste le suivi de la formation.

950. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

951. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;

952. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;

953. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;

954. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

955. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

956. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse peuvent ne pas être suivies.

957. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

958. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

959. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

960. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

961. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

962. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

963. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

964. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

965. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou

966. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

967. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

968. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

969. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

970. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

971. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

972. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre

973. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

974. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et courrier .

975. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.

976. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

977. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

978. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute

979. Sous-section laissée intentionnellement vide.

980. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé

981. Sous-section laissée intentionnellement vide.

982. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules

983. Sous-section laissée intentionnellement vide.

984. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

985. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

986. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

987. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

988. Sous-section laissée intentionnellement vide.

989. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs

990. Sous-section laissée intentionnellement vide.

991. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes

992. Sous-section laissée intentionnellement vide.

993. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

994. Sous-section laissée intentionnellement vide.

995. Section 10 : Détecteurs de métaux

996. Section laissée intentionnellement vide.

997. Section 11 : Scanners de sûreté

998. Article 12-11-1 T - Disposition générale

999. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

1000. Article 12-11-2 I T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

1001. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

1002. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1003. Section laissée intentionnellement vide.

1004. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1005. Section laissée intentionnellement vide.

1006. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1007. Suivi des modifications de l'annexe

1008. Date des modifications


Numéro

de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016

5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

6

Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

26 août 2019

7

Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 juillet 2021

8

Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

1009. Teneur des modifications


N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

5

A-2

Suppression de la définition de ACEDS

Ajout de la définition de mode dégradé

Mise en cohérence avec réglementation UE

Harmonisation de la terminologie utilisée

5

A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

4

1-1-3

Modification de l'article (création d'un II)

Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.

4

1-1-4

Création de l'article

Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.

5

1-2-2-1

Ajout du 3

Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

5

1-2-2-2

Modification du seuil

Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

4

1-2-2-4

Modification du III de l'article

Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

5

1-2-3-2

Modification du point 3

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-3-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-3-5

Modification du titre de l'article

5

1-2-3-6

Création d'un nouvel article

Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

4

1-2-4-1

Modification du dernier alinéa

Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage

5

1-2-4-2

Modification de l'article

Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

5

1-2-5-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-5-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-5-6

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-6-3

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-6-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-2-6-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

4

1-2-6-6

Création de l'article

Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

4

1-2-7-3

Modification de l'article

Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés

5

1-2-7-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement

5

1-3-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

5

1-3-6

Modification de l'article

Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants

5

3-1

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

5

3-2-1

Création de l'article

Ajout d'une obligation d'information des SCE

5

4-0-1

Création de l'article

Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement

5

4-1-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

4

4-1-7

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

4

4-1-8

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

4

4-2-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées

4

5-1-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées

5

5-1-2

Modification du II de l'article

Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE

5

5-1-4

Modification de l'article

Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

4

5-3-1

Modification de l'article

Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.

5

5-3-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement

5

5-4-1

Ajout du III.

Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

4

8-1

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus

4

8-2

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

5

8-3

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse

4

9-2

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus

4

9-3

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

5

9-4

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse

1

11

Intégration

- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

4

11-2-1-1

Modification de deux alinéas

Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.

Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

4

11-2-1-2

Modification d'un alinéa

Clarification suite difficulté d'interprétation

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

3

11-2-1-3

Modification de deux alinéas

II : Clarification du principe silence vaut acceptation

IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation

5

11-2-1-3

Correction de l'article

Remplacement de doivent être pour sont

7

11-2-1-3

Modification complète de l'article

Article réécrit complètement permettant de détailler les obligations concernant le contenu et la conception des formations.

4

11-2-1-4

Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

4

11-2-1-5

Modification de 3 alinéas

Ajout sur l'attestation de la mention de la version du cours.

Signature du tuteur pour les formations sur le tas.

Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.

5

11-2-1-5

Correction de l'article

Signature de l'instructeur ou de son employeur

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

5

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.

Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.

Suppression de la notion de certification initiale.

3

11-3-2

Modification du IVet du V

S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.

Précision apportée à la rédaction du V

5

11-3-2

Modification du III et du IV

III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.

IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images

V. Suppression de la notion de certification initiale

8

11-3-2

Modification du IV

Augmenter des notes minimales exigées en vue de l'obtention ou du renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté aéroportuaire (calendrier en appendice 11E)

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

6

11-4

Modification du titre de la section

Section 4 intitulée Dispositions générales

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

4

11-4-1

Modification 1ier alinéa

Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique

4

11-4-1

Modification 2iem alinéa

Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998

6

11-4-1

Modification 2ème alinéa et ajout d'un alinéa entre le 1er et le 2ème

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

6

11-4-2

Création de l'article

6

11-4-3

Création de l'article

6

11-4-4

Création de l'article

5

11-5-1

Correction de l'article

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

4

11-5-2

Trois évolutions

Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification

Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4

Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA

5

11-5-2

Clarification de l'article 11-5-2

Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

5

11-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie analyse d'images .

Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

3

11-5-4

Evolutions des II et IX

II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.

IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.

4

11-5-4

Modification des III, IV, V,VI et VII

III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2

IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.

VI : mise en cohérence de la terminologie

VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens

5

11-5-4

Modification du V

Remplacement de reconnaissance pratique d'imagerie par analyse d'images

4

11-5-5

Création de l'article

Vérification des antécédents des instructeurs

5

11-5-5

Correction de l'article

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

4

11B

Modification des parties 3 et 5

Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.

Indication de la durée de validité maximale des TCA

5

11B

Modification de la partie 1

Adaptation de la durée de formation pour la T8

A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2

6

11B

Modification du tableau de la partie 5

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

4

11D

Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

4

12-0-1-2

Modification de l'article

Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national

Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures

5

12-0-1-2

Modification de l'article

Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD

5

12-0-1-3

Modification de l'article

Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements

5

12-0-3-3

Correction de l'article

4

12-0-3-4

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

5

12-3-1

Création de l'article

Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés

2

12-3-2

Création de l'article

Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

5

12-4-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

5

12-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence avec position de la Commission européenne

5

12-5-4

Création de l'article

Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

5

12-6-1

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

5

12-9-1-1

Modification du II

Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

5

12-9-1-2

Modification du II

Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

4

12-9-1-5

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile

5

12-9-1-5

Insertion d'un nouvel article

Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

5

12-9-1-6

Modification du numéro de l'article et Insertion du II.

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6

Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques

5

12-9-1-7

Modification du numéro de l'article

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

4

12-9-3-2

Modification de l'article

Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

4

12-9-4-1

Modification de l'article

Prise en compte du retour d'expérience

5

12-9-4-1

Modification de l'article

Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

5

12-11-2

)Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3

Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)

4

12-11-3

Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015

Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

4

12-12

Modification du titre de la section

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

4

12-13

Modification de la section

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

4

12-14

Création de la section

Ancienne section 12-13

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000043859845

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 avril 2022

1. Annexe

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. * Le cas échéant

14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté

15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

16. (c) Section 2 : Contrôle des accès

17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

20. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

21. ------------------------------------

22. Sommaire

23. Titre 1er : Dispositions générales

24. Chapitre A : Règles générales

25. Chapitre B : Programmes de sûreté

26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

27. Chapitre D : Habilitation

28. Titre 2 : Mesures de sûreté

29. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

31. Section 2 : Contrôle des accès

32. Sous-section 1 : Accès au côté piste

33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

38. Sous-section 7 : Accès accompagné

39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

45. Section 2 : Protection des aéronefs

46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

47. Section 0 : Dispositions générales

48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

50. Chapitre 5 : Bagages de soute

51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

52. Section 2 : Protection des bagages de soute

53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

54. Section 4 : Articles prohibés

55. Chapitre 6 : Fret et courrier

56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

57. Section 2 : Inspection/filtrage

58. Section 3 : Agents habilités

59. Section 4 : Chargeurs connus

60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

65. Section 0 : Dispositions générales

66. Section 1 : Recrutement

67. Section 2 : Formation

68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

69. Section 3 : Certification ou agrément

70. Section 4 : Formation périodique

71. Section 5 : Qualification des instructeurs

72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

75. Appendice 11B : Durées minimale de formation

76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

83. Section 1 : Portiques de détection de métaux

84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

86. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

92. Sous-section 1 : Dispositions générales

93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

94. Sous-section 3 : Exigences de formation

95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

96. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

97. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

98. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

99. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

100. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

101. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

102. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

103. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

104. Section 10 : Détecteurs de métaux

105. Section 11 : Scanners de sûreté

106. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

107. Section 13 : Logiciel de validation automatique

108. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

109. Suivi des modifications de l'annexe

110. Date des modifications

111. Teneur des modifications

112. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113. Chapitre A : Règles générales

114. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

115. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

116. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

117. Article A-2 I-T - Définitions

118. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

119. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

120. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

121. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

122. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

123. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

124. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

125. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

126. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

127. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

128. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

129. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

130. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

131. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

132. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

133. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

134. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

135. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

136. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

137. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

138. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

139. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

140. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

142. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

143. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

144. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

145. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

146. Article A-8 I-T

147. Information des services compétents de l'Etat

148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

149. Chapitre B : Programmes de sûreté

150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

187. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

192. 2. Protection des aéronefs ;

193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

196. 6. Protection du fret et du courrier ;

197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :

201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou

202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.

203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

208. Chapitre D : Habilitation

209. Article D-1 I-T - Durée de validité

210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France

214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

222. 2. Une modification des accès à ces zones.

223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

231. Section 2 : Contrôle des accès

232. Sous-section 1 : Accès au côté piste

233. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste

234. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

235. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

236. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

237. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

238. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

239. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

240. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

241. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

242. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

243. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

244. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

245. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

246. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

247. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

248. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

249. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

250. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

251. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

252. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

253. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

255. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

256. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

257. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

258. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :

263. 1. Les licences de navigants ;

264. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

267. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou

268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

273. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

274. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

284. Article 1-2-3-1

285. Article laissé intentionnellement vide

286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

288. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

289. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

290. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

291. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

292. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

295. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

296. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

299. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

301. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

302. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

303. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

304. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

305. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

306. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

307. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

308. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

309. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

310. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

311. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

312. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

313. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

314. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

315. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

316. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

317. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

318. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

319. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

320. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

321. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

322. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

323. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

324. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

325. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

326. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

327. 4. De fabriquer les titres de circulation ;

328. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

329. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

330. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

331. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

332. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

333. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

334. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

335. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

336. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

337. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

338. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

339. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

340. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

341. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

342. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

343. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

344. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

345. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

346. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

347. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

348. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

349. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

350. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

351. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

352. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

353. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

354. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

355. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

356. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

357. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

358. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

359. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

360. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

361. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

362. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

363. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

364. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

365. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

366. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

367. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

368. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

369. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

370. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

371. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

372. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

373. Sous-section 7 : Accès accompagné

374. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

375. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

376. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

377. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

378. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

379. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

380. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

381. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

382. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

383. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

384. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

385. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

386. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

387. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

388. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

389. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

390. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

391. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

392. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

393. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

394. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

395. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

396. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.

397. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

398. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

399. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

400. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

401. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

402. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation

403. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

404. - les résultats des tests de performance ;

405. - le nombre de personnes traitées ;

406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

407. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

408. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

409. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

410. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

411. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

412. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

413. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

414. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

415. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.

416. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

417. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;

418. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

419. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

420. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

421. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

422. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

423. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

424. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

425. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

426. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

427. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

428. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

429. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

430. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

431. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

432. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

433. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

434. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

435. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

436. Chapitre laissé intentionnellement vide.

437. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

438. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

439. Section laissée intentionnellement vide

440. Section

441. Section 2 : Protection des aéronefs

442. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

443. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

444. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

445. Section 0 : Dispositions générales

446. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

447. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

448. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

449. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

450. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

451. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

452. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

453. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

454. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine:

455. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

456. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

457. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

458. II. - L'entreprise de transport aérien :

459. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

460. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

461. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

462. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

463. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

464. - les résultats des tests de performance ;

465. - le nombre de passagers traités ;

466. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

467. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

468. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

469. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

470. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

471. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

472. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

473. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

474. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

475. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

476. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

477. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

478. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

479. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

480. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

481. Article 4-1-7

482. Article laissé intentionnellement vide

483. Article 4-1-8

484. Article laissé intentionnellement vide

485. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

486. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

487. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

488. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

489. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

490. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

491. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

492. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

493. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

494. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

495. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

496. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

497. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

498. II. - L'entreprise de transport aérien :

499. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

500. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

501. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

502. Chapitre 5 : Bagages de soute

503. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

504. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

505. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

506. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

507. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

508. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

509. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

510. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

511. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

512. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

513. II. - L'entreprise de transport aérien :

514. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

515. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

516. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

517. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

518. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

519. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

520. 2. Les résultats des tests de performance ;

521. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

522. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

523. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

524. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

525. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

526. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

527. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

528. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

529. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

530. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

531. Section 2 : Protection des bagages de soute

532. Section laissée intentionnellement vide.

533. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

534. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

535. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

536. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

537. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

538. - le titre de transport ;

539. - la carte d'embarquement valable.

540. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

541. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

542. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

543. Section 4 : Articles prohibés

544. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

545. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

546. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

547. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

548. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

549. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

550. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

551. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

552. Chapitre 6 : Fret et courrier

553. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

554. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

555. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

556. Section 2 : Inspection/filtrage

557. Section laissée intentionnellement vide.

558. Section 3 : Agents habilités

559. Article 6-3-1 - Archivage des données

560. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

561. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

562. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

563. Section 4 : Chargeurs connus

564. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

565. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

566. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

567. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

568. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

569. Chapitre laissé intentionnellement vide.

570. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

571. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

572. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

573. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

574. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

575. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

576. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

577. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

578. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

579. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

580. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

581. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

582. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

583. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

584. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

585. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

586. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

587. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

588. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

589. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

590. Chapitre laissé intentionnellement vide.

591. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

592. Section 0 : Dispositions générales

593. Section laissée intentionnellement vierge

594. Section 1 : Recrutement

595. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

596. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

597. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.

598. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

599. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.

600. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

601. Section 2 : Formation

602. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

603. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

604. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

605. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

606. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

607. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

608. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

609. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

610. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

611. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

612. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

613. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

614. - chaque consigne et procédure locale, et

615. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

616. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

617. a) Le tuteur est :

618. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

619. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

620. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

621. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

622. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

623. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

624. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

625. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

626. Article 11-2-1-3 T

627. Contenu et conception des formations.

628. I.-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

629. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;

630. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

631. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

632. II.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

633. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

634. III.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

635. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

636. IV.-Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

637. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

638. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

639. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

640. - les attestations de formation périodique ;

641. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

642. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;

643. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

644. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

645. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

646. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

647. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

648. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

649. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

650. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;

651. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

652. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

653. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

654. - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;

655. - la durée des formations initiales et périodiques ;

656. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;

657. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

658. Section 3 : Certification ou agrément

659. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

660. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie


Code


Tâches

Typologie n°1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n°2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n°5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n°9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

661. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

662. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

663. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.

664. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

665. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

666. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

667. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

668. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

669. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

670. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

671. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

672. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

673. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

674. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et

675. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et

676. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

677. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

678. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et

679. - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et

680. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

681. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

682. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

683. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

684. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

685. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

686. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

687. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

688. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

689. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

690. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

691. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

692. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

693. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

694. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

695. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

696. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

697. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

698. Section 4 : Formation périodique

699. Article 11-4-1 - Dispositions générales

700. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

701. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

702. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

703. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

704. Article laissé intentionnellement vide.

705. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

706. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :

707. -un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,

708. -un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

709. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

710. Article 11-4-4 .-Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

711. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

712. Section 5 : Qualification des instructeurs

713. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

714. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

715. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :

716. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;

717. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;

718. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.

719. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

720. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.

721. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.

722. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

723. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

724. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

725. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

726. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

727. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

728. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

729. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

730. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

731. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

732. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

733. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

734. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.

735. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

736. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

737. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :

738. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

739. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

740. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

741. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

742. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

743. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

744. Il est responsable du déroulement des épreuves.

745. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

746. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

747. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

748. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

749. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

750. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

751. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

752. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

753. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

754. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

755. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

756. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

757. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et

758. - une épreuve d'analyse d'images.

759. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

760. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

761. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

762. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

763. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

764. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

765. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.

766. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

767. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

768. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

769. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

770. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

771. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

772. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

773. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

774. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

775. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs

776. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.

777. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

778. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

779. Section laissée intentionnellement vierge

780. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

781. Article 11-7 T

782. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

783. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

784. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

785. Appendice laissé intentionnellement vierge

786. Appendice 11B : Durées minimale de formation

787. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

788. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

789. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

790. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique
hors équipements


Connaissance
des équipements (théorie)


Analyse d'images
sur simulateur

Typologie 1


21h00


12h00


14h00

Typologie 2


59h30


12h00


38h00

Typologie 3


32h45


12h00


20h00

Typologie 4


19h10


12h00


24h00

Typologie 5


43h30


12h00


20h00

Typologie 6


51h30


12h00


20h00

Typologie 7


59h30


12h00


38h00

Typologie 8


14h45


12h00


Sans objet

Typologie 9


14h45


Sans objet


Sans objet

Typologie 10


74h00


12h00


50h00

791. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base


07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs


03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs


03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale


02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle


10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.


21h00

792. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

793. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.

WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

794. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.

795. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements


Durée


Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues


6h00


semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D


6h00


semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D


9h00


semestre calendaire

796. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

797. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

798. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

799. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

800. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date et horaires


Poste de travail


Tuteur et assistant


Thème


Item


Compréhension


émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

801. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

802. ATTESTATION INDIVIDUELLE

803. NOM : PRENOM :

804. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ;

805. □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ;

806. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

807. le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :

808. RÉUSSITE ÉCHEC

Fait à , le .......... / .......... / .........
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

809. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

810. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

811. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

812. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

813. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

814. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

815. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

816. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté


Types d'équipement de sûreté


Soumis
à certification de type


Soumis
à certification individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)


OUI


OUI


Détecteur de métaux portatif (HHMD)


OUI


NON


Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)


OUI


OUI


Equipement de détection d'explosifs (EDS)


OUI


OUI


Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)


OUI


NON


Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)


OUI


OUI


Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)


OUI


OUI


Détecteur de métaux (MDE)


OUI


OUI


Scanner de sûreté (SSc)


OUI


OUI


Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)


OUI


OUI


Analyseur de chaussures (ShSc)


OUI


OUI


Logiciel de validation automatique (ACS)


OUI


NON


Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)


OUI


OUI

817. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

818. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

819. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

820. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

821. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

822. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

823. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

824. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

825. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

826. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

827. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

828. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

829. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

830. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

831. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

832. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

833. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

834. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

835. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

836. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

837. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

838. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

839. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

840. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

841. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

842. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

843. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

844. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

845. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

846. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

847. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

848. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

849. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

850. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

851. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

852. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

853. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

854. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

855. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

856. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

857. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

858. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

859. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

860. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

861. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

862. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

863. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

864. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

865. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

866. Section 1 : Portiques de détection de métaux

867. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

868. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

869. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

870. Section laissée intentionnellement vide.

871. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

872. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

873. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

874. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

875. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

876. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

877. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

878. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

879. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

880. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

881. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

882. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

883. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

884. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

885. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

886. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

887. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

888. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

889. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

890. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

891. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

892. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

893. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

894. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

895. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

896. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

897. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

898. Section laissée intentionnellement vide

899. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

900. Sous-section 1 : Dispositions générales

901. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

902. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

903. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

904. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

905. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

906. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail


Compétences requises du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier


11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute


11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé


11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules


11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports


11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs


11.2.3.1.
11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés


11.2.3.1.

907. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

908. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

909. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

910. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

911. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

912. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

913. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

914. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

915. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

916. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

917. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

918. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

919. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

920. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

921. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

922. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

923. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

924. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

925. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

926. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

927. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

928. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

929. Sous-section laissée intentionnellement vide.

930. Sous-section 3 : Exigences de formation

931. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

932. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

933. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

934. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

935. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

936. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

937. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

938. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

939. - les méthodes pédagogiques retenues ;

940. - les outils pédagogiques utilisés ;

941. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

942. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

943. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

944. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

945. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux


Objectifs pédagogiques spécifiques


Durée minimale de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.


Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.


40 H


Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.


Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.


Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.


Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.


7 H


Connaître la nature des explosifs.


Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.


Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.


Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.


3 H


Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.


Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.


100 H


Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.


35 H


Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.


35 H


Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.


30 H


Maintenir les performances de l'animal.


Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.


30 H

946. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

947. L'employeur atteste le suivi de la formation.

948. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

949. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),

950. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),

951. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),

952. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

953. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

954. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

955. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

956. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

957. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

958. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

959. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

960. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

961. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

962. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

963. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

964. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

965. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

966. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

967. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

968. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

969. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

970. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

971. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

972. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

973. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection.

974. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

975. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

976. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

977. Sous-section laissée intentionnellement vide.

978. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

979. Sous-section laissée intentionnellement vide.

980. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

981. Sous-section laissée intentionnellement vide.

982. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

983. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

984. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

985. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

986. Sous-section laissée intentionnellement vide.

987. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

988. Sous-section laissée intentionnellement vide.

989. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".

990. Sous-section laissée intentionnellement vide.

991. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

992. Sous-section laissée intentionnellement vide.

993. Section 10 : Détecteurs de métaux

994. Section laissée intentionnellement vide

995. Section 11 : Scanners de sûreté

996. Article 12-11-1 T - Disposition générale

997. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

998. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

999. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

1000. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1001. Section laissée intentionnellement vide

1002. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1003. Section laissée intentionnellement vide

1004. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1005. Section laissée intentionnellement vide

1006. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE

1007. DATE DES MODIFICATIONS


Numéro de la révision


Référence de l'arrêté de révision


Date de signature de l'arrêté


1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 août 2014


2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

2 avril 2015


3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016


4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016


5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

1008. TENEUR DES MODIFICATIONS


N°


Articles modifiés


Nature de la modification


Objectifs


1


A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial


4


A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.


5


A-2

Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée


5


A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques


4


B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.


4


B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.


4


B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.


1


C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2


4


C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO


1


D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4


D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.


4


1-1-3

Modification de l'article (création d'un II)

Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.


4


1-1-4

Création de l'article

Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.


5


1-2-2-1

Ajout du 3

Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.


1


1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures


5


1-2-2-2

Modification du seuil

Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)


1


1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants


4


1-2-2-4

Modification du III de l'article

Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR


1


1-2-3-1

Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2


5


1-2-3-2

Modification du point 3

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-5

Modification du titre de l'article


5


1-2-3-6

Création d'un nouvel article

Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques


1


1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003


4


1-2-4-1

Modification du dernier alinéa

Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage


5


1-2-4-2

Modification de l'article

Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage


1


1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1


5


1-2-5-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-6

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-3

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


4


1-2-6-6

Création de l'article

Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


1


1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent


4


1-2-7-3

Modification de l'article

Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés


5


1-2-7-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-3-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.


1


1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place


5


1-3-6

Modification de l'article

Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants


5


3-1

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


3-2-1

Création de l'article

Ajout d'une obligation d'information des SCE


5


4-0-1

Création de l'article

Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement


5


4-1-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)


4


4-1-7

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


4


4-1-8

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.


4


4-2-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


4


5-1-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


5


5-1-2

Modification du II de l'article

Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE


5


5-1-4

Modification de l'article

Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager


1


5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport


4


5-3-1

Modification de l'article

Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.


5


5-3-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement


5


5-4-1

Ajout du III.

Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence


1


6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord


4


8-1

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


8-2

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


8-3

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


4


9-2

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


9-3

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


9-4

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


1


11

Intégration
- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM
11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM
11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM
11-2-1-5 T<> 8 AM ;
11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;
11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau
11-3-5 <> 7 AIM ;
11-4-1 <> 6 AIM ;
11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM
11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM
11-7 T <> 9 AM
Appendice 11B <> annexe I AIM
Appendice 11C <> annexe II AIM


1


11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.


2


11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4


4


11-2-1-1

Modification de deux alinéas

Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


1


11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


4


11-2-1-2

Modification d'un alinéa

Clarification suite difficulté d'interprétation


1


11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


3


11-2-1-3

Modification de deux alinéas

II : Clarification du principe silence vaut acceptation
IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation


5


11-2-1-3

Correction de l'article

Remplacement de " doivent être " pour " sont "


4


11-2-1-4

Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique.


4


11-2-1-5

Modification de 3 alinéas

Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours.
Signature du tuteur pour les formations sur le tas.
Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.


5


11-2-1-5

Correction de l'article

Signature de l'instructeur ou de son employeur


1


11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès


2


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.
Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.


5


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.
Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.
Suppression de la notion de certification initiale.


3


11-3-2

Modification du IV et du V

S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.
Précision apportée à la rédaction du V


5


11-3-2

Modification du III et du IV

III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.
IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images
V. Suppression de la notion de certification initiale


1


11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois


4


11-4-1

Modification 1ier alinéa

Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique


4


11-4-1

Modification 2iem alinéa

Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998


1


11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification


5


11-5-1

Correction de l'article


1


11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.


4


11-5-2

Trois évolutions

Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification
Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


5


11-5-2

Clarification de l'article 11-5-2

Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.


1


11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur


5


11-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " .
Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .


1


11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.


3


11-5-4

Evolutions des II et IX

II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.
IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.


4


11-5-4

Modification des III, IV, V,VI et VII

III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2
IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.
VI : mise en cohérence de la terminologie
VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens


5


11-5-4

Modification du V

Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images "


4


11-5-5

Création de l'article

Vérification des antécédents des instructeurs


5


11-5-5

Correction de l'article


1


11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9
Prise en compte équipements LEDs


1


11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.


4


11B

Modification des parties 3 et 5

Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.
Indication de la durée de validité maximale des TCA


5


11B

Modification de la partie 1

Adaptation de la durée de formation pour la T8
A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2


1


11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs


4


11D

Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)


4


12-0-1-2

Modification de l'article

Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national
Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures


5


12-0-1-2

Modification de l'article

Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD


5


12-0-1-3

Modification de l'article

Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements


5


12-0-3-3

Correction de l'article


4


12-0-3-4

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


1


12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux


1


12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-3-1

Création de l'article

Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés


2


12-3-2

Création de l'article

Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées


1


12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.


5


12-4-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages


1


12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013


5


12-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence avec position de la Commission européenne


5


12-5-4

Création de l'article

Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels


1


12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-6-1

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé


1


12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG


1


12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques


2


12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.


5


12-9-1-1

Modification du II

Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens


2


12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées


5


12-9-1-2

Modification du II

Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail


2


12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle


2


12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré "


4


12-9-1-5

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


5


12-9-1-5

Insertion d'un nouvel article

Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile


2


12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures


5


12-9-1-6

Modification du numéro de l'article et Insertion du II.

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques


5


12-9-1-7

Modification du numéro de l'article

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6


2


12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.


2


12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques


4


12-9-3-2

Modification de l'article

Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.


2


12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2


2


12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques


2


12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs


2


12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.
Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC
Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts


4


12-9-4-1

Modification de l'article

Prise en compte du retour d'expérience


5


12-9-4-1

Modification de l'article

Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés


2


12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1


2


12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


1


12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté


5


12-11-2

Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3

Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)


4


12-11-3

Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015

Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques


1


12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-12

Modification du titre de la section

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-13

Modification de la section

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


4


12-14

Création de la section

Ancienne section 12-13

Nota : Conformément au I de l'article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2021 (NOR : TRAA2122955A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 3 précité.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000039191360

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Annexe

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2

9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4

10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. * Le cas échéant

14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté

15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

16. (c) Section 2 : Contrôle des accès

17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

20. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

21. ------------------------------------

22. Sommaire

23. Titre 1er : Dispositions générales

24. Chapitre A : Règles générales

25. Chapitre B : Programmes de sûreté

26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

27. Chapitre D : Habilitation

28. Titre 2 : Mesures de sûreté

29. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

31. Section 2 : Contrôle des accès

32. Sous-section 1 : Accès au côté piste

33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

38. Sous-section 7 : Accès accompagné

39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

45. Section 2 : Protection des aéronefs

46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

47. Section 0 : Dispositions générales

48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

50. Chapitre 5 : Bagages de soute

51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

52. Section 2 : Protection des bagages de soute

53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

54. Section 4 : Articles prohibés

55. Chapitre 6 : Fret et courrier

56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

57. Section 2 : Inspection/filtrage

58. Section 3 : Agents habilités

59. Section 4 : Chargeurs connus

60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

65. Section 0 : Dispositions générales

66. Section 1 : Recrutement

67. Section 2 : Formation

68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

69. Section 3 : Certification ou agrément

70. Section 4 : Formation périodique

71. Section 5 : Qualification des instructeurs

72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

75. Appendice 11B : Durées minimale de formation

76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

83. Section 1 : Portiques de détection de métaux

84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

86. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

92. Sous-section 1 : Dispositions générales

93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

94. Sous-section 3 : Exigences de formation

95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

96. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

97. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

98. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

99. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

100. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

101. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

102. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "

103. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

104. Section 10 : Détecteurs de métaux

105. Section 11 : Scanners de sûreté

106. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

107. Section 13 : Logiciel de validation automatique

108. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

109. Suivi des modifications de l'annexe

110. Date des modifications

111. Teneur des modifications

112. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113. Chapitre A : Règles générales

114. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

115. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

116. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

117. Article A-2 I-T - Définitions

118. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

119. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

120. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

121. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

122. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

123. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;

124. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

125. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

126. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

127. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

128. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

129. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

130. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

131. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

132. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

133. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

134. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

135. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

136. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

137. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

138. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

139. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

140. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

142. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

143. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

144. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

145. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

146. Article A-8 I-T

147. Information des services compétents de l'Etat

148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

149. Chapitre B : Programmes de sûreté

150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

187. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

192. 2. Protection des aéronefs ;

193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

196. 6. Protection du fret et du courrier ;

197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :

201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou

202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.

203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

208. Chapitre D : Habilitation

209. Article D-1 I-T - Durée de validité

210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France

214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

222. 2. Une modification des accès à ces zones.

223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

231. Section 2 : Contrôle des accès

232. Sous-section 1 : Accès au côté piste

233. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste

234. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

235. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

236. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

237. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

238. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

239. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

240. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

241. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

242. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

243. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

244. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

245. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

246. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

247. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

248. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

249. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

250. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

251. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

252. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

253. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

255. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

256. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

257. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

258. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :

263. 1. Les licences de navigants ;

264. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

267. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou

268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

273. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

274. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

284. Article 1-2-3-1

285. Article laissé intentionnellement vide

286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

288. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

289. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

290. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :

291. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

292. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

295. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

296. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

299. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

301. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

302. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

303. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

304. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

305. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

306. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

307. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

308. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

309. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

310. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

311. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

312. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

313. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

314. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

315. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

316. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

317. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

318. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

319. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

320. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

321. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

322. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

323. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

324. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

325. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

326. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

327. 4. De fabriquer les titres de circulation ;

328. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

329. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

330. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

331. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

332. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

333. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

334. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

335. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

336. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

337. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

338. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

339. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

340. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

341. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

342. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

343. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

344. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

345. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

346. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

347. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

348. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

349. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

350. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

351. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

352. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

353. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

354. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

355. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

356. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

357. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

358. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

359. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

360. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

361. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

362. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

363. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

364. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

365. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

366. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

367. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

368. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

369. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

370. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

371. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

372. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

373. Sous-section 7 : Accès accompagné

374. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

375. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

376. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

377. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

378. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

379. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

380. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

381. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

382. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

383. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

384. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

385. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

386. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

387. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

388. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

389. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

390. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

391. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

392. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

393. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

394. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

395. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

396. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.

397. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

398. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

399. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

400. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

401. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

402. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation

403. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

404. - les résultats des tests de performance ;

405. - le nombre de personnes traitées ;

406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

407. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

408. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

409. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

410. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

411. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

412. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

413. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

414. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

415. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.

416. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

417. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;

418. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

419. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

420. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

421. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

422. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

423. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

424. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

425. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

426. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

427. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

428. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

429. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

430. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

431. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

432. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

433. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

434. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

435. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

436. Chapitre laissé intentionnellement vide.

437. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

438. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

439. Section laissée intentionnellement vide

440. Section

441. Section 2 : Protection des aéronefs

442. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

443. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

444. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

445. Section 0 : Dispositions générales

446. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

447. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

448. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

449. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

450. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

451. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

452. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

453. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

454. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine:

455. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

456. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

457. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

458. II. - L'entreprise de transport aérien :

459. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

460. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

461. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

462. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

463. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

464. - les résultats des tests de performance ;

465. - le nombre de passagers traités ;

466. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

467. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

468. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

469. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

470. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

471. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

472. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

473. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

474. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

475. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

476. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

477. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

478. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

479. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

480. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

481. Article 4-1-7

482. Article laissé intentionnellement vide

483. Article 4-1-8

484. Article laissé intentionnellement vide

485. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

486. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

487. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

488. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

489. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

490. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

491. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

492. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

493. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

494. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

495. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

496. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

497. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

498. II. - L'entreprise de transport aérien :

499. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

500. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

501. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

502. Chapitre 5 : Bagages de soute

503. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

504. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

505. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

506. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

507. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

508. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

509. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

510. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

511. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

512. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

513. II. - L'entreprise de transport aérien :

514. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;

515. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

516. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

517. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

518. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

519. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

520. 2. Les résultats des tests de performance ;

521. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

522. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

523. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

524. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

525. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :

526. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

527. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :

528. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et

529. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et

530. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

531. Section 2 : Protection des bagages de soute

532. Section laissée intentionnellement vide.

533. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

534. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

535. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

536. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

537. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

538. - le titre de transport ;

539. - la carte d'embarquement valable.

540. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

541. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

542. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

543. Section 4 : Articles prohibés

544. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

545. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

546. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

547. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

548. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

549. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

550. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

551. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

552. Chapitre 6 : Fret et courrier

553. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

554. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

555. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

556. Section 2 : Inspection/filtrage

557. Section laissée intentionnellement vide.

558. Section 3 : Agents habilités

559. Article 6-3-1 - Archivage des données

560. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

561. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

562. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

563. Section 4 : Chargeurs connus

564. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

565. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

566. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

567. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

568. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

569. Chapitre laissé intentionnellement vide.

570. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

571. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

572. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

573. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

574. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

575. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

576. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

577. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

578. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

579. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

580. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

581. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

582. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

583. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

584. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

585. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

586. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

587. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

588. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

589. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

590. Chapitre laissé intentionnellement vide.

591. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

592. Section 0 : Dispositions générales

593. Section laissée intentionnellement vierge

594. Section 1 : Recrutement

595. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

596. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

597. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.

598. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

599. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.

600. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

601. Section 2 : Formation

602. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

603. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

604. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

605. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

606. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

607. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

608. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

609. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

610. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

611. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

612. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

613. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

614. - chaque consigne et procédure locale, et

615. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

616. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

617. a) Le tuteur est :

618. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

619. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

620. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

621. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

622. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

623. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

624. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

625. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

626. Article 11-2-1-3 T

627. Contenu et approbation des cours

628. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

629. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

630. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

631. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

632. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.

633. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

634. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

635. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

636. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

637. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

638. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

639. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

640. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

641. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

642. - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;

643. - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;

644. - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et

645. - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

646. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

647. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.

648. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

649. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

650. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

651. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

652. - les attestations de formation périodique ;

653. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

654. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;

655. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

656. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

657. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

658. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

659. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

660. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

661. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

662. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;

663. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

664. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

665. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

666. - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;

667. - la durée des formations initiales et périodiques ;

668. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;

669. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

670. Section 3 : Certification ou agrément

671. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

672. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie


Code


Tâches

Typologie n°1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n°2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n°5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n°9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

673. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

674. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.

675. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.

676. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

677. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

678. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

679. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

680. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

681. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

682. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

683. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

684. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

685. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

686. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et

687. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et

688. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

689. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

690. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et

691. - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et

692. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

693. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

694. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

695. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

696. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

697. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

698. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

699. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

700. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

701. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

702. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

703. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

704. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

705. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

706. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

707. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

708. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

709. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

710. Section 4 : Formation périodique

711. Article 11-4-1 - Dispositions générales

712. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

713. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

714. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

715. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

716. Article laissé intentionnellement vide.

717. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

718. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :

719. -un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,

720. -un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.

721. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.

722. Article 11-4-4 .-Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

723. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.

724. Section 5 : Qualification des instructeurs

725. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

726. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

727. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :

728. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;

729. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;

730. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.

731. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

732. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.

733. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.

734. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

735. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

736. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

737. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

738. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

739. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

740. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

741. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

742. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

743. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

744. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

745. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.

746. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.

747. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

748. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

749. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :

750. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

751. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

752. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

753. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

754. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

755. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

756. Il est responsable du déroulement des épreuves.

757. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

758. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

759. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

760. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

761. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

762. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

763. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

764. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

765. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

766. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

767. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

768. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

769. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et

770. - une épreuve d'analyse d'images.

771. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

772. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

773. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

774. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

775. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

776. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

777. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.

778. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

779. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

780. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

781. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

782. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

783. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

784. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

785. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

786. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

787. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs

788. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.

789. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

790. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

791. Section laissée intentionnellement vierge

792. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

793. Article 11-7 T

794. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

795. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

796. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

797. Appendice laissé intentionnellement vierge

798. Appendice 11B : Durées minimale de formation

799. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

800. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

801. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

802. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique
hors équipements


Connaissance
des équipements (théorie)


Analyse d'images
sur simulateur

Typologie 1


21h00


12h00


14h00

Typologie 2


59h30


12h00


38h00

Typologie 3


32h45


12h00


20h00

Typologie 4


19h10


12h00


24h00

Typologie 5


43h30


12h00


20h00

Typologie 6


51h30


12h00


20h00

Typologie 7


59h30


12h00


38h00

Typologie 8


14h45


12h00


Sans objet

Typologie 9


14h45


Sans objet


Sans objet

Typologie 10


74h00


12h00


50h00

803. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base


07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs


03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs


03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale


02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle


10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.


21h00

804. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

805. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.

WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

806. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.

807. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements


Durée


Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues


6h00


semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D


6h00


semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D


9h00


semestre calendaire

808. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

809. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie


Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

07h00

annuelle

Typologie 2

14h00

annuelle

Typologie 3

07h00

annuelle

Typologie 4

07h00

annuelle

Typologie 5

07h00

annuelle

Typologie 6

14h00

annuelle

Typologie 7

14h00

annuelle

Typologie 8

07h00

annuelle

Typologie 9

14h00

5 ans

Typologie 10

21h00

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

5 ans

810. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

811. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

812. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date et horaires


Poste de travail


Tuteur et assistant


Thème


Item


Compréhension


émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

813. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

814. ATTESTATION INDIVIDUELLE

815. NOM : PRENOM :

816. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ;

817. □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ;

818. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H

819. le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :

820. RÉUSSITE ÉCHEC

Fait à , le .......... / .......... / .........
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

821. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.

822. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

823. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

824. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

825. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

826. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

827. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

828. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté


Types d'équipement de sûreté


Soumis
à certification de type


Soumis
à certification individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)


OUI


OUI


Détecteur de métaux portatif (HHMD)


OUI


NON


Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)


OUI


OUI


Equipement de détection d'explosifs (EDS)


OUI


OUI


Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)


OUI


NON


Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)


OUI


OUI


Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)


OUI


OUI


Détecteur de métaux (MDE)


OUI


OUI


Scanner de sûreté (SSc)


OUI


OUI


Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)


OUI


OUI


Analyseur de chaussures (ShSc)


OUI


OUI


Logiciel de validation automatique (ACS)


OUI


NON


Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)


OUI


OUI

829. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

830. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

831. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

832. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

833. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

834. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

835. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

836. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

837. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

838. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

839. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

840. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

841. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

842. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

843. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

844. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

845. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

846. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

847. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

848. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

849. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

850. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

851. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

852. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

853. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

854. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

855. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

856. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

857. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

858. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

859. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

860. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

861. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

862. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

863. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

864. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

865. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

866. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

867. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

868. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

869. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

870. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

871. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

872. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

873. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

874. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

875. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

876. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

877. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

878. Section 1 : Portiques de détection de métaux

879. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

880. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

881. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

882. Section laissée intentionnellement vide.

883. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

884. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

885. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

886. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

887. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

888. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

889. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

890. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

891. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

892. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

893. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

894. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

895. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

896. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

897. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

898. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

899. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

900. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

901. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

902. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

903. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

904. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

905. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

906. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

907. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

908. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

909. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

910. Section laissée intentionnellement vide

911. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

912. Sous-section 1 : Dispositions générales

913. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

914. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

915. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

916. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

917. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

918. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail


Compétences requises du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier


11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute


11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé


11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules


11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports


11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs


11.2.3.1.
11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés


11.2.3.1.

919. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

920. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

921. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

922. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

923. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

924. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

925. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

926. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

927. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

928. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

929. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

930. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

931. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

932. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

933. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

934. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

935. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

936. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

937. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

938. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

939. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

940. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

941. Sous-section laissée intentionnellement vide.

942. Sous-section 3 : Exigences de formation

943. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

944. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

945. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

946. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

947. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

948. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

949. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

950. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

951. - les méthodes pédagogiques retenues ;

952. - les outils pédagogiques utilisés ;

953. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

954. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

955. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

956. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

957. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux


Objectifs pédagogiques spécifiques


Durée minimale de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.


Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.


40 H


Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.


Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.


Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.


Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.


7 H


Connaître la nature des explosifs.


Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.


Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.


Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.


3 H


Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.


Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.


100 H


Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.


35 H


Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.


35 H


Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.


30 H


Maintenir les performances de l'animal.


Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.


30 H

958. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

959. L'employeur atteste le suivi de la formation.

960. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

961. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),

962. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),

963. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),

964. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

965. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.

966. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.

967. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

968. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

969. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

970. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

971. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

972. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

973. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

974. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

975. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

976. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

977. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

978. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

979. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

980. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

981. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

982. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

983. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

984. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".

985. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection.

986. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

987. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

988. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

989. Sous-section laissée intentionnellement vide.

990. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

991. Sous-section laissée intentionnellement vide.

992. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

993. Sous-section laissée intentionnellement vide.

994. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

995. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

996. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

997. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

998. Sous-section laissée intentionnellement vide.

999. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

1000. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1001. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".

1002. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1003. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

1004. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1005. Section 10 : Détecteurs de métaux

1006. Section laissée intentionnellement vide

1007. Section 11 : Scanners de sûreté

1008. Article 12-11-1 T - Disposition générale

1009. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

1010. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

1011. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

1012. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

1013. Section laissée intentionnellement vide

1014. Section 13 : Logiciel de validation automatique

1015. Section laissée intentionnellement vide

1016. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

1017. Section laissée intentionnellement vide

1018. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE

1019. DATE DES MODIFICATIONS


Numéro de la révision


Référence de l'arrêté de révision


Date de signature de l'arrêté


1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 août 2014


2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

2 avril 2015


3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016


4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016


5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

1020. TENEUR DES MODIFICATIONS


N°


Articles modifiés


Nature de la modification


Objectifs


1


A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial


4


A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.


5


A-2

Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée


5


A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques


4


B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.


4


B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.


4


B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.


1


C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2


4


C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO


1


D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4


D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.


4


1-1-3

Modification de l'article (création d'un II)

Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.


4


1-1-4

Création de l'article

Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.


5


1-2-2-1

Ajout du 3

Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.


1


1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures


5


1-2-2-2

Modification du seuil

Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)


1


1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants


4


1-2-2-4

Modification du III de l'article

Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR


1


1-2-3-1

Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2


5


1-2-3-2

Modification du point 3

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-5

Modification du titre de l'article


5


1-2-3-6

Création d'un nouvel article

Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques


1


1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003


4


1-2-4-1

Modification du dernier alinéa

Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage


5


1-2-4-2

Modification de l'article

Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage


1


1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1


5


1-2-5-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-6

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-3

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


4


1-2-6-6

Création de l'article

Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


1


1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent


4


1-2-7-3

Modification de l'article

Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés


5


1-2-7-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-3-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.


1


1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place


5


1-3-6

Modification de l'article

Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants


5


3-1

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


3-2-1

Création de l'article

Ajout d'une obligation d'information des SCE


5


4-0-1

Création de l'article

Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement


5


4-1-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)


4


4-1-7

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


4


4-1-8

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.


4


4-2-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


4


5-1-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


5


5-1-2

Modification du II de l'article

Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE


5


5-1-4

Modification de l'article

Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager


1


5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport


4


5-3-1

Modification de l'article

Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.


5


5-3-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement


5


5-4-1

Ajout du III.

Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence


1


6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord


4


8-1

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


8-2

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


8-3

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


4


9-2

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


9-3

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


9-4

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


1


11

Intégration
- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM
11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM
11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM
11-2-1-5 T<> 8 AM ;
11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;
11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau
11-3-5 <> 7 AIM ;
11-4-1 <> 6 AIM ;
11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM
11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM
11-7 T <> 9 AM
Appendice 11B <> annexe I AIM
Appendice 11C <> annexe II AIM


1


11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.


2


11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4


4


11-2-1-1

Modification de deux alinéas

Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


1


11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


4


11-2-1-2

Modification d'un alinéa

Clarification suite difficulté d'interprétation


1


11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


3


11-2-1-3

Modification de deux alinéas

II : Clarification du principe silence vaut acceptation
IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation


5


11-2-1-3

Correction de l'article

Remplacement de " doivent être " pour " sont "


4


11-2-1-4

Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique.


4


11-2-1-5

Modification de 3 alinéas

Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours.
Signature du tuteur pour les formations sur le tas.
Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.


5


11-2-1-5

Correction de l'article

Signature de l'instructeur ou de son employeur


1


11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès


2


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.
Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.


5


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.
Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.
Suppression de la notion de certification initiale.


3


11-3-2

Modification du IV et du V

S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.
Précision apportée à la rédaction du V


5


11-3-2

Modification du III et du IV

III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.
IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images
V. Suppression de la notion de certification initiale


1


11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois


4


11-4-1

Modification 1ier alinéa

Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique


4


11-4-1

Modification 2iem alinéa

Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998


1


11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification


5


11-5-1

Correction de l'article


1


11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.


4


11-5-2

Trois évolutions

Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification
Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


5


11-5-2

Clarification de l'article 11-5-2

Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.


1


11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur


5


11-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " .
Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .


1


11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.


3


11-5-4

Evolutions des II et IX

II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.
IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.


4


11-5-4

Modification des III, IV, V,VI et VII

III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2
IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.
VI : mise en cohérence de la terminologie
VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens


5


11-5-4

Modification du V

Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images "


4


11-5-5

Création de l'article

Vérification des antécédents des instructeurs


5


11-5-5

Correction de l'article


1


11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9
Prise en compte équipements LEDs


1


11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.


4


11B

Modification des parties 3 et 5

Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.
Indication de la durée de validité maximale des TCA


5


11B

Modification de la partie 1

Adaptation de la durée de formation pour la T8
A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2


1


11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs


4


11D

Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)


4


12-0-1-2

Modification de l'article

Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national
Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures


5


12-0-1-2

Modification de l'article

Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD


5


12-0-1-3

Modification de l'article

Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements


5


12-0-3-3

Correction de l'article


4


12-0-3-4

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


1


12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux


1


12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-3-1

Création de l'article

Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés


2


12-3-2

Création de l'article

Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées


1


12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.


5


12-4-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages


1


12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013


5


12-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence avec position de la Commission européenne


5


12-5-4

Création de l'article

Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels


1


12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-6-1

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé


1


12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG


1


12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques


2


12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.


5


12-9-1-1

Modification du II

Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens


2


12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées


5


12-9-1-2

Modification du II

Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail


2


12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle


2


12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré "


4


12-9-1-5

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


5


12-9-1-5

Insertion d'un nouvel article

Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile


2


12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures


5


12-9-1-6

Modification du numéro de l'article et Insertion du II.

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques


5


12-9-1-7

Modification du numéro de l'article

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6


2


12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.


2


12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques


4


12-9-3-2

Modification de l'article

Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.


2


12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2


2


12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques


2


12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs


2


12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.
Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC
Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts


4


12-9-4-1

Modification de l'article

Prise en compte du retour d'expérience


5


12-9-4-1

Modification de l'article

Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés


2


12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1


2


12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


1


12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté


5


12-11-2

Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3

Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)


4


12-11-3

Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015

Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques


1


12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-12

Modification du titre de la section

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-13

Modification de la section

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


4


12-14

Création de la section

Ancienne section 12-13

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux II et III de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2018. Conformément à l'article 6 de l’arrêté du 26 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000038228365

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Annexe

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

4. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

5. Par exemple :

6. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2

7. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

8. * Le cas échéant

9. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté

10. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

11. (c) Section 2 : Contrôle des accès

12. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

13. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

14. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

15. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

16. ------------------------------------

17. Sommaire

18. Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Equipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs " Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ". Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications

19. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. Chapitre A : Règles générales

21. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

22. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l' article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile .

23. Article A-2 I-T - Définitions

24. Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

25. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

26. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

27. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

28. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

29. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

30. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

31. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

32. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

33. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

34. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

35. Article A-8 I-T Information des services compétents de l'Etat

36. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

37. Chapitre B : Programmes de sûreté

38. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

39. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

40. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

41. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

42. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

43. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

44. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

45. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

46. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

47. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

48. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

49. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l' article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile , rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

50. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

51. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

52. I. - En application de l' article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile , des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes : 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ; 2. Protection des aéronefs ; 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ; 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ; 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ; 6. Protection du fret et du courrier ; 7. Inspection/filtrage des bagages de soute. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle : 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

53. Chapitre D : Habilitation

54. Article D-1 I-T - Durée de validité

55. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

56. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

57. La possession de l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

58. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France

59. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports , un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

60. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

61. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

62. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

63. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

64. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

65. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

66. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

67. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

68. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

69. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

70. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

71. Section 2 : Contrôle des accès

72. Sous-section 1 : Accès au côté piste

73. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

74. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

75. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

76. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l' article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

77. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

78. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

79. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

80. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

81. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

82. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

83. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

84. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

85. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

86. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

87. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

88. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

89. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

90. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

91. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

92. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

93. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide

94. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

95. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

96. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

97. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

98. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

99. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

100. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

101. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

102. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

103. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

104. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

105. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

106. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

107. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

108. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

109. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

110. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

111. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile . Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

112. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

113. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

114. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

115. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

116. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

117. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

118. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

119. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

120. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

121. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

122. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

123. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

124. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

125. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

126. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

127. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

128. L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

129. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

130. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer : 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

131. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

132. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

133. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

134. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

135. Sous-section 7 : Accès accompagné

136. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

137. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

138. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

139. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

140. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile . Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l' article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure .

142. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

143. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

144. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

145. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

146. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

147. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

148. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

149. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

150. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

151. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

152. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.

153. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

154. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 : 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

155. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation

156. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

157. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

158. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

159. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

160. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

161. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

162. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

163. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

164. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

165. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

166. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

167. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

168. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

169. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

170. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

171. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

172. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

173. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

174. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

175. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

176. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

177. Chapitre laissé intentionnellement vide.

178. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

179. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

180. Section laissée intentionnellement vide

181. Section

182. Section 2 : Protection des aéronefs

183. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

184. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

185. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

186. Section 0 : Dispositions générales

187. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

188. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

189. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

190. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

191. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

192. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

193. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine: 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

194. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

195. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

196. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

197. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

198. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

199. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

200. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

201. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

202. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition : 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

203. Article 4-1-7

204. Article laissé intentionnellement vide

205. Article 4-1-8

206. Article laissé intentionnellement vide

207. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

208. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

209. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

210. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

211. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

212. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

213. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

214. Chapitre 5 : Bagages de soute

215. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

216. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

217. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

218. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

219. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute : 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

220. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

221. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent : 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

222. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

223. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites : 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

224. Section 2 : Protection des bagages de soute Section laissée intentionnellement vide.

225. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

226. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

227. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière : 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

228. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable.

229. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

230. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

231. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

232. Section 4 : Articles prohibés

233. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

234. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

235. Chapitre 6 : Fret et courrier

236. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

237. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

238. Section 2 : Inspection/filtrage Section laissée intentionnellement vide.

239. Section 3 : Agents habilités Article 6-3-1 - Archivage des données

240. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

241. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

242. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

243. Section 4 : Chargeurs connus Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

244. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

245. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

246. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

247. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

248. Chapitre laissé intentionnellement vide.

249. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

250. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

251. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

252. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

253. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

254. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

255. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

256. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

257. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

258. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

259. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

260. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

261. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

262. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

263. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

264. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

265. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

266. Chapitre laissé intentionnellement vide.

267. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

268. Section 0 : Dispositions générales Section laissée intentionnellement vierge

269. Section 1 : Recrutement Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

270. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.

271. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

272. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

273. Section 2 : Formation

274. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

275. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

276. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

277. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

278. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

279. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

280. - chaque consigne et procédure locale, et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

281. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes : a) Le tuteur est :

282. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

283. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

284. Article 11-2-1-3 T Contenu et approbation des cours

285. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

286. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - le nombre maximum de stagiaires par session ; - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ; - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ; - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ; - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ; - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

287. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

288. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

289. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

290. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ; - les attestations de formation périodique ; - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ; - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ; - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

291. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

292. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

293. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

294. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ; - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ; - les nom et prénom(s) de la personne formée ; - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ; - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ; - la durée des formations initiales et périodiques ; - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ; - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

295. Section 3 : Certification ou agrément Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

296. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie


Code


Tâches

Typologie n°1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie n°2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie n°5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n°9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n°10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

297. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.

298. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

299. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

300. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

301. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

302. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

303. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

304. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

305. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

306. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

307. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

308. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

309. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

310. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

311. Section 4 : Formation périodique Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

312. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

313. Section 5 : Qualification des instructeurs Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

314. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :

315. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.

316. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

317. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

318. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

319. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

320. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

321. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

322. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.

323. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

324. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :

325. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

326. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

327. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

328. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

329. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

330. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

331. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et - une épreuve d'analyse d'images.

332. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

333. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

334. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

335. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs

336. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l' article L. 6342-3 du code des transports . L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

337. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section laissée intentionnellement vierge

338. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

339. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

340. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

341. Appendice laissé intentionnellement vierge

342. Appendice 11B : Durées minimale de formation

343. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

344. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

345. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique
hors équipements


Connaissance
des équipements (théorie)


Analyse d'images
sur simulateur

Typologie 1


21h00


12h00


14h00

Typologie 2


59h30


12h00


38h00

Typologie 3


32h45


12h00


20h00

Typologie 4


19h10


12h00


24h00

Typologie 5


43h30


12h00


20h00

Typologie 6


51h30


12h00


20h00

Typologie 7


59h30


12h00


38h00

Typologie 8


14h45


12h00


Sans objet

Typologie 9


14h45


Sans objet


Sans objet

Typologie 10


74h00


12h00


50h00

346. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base


07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs


03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs


03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale


02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle


10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.


21h00

347. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

348. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.

WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

349. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.

350. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements


Durée


Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues


6h00


semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D


6h00


semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D


9h00


semestre calendaire

351. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

352. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie


Durée


Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1


06h00


semestre calendaire

Typologie 2


10h30


semestre calendaire

Typologie 3


07h00


semestre calendaire

Typologie 4


06h00


semestre calendaire

Typologie 5


07h00


semestre calendaire

Typologie 6


10h30


semestre calendaire

Typologie 7


10h30


semestre calendaire

Typologie 8


03h00


semestre calendaire

Typologie 9


14h00


sur 5 ans

Typologie 10


14h00


semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5


21h00


sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


5h00


sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs


03h30


sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs


03h30


sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30


sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable


03h30


sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30


sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30


sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


02h00


sur 3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale


01h30


sur 5 ans

353. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

354. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date et horaires


Poste de travail


Tuteur et assistant


Thème


Item


Compréhension


émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

…

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

…

Magnétomètre portatif

Fm 1

…

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

…

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

…

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

…

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

355. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images ATTESTATION INDIVIDUELLE

356. NOM : PRENOM : Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ; □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) : RÉUSSITE ÉCHEC

Fait à , le .......... / .......... / .........
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

357. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

358. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

359. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

360. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

361. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

362. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

363. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté


Types d'équipement de sûreté


Soumis
à certification de type


Soumis
à certification individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)


OUI


OUI


Détecteur de métaux portatif (HHMD)


OUI


NON


Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)


OUI


OUI


Equipement de détection d'explosifs (EDS)


OUI


OUI


Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)


OUI


NON


Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)


OUI


OUI


Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)


OUI


OUI


Détecteur de métaux (MDE)


OUI


OUI


Scanner de sûreté (SSc)


OUI


OUI


Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)


OUI


OUI


Analyseur de chaussures (ShSc)


OUI


OUI


Logiciel de validation automatique (ACS)


OUI


NON


Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)


OUI


OUI

364. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

365. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

366. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs : 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

367. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

368. Les entités utilisant les équipements de sûreté : 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

369. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

370. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

371. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

372. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

373. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

374. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

375. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

376. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

377. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

378. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

379. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

380. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

381. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

382. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

383. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

384. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

385. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

386. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

387. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

388. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

389. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

390. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

391. Section 1 : Portiques de détection de métaux

392. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

393. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

394. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

395. Section laissée intentionnellement vide.

396. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

397. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

398. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

399. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

400. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

401. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

402. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

403. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

404. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

405. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

406. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

407. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

408. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

409. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

410. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

411. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

412. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

413. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

414. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

415. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

416. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

417. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

418. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

419. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

420. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

421. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

422. Section laissée intentionnellement vide

423. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

424. Sous-section 1 : Dispositions générales

425. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

426. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

427. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

428. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail


Compétences requises du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier


11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute


11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé


11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules


11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports


11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs


11.2.3.1.
11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés


11.2.3.1.

429. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

430. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

431. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

432. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

433. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

434. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

435. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

436. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

437. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

438. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

439. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

440. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

441. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

442. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

443. Sous-section laissée intentionnellement vide.

444. Sous-section 3 : Exigences de formation

445. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

446. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

447. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

448. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

449. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

450. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux


Objectifs pédagogiques spécifiques


Durée minimale de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.


Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.


40 H


Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.


Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.


Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.


Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.


7 H


Connaître la nature des explosifs.


Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.


Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.


Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.


3 H


Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.


Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.


100 H


Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.


35 H


Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.


35 H


Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.


30 H


Maintenir les performances de l'animal.


Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.


30 H

451. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

452. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum), - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum), - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum), - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

453. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

454. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

455. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

456. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

457. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et : a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou, b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

458. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

459. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

460. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

461. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

462. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

463. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

464. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

465. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

466. Sous-section laissée intentionnellement vide.

467. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

468. Sous-section laissée intentionnellement vide.

469. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

470. Sous-section laissée intentionnellement vide.

471. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

472. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

473. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

474. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

475. Sous-section laissée intentionnellement vide.

476. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

477. Sous-section laissée intentionnellement vide.

478. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".

479. Sous-section laissée intentionnellement vide.

480. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

481. Sous-section laissée intentionnellement vide.

482. Section 10 : Détecteurs de métaux

483. Section laissée intentionnellement vide

484. Section 11 : Scanners de sûreté

485. Article 12-11-1 T - Disposition générale

486. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

487. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

488. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

489. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

490. Section laissée intentionnellement vide

491. Section 13 : Logiciel de validation automatique

492. Section laissée intentionnellement vide

493. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

494. Section laissée intentionnellement vide

495. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DATE DES MODIFICATIONS


Numéro de la révision


Référence de l'arrêté de révision


Date de signature de l'arrêté


1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

8 août 2014


2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

2 avril 2015


3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016


4

Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

22 septembre 2016


5

Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

14 mai 2018

496. TENEUR DES MODIFICATIONS


N°


Articles modifiés


Nature de la modification


Objectifs


1


A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial


4


A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.


5


A-2

Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé "

Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée


5


A-8

Création de l'article

Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques


4


B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.


4


B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.


4


B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.


1


C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2


4


C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO


1


D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4


D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.


4


1-1-3

Modification de l'article (création d'un II)

Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.


4


1-1-4

Création de l'article

Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.


5


1-2-2-1

Ajout du 3

Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.


1


1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures


5


1-2-2-2

Modification du seuil

Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)


1


1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants


4


1-2-2-4

Modification du III de l'article

Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR


1


1-2-3-1

Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2


5


1-2-3-2

Modification du point 3

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-5

Modification du titre de l'article


5


1-2-3-6

Création d'un nouvel article

Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques


1


1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003


4


1-2-4-1

Modification du dernier alinéa

Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage


5


1-2-4-2

Modification de l'article

Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage


1


1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1


5


1-2-5-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-6

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-3

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-5

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


4


1-2-6-6

Création de l'article

Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


1


1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent


4


1-2-7-3

Modification de l'article

Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés


5


1-2-7-4

Modification de l'article

Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-3-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.


1


1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place


5


1-3-6

Modification de l'article

Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants


5


3-1

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


3-2-1

Création de l'article

Ajout d'une obligation d'information des SCE


5


4-0-1

Création de l'article

Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement


5


4-1-2

Modification de l'article

Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)


4


4-1-7

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


4


4-1-8

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.


4


4-2-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


4


5-1-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


5


5-1-2

Modification du II de l'article

Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE


5


5-1-4

Modification de l'article

Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager


1


5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport


4


5-3-1

Modification de l'article

Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.


5


5-3-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement


5


5-4-1

Ajout du III.

Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence


1


6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord


4


8-1

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


8-2

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


8-3

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


4


9-2

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus


4


9-3

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


9-4

Création de l'article

Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


1


11

Intégration
- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM
11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM
11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM
11-2-1-5 T<> 8 AM ;
11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;
11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau
11-3-5 <> 7 AIM ;
11-4-1 <> 6 AIM ;
11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM
11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM
11-7 T <> 9 AM
Appendice 11B <> annexe I AIM
Appendice 11C <> annexe II AIM


1


11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.


2


11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4


4


11-2-1-1

Modification de deux alinéas

Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


1


11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


4


11-2-1-2

Modification d'un alinéa

Clarification suite difficulté d'interprétation


1


11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


3


11-2-1-3

Modification de deux alinéas

II : Clarification du principe silence vaut acceptation
IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation


5


11-2-1-3

Correction de l'article

Remplacement de " doivent être " pour " sont "


4


11-2-1-4

Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique.


4


11-2-1-5

Modification de 3 alinéas

Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours.
Signature du tuteur pour les formations sur le tas.
Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.


5


11-2-1-5

Correction de l'article

Signature de l'instructeur ou de son employeur


1


11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès


2


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.
Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.


5


11-3-1

Modification de l'article 11-3-1

Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.
Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.
Suppression de la notion de certification initiale.


3


11-3-2

Modification du IV et du V

S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.
Précision apportée à la rédaction du V


5


11-3-2

Modification du III et du IV

III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.
IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images
V. Suppression de la notion de certification initiale


1


11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois


4


11-4-1

Modification 1ier alinéa

Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique


4


11-4-1

Modification 2iem alinéa

Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998


1


11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification


5


11-5-1

Correction de l'article


1


11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.


4


11-5-2

Trois évolutions

Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification
Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


5


11-5-2

Clarification de l'article 11-5-2

Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.


1


11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur


5


11-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " .
Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .


1


11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.


3


11-5-4

Evolutions des II et IX

II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.
IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.


4


11-5-4

Modification des III, IV, V,VI et VII

III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2
IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.
VI : mise en cohérence de la terminologie
VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens


5


11-5-4

Modification du V

Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images "


4


11-5-5

Création de l'article

Vérification des antécédents des instructeurs


5


11-5-5

Correction de l'article


1


11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9
Prise en compte équipements LEDs


1


11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.


4


11B

Modification des parties 3 et 5

Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.
Indication de la durée de validité maximale des TCA


5


11B

Modification de la partie 1

Adaptation de la durée de formation pour la T8
A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2


1


11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs


4


11D

Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)


4


12-0-1-2

Modification de l'article

Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national
Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures


5


12-0-1-2

Modification de l'article

Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD


5


12-0-1-3

Modification de l'article

Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements


5


12-0-3-3

Correction de l'article


4


12-0-3-4

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


1


12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux


1


12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-3-1

Création de l'article

Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés


2


12-3-2

Création de l'article

Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées


1


12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.


5


12-4-2

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages


1


12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013


5


12-5-3

Modification de l'article

Mise en cohérence avec position de la Commission européenne


5


12-5-4

Création de l'article

Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels


1


12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


5


12-6-1

Création de l'article

Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé


1


12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG


1


12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques


2


12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.


5


12-9-1-1

Modification du II

Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens


2


12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées


5


12-9-1-2

Modification du II

Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail


2


12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle


2


12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré "


4


12-9-1-5

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


5


12-9-1-5

Insertion d'un nouvel article

Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile


2


12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures


5


12-9-1-6

Modification du numéro de l'article et Insertion du II.

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques


5


12-9-1-7

Modification du numéro de l'article

L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6


2


12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.


2


12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques


4


12-9-3-2

Modification de l'article

Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.


2


12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2


2


12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques


2


12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs


2


12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.
Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC
Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts


4


12-9-4-1

Modification de l'article

Prise en compte du retour d'expérience


5


12-9-4-1

Modification de l'article

Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés


2


12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1


2


12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


1


12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


1


12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté


5


12-11-2

Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3

Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)


4


12-11-3

Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015

Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques


1


12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-12

Modification du titre de la section

Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide


4


12-13

Modification de la section

Mise en cohérence avec la réglementation européenne


4


12-14

Création de la section

Ancienne section 12-13

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux II et III de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2018.

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000036960908

en vigueur le 27 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Annexe

2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

4. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

5. Par exemple :

6. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2

7. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

8. * Le cas échéant

9. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté

10. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

11. (c) Section 2 : Contrôle des accès

12. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

13. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

14. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

15. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

16. ------------------------------------

17. Sommaire

18. Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Equipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs " Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ". Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications

19. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. Chapitre A : Règles générales

21. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

22. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l' article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile .

23. Article A-2 I-T - Définitions

24. Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

25. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

26. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

27. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

28. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

29. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

30. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

31. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

32. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

33. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

34. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

35. Article A-8 I-T Information des services compétents de l'Etat

36. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

37. Chapitre B : Programmes de sûreté

38. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

39. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

40. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

41. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

42. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

43. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

44. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

45. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

46. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

47. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

48. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

49. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l' article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile , rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

50. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

51. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

52. I. - En application de l' article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile , des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes : 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ; 2. Protection des aéronefs ; 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ; 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ; 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ; 6. Protection du fret et du courrier ; 7. Inspection/filtrage des bagages de soute. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle : 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

53. Chapitre D : Habilitation

54. Article D-1 I-T - Durée de validité

55. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

56. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

57. La possession de l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

58. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France

59. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports , un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

60. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ

61. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

62. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

63. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

64. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

65. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

66. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

67. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

68. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

69. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

70. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

71. Section 2 : Contrôle des accès

72. Sous-section 1 : Accès au côté piste

73. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

74. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

75. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

76. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l' article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

77. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

78. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

79. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

80. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

81. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.

82. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

83. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

84. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

85. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

86. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

87. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

88. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

89. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

90. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

91. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

92. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

93. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide

94. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

95. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

96. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

97. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

98. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

99. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

100. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

101. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

102. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique

103. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.

104. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

105. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

106. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

107. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

108. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

109. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

110. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

111. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile . Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

112. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

113. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

114. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

115. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

116. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

117. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

118. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

119. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

120. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

121. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

122. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

123. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

124. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

125. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

126. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

127. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

128. L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

129. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

130. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer : 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

131. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

132. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

133. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

134. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

135. Sous-section 7 : Accès accompagné

136. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

137. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

138. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

139. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

140. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile . Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l' article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure .

142. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

143. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

144. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

145. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

146. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

147. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

148. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

149. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

150. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

151. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

152. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.

153. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

154. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 : 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

155. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation

156. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

157. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

158. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

159. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

160. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

161. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

162. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

163. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

164. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

165. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

166. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

167. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

168. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

169. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

170. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

171. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

172. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

173. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

174. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

175. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

176. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

177. Chapitre laissé intentionnellement vide.

178. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

179. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs

180. Section laissée intentionnellement vide

181. Section

182. Section 2 : Protection des aéronefs

183. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat

184. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.

185. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

186. Section 0 : Dispositions générales

187. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement

188. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

189. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

190. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

191. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

192. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

193. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine: 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

194. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

195. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

196. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

197. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

198. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

199. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

200. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

201. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

202. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition : 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

203. Article 4-1-7

204. Article laissé intentionnellement vide

205. Article 4-1-8

206. Article laissé intentionnellement vide

207. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

208. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

209. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

210. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

211. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

212. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

213. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

214. Chapitre 5 : Bagages de soute

215. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

216. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

217. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

218. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

219. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute : 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.

220. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

221. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent : 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

222. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute

223. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites : 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.

224. Section 2 : Protection des bagages de soute Section laissée intentionnellement vide.

225. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

226. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

227. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière : 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

228. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable.

229. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

230. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement

231. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.

232. Section 4 : Articles prohibés

233. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

234. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.

235. Chapitre 6 : Fret et courrier

236. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

237. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

238. Section 2 : Inspection/filtrage Section laissée intentionnellement vide.

239. Section 3 : Agents habilités Article 6-3-1 - Archivage des données

240. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

241. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

242. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

243. Section 4 : Chargeurs connus Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

244. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

245. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

246. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

247. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

248. Chapitre laissé intentionnellement vide.

249. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

250. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

251. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

252. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

253. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

254. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

255. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

256. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

257. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

258. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

259. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

260. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

261. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

262. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

263. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française

264. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.

265. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

266. Chapitre laissé intentionnellement vide.

267. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

268. Section 0 : Dispositions générales Section laissée intentionnellement vierge

269. Section 1 : Recrutement Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

270. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.

271. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

272. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

273. Section 2 : Formation

274. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

275. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

276. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

277. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

278. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

279. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

280. - chaque consigne et procédure locale, et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

281. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes : a) Le tuteur est :

282. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

283. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

284. Article 11-2-1-3 T Contenu et approbation des cours

285. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

286. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - le nombre maximum de stagiaires par session ; - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ; - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ; - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ; - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ; - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

287. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

288. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

289. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

290. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ; - les attestations de formation périodique ; - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ; - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ; - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

291. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

292. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

293. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

294. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ; - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ; - les nom et prénom(s) de la personne formée ; - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ; - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ; - la durée des formations initiales et périodiques ; - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ; - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

295. Section 3 : Certification ou agrément Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

296. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie


Code


Tâches


Typologie n°1


T1


11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier


Typologie n°2


T2


11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°3


T3


11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°4


T4


11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute


Typologie n°5


T5


11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°6


T6


11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°7


T7


11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°8


T8


11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


Typologie n°9


T9


11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°10


T10


11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

297. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.

298. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

299. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

300. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.

301. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

302. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

303. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

304. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

305. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

306. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

307. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

308. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

309. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

310. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

311. Section 4 : Formation périodique Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

312. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

313. Section 5 : Qualification des instructeurs Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

314. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :

315. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.

316. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

317. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

318. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

319. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs

320. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

321. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

322. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.

323. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

324. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :

325. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

326. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

327. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

328. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

329. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

330. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

331. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et - une épreuve d'analyse d'images.

332. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

333. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

334. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

335. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs

336. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l' article L. 6342-3 du code des transports . L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

337. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section laissée intentionnellement vierge

338. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

339. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

340. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

341. Appendice laissé intentionnellement vierge

342. Appendice 11B : Durées minimale de formation

343. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

344. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

345. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Théorie et pratique
hors équipements


Connaissance
des équipements (théorie)


Analyse d'images
sur simulateur


Typologie 1


21h00


12h00


14h00


Typologie 2


50h15


12h00


32h00


Typologie 3


32h45


12h00


20h00


Typologie 4


19h10


12h00


24h00


Typologie 5


43h30


12h00


20h00


Typologie 6


51h30


12h00


20h00


Typologie 7


59h30


12h00


38h00


Typologie 8


14h45


12h00


Sans objet


Typologie 9


14h45


Sans objet


Sans objet


Typologie 10


74h00


12h00


50h00

346. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié


11.2.2. : formation de base


07h00


11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs


03h30


11.2.3.7. : protection des aéronefs


03h30


11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30


11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage


03h30


11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30


11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30


11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


03h00


11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale


02h00


Formations délivrées par un instructeur certifié


11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle


10h30


11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.


21h00

347. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

348. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.


WTMD


0h15


HHMD


0h15


RX


3h30


EDS simple vue / multi vues


3h30 plus 2h00 par équipements différents


EDS vues en coupe et 3D


7h00 plus 2h00 par équipements différents


ETD


0h15


LEDS


0h20


MDE


0h15


SSC


0h15


SMD


0h15

349. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.

350. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)


Familles d'équipements


Durée


Périodicité


RX et EDS simple vue multi vues


6h00


semestre calendaire


EDS simple vue multi vues coupes et 3D


6h00


semestre calendaire


RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D


9h00


semestre calendaire

351. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

352. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie


Durée


Périodicité


Formations délivrées par un instructeur certifié


Typologie 1


06h00


semestre calendaire


Typologie 2


10h30


semestre calendaire


Typologie 3


07h00


semestre calendaire


Typologie 4


06h00


semestre calendaire


Typologie 5


07h00


semestre calendaire


Typologie 6


10h30


semestre calendaire


Typologie 7


10h30


semestre calendaire


Typologie 8


03h00


semestre calendaire


Typologie 9


14h00


sur 5 ans


Typologie 10


14h00


semestre calendaire


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5


21h00


sur 5 ans


11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


5h00


sur 5 ans


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié


11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs


03h30


sur 5 ans


11.2.3.7 : protection des aéronefs


03h30


sur 5 ans


11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages


03h30


sur 5 ans


11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable


03h30


sur 5 ans


11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage


03h30


sur 5 ans


11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.


10h30


sur 5 ans


11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé


02h00


sur 3 ans


11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale


01h30


sur 5 ans

353. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

354. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :


Date et horaires


Poste de travail


Tuteur et assistant


Thème


Item


Compréhension


émargements stagiaire et tuteurs


IFPBC


Procédures


Pp 1


Pp 2


…


Procédure humaine de levée de doute (LAF)


Plaf


Portique


Fp 1


…


Magnétomètre portatif


Fm 1


…


détecteur de traces d'explosif


Fd 1


…


RX 1


Fr 1


LEDS1


Fl 1


…


Equipement 1


Fe 1


IFBS


Procédures


Pp1


…


Equipement 2


Fe 2


PIF personnel


PARIF

355. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images ATTESTATION INDIVIDUELLE

356. NOM : PRENOM : Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ; □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) : RÉUSSITE ÉCHEC


Fait à , le .......... / .......... / .........
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

357. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.

358. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

359. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

360. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

361. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

362. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

363. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté


Types d'équipement de sûreté


Soumis
à certification de type


Soumis
à certification individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)


OUI


OUI


Détecteur de métaux portatif (HHMD)


OUI


NON


Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)


OUI


OUI


Equipement de détection d'explosifs (EDS)


OUI


OUI


Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)


OUI


NON


Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)


OUI


OUI


Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)


OUI


OUI


Détecteur de métaux (MDE)


OUI


OUI


Scanner de sûreté (SSc)


OUI


OUI


Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)


OUI


OUI


Analyseur de chaussures (ShSc)


OUI


OUI


Logiciel de validation automatique (ACS)


OUI


NON


Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)


OUI


OUI

364. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

365. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

366. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs : 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.

367. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

368. Les entités utilisant les équipements de sûreté : 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

369. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

370. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

371. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

372. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

373. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

374. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

375. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

376. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

377. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

378. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

379. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

380. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

381. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

382. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

383. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

384. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

385. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

386. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

387. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

388. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

389. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

390. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

391. Section 1 : Portiques de détection de métaux

392. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

393. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

394. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

395. Section laissée intentionnellement vide.

396. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

397. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés

398. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

399. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée

400. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.

401. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs

402. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

403. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

404. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages

405. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

406. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

407. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

408. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

409. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

410. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

411. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

412. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

413. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers

414. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.

415. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

416. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes

417. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

418. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

419. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces

420. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

421. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

422. Section laissée intentionnellement vide

423. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

424. Sous-section 1 : Dispositions générales

425. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

426. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

427. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

428. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :


Environnement de travail


Compétences requises du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail


1. Inspection/filtrage du fret et courrier


11.2.3.2.


2. Inspection/filtrage des bagages de soute


11.2.3.1.


3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé


11.2.3.1.


4. Contrôle des véhicules


11.2.3.4.


5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs


11.2.3.2.


6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports


11.2.3.3.


7. Contrôle des aéronefs


11.2.3.1.
11.2.3.6.


8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés


11.2.3.1.

429. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

430. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

431. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

432. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

433. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

434. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel

435. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.

436. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

437. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

438. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

439. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

440. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien

441. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

442. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

443. Sous-section laissée intentionnellement vide.

444. Sous-section 3 : Exigences de formation

445. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

446. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

447. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

448. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

449. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

450. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :


Objectifs pédagogiques généraux


Objectifs pédagogiques spécifiques


Durée minimale de formation


Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.


Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.


40 H


Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.


Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.


Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.


Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.


7 H


Connaître la nature des explosifs.


Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.


Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.


Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.


3 H


Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.


Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.


100 H


Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.


35 H


Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.


35 H


Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.


30 H


Maintenir les performances de l'animal.


Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.


30 H

451. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

452. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum), - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum), - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum), - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).

453. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.

454. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

455. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

456. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs

457. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et : a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou, b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

458. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.

459. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

460. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives

461. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

462. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

463. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus

464. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

465. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "

466. Sous-section laissée intentionnellement vide.

467. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

468. Sous-section laissée intentionnellement vide.

469. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

470. Sous-section laissée intentionnellement vide.

471. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

472. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

473. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

474. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

475. Sous-section laissée intentionnellement vide.

476. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

477. Sous-section laissée intentionnellement vide.

478. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".

479. Sous-section laissée intentionnellement vide.

480. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".

481. Sous-section laissée intentionnellement vide.

482. Section 10 : Détecteurs de métaux

483. Section laissée intentionnellement vide

484. Section 11 : Scanners de sûreté

485. Article 12-11-1 T - Disposition générale

486. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

487. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

488. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

489. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

490. Section laissée intentionnellement vide

491. Section 13 : Logiciel de validation automatique

492. Section laissée intentionnellement vide

493. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs

494. Section laissée intentionnellement vide

495. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DATE DES MODIFICATIONS


Numéro de la révision


Référence de l'arrêté de révision


Date de signature de l'arrêté


1


Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


8 août 2014


2


Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


2 avril 2015


3


Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


24 juin 2016


4


Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


22 septembre 2016


5


Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile


14 mai 2018

496. TENEUR DES MODIFICATIONS


N°


Articles modifiés


Nature de la modification


Objectifs


1


A-2


Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial


4


A-2


Suppression de la définition Analyseur de chaussures


Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.


5


A-2


Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé "


Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée


5


A-8


Création de l'article


Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques


4


B-1


Modification de l'article


Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.


4


B-3


Modification de l'article


Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.


4


B-4


Modification de l'article


Clarification des obligations liées à la sous-traitance.


1


C-1


Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle


Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2


4


C-1


Modification de l'article


Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO


1


D


Création des articles D-1 et D-2


Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


4


D-3


Création de l'article


Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.


4


1-1-3


Modification de l'article (création d'un II)


Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.


4


1-1-4


Création de l'article


Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.


5


1-2-2-1


Ajout du 3


Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.


1


1-2-2-2


Modification de l'article


Précisions sur les personnes concernées par les mesures


5


1-2-2-2


Modification du seuil


Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)


1


1-2-2-4


Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage


Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants


4


1-2-2-4


Modification du III de l'article


Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR


1


1-2-3-1


Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide


Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2


5


1-2-3-2


Modification du point 3


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-4


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-3-5


Modification du titre de l'article


5


1-2-3-6


Création d'un nouvel article


Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques


1


1-2-4-1


Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation


Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003


4


1-2-4-1


Modification du dernier alinéa


Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage


5


1-2-4-2


Modification de l'article


Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage


1


1-2-5-1


Suppression du paragraphe II


Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1


5


1-2-5-4


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-5


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-5-6


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-3


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-4


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-2-6-5


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


4


1-2-6-6


Création de l'article


Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif


1


1-2-7-1


Remplacement du contenu de l'article


Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent


4


1-2-7-3


Modification de l'article


Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés


5


1-2-7-4


Modification de l'article


Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "


5


1-3-2


Modification de l'article


Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


1-3-4


Modification de l'article


Simplification de la rédaction de l'article.


1


1-3-6


Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6


Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place


5


1-3-6


Modification de l'article


Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants


5


3-1


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


5


3-2-1


Création de l'article


Ajout d'une obligation d'information des SCE


5


4-0-1


Création de l'article


Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement


5


4-1-2


Modification de l'article


Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)


1


4-1-6


Modification de l'article


Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)


4


4-1-7


Suppression du contenu de l'article


Mise en cohérence avec la règlementation européenne


4


4-1-8


Suppression du contenu de l'article


Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


4-1-10


Nouvel article


Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.


4


4-2-1


Modification de l'article


Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


4


5-1-1


Modification de l'article


Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées


5


5-1-2


Modification du II de l'article


Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE


5


5-1-4


Modification de l'article


Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager


1


5-3-1


Modification de l'article


Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport


4


5-3-1


Modification de l'article


Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.


5


5-3-2


Création de l'article


Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement


5


5-4-1


Ajout du III.


Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence


1


6-1-1


Modification de l'article


Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord


4


8-1


Création de l'article


Modalité de validation des fournisseurs connus


4


8-2


Création de l'article


Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


8-3


Création de l'article


Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


4


9-2


Création de l'article


Modalité de validation des fournisseurs connus


4


9-3


Création de l'article


Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


5


9-4


Création de l'article


Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse


1


11


Intégration
- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)


Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM
11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM
11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM
11-2-1-5 T<> 8 AM ;
11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;
11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau
11-3-5 <> 7 AIM ;
11-4-1 <> 6 AIM ;
11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM
11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM
11-7 T <> 9 AM
Appendice 11B <> annexe I AIM
Appendice 11C <> annexe II AIM


1


11-1-2


Modification de l'article


Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.


2


11-1-2


Modification de l'article


Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4


4


11-2-1-1


Modification de deux alinéas


Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


1


11-2-1-2


Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


4


11-2-1-2


Modification d'un alinéa


Clarification suite difficulté d'interprétation


1


11-2-1-3


Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


3


11-2-1-3


Modification de deux alinéas


II : Clarification du principe silence vaut acceptation
IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation


5


11-2-1-3


Correction de l'article


Remplacement de " doivent être " pour " sont "


4


11-2-1-4


Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP


Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


11-2-1-5


Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile


Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique.


4


11-2-1-5


Modification de 3 alinéas


Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours.
Signature du tuteur pour les formations sur le tas.
Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.


5


11-2-1-5


Correction de l'article


Signature de l'instructeur ou de son employeur


1


11-3-1


Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès


2


11-3-1


Modification de l'article 11-3-1


Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.
Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.


5


11-3-1


Modification de l'article 11-3-1


Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.
Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.
Suppression de la notion de certification initiale.


3


11-3-2


Modification du IV et du V


S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.
Précision apportée à la rédaction du V


5


11-3-2


Modification du III et du IV


III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.
IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images
V. Suppression de la notion de certification initiale


1


11-3-4


Nouvel article


Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-4-1


Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois


4


11-4-1


Modification 1ier alinéa


Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique


4


11-4-1


Modification 2iem alinéa


Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998


1


11-5-1


Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification


5


11-5-1


Correction de l'article


1


11-5-2


Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.


4


11-5-2


Trois évolutions


Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification
Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA


5


11-5-2


Clarification de l'article 11-5-2


Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.


1


11-5-3


Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur


5


11-5-3


Modification de l'article


Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " .
Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .


1


11-5-4


Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.


3


11-5-4


Evolutions des II et IX


II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.
IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.


4


11-5-4


Modification des III, IV, V,VI et VII


III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2
IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.
VI : mise en cohérence de la terminologie
VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens


5


11-5-4


Modification du V


Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images "


4


11-5-5


Création de l'article


Vérification des antécédents des instructeurs


5


11-5-5


Correction de l'article


1


11B


Modifications des tableaux de durées de formation


Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9
Prise en compte équipements LEDs


1


11B


Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012


Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.


4


11B


Modification des parties 3 et 5


Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.
Indication de la durée de validité maximale des TCA


5


11B


Modification de la partie 1


Adaptation de la durée de formation pour la T8
A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2


1


11C


Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012


Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs


4


11D


Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014


Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014


1


12-0


Création de la section


Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)


4


12-0-1-2


Modification de l'article


Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national
Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures


5


12-0-1-2


Modification de l'article


Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD


5


12-0-1-3


Modification de l'article


Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements


5


12-0-3-3


Correction de l'article


4


12-0-3-4


Modification de l'article


Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


1


12-1


Création de la section


Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux


1


12-2


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-3


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


5


12-3-1


Création de l'article


Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés


2


12-3-2


Création de l'article


Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées


1


12-4


Création de la section


Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.


5


12-4-2


Création de l'article


Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages


1


12-5


Création de la section


Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013


5


12-5-3


Modification de l'article


Mise en cohérence avec position de la Commission européenne


5


12-5-4


Création de l'article


Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels


1


12-6


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


5


12-6-1


Création de l'article


Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé


1


12-7


Création de la section


Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG


1


12-8


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-9


Création de la section


Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques


2


12-9-1-1


Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013


Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.


5


12-9-1-1


Modification du II


Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens


2


12-9-1-2


Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées


5


12-9-1-2


Modification du II


Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail


2


12-9-1-4


Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle


2


12-9-1-5


Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013


Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré "


4


12-9-1-5


Modification de l'article


Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile


5


12-9-1-5


Insertion d'un nouvel article


Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile


2


12-9-1-6


Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013


Changement du numéro de l'article et corrections mineures


5


12-9-1-6


Modification du numéro de l'article et Insertion du II.


L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques


5


12-9-1-7


Modification du numéro de l'article


L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6


2


12-9-2


Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3


Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la réglementation européenne


2


12-9-3-1


Nouvel article


Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.


2


12-9-3-2


Nouvel article


Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques


4


12-9-3-2


Modification de l'article


Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.


2


12-9-3-3


Nouvel article


Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2


2


12-9-3-4


Nouvel article


Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques


2


12-9-3-5


Nouvel article


Précision quant à la manipulation propre des explosifs


2


12-9-4


Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-4-1


Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels


Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.
Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC
Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts


4


12-9-4-1


Modification de l'article


Prise en compte du retour d'expérience


5


12-9-4-1


Modification de l'article


Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés


2


12-9-5


Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-6


Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-7


Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8


Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-8-1


Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1


2


12-9-9


Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-10


Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-11


Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


2


12-9-12


Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013


Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2


1


12-10


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-11


Création de la section


Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté


5


12-11-2


Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3


Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)


4


12-11-3


Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015


Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques


1


12-12


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


4


12-12


Modification du titre de la section


Mise en cohérence avec la règlementation européenne


1


12-13


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


4


12-13


Modification de la section


Mise en cohérence avec la réglementation européenne


4


12-14


Création de la section


Ancienne section 12-13

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000033196370

en vigueur le 7 octobre 2016, jusqu'au 27 mai 2018

1. Annexe

2. Mesures de sûreté de l'aviation civile

3. 1. Le titre 1 er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n o 2015/1998.

4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]

7. Par exemple :

8. le 2 e article du chapitre B a du titre 1 er est numéroté B-2

9. le 4 e article de la sous-section 5 b de la section 2 c du chapitre 1 d du titre 2 est numéroté 1-2-5-4

10. le 2 e article de la section 1 e du chapitre 4 f du titre 2 est numéroté 4-1-2

11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

14. ------------------------------------

15. * Le cas échéant

16. [1] Chapitre B : Programmes de sûreté

17. [1] Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires

18. [1] Section 2 : Contrôle des accès

19. [1] Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

20. [1] Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

21. [1] Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

22. ------------------------------------

23. Sommaire

24. Annexe

25. Sommaire

26. Titre 1 er : Dispositions générales

27. Chapitre A : Règles générales

28. Chapitre B : Programmes de sûreté

29. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

30. Chapitre D : Habilitation

31. Titre 2 : Mesures de sûreté

32. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

33. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

34. Section 2 : Contrôle des accès

35. Sous-section 1 : Accès au côté piste

36. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

37. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

38. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

39. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

40. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

41. Sous-section 7 : Accès accompagné

42. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

43. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

44. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

45. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

46. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

50. Chapitre 5 : Bagages de soute

51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

52. Section 2 : Protection des bagages de soute

53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

54. Section 4 : Articles prohibés

55. Chapitre 6 : Fret et courrier

56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

57. Section 2 : Inspection/filtrage

58. Section 3 : Agents habilités

59. Section 4 : Chargeurs connus

60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

65. Section 0 : Dispositions générales

66. Section 1 : Recrutement

67. Section 2 : Formation

68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

69. Section 3 : Certification ou agrément

70. Section 4 : Formation périodique

71. Section 5 : Qualification des instructeurs

72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

75. Appendice 11B : Durées minimale de formation

76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

83. Section 1 : Portiques de détection de métaux

84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

86. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

92. Sous-section 1 : Dispositions générales

93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

94. Sous-section 3 : Exigences de formation

95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier

96. en déambulation libre

97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute

98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de

99. sûreté à accès réglementé

100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules

101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de

102. détection à distance d'odeurs d'explosifs

103. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements

104. de bord et des fournitures destinées aux aéroports

105. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs .

106. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes .

107. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine

108. et des objets transportés .

109. Section 10 : Détecteurs de métaux

110. Section 11 : Scanners de sûreté

111. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

112. Section 13 : Logiciel de validation automatique

113. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

114. Suivi des modifications de l'annexe

115. Date des modifications

116. Teneur des modifications

117. Titre 1 er : Dispositions générales

118. Chapitre A : Règles générales

119. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

120. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1 er du règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

121. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

122. Article A-2 I-T - Définitions

123. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

124. 1. accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

125. 2. accès privatif : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

126. 3. analyseur de chaussures (ShSc) : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

127. 4. détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;

128. 5. équipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

129. 6. personne morale autorisée à occuper le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

130. 7. personne morale autorisée à utiliser le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

131. 8. installation commune : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

132. 9. lieu à usage exclusif : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

133. 10. trafic annuel commercial : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

134. 11. service(s) compétent(s) de l'Etat : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

135. 12. système de sûreté : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

147. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et

148. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

149. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

150. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

151. Chapitre B : Programmes de sûreté

152. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

153. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités,les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

154. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

155. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

156. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

157. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

158. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

159. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

160. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

161. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

162. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

163. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

164. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

165. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

166. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

167. I. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

168. 2. établir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

169. a) les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

170. b) les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

171. c) les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

172. d) le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

173. II. Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.

174. III. L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.

175. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

176. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.

177. II. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.

178. III. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

179. IV. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

180. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

181. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

182. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

183. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

184. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

185. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

186. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

187. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.

188. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

189. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

190. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

191. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

192. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

193. 2. Protection des aéronefs ;

194. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

195. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

196. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

197. 6. Protection du fret et du courrier ;

198. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

199. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

200. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

201. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :

202. 1. précisent dans

203. leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou

204. 2. signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.

205. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

206. VI. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

207. VII. Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.

208. VIII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

209. IX. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

210. Chapitre D : Habilitation

211. Article D-1 I-T - Durée de validité

212. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

213. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents

214. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

215. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France

216. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.

217. Titre 2 : Mesures de sûreté

218. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

219. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

220. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

221. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

222. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

223. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

224. 2. une modification des accès à ces zones.

225. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

226. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

227. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

228. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

229. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.1.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

230. II. La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

231. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

232. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.

233. Section 2 : Contrôle des accès

234. Sous-section 1 : Accès au côté piste

235. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

236. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

237. 1. d'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

238. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

239. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

240. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

241. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

242. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

243. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

244. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

245. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

246. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

247. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

248. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

249. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

250. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;

251. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

252. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

253. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.

254. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

255. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

256. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

257. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

258. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :

263. 1. les licences de navigants ;

264. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

266. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

267. 1. présentent un document attestant leur identité, ou

268. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

269. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

270. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

271. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

272. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

273. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

274. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

275. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

276. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;

278. 3. ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.

279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

284. Article 1-2-3-1

285. Article laissé intentionnellement vide

286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

288. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

289. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

290. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

291. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

292. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

295. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

296. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

299. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.

301. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

302. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

303. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n o 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

304. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

305. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

306. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.

307. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

308. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

309. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

310. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

311. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

312. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

313. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

314. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

315. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

316. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

317. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

318. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

319. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

320. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

321. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

322. 1. d'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

323. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

324. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

325. 4. de fabriquer les titres de circulation ;

326. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

327. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

328. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

329. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

330. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

331. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

332. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

333. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

334. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

335. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

336. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

337. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

338. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

339. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

340. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

341. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

342. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

343. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

344. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

345. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :

346. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

347. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

348. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

349. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

350. 1. d'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

351. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

352. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

353. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

354. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

355. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

356. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

357. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

358. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

359. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

360. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

361. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

362. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

363. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

364. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

365. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer

366. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

367. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

368. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

369. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.

370. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.

371. Sous-section 7 : Accès accompagné

372. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

373. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

374. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

375. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

376. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

377. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

378. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

379. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

380. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

381. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;

382. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

383. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

384. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

385. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

386. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

387. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

388. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

389. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

390. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

391. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

392. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

393. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

394. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé.

395. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

396. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

397. 1. assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;

398. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

399. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

400. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

401. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

402. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

403. - les résultats des tests de performance ;

404. - le nombre de personnes traitées ;

405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

406. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

407. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

408. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

409. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

410. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

411. Les points 4.1.1.1., 4.1.2.1. et 4.1.2.8. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

412. 1. aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

413. 2. aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé ;

414. 3. aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n o 300/200 susvisé.

415. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

416. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

417. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

418. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

419. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

420. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

421. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

422. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

423. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules

424. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules

425. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

426. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

427. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

428. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

429. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

430. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

431. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

432. Chapitre laissé intentionnellement vide.

433. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

434. Chapitre laissé intentionnellement vide.

435. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

436. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

437. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

438. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

439. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

440. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

441. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :

442. 1. assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

443. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;

444. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

445. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

446. II. L'entreprise de transport aérien :

447. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

448. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;

449. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé.

450. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

451. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

452. - les résultats des tests de performance ;

453. - le nombre de passagers traités ;

454. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

455. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

456. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

457. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers

458. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

459. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

460. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :

461. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et

462. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

463. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

464. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

465. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

466. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

467. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

468. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.

469. Article 4-1-7

470. Article laissé intentionnellement vide

471. Article 4-1-8

472. Article laissé intentionnellement vide

473. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

474. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

475. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

476. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

477. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

478. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

479. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

480. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

481. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

482. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

483. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

484. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

485. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

486. II. L'entreprise de transport aérien :

487. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

488. 2. applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

489. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

490. Chapitre 5 : Bagages de soute

491. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute

492. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

493. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.

494. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.

495. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute

496. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :

497. 1. assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

498. 2. dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

499. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;

500. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

501. II. L'entreprise de transport aérien :

502. 1. présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

503. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

504. 3. soumet à une inspection/filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

505. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

506. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :

507. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

508. 2. les résultats des tests de performance ;

509. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

510. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

511. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

512. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle

513. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

514. Section 2 : Protection des bagages de soute

515. Section laissée intentionnellement vide.

516. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

517. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

518. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

519. 1. vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

520. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

521. - le titre de transport ;

522. - la carte d'embarquement valable.

523. 2. s'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

524. Section 4 : Articles prohibés

525. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

526. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.

527. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

528. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

529. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

530. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

531. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

532. Chapitre 6 : Fret et courrier

533. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

534. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

535. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

536. Section 2 : Inspection/filtrage

537. Section laissée intentionnellement vide.

538. Section 3 : Agents habilités

539. Article 6-3-1 - Archivage des données

540. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

541. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

542. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

543. Section 4 : Chargeurs connus

544. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

545. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

546. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

547. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

548. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

549. Chapitre laissé intentionnellement vide.

550. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

551. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

552. I. En application du point 8.1.4.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

553. II. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

554. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

555. En application du point 8.1.4.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

556. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

557. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

558. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

559. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

560. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus

561. I. En application du point 9.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.

562. II. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.

563. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

564. En application du point 9.1.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.

565. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

566. Chapitre laissé intentionnellement vide.

567. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

568. Section 0 : Dispositions générales

569. Section laissée intentionnellement vierge

570. Section 1 : Recrutement

571. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

572. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n o 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

573. Le bulletin n o 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

574. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

575. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

576. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

577. Section 2 : Formation

578. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

579. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

580. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

581. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.

582. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

583. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

584. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

585. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

586. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

587. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

588. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.

589. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

590. - chaque consigne et procédure locale, et

591. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

592. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

593. a) Le tuteur est :

594. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

595. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;

596. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

597. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

598. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

599. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

600. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

601. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

602. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours

603. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.

604. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

605. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

606. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

607. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.

608. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

609. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

610. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

611. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

612. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

613. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

614. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

615. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

616. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :

617. -- point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;

618. -- points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;

619. -- points 11.2.5. à 11.2.7. ; et

620. -- point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

621. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

622. IV. Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

623. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

624. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

625. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

626. - les attestations de formation périodique ;

627. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

628. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;- les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE)

629. 2015/1998 susvisé ;

630. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.

631. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

632. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

633. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

634. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

635. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

636. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

637. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

638. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

639. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

640. - la mention formation initiale ou formation sur le tas ou formation périodique ;

641. - la durée des formations initiales et périodiques ;

642. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature et, celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;

643. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

644. Section 3 : Certification ou agrément

645. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susviséLa certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE)

646. 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.

Typologie

Code

Tâches

Typologie no 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie no 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie no 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie no 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

647. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

648. - de la typologie T9 ;

649. - des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

650. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

651. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 2015/1998 susvisé.

652. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

653. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE)

654. 2015/1998 susvisé.

655. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

656. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

657. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

658. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

659. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

660. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

661. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

662. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte

663. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

664. . les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et

665. . les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et-

666. des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

667. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et

668. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie, et

669. - une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification.

670. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

671. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

672. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

673. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

674. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

675. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

676. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

677. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

678. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

679. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :

680. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

681. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

682. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement

683. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

684. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

685. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

686. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

687. Section 4 : Formation périodique

688. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

689. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

690. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.2 et 11.4.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

691. Section 5 : Qualification des instructeurs

692. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

693. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

694. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

695. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

696. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

697. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.

698. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

699. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1. de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.

700. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

701. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification :

702. - soit au module management, tel que défini à l'article 11-5-3, pour les instructeurs uniquement certifiés pour ce module,

703. - soit au module général, tel que défini à l'article 11-5-3, pour les autres.

704. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

705. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

706. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

707. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

708. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

709. Article 11-5-3- Certification des instructeurs

710. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :

711. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

712. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté ;

713. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

714. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

715. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé

716. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

717. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :

718. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

719. - un membre représentant les services de l'État, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

720. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

721. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

722. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

723. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

724. Il est responsable du déroulement des épreuves.

725. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

726. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

727. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

728. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

729. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

730. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :

731. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

732. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.

733. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

734. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

735. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

736. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :

737. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques sur les équipements de sûreté, et

738. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

739. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

740. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

741. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.

742. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

743. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.

744. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

745. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

746. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

747. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;

748. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

749. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

750. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

751. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

752. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

753. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

754. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

755. Article 11-5-5- Vérification des antécédents des instructeurs

756. En application de l'alinéa a du point 11.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L.6342-3 du code des transports.

757. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent règlement, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n°3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.

758. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

759. Section laissée intentionnellement vierge

760. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

761. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

762. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

763. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

764. Appendice laissé intentionnellement vierge

765. Appendice 11B : Durées minimale de formation

766. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

767. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

768. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

769. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

Théorie et pratique
hors équipement

Théorie
équipements

Imagerie et pratique
équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

770. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.2.3.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

771. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

772. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.

WTMD

0h15

HHMD

0h15

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements différents

ETD

0h15

LEDS

0h20

MDE

0h15

SSC

0h15

SMD

0h15

773. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.

774. Partie 3 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

775. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

776. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

Durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

sur 3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

777. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

778. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

779. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date
et horaires

Poste
de travail

Tuteur
et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

...

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

...

Magnétomètre portatif

Fm 1

...

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

...

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

...

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

...

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

780. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images

781. ATTESTATION INDIVIDUELLE

782. NOM : ........................................................................ PRENOM : ........................................................................

783. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ... / ... / .... ;

784. □ a suivi le .. / .. / .... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie* A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de .............. avec l'instructeur ........................................................................ (N° de certification FR/ICe/ ....................) ;

785. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie* A - B - C - D - E - F - G - H

786. le .. / .. / .... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/............................. avec pour résultat** :

787. REUSSITE ECHEC

788. Fait à .................................., le .. / .. / ....

789. Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)

790. * entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile

791. ** entourer le résultat obtenu par le candidat

792. ----------------------------------------------------------------------------

793. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

794. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

795. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

796. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

797. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

798. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

799. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

Types
d'équipement de sûreté

Soumis
à certification de type

Soumis
à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Équipement de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Logiciel de validation automatique (ACS)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

800. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

801. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

802. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

803. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

804. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

805. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

806. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

807. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

808. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

809. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

810. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

811. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n o 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

812. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

813. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

814. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.

815. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

816. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

817. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

818. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

819. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

820. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

821. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

822. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

823. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

824. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

825. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

826. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

827. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

828. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

829. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

830. IV. Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

831. V. Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

832. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

833. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

834. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

835. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

836. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

837. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

838. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

839. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

840. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

841. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

842. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

843. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

844. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

845. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

846. II. La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

847. Section 1 : Portiques de détection de métaux

848. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

849. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

850. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

851. Section laissée intentionnellement vide.

852. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

853. Section laissée intentionnellement vide.

854. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs

855. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

856. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1 er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

857. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

858. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

859. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

860. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

861. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

862. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

863. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages

864. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute.

865. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

866. Section laissée intentionnellement vide.

867. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

868. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

869. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies

870. Section laissée intentionnellement vide

871. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

872. Sous-section 1 : Dispositions générales

873. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

874. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

875. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

876. II. Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

877. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

878. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du
conducteur de chiens pour
l'environnement de travail

1. Inspection/filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection/filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection/filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

879. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

880. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

881. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

882. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

883. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

884. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

885. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

886. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

887. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

888. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

889. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

890. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

891. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

892. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

893. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

894. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

895. III. La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.

896. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien

897. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.

898. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

899. Sous-section laissée intentionnellement vide.

900. Sous-section 3 : Exigences de formation

901. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

902. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

903. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

904. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

905. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

906. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

907. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

908. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

909. - les méthodes pédagogiques retenues ;

910. - les outils pédagogiques utilisés ;

911. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

912. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

913. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

914. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques

915. I. La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques
généraux

Objectifs pédagogiques
spécifiques

Durée
minimale de
formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

100 H

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.

35 H

Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

35 H

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

30 H

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

916. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

917. L'employeur atteste le suivi de la formation.

918. II. Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 H minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :

919. - Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 H minimum),

920. - Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 H minimum),

921. - Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 H minimum),

922. - Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 H minimum).

923. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 H.

924. III. Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse peuvent ne pas être suivies.

925. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 H.

926. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

927. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

928. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

929. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs

930. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

931. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

932. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :

933. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

934. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

935. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

936. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.

937. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives

938. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

939. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre

940. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés

941. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et courrier .

942. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité.

943. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par l'agent habilité qui met en œuvre le confinement. Elles sont également systématiquement transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.

944. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

945. Sous-section 5 : Dispostions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute

946. Sous-section laissée intentionnellement vide.

947. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé

948. Sous-section laissée intentionnellement vide.

949. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules

950. Sous-section laissée intentionnellement vide.

951. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

952. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

953. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m 3 , ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m 3 .

954. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

955. Sous-section laissée intentionnellement vide.

956. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs

957. Sous-section laissée intentionnellement vide.

958. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inpection/filtrage des personnes

959. Sous-section laissée intentionnellement vide.

960. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .

961. Sous-section laissée intentionnellement vide.

962. Section 10 : Détecteurs de métaux

963. Section laissée intentionnellement vide

964. Section 11 : Scanners de sûreté

965. Article 12-11-1 T : Disposition générale

966. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

967. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

968. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

969. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

970. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

971. 3. éloigne le poste de l'agent de sûreté de la zone d'exposition du scanner ;

972. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

973. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

974. 6. s'assure que l'agent de sûreté est à son poste ;7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;

975. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

976. Article 12-11-3 I-T : Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé

977. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

978. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures

979. Section laissée intentionnellement vide

980. Section 13 : Logiciel de validation automatique

981. Section laissée intentionnellement vide

982. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

983. Section laissée intentionnellement vide

984. Suivi des modifications de l'annexe

985. Date des modifications

Numéro
de la révision

Référence de l'arrêté
de révision

Date de signature
de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

02 Avril 2015

3

Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

24 juin 2016

4

Arrêté DEVA XXXXXX portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

986. Teneur des modifications

N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

4

A-2

Suppression de la définition Analyseur de chaussures

Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.

4

B-1

Modification de l'article

Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.

4

B-3

Modification de l'article

Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.

4

B-4

Modification de l'article

Clarification des obligations liées à la sous-traitance.

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2

4

C-1

Modification de l'article

Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

4

D-3

Création de l'article

Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.

4

1-1-3

Modification de l'article (création d'un II)

Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.

4

1-1-4

Création de l'article

Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

4

1-2-2-4

Modification du III de l'article

Précisions sur les obligations des des personnes accédant en ZSAR

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

4

1-2-4-1

Modification du dernier alinéa

Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

4

1-2-6-6

Création de l'article

Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

4

1-2-7-3

Modification de l'article

Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

4

4-1-7

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

4

4-1-8

Suppression du contenu de l'article

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

4

4-2-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées

4

5-1-1

Modification de l'article

Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

4

5-3-1

Modification de l'article

Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

4

8-1

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus

4

8-2

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

4

9-2

Création de l'article

Modalité de validation des fournisseurs connus

4

9-3

Création de l'article

Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

1

11

Intégration

Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

4

11-2-1-1

Modification de deux alinéas

Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.

Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

4

11-2-1-2

Modification d'un alinéa

Clarification suite difficulté d'interprétation

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

3

11-2-1-3

Modification de deux alinéas

II : Clarification du principe silence vaut acceptation

IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation

4

11-2-1-4

Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

4

11-2-1-5

Modification de 3 alinéas

Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours.

Signature du tuteur pour les formations sur le tas.

Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

3

11-3-2

Modification du IVet du V

S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.

Précision apportée à la rédaction du V

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

4

11-4-1

Modification 1ier alinéa

Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique

4

11-4-1

Modification 2iem alinéa

Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

4

11-5-2

Trois évolutions

Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification

Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4

Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

3

11-5-4

Evolutions des II et IX

II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.

IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.

4

11-5-4

Modification des III, IV, V,VI etVII

III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2

IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.

VI : mise en cohérence de la terminologie

VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens

4

11-5-5

Création de l'article

Vérification des antécédents des instructeurs

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

4

11B

Modification des parties 3 et 5

Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.

Indication de la durée de validité maximale des TCA

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

4

11D

Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014

Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

4

12-0-1-2

Modification de l'article

Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national

Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures

4

12-0-3-4

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

4

12-9-1-5

Modification de l'article

Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

4

12-9-3-2

Modification de l'article

Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

4

12-9-4-1

Modification de l'article

Prise en compte du retour d'expérience

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

4

12-11-3

Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015

Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

4

12-12

Modification du titre de la section

Mise en cohérence avec la règlementation européenne

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

4

12-13

Modification de la section

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

4

12-14

Création de la section

Ancienne section 12-13

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000030913648

en vigueur le 22 juillet 2015, jusqu'au 7 octobre 2016

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010.

3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

5. [chapitre]-[section (*)]-[sous-section (*)]-[numéro de l'article]

6. Par exemple :

7. -le deuxième article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

8. -le quatrième article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

9. -le deuxième article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

13. (*) Le cas échéant.

14. (a) Chapitre B : "Programmes de sûreté".

15. (b) Sous-section 5 : "Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires".

16. (c) Section 2 : "Contrôle des accès".

17. (d) Chapitre 1er : "Sûreté aéroportuaire".

18. (e) Section 1 : "Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine".

19. (f) Chapitre 4 : "Passagers et bagages de cabine".

Article Mesures de sûreté Modifié LEGIARTI000029445621

en vigueur le 21 août 2014, jusqu'au 22 juillet 2015

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010.

3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

5. [chapitre]-[section (*)]-[sous-section (*)]-[numéro de l'article]

6. Par exemple :

7. -le deuxième article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

8. -le quatrième article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

9. -le deuxième article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.

13. (*) Le cas échéant.

14. (a) Chapitre B : "Programmes de sûreté".

15. (b) Sous-section 5 : "Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires".

16. (c) Section 2 : "Contrôle des accès".

17. (d) Chapitre 1er : "Sûreté aéroportuaire".

18. (e) Section 1 : "Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine".

19. (f) Chapitre 4 : "Passagers et bagages de cabine".

Article Mesures de sûreté (suite) Périmé LEGIARTI000032823626

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 27 mai 2018

1. Sommaire

2. Titre 1er : Dispositions générales

3. Chapitre A : Règles générales

4. Chapitre B : Programmes de sûreté

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

6. Chapitre D : Habilitation

7. Titre 2 : Mesures de sûreté

8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

10. Section 2 : Contrôle des accès

11. Sous-section 1 : Accès au côté piste

12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

16. Sous-section 7 : Accès accompagné

17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

25. Chapitre 5 : Bagages de soute

26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

27. Section 2 : Protection des bagages de soute

28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

29. Section 4 : Articles prohibés

30. Chapitre 6 : Fret et courrier

31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

32. Section 2 : Inspection/ filtrage

33. Section 3 : Agents habilités

34. Section 4 : Chargeurs connus

35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

40. Section 0 : Dispositions générales

41. Section 1 : Recrutement

42. Section 2 : Formation

43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

44. Section 3 : Certification ou agrément

45. Section 4 : Formation périodique

46. Section 5 : Qualification des instructeurs

47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

50. Appendice 11B : Durées minimale de formation

51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

57. Section 1 : Portiques de détection de métaux

58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

66. Sous-section 1 : Dispositions générales

67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

68. Sous-section 3 : Exigences de formation

69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "

71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "

76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes "

77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "

78. Section 10 : Détecteurs de métaux

79. Section 11 : Scanners de sûreté

80. Section 12 : Analyseurs de chaussures

81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

82. Suivi des modifications de l'annexe

83. Date des modifications

84. Teneur des modifications

85. Titre 1er : Dispositions générales

86. Chapitre A : Règles générales

87. Article A-1 I-T-Aérodromes concernés

88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

90. Article A-2 I-T-Définitions

91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

92. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

93. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

94. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

95. 4. " détecteur de métaux (MDE) " : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

96. 5. " détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) " : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;

97. 6. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

98. 7. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

99. 8. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

100. 9. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

101. 10. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

102. 11. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

103. 12. " service (s) compétent (s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

104. 13. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

105. Article A-3 I-T-Mesures complémentaires des opérateurs

106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

107. Article A-4-Mesures relatives aux vols sensibles

108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

110. Article A-5 I-T-Mise à disposition des documents

111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

112. Article A-6 I-T-Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

114. Article A-7 I-T-Occupants de lieu à usage exclusif

115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et

117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

120. Chapitre B : Programmes de sûreté

121. Article B-1 I-T-Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12,13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

123. Article B-2 I-T-Contenu des programmes de sûreté

124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne (s) désignée (s) comme responsable (s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

135. Article B-3 I-T-Assurance qualité interne

136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

141. Article B-4 I-T-Sous-traitance d'une mesure de sûreté

142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

144. Article B-5 I-T-Modalités de recrutement et de formation du personnel

145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

148. Article B-6 I-T-Modifications du programme de sûreté et suivi

149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

153. Article C-1 I-T-Tests de performance en situation opérationnelle

154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

157. 2. Protection des aéronefs ;

158. 3. Inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

159. 4. Inspection/ filtrage du personnel et des objets transportés ;

160. 5. Inspection/ filtrage du fret ou du courrier ;

161. 6. Protection du fret et du courrier ;

162. 7. Inspection/ filtrage des bagages de soute.

163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

170. Chapitre D : Habilitation

171. Article D-1 I-T-Durée de validité

172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

173. Article D-2 I-T-Relation entre habilitation et vérification des antécédents

174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

175. Titre 2 : Mesures de sûreté

176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

178. Article 1-1-1 I-T-Exigences en matière de planification aéroportuaire

179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

182. 2. une modification des accès à ces zones,

183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

184. Article 1-1-2 I-T-Limites entre les zones de l'aéroport

185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

186. Article 1-1-3 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

188. Section 2 : Contrôle des accès

189. Sous-section 1 : Accès au côté piste

190. Article 1-2-1-1 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

199. Article 1-2-1-2-Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;

206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

207. Article 1-2-1-3-Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.

209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

210. Article 1-2-2-1 I-T-Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

214. Article 1-2-2-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

216. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

218. 1. les licences de navigants ;

219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

220. Article 1-2-2-4 I-T-Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou

223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

233. Article 1-2-2-5 I-T-Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

235. Article 1-2-2-6 I-T-Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

238. Article 1-2-3-1

239. Article laissé intentionnellement vide

240. Article 1-2-3-2 I-T-Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

247. Article 1-2-3-3 I-T-Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

251. Article 1-2-3-4 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

253. Article 1-2-3-5 I-T-Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

256. Article 1-2-4-1 I-T-Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

261. Article 1-2-4-2 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

266. Article 1-2-5-1-Liste des titres de circulation aéroportuaire

267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

270. Article 1-2-5-2-Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

274. Article 1-2-5-3 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;

280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

284. Article 1-2-5-4-Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

289. Article 1-2-5-5-Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

294. Article 1-2-5-6-Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

298. Article 1-2-6-1 I-T-Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

302. Article 1-2-6-2 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

310. Article 1-2-6-3 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

315. Article 1-2-6-4 I-T-Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

319. Article 1-2-6-5 I-T-Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer

320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

322. Sous-section 7 : Accès accompagné

323. Article 1-2-7-1 I-T-Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

325. Article 1-2-7-2 I-T-Accès accompagné au côté piste

326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

328. Article 1-2-7-3 I-T-Titre de circulation accompagnée

329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

330. Article 1-2-7-4 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

334. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

337. Article 1-2-7-6 I-T-Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

339. Article 1-2-7-7 I-T-Obligations de l'accompagnant

340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

344. Article 1-3-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

346. Article 1-3-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

352. Article 1-3-3 I-T-Comptes-rendus d'exploitation

353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

354. -les résultats des tests de performance ;

355. -le nombre de personnes traitées ;

356. -les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

357. Article 1-3-4 I-T-Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

359. Article 1-3-5 I-T-Obligations des personnes autres que les passagers

360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

361. Article 1-3-6 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

362. Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :

363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

366. Article 1-3-7 I-T-Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

369. Article 1-3-8 I-T-Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

372. Article 1-3-9 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

375. Article 1-4-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

378. Article 1-5-1-Surveillance et rondes

379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

383. Chapitre laissé intentionnellement vide.

384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

385. Chapitre laissé intentionnellement vide.

386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

388. Article 4-1-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

391. Article 4-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :

393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

397. II. L'entreprise de transport aérien :

398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

401. Article 4-1-3 I-T-Comptes rendus d'exploitation

402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

403. -les résultats des tests de performance ;

404. -le nombre de passagers traités ;

405. -les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

406. Article 4-1-4 I-T-Obligations des passagers

407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

408. Article 4-1-5 I-T-Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

410. Article 4-1-6 I-T-Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et

413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

420. Article 4-1-7 I-T-Moyens d'inspection filtrage des passagers

421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.

422. Article 4-1-8 I-T-Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.

424. Article 4-1-9 I-T-Information des passagers

425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

432. Article 4-1-10 I-T-Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

435. Article 4-2-1 I-T-Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

437. II. L'entreprise de transport aérien :

438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

441. Chapitre 5 : Bagages de soute

442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

443. Article 5-1-1 I-T-Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

446. Article 5-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

452. II. L'entreprise de transport aérien :

453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

456. Article 5-1-3I-T-Comptes rendus d'exploitation

457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

459. 2. les résultats des tests de performance ;

460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

463. Article 5-1-4 I-T-Conditions de réalisation de la fouille manuelle

464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

465. Section 2 : Protection des bagages de soute

466. Section laissée intentionnellement vide.

467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

468. Article 5-3-1 I-T-Vérification de concordance

469. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

470. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

471. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

472. -le titre de transport ;

473. -la carte d'embarquement valable.

474. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

475. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.

476. Section 4 : Articles prohibés

477. Article 5-4-1 I-T-Information des passagers relative aux bagages de soute

478. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

479. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

480. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

481. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

482. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

483. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

484. Chapitre 6 : Fret et courrier

485. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

486. Article 6-1-1-Statut de sûreté du fret

487. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

488. Section 2 : Inspection/ filtrage

489. Section laissée intentionnellement vide.

490. Section 3 : Agents habilités

491. Article 6-3-1-Archivage des données

492. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

493. Article 6-3-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

494. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

495. Section 4 : Chargeurs connus

496. Article 6-4-1-Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

497. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

498. Article 6-4-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

499. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

500. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

501. Chapitre laissé intentionnellement vide.

502. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

503. Chapitre laissé intentionnellement vide.

504. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

505. Article 9-1 I-T-Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

506. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

507. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

508. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

509. Chapitre laissé intentionnellement vide.

510. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

511. Section 0 : Dispositions générales

512. Section laissée intentionnellement vierge

513. Section 1 : Recrutement

514. Article 11-1-1-Modalités de vérification des antécédents

515. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

516. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

517. Article 11-1-2-Accès aux informations non publiquement accessibles

518. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

519. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

520. Section 2 : Formation

521. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

522. Article 11-2-1-1-Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

523. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

524. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

525. -la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

526. -des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

527. -des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

528. Article 11-2-1-2-Formation sur le tas

529. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.

530. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

531. -chaque consigne et procédure locale, et

532. -la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

533. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

534. a) Le tuteur est :

535. -soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

536. -soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;

537. -soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

538. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

539. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

540. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

541. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

542. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

543. Article 11-2-1-3 T-Contenu et approbation des cours

544. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

545. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

546. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

547. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

548. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.

549. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

550. -le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

551. -la durée de la formation par objectif pédagogique ;

552. -le nombre maximum de stagiaires par session ;

553. -les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

554. -les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

555. -un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

556. -les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

557. -les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

558. -point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe

559. -points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;

560. -points 11.2.5. à 11.2.7. ; et

561. -point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

562. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

563. IV.-Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.

564. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

565. Article 11-2-1-4-Dossier de formation

566. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

567. -les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

568. -les attestations de formation périodique ;

569. -les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

570. -pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;

571. -les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

572. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

573. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

574. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

575. Article 11-2-1-5 T-Contenu des attestations de formation

576. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

577. -la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;

578. -l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

579. -les nom et prénom (s) de la personne formée ;

580. -la liste et la référence (le (s) numéro (s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

581. -la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;

582. -la durée des formations initiales et périodiques ;

583. -la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;

584. -le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

585. Section 3 : Certification ou agrément

586. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé

587. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n o 1

T1

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier

Typologie n o 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/ filtrage des bagages de soute

Typologie n o 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 7

T7

11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 8

T8

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n o 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 10

T10

11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

588. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

589. • de la typologie T9 ;

590. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

591. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

592. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.

593. Article 11-3-2 T-Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé

594. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

595. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

596. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

597. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

598. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

599. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

600. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

601. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

602. -des questions à choix multiples (QCM) portant sur :

603. -les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et

604. -les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et

605. -des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.

606. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :

607. -une note minimale de 10 sur 20 au QCM ; et

608. -une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie ; et

609. -une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification.

610. V. Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

611. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

612. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

613. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

614. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

615. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

616. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

617. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

618. Article 11-3-3-Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

619. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

620. -être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

621. -avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

622. Article 11-3-4-Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

623. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

624. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

625. Article 11-3-5-Absence de renouvellement de certification d'un agent

626. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

627. Section 4 : Formation périodique

628. Article 11-4-1-Formation périodique des agents

629. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.

630. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

631. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

632. -au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et

633. -au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

634. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

635. Section 5 : Qualification des instructeurs

636. Article 11-5-1-Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

637. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

638. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

639. -attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

640. -attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

641. -attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.

642. Article 11-5-2-Formation des instructeurs certifiés

643. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

644. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

645. -la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

646. -des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

647. -des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

648. Article 11-5-3-Certification des instructeurs

649. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

650. -module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

651. -module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

652. -module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

653. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

654. Article 11-5-4-T-Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé

655. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

656. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury, qui comprend a minima :

657. -un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

658. -un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

659. -un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

660. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

661. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

662. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

663. Il est responsable du déroulement des épreuves.

664. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

665. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

666. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

667. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

668. -une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

669. -une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

670. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

671. -une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

672. -une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

673. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

674. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

675. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

676. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :

677. -une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et

678. -une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

679. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

680. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

681. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

682. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

683. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

684. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

685. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

686. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

687. -si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

688. -si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

689. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

690. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

691. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

692. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

693. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

694. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

695. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

696. Section laissée intentionnellement vierge

697. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

698. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

699. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

700. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

701. Appendice laissé intentionnellement vierge

702. Appendice 11B : Durées minimale de formation

703. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

704. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

705. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

706. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.



théorie et pratique
hors équipement

théorie
équipements

imagerie et pratique équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

707. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.3.2.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

708. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

709. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2

RX

3h30

EDS simple vue/ multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

ETD

0h15

MTD

0h15

LEDS

0h20

710. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

711. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

712. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

713. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

714. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

715. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date et horaires

Poste de travail

Tuteur et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs



IFPBC



Procédures

Pp 1













Pp 2











...









Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf









Portique

Fp 1











...









Magnétomètre portatif

Fm 1











...









détecteur de traces d'explosif

Fd 1











...









RX 1

Fr 1





















LEDS1

Fl 1











...









Equipement 1

Fe 1

















IFBS



Procédures

Pp1











...









Equipement 2

Fe 2

















PIF personnel











PARIF









716. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

717. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

718. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

719. Article 12-0-1-1 T-Entités concernées

720. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

721. Article 12-0-1-2 T-Liste des équipements de sûreté

Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification de type

Soumis à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/ Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

722. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

723. Article 12-0-1-3 T-Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

724. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

725. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

726. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

727. Article 12-0-1-4-Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

728. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

729. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

730. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

731. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

732. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

733. Article 12-0-1-5 T-Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

734. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

735. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

736. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

737. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

738. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

739. Article 12-0-2-1 T-Certification de type

740. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

741. Article 12-0-2-2 T-Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

742. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

743. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

744. Article 12-0-2-3 T-Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

745. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

746. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

747. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

748. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

749. Article 12-0-2-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

750. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

751. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

752. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

753. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

754. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

755. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

756. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

757. Article 12-0-3-1 T-Certification individuelle

758. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

759. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

760. Article 12-0-3-2 T-Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

761. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

762. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

763. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

764. Article 12-0-3-3 T-Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

765. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

766. Article 12-0-3-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

767. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

768. -suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

769. -imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

770. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

771. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

772. Section 1 : Portiques de détection de métaux

773. Article 12-1-1 T-Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

774. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

775. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

776. Section laissée intentionnellement vide.

777. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

778. Section laissée intentionnellement vide.

779. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

780. Article 12-4-1 T-Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

781. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

782. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

783. Article 12-5-1 T-Administrateur TIP

784. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.

785. Article 12-5-2 T-Bibliothèque d'images

786. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

787. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

788. Article 12-5-3 T-Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

789. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

790. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

791. Section laissée intentionnellement vide.

792. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

793. Article 12-7-1 T-Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

794. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

795. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

796. Section laissée intentionnellement vide

797. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

798. Sous-section 1 : Dispositions générales

799. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

800. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

801. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

802. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

803. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

804. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail

1. Inspection filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

805. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

806. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

807. Article 12-9-1-3 T-Certification individuelle des équipes cynotechniques

808. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

809. Article 12-9-1-4 T-Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

810. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

811. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

812. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

813. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

814. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

815. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

816. Article 12-9-1-5 T-Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

817. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

818. -suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

819. -imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

820. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

821. Article 12-9-1-6 T : Posture de travail du chien

822. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.

823. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

824. Sous-section laissée intentionnellement vide.

825. Sous-section 3 : Exigences de formation

826. Article 12-9-3-1 T : Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

827. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

828. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

829. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

830. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

831. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

832. -le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

833. -la durée de la formation par objectif pédagogique ;

834. -les méthodes pédagogiques retenues ;

835. -les outils pédagogiques utilisés ;

836. -un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

837. -les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

838. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

839. Article 12-9-3-2 T : Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

840. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre/ Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

200 H

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

841. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

842. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

843. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

844. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

845. Article 12-9-3-4 T : Qualification des instructeurs

846. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

847. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

848. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :

849. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

850. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

851. -avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

852. -posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.

853. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

854. Article 12-9-3-5 T : Manipulation de matières explosives

855. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

856. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

857. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

858. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et courrier ".

859. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.

860. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

861. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "

862. Sous-section laissée intentionnellement vide.

863. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

864. Sous-section laissée intentionnellement vide.

865. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

866. Sous-section laissée intentionnellement vide.

867. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "

868. Article 12-9-8-1 T : Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

869. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

870. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

871. Sous-section laissée intentionnellement vide.

872. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

873. Sous-section laissée intentionnellement vide.

874. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes ".

875. Sous-section laissée intentionnellement vide.

876. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés.

877. Sous-section laissée intentionnellement vide.

878. Section 10 : Détecteurs de métaux

879. Section laissée intentionnellement vide

880. Section 11 : Scanners de sûreté

881. Article 12-11-1 T : Disposition générale

882. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

883. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

884. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

885. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

886. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

887. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

888. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

889. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

890. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;

891. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article ;

892. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

893. Section 12 : Analyseurs de chaussures

894. Section laissée intentionnellement vide

895. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

896. Section laissée intentionnellement vide

897. Suivi des modifications de l'annexe

898. Date des modifications

Numéro de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

899. Teneur des modifications

N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013)-Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

1

11

Intégration

• Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

• Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 < > 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 < > 1 § 1 AIM

11-2-1-1 < > 2 AIM ; 11-2-1-2 < > 5 AIM

11-2-1-3 T < > 1 AM ; 11-2-1-4 < > 12 AIM

11-2-1-5 T < > 8 AM ;

11-3-1 < > 3 AIM ; 11-3-2 T < > 6 AM ;

11-3-3 < > 4 AIM ; 11-3-4 < > nouveau

11-3-5 < > 7 AIM ;

11-4-1 < > 6 AIM ;

11-5-1 < > 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 < > 10 AIM ; 11-5-4 T < > 7 AM

11-7 T < > 9 AM

Appendice 11B < > annexe I AIM

Appendice 11C < > annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

Article Mesures de sûreté (suite) Modifié LEGIARTI000032133429

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Sommaire

2. Titre 1er : Dispositions générales

3. Chapitre A : Règles générales

4. Chapitre B : Programmes de sûreté

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

6. Chapitre D : Habilitation

7. Titre 2 : Mesures de sûreté

8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

10. Section 2 : Contrôle des accès

11. Sous-section 1 : Accès au côté piste

12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

16. Sous-section 7 : Accès accompagné

17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

25. Chapitre 5 : Bagages de soute

26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

27. Section 2 : Protection des bagages de soute

28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

29. Section 4 : Articles prohibés

30. Chapitre 6 : Fret et courrier

31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

32. Section 2 : Inspection/filtrage

33. Section 3 : Agents habilités

34. Section 4 : Chargeurs connus

35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

40. Section 0 : Dispositions générales

41. Section 1 : Recrutement

42. Section 2 : Formation

43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

44. Section 3 : Certification ou agrément

45. Section 4 : Formation périodique

46. Section 5 : Qualification des instructeurs

47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

50. Appendice 11B : Durées minimale de formation

51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

57. Section 1 : Portiques de détection de métaux

58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

66. Sous-section 1 : Dispositions générales

67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

68. Sous-section 3 : Exigences de formation

69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"

76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"

77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"

78. Section 10 : Détecteurs de métaux

79. Section 11 : Scanners de sûreté

80. Section 12 : Analyseurs de chaussures

81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

82. Suivi des modifications de l'annexe

83. Date des modifications

84. Teneur des modifications

85. Titre 1er : Dispositions générales

86. Chapitre A : Règles générales

87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

90. Article A-2 I-T - Définitions

91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;

97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et

117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

120. Chapitre B : Programmes de sûreté

121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

157. 2. Protection des aéronefs ;

158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

161. 6. Protection du fret et du courrier ;

162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

170. Chapitre D : Habilitation

171. Article D-1 I-T - Durée de validité

172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents

174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

175. Titre 2 : Mesures de sûreté

176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

182. 2. une modification des accès à ces zones,

183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

188. Section 2 : Contrôle des accès

189. Sous-section 1 : Accès au côté piste

190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;

206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.

209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

218. 1. les licences de navigants ;

219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou

223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

238. Article 1-2-3-1

239. Article laissé intentionnellement vide

240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;

280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer

320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

322. Sous-section 7 : Accès accompagné

323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

354. - les résultats des tests de performance ;

355. - le nombre de personnes traitées ;

356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

362. Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :

363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

366. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

369. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

372. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

375. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

378. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

383. Chapitre laissé intentionnellement vide.

384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

385. Chapitre laissé intentionnellement vide.

386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

388. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

391. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:

393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

397. II. L'entreprise de transport aérien :

398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

401. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

403. - les résultats des tests de performance ;

404. - le nombre de passagers traités ;

405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

406. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

408. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

410. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et

413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et

414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

420. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers

421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.

422. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.

424. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

432. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

435. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

437. II. L'entreprise de transport aérien :

438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

441. Chapitre 5 : Bagages de soute

442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

443. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

446. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

452. II. L'entreprise de transport aérien :

453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

456. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation

457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

459. 2. les résultats des tests de performance ;

460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

463. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle

464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

465. Section 2 : Protection des bagages de soute

466. Section laissée intentionnellement vide.

467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

468. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

469. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

470. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

471. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

472. -le titre de transport ;

473. -la carte d'embarquement valable.

474. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

475. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.

476. Section 4 : Articles prohibés

477. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

478. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

479. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

480. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

481. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

482. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

483. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

484. Chapitre 6 : Fret et courrier

485. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

486. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

487. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

488. Section 2 : Inspection/filtrage

489. Section laissée intentionnellement vide.

490. Section 3 : Agents habilités

491. Article 6-3-1 - Archivage des données

492. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

493. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

494. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

495. Section 4 : Chargeurs connus

496. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

497. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

498. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

499. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

500. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

501. Chapitre laissé intentionnellement vide.

502. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

503. Chapitre laissé intentionnellement vide.

504. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

505. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

506. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

507. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

508. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

509. Chapitre laissé intentionnellement vide.

510. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

511. Section 0 : Dispositions générales

512. Section laissée intentionnellement vierge

513. Section 1 : Recrutement

514. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

515. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

516. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

517. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

518. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

519. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

520. Section 2 : Formation

521. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

522. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

523. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

524. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

525. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

526. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

527. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

528. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

529. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.

530. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

531. - chaque consigne et procédure locale, et

532. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

533. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

534. a) Le tuteur est :

535. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

536. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;

537. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

538. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

539. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

540. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

541. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

542. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

543. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours

544. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

545. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

546. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

547. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

548. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.

549. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

550. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;

551. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

552. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

553. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

554. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

555. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

556. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

557. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

558. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe

559. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;

560. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et

561. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

562. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

563. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

564. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

565. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

566. - les attestations de formation périodique ;

567. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

568. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;

569. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

570. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

571. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

572. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

573. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

574. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

575. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

576. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

577. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

578. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

579. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";

580. - la durée des formations initiales et périodiques ;

581. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;

582. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

583. Section 3 : Certification ou agrément

584. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé

585. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie no 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie no 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie no 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie no 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

586. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

587. • de la typologie T9 ;

588. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

589. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

590. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.

591. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé

592. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

593. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

594. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

595. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

596. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

597. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

598. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

599. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :

600. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et

601. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.

602. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

603. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.

604. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

605. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

606. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

607. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

608. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

609. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

610. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

611. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

612. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

613. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

614. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

615. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

616. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

617. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

618. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

619. Section 4 : Formation périodique

620. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

621. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.

622. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

623. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

624. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et

625. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

626. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

627. Section 5 : Qualification des instructeurs

628. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

629. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

630. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

631. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

632. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

633. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.

634. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

635. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

636. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

637. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

638. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

639. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

640. Article 11-5-3- Certification des instructeurs

641. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

642. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

643. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

644. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

645. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

646. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé

647. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

648. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :

649. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

650. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

651. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.

652. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

653. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

654. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.

655. Il est responsable du déroulement des épreuves.

656. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

657. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

658. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

659. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

660. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

661. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

662. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

663. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

664. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

665. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

666. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

667. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

668. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :

669. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et

670. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

671. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

672. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

673. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

674. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

675. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

676. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

677. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

678. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

679. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

680. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

681. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

682. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

683. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

684. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

685. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

686. Section laissée intentionnellement vierge

687. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

688. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

689. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

690. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

691. Appendice laissé intentionnellement vierge

692. Appendice 11B : Durées minimale de formation

693. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

694. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

695. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

696. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.


théorie et pratique
hors équipement

théorie
équipements

imagerie et pratique équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

697. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.3.2.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

698. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

699. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

ETD

0h15

MTD

0h15

LEDS

0h20

700. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

701. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

702. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

703. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

704. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

705. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date et horaires

Poste de travail

Tuteur et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs


IFPBC


Procédures

Pp 1







Pp 2






...





Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf





Portique

Fp 1






...





Magnétomètre portatif

Fm 1






...





détecteur de traces d'explosif

Fd 1






...





RX 1

Fr 1











LEDS1

Fl 1






...





Equipement 1

Fe 1









IFBS


Procédures

Pp1






...





Equipement 2

Fe 2









PIF personnel






PARIF





706. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

707. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

708. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

709. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

710. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

711. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification de type

Soumis à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

712. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

713. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

714. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

715. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

716. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

717. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

718. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

719. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

720. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

721. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

722. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

723. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

724. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

725. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

726. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

727. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

728. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

729. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

730. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

731. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

732. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

733. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

734. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

735. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

736. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

737. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

738. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

739. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

740. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

741. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

742. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

743. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

744. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

745. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

746. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

747. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

748. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

749. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

750. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

751. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

752. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

753. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

754. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

755. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

756. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

757. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

758. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

759. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

760. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

761. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

762. Section 1 : Portiques de détection de métaux

763. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

764. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

765. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

766. Section laissée intentionnellement vide.

767. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

768. Section laissée intentionnellement vide.

769. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

770. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

771. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

772. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

773. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

774. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.

775. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

776. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

777. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

778. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

779. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

780. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

781. Section laissée intentionnellement vide.

782. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

783. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

784. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

785. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

786. Section laissée intentionnellement vide

787. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

788. Sous-section 1 : Dispositions générales

789. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

790. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

791. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

792. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

793. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

794. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail

1. Inspection filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

795. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

796. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

797. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

798. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

799. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

800. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

801. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

802. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

803. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

804. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

805. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

806. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

807. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

808. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

809. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

810. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

811. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien

812. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.

813. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

814. Sous-section laissée intentionnellement vide.

815. Sous-section 3 : Exigences de formation

816. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

817. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

818. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

819. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

820. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

821. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

822. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

823. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

824. - les méthodes pédagogiques retenues ;

825. - les outils pédagogiques utilisés ;

826. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

827. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

828. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

829. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

830. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

200 H

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

831. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

832. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

833. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

834. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

835. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs

836. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

837. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

838. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :

839. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

840. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

841. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

842. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.

843. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

844. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives

845. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

846. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

847. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

848. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".

849. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.

850. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

851. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

852. Sous-section laissée intentionnellement vide.

853. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

854. Sous-section laissée intentionnellement vide.

855. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

856. Sous-section laissée intentionnellement vide.

857. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

858. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

859. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

860. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

861. Sous-section laissée intentionnellement vide.

862. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".

863. Sous-section laissée intentionnellement vide.

864. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".

865. Sous-section laissée intentionnellement vide.

866. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .

867. Sous-section laissée intentionnellement vide.

868. Section 10 : Détecteurs de métaux

869. Section laissée intentionnellement vide

870. Section 11 : Scanners de sûreté

871. Article 12-11-1 T : Disposition générale

872. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

873. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

874. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

875. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

876. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

877. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

878. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

879. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

880. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;

881. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;

882. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

883. Section 12 : Analyseurs de chaussures

884. Section laissée intentionnellement vide

885. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

886. Section laissée intentionnellement vide

887. Suivi des modifications de l'annexe

888. Date des modifications

Numéro de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

889. Teneur des modifications

N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

1

11

Intégration

• Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

• Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

Article Mesures de sûreté (suite) Modifié LEGIARTI000031518336

en vigueur le 21 novembre 2015, jusqu'au 29 février 2016

1. Sommaire

2. Titre 1er : Dispositions générales

3. Chapitre A : Règles générales

4. Chapitre B : Programmes de sûreté

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

6. Chapitre D : Habilitation

7. Titre 2 : Mesures de sûreté

8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

10. Section 2 : Contrôle des accès

11. Sous-section 1 : Accès au côté piste

12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

16. Sous-section 7 : Accès accompagné

17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

25. Chapitre 5 : Bagages de soute

26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

27. Section 2 : Protection des bagages de soute

28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

29. Section 4 : Articles prohibés

30. Chapitre 6 : Fret et courrier

31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

32. Section 2 : Inspection/filtrage

33. Section 3 : Agents habilités

34. Section 4 : Chargeurs connus

35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

40. Section 0 : Dispositions générales

41. Section 1 : Recrutement

42. Section 2 : Formation

43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

44. Section 3 : Certification ou agrément

45. Section 4 : Formation périodique

46. Section 5 : Qualification des instructeurs

47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

50. Appendice 11B : Durées minimale de formation

51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

57. Section 1 : Portiques de détection de métaux

58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

66. Sous-section 1 : Dispositions générales

67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

68. Sous-section 3 : Exigences de formation

69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"

76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"

77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"

78. Section 10 : Détecteurs de métaux

79. Section 11 : Scanners de sûreté

80. Section 12 : Analyseurs de chaussures

81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

82. Suivi des modifications de l'annexe

83. Date des modifications

84. Teneur des modifications

85. Titre 1er : Dispositions générales

86. Chapitre A : Règles générales

87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

90. Article A-2 I-T - Définitions

91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;

97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et

117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

120. Chapitre B : Programmes de sûreté

121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

157. 2. Protection des aéronefs ;

158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

161. 6. Protection du fret et du courrier ;

162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

170. Chapitre D : Habilitation

171. Article D-1 I-T - Durée de validité

172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents

174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

175. Titre 2 : Mesures de sûreté

176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

182. 2. une modification des accès à ces zones,

183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

188. Section 2 : Contrôle des accès

189. Sous-section 1 : Accès au côté piste

190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;

206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.

209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

218. 1. les licences de navigants ;

219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou

223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

238. Article 1-2-3-1

239. Article laissé intentionnellement vide

240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;

280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer

320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

322. Sous-section 7 : Accès accompagné

323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

354. - les résultats des tests de performance ;

355. - le nombre de personnes traitées ;

356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et aux personnels navigants et des objets qu'ils transportent

362. I.-Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

366. II.-Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux personnels navigants en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 susvisé et aux objets qu'ils transportent.

367. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

368. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

369. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

370. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

371. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

372. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

373. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

374. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

375. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

376. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

377. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

378. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

379. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

380. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

381. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

382. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

383. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

384. Chapitre laissé intentionnellement vide.

385. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

386. Chapitre laissé intentionnellement vide.

387. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

388. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

389. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

390. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

391. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

392. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

393. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:

394. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

395. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

396. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

397. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

398. II. L'entreprise de transport aérien :

399. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

400. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

401. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

402. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

403. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

404. - les résultats des tests de performance ;

405. - le nombre de passagers traités ;

406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

407. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

408. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

409. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

410. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

411. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

412. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

413. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et

414. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et

415. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

416. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

417. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

418. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

419. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

420. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

421. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers

422. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.

423. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

424. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.

425. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

426. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

427. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

428. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

429. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

430. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

431. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

432. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

433. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

434. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

435. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

436. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

437. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

438. II. L'entreprise de transport aérien :

439. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

440. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

441. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

442. Chapitre 5 : Bagages de soute

443. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

444. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

445. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

446. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

447. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

448. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

449. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

450. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

451. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

452. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

453. II. L'entreprise de transport aérien :

454. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

455. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

456. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

457. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation

458. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

459. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

460. 2. les résultats des tests de performance ;

461. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

462. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

463. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

464. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle

465. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

466. Section 2 : Protection des bagages de soute

467. Section laissée intentionnellement vide.

468. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

469. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

470. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

471. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

472. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

473. -le titre de transport ;

474. -la carte d'embarquement valable.

475. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

476. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.

477. Section 4 : Articles prohibés

478. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

479. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

480. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

481. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

482. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

483. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

484. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

485. Chapitre 6 : Fret et courrier

486. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

487. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

488. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

489. Section 2 : Inspection/filtrage

490. Section laissée intentionnellement vide.

491. Section 3 : Agents habilités

492. Article 6-3-1 - Archivage des données

493. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

494. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

495. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

496. Section 4 : Chargeurs connus

497. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

498. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

499. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

500. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

501. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

502. Chapitre laissé intentionnellement vide.

503. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

504. Chapitre laissé intentionnellement vide.

505. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

506. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

507. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

508. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

509. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

510. Chapitre laissé intentionnellement vide.

511. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

512. Section 0 : Dispositions générales

513. Section laissée intentionnellement vierge

514. Section 1 : Recrutement

515. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

516. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

517. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

518. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

519. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

520. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

521. Section 2 : Formation

522. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

523. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

524. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

525. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

526. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

527. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

528. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

529. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

530. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.

531. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

532. - chaque consigne et procédure locale, et

533. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

534. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

535. a) Le tuteur est :

536. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

537. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;

538. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

539. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

540. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

541. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

542. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

543. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

544. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours

545. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

546. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

547. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

548. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

549. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.

550. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

551. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;

552. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

553. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

554. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

555. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

556. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

557. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

558. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

559. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe

560. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;

561. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et

562. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

563. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

564. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

565. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

566. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

567. - les attestations de formation périodique ;

568. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

569. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;

570. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

571. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

572. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

573. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

574. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

575. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

576. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

577. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

578. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

579. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

580. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";

581. - la durée des formations initiales et périodiques ;

582. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;

583. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

584. Section 3 : Certification ou agrément

585. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé

586. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie no 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie no 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie no 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie no 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

587. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

588. • de la typologie T9 ;

589. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

590. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

591. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.

592. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé

593. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

594. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

595. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

596. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

597. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

598. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

599. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

600. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :

601. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et

602. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.

603. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

604. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.

605. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

606. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

607. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

608. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

609. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

610. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

611. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

612. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

613. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

614. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

615. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

616. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

617. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

618. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

619. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

620. Section 4 : Formation périodique

621. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

622. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.

623. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

624. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

625. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et

626. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

627. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

628. Section 5 : Qualification des instructeurs

629. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

630. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

631. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

632. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

633. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

634. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.

635. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

636. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

637. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

638. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

639. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

640. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

641. Article 11-5-3- Certification des instructeurs

642. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

643. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

644. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

645. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

646. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

647. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé

648. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

649. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :

650. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

651. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

652. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.

653. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

654. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

655. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.

656. Il est responsable du déroulement des épreuves.

657. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

658. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

659. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

660. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

661. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

662. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

663. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

664. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

665. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

666. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

667. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

668. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

669. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :

670. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et

671. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

672. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

673. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

674. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

675. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

676. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

677. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

678. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

679. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

680. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

681. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

682. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

683. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

684. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

685. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

686. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

687. Section laissée intentionnellement vierge

688. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

689. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

690. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

691. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

692. Appendice laissé intentionnellement vierge

693. Appendice 11B : Durées minimale de formation

694. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

695. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

696. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

697. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

théorie et pratique
hors équipement

théorie
équipements

imagerie et pratique équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

698. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.3.2.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

699. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

700. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

ETD

0h15

MTD

0h15

LEDS

0h20

701. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

702. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

703. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

704. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

705. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

706. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date et horaires

Poste de travail

Tuteur et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

...

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

...

Magnétomètre portatif

Fm 1

...

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

...

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

...

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

...

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

707. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

708. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

709. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

710. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

711. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

712. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification de type

Soumis à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

713. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

714. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

715. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

716. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

717. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

718. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

719. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

720. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

721. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

722. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

723. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

724. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

725. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

726. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

727. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

728. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

729. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

730. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

731. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

732. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

733. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

734. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

735. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

736. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

737. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

738. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

739. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

740. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

741. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

742. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

743. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

744. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

745. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

746. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

747. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

748. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

749. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

750. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

751. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

752. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

753. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

754. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

755. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

756. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

757. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

758. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

759. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

760. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

761. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

762. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

763. Section 1 : Portiques de détection de métaux

764. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

765. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

766. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

767. Section laissée intentionnellement vide.

768. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

769. Section laissée intentionnellement vide.

770. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

771. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

772. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

773. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

774. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

775. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.

776. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

777. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

778. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

779. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

780. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

781. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

782. Section laissée intentionnellement vide.

783. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

784. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

785. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

786. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

787. Section laissée intentionnellement vide

788. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

789. Sous-section 1 : Dispositions générales

790. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

791. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

792. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

793. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

794. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

795. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail

1. Inspection filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

796. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

797. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

798. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

799. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

800. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

801. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

802. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

803. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

804. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

805. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

806. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

807. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

808. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

809. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

810. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

811. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

812. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien

813. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.

814. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

815. Sous-section laissée intentionnellement vide.

816. Sous-section 3 : Exigences de formation

817. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

818. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

819. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

820. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

821. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

822. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

823. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

824. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

825. - les méthodes pédagogiques retenues ;

826. - les outils pédagogiques utilisés ;

827. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

828. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

829. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

830. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

831. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

200 H

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

832. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

833. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

834. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

835. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

836. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs

837. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

838. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

839. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :

840. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

841. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

842. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

843. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.

844. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

845. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives

846. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

847. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

848. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

849. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".

850. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.

851. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

852. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

853. Sous-section laissée intentionnellement vide.

854. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

855. Sous-section laissée intentionnellement vide.

856. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

857. Sous-section laissée intentionnellement vide.

858. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

859. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

860. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

861. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

862. Sous-section laissée intentionnellement vide.

863. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".

864. Sous-section laissée intentionnellement vide.

865. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".

866. Sous-section laissée intentionnellement vide.

867. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .

868. Sous-section laissée intentionnellement vide.

869. Section 10 : Détecteurs de métaux

870. Section laissée intentionnellement vide

871. Section 11 : Scanners de sûreté

872. Article 12-11-1 T : Disposition générale

873. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

874. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

875. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

876. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

877. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

878. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

879. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

880. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

881. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;

882. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;

883. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

884. Section 12 : Analyseurs de chaussures

885. Section laissée intentionnellement vide

886. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

887. Section laissée intentionnellement vide

888. Suivi des modifications de l'annexe

889. Date des modifications

Numéro de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

890. Teneur des modifications

N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

1

11

Intégration

• Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

• Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

Article Mesures de sûreté (suite) Modifié LEGIARTI000030913645

en vigueur le 22 juillet 2015, jusqu'au 21 novembre 2015

1. Sommaire

2. Titre 1er : Dispositions générales

3. Chapitre A : Règles générales

4. Chapitre B : Programmes de sûreté

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

6. Chapitre D : Habilitation

7. Titre 2 : Mesures de sûreté

8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

10. Section 2 : Contrôle des accès

11. Sous-section 1 : Accès au côté piste

12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

16. Sous-section 7 : Accès accompagné

17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

25. Chapitre 5 : Bagages de soute

26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

27. Section 2 : Protection des bagages de soute

28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

29. Section 4 : Articles prohibés

30. Chapitre 6 : Fret et courrier

31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

32. Section 2 : Inspection/filtrage

33. Section 3 : Agents habilités

34. Section 4 : Chargeurs connus

35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

40. Section 0 : Dispositions générales

41. Section 1 : Recrutement

42. Section 2 : Formation

43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

44. Section 3 : Certification ou agrément

45. Section 4 : Formation périodique

46. Section 5 : Qualification des instructeurs

47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

50. Appendice 11B : Durées minimale de formation

51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

57. Section 1 : Portiques de détection de métaux

58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

66. Sous-section 1 : Dispositions générales

67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

68. Sous-section 3 : Exigences de formation

69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"

76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"

77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"

78. Section 10 : Détecteurs de métaux

79. Section 11 : Scanners de sûreté

80. Section 12 : Analyseurs de chaussures

81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

82. Suivi des modifications de l'annexe

83. Date des modifications

84. Teneur des modifications

85. Titre 1er : Dispositions générales

86. Chapitre A : Règles générales

87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés

88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

90. Article A-2 I-T - Définitions

91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;

93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;

95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;

97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;

99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;

100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;

101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;

102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;

103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;

104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs

106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles

108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents

111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste

113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif

115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et

117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

120. Chapitre B : Programmes de sûreté

121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté

124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne

136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté

142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel

145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi

149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle

153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle

154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

157. 2. Protection des aéronefs ;

158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

161. 6. Protection du fret et du courrier ;

162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

170. Chapitre D : Habilitation

171. Article D-1 I-T - Durée de validité

172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents

174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

175. Titre 2 : Mesures de sûreté

176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire

177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire

179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

182. 2. une modification des accès à ces zones,

183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport

185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

188. Section 2 : Contrôle des accès

189. Sous-section 1 : Accès au côté piste

190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;

206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.

209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

218. 1. les licences de navigants ;

219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou

223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

238. Article 1-2-3-1

239. Article laissé intentionnellement vide

240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.

244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire

267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;

280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;

301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer

320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

322. Sous-section 7 : Accès accompagné

323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste

326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée

329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant

340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation

353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

354. - les résultats des tests de performance ;

355. - le nombre de personnes traitées ;

356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers

360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

362. Les points 4.1.1.1., 4.1.2.1. et 4.1.2.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

363. 1. aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

364. 2. aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

365. 3. aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

366. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

369. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

372. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules

375. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

378. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes

379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports

383. Chapitre laissé intentionnellement vide.

384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs

385. Chapitre laissé intentionnellement vide.

386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine

387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

388. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

391. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:

393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

397. II. L'entreprise de transport aérien :

398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

401. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation

402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

403. - les résultats des tests de performance ;

404. - le nombre de passagers traités ;

405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

406. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers

407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

408. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

410. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et

413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et

414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

420. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers

421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.

422. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.

424. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers

425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

432. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine

435. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

437. II. L'entreprise de transport aérien :

438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

441. Chapitre 5 : Bagages de soute

442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

443. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

446. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

452. II. L'entreprise de transport aérien :

453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

456. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation

457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

459. 2. les résultats des tests de performance ;

460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

463. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle

464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

465. Section 2 : Protection des bagages de soute

466. Section laissée intentionnellement vide.

467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

468. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance

469. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

470. 1. vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

471. - un document attestant l'identité du passager ;

472. - le titre de transport ;

473. - la carte d'embarquement valable.

474. 2. s'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

475. Section 4 : Articles prohibés

476. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute

477. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

478. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

479. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

480. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

481. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

482. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

483. Chapitre 6 : Fret et courrier

484. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

485. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret

486. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

487. Section 2 : Inspection/filtrage

488. Section laissée intentionnellement vide.

489. Section 3 : Agents habilités

490. Article 6-3-1 - Archivage des données

491. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

492. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

493. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

494. Section 4 : Chargeurs connus

495. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

496. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

497. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

498. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

499. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

500. Chapitre laissé intentionnellement vide.

501. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord

502. Chapitre laissé intentionnellement vide.

503. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports

504. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

505. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

506. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

507. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol

508. Chapitre laissé intentionnellement vide.

509. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel

510. Section 0 : Dispositions générales

511. Section laissée intentionnellement vierge

512. Section 1 : Recrutement

513. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents

514. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

515. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.

516. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles

517. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

518. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

519. Section 2 : Formation

520. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation

521. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

522. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

523. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

524. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

525. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

526. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

527. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas

528. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.

529. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

530. - chaque consigne et procédure locale, et

531. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

532. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

533. a) Le tuteur est :

534. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

535. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;

536. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

537. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

538. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

539. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

540. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

541. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

542. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours

543. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

544. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

545. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

546. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

547. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.

548. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

549. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;

550. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

551. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

552. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

553. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

554. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

555. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

556. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

557. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe

558. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;

559. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et

560. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

561. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

562. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation

563. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

564. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

565. - les attestations de formation périodique ;

566. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

567. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;

568. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

569. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

570. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

571. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

572. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation

573. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

574. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

575. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

576. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

577. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

578. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";

579. - la durée des formations initiales et périodiques ;

580. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;

581. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

582. Section 3 : Certification ou agrément

583. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé

584. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie no 1

T1

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier

Typologie no 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute

Typologie no 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 7

T7

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 8

T8

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie no 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie no 10

T10

11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

585. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

586. • de la typologie T9 ;

587. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

588. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

589. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.

590. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé

591. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

592. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

593. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

594. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

595. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

596. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

597. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

598. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :

599. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et

600. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.

601. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

602. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.

603. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

604. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

605. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

606. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

607. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

608. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

609. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

610. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

611. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

612. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

613. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

614. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

615. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

616. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent

617. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

618. Section 4 : Formation périodique

619. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents

620. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.

621. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

622. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

623. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et

624. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

625. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

626. Section 5 : Qualification des instructeurs

627. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

628. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

629. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

630. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

631. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

632. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.

633. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés

634. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

635. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

636. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

637. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

638. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

639. Article 11-5-3- Certification des instructeurs

640. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

641. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

642. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

643. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

644. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

645. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé

646. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

647. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :

648. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

649. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

650. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.

651. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

652. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

653. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.

654. Il est responsable du déroulement des épreuves.

655. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

656. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

657. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

658. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

659. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

660. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

661. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

662. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

663. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

664. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

665. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

666. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

667. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :

668. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et

669. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

670. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

671. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

672. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

673. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

674. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

675. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

676. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

677. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

678. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

679. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

680. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

681. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

682. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

683. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

684. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

685. Section laissée intentionnellement vierge

686. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

687. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

688. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

689. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

690. Appendice laissé intentionnellement vierge

691. Appendice 11B : Durées minimale de formation

692. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

693. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

694. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

695. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

théorie et pratique
hors équipement

théorie
équipements

imagerie et pratique équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

696. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.3.2.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

697. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

698. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2

RX

3h30

EDS simple vue / multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

ETD

0h15

MTD

0h15

LEDS

0h20

699. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

700. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

701. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

702. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

703. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

704. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date et horaires

Poste de travail

Tuteur et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs

IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

...

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

...

Magnétomètre portatif

Fm 1

...

détecteur de traces d'explosif

Fd 1

...

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

...

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

...

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

705. Chapitre 12 : Equipements de sûreté

706. Section 0 : Certification des équipements de sûreté

707. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

708. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées

709. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

710. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté

Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification de type

Soumis à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

711. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

712. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

713. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

714. •1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

715. •2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

716. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

717. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

718. •1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

719. •2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

720. •3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

721. •4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

722. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

723. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

724. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

725. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

726. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

727. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

728. Article 12-0-2-1 T - Certification de type

729. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

730. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

731. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

732. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

733. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

734. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

735. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

736. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

737. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

738. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

739. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

740. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

741. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

742. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

743. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

744. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

745. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

746. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle

747. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

748. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

749. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

750. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

751. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

752. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

753. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

754. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

755. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

756. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

757. •- suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

758. •- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

759. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

760. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

761. Section 1 : Portiques de détection de métaux

762. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

763. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

764. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

765. Section laissée intentionnellement vide.

766. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

767. Section laissée intentionnellement vide.

768. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

769. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

770. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

771. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

772. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP

773. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.

774. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images

775. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

776. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

777. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

778. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

779. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

780. Section laissée intentionnellement vide.

781. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

782. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

783. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

784. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

785. Section laissée intentionnellement vide

786. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

787. Sous-section 1 : Dispositions générales

788. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

789. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

790. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

791. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

792. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

793. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail

1. Inspection filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

794. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

795. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

796. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques

797. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

798. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

799. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

800. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

801. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

802. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

803. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

804. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

805. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

806. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

807. • suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

808. • imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

809. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

810. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien

811. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.

812. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

813. Sous-section laissée intentionnellement vide.

814. Sous-section 3 : Exigences de formation

815. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

816. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

817. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

818. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

819. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

820. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

821. •- le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

822. •- la durée de la formation par objectif pédagogique ;

823. •- les méthodes pédagogiques retenues ;

824. •- les outils pédagogiques utilisés ;

825. •- un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

826. •- les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

827. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

828. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

829. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

200 H

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

830. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

831. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

832. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

833. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

834. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs

835. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

836. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

837. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :

838. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

839. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

840. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

841. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.

842. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

843. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives

844. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

845. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre

846. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

847. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".

848. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.

849. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

850. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

851. Sous-section laissée intentionnellement vide.

852. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

853. Sous-section laissée intentionnellement vide.

854. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

855. Sous-section laissée intentionnellement vide.

856. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

857. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

858. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

859. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"

860. Sous-section laissée intentionnellement vide.

861. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".

862. Sous-section laissée intentionnellement vide.

863. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".

864. Sous-section laissée intentionnellement vide.

865. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .

866. Sous-section laissée intentionnellement vide.

867. Section 10 : Détecteurs de métaux

868. Section laissée intentionnellement vide

869. Section 11 : Scanners de sûreté

870. Article 12-11-1 T : Disposition générale

871. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

872. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

873. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

874. •1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

875. •2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

876. •3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

877. •4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

878. •5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

879. •6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;

880. •7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;

881. •8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

882. Section 12 : Analyseurs de chaussures

883. Section laissée intentionnellement vide

884. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

885. Section laissée intentionnellement vide

886. Suivi des modifications de l'annexe

887. Date des modifications

Numéro de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

888. Teneur des modifications

N°

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

1

11

Intégration

• Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

• Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

Article Mesures de sûreté (suite) Modifié LEGIARTI000029444449

en vigueur le 21 août 2014, jusqu'au 22 juillet 2015

1. SOMMAIRE

2. Titre 1er : Dispositions générales :

3. Chapitre A : Règles générales.

4. Chapitre B : Programmes de sûreté.

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle.

6. Chapitre D : Habilitation.

7. Titre 2 : Mesures de sûreté :

8. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire.

9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire.

10. Section 2 : Contrôle des accès.

11. Sous-section 1 : Accès au côté piste.

12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé.

13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire.

14. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages.

15. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire.

16. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule.

17. Sous-section 7 : Accès accompagné.

18. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

19. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules.

20. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques.

21. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports.

22. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs.

23. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

24. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

25. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine.

26. Chapitre 5 : Bagages de soute.

27. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute.

28. Section 2 : Protection des bagages de soute.

29. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages.

30. Section 4 : Articles prohibés.

31. Chapitre 6 : Fret et courrier.

32. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier.

33. Section 2 : Inspection/filtrage.

34. Section 3 : Agents habilités.

35. Section 4 : Chargeurs connus.

36. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.

37. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord.

38. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports.

39. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol.

40. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel.

41. Section 0 : Dispositions générales.

42. Section 1 : Recrutement.

43. Section 2 : Formation.

44. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation.

45. Section 3 : Certification ou agrément.

46. Section 4 : Formation périodique.

47. Section 5 : Qualification des instructeurs.

48. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne.

49. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation.

50. Appendice 11A : Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne.

51. Appendice 11B : Durées minimales de formation.

52. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences.

53. Chapitre 12 : Equipements de sûreté.

54. Section 0 : Certification des équipements de sûreté.

55. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté.

56. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté.

57. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté.

58. Section 1 : Portiques de détection de métaux.

59. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs.

60. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique.

61. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs.

62. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace.

63. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs.

64. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels.

65. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies.

66. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs.

67. Sous-section 1 : Dispositions générales.

68. Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier".

69. Sous-section 3 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute".

70. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la ZSAR".

71. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules".

72. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs".

73. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports".

74. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".

75. Section 10 : Détecteurs de métaux.

76. Section 11 : Scanners de sûreté.

77. Section 12 : Analyseurs de chaussures.

78. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret.

79. Suivi des modifications de l'annexe.

80. Date des modifications.

81. Teneur des modifications.

82. Titre 1er

83. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

84. Chapitre A

85. Règles générales

86. Article A-1 I-T

87. Aérodromes concernés

88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

90. Article A-2 I-T

91. Définitions

92. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

93. 1. "Accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.

94. 2. "Accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;

95. 3. "Analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs, le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes.

96. 4. "Détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 susvisé.

97. 5. "Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs.

98. 6. "Equipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés.

99. 7. "Personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.

100. 8. "Personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.

101. 9. "Installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative.

102. 10. "Lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif.

103. 11. "Trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location au cours de trois années civiles consécutives écoulées.

104. 12. "Service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté.

105. 13. "Système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

106. Article A-3 I-T

107. Mesures complémentaires des opérateurs

108. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

109. Article A-4

110. Mesures relatives aux vols sensibles

111. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

112. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

113. Article A-5 I-T

114. Mise à disposition des documents

115. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

116. Article A-6 I-T

117. Personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste

118. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou à utiliser le côté piste.

119. Article A-7 I-T

120. Occupants de lieu à usage exclusif

121. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

122. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

123. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et

124. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

125. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

126. Chapitre B

127. Programmes de sûreté

128. Article B-1 I-T

129. Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

130. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2 et 8.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

131. Article B-2 I-T

132. Contenu des programmes de sûreté

133. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

134. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou, pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

135. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

136. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

137. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

138. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

139. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

140. Il précise également, pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

141. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

142. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

143. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

144. Article B-3 I-T

145. Assurance qualité interne

146. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

147. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

148. 2. Décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

149. 3. Etablir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

150. 4. Etablir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

151. Article B-4 I-T

152. Sous-traitance d'une mesure de sûreté

153. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

154. II. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

155. Article B-5 I-T

156. Modalités de recrutement et de formation du personnel

157. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

158. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

159. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

160. Article B-6 I-T

161. Modifications du programme de sûreté et suivi

162. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

163. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

164. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

165. Chapitre C

166. Tests de performance en situation opérationnelle

167. Article C-1 I-T

168. Tests de performance en situation opérationnelle

169. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

170. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

171. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

172. 2. Protection des aéronefs ;

173. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

174. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;

175. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;

176. 6. Protection du fret et du courrier ;

177. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.

178. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

179. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

180. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

181. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.

182. VI. - Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

183. VII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

184. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

185. Chapitre D

186. Habilitation

187. Article D-1 I-T

188. Durée de validité

189. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

190. Article D-2 I-T

191. Relation entre habilitation et vérification des antécédents

192. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

193. Titre 2

194. MESURES DE SÛRETÉ

195. Chapitre 1er

196. Sûreté aéroportuaire

197. Section 1

198. Exigences en matière de planification aéroportuaire

199. Article 1-1-1 I-T

200. Exigences en matière de planification aéroportuaire

201. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

202. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

203. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

204. 2. Une modification des accès à ces zones,

205. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

206. Article 1-1-2 I-T

207. Limites entre les zones de l'aéroport

208. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.

209. Article 1-1-3 I-T

210. Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques

211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

212. Section 2

213. Contrôle des accès

214. Sous-section 1

215. Accès au côté piste

216. Article 1-2-1-1 I-T

217. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès

218. au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

219. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

220. 1. D'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

221. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

222. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

223. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

224. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

225. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

226. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

227. Article 1-2-1-2

228. Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste

229. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

230. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

231. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

232. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

233. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

234. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

235. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

236. Article 1-2-1-3

237. Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

238. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

239. Sous-section 2

240. Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

241. Article 1-2-2-1 I-T

242. Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

243. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

244. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

245. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

246. Article 1-2-2-2 I-T

247. Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

248. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

249. Article 1-2-2-3 I-T

250. Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée

251. pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

252. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

253. 1. Les licences de navigants ;

254. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

255. Article 1-2-2-4 I-T

256. Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé

257. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

258. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou

259. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.

260. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

261. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou

262. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou

263. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonctions sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :

264. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;

265. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

266. III. - Les personnes visées au I et au II du présent article qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

267. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

268. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

269. Article 1-2-2-5 I-T

270. Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé

271. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.

272. Article 1-2-2-6 I-T

273. Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers

274. quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

275. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

276. Sous-section 3

277. Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

278. Article 1-2-3-1

279. Article laissé intentionnellement vide.

280. Article 1-2-3-2 I-T

281. Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats

282. de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

283. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

284. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé ;

285. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ;

286. 3. Notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

287. a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

288. b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

289. Article 1-2-3-3 I-T

290. Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage,

291. d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes

292. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

293. 1. Ne le prêtent pas à un tiers, pour quelque motif que ce soit ;

294. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

295. Article 1-2-3-4 I-T

296. Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes

297. Les titulaires d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

298. Article 1-2-3-5 I-T

299. Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants

300. et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

301. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

302. Sous-section 4

303. Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membre d'équipage

304. Article 1-2-4-1 I-T

305. Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien

306. établissant des certificats de membre d'équipage

307. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

308. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.

309. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

310. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à sa destruction.

311. Article 1-2-4-2 I-T

312. Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage

313. établi par une entreprise de transport aérien française

314. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

315. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

316. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

317. Sous-section 5

318. Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

319. Article 1-2-5-1

320. Liste des titres de circulation aéroportuaire

321. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

322. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

323. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

324. Article 1-2-5-2

325. Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

326. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

327. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

328. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

329. Article 1-2-5-3 I-T

330. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire

331. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret, des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

332. 1. D'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

333. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

334. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

335. 4. De fabriquer les titres de circulation ;

336. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

337. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

338. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

339. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

340. Article 1-2-5-4

341. Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

342. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

343. 1. Déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

344. 2. Informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;

345. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

346. Article 1-2-5-5

347. Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire

348. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

349. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

350. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

351. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

352. Article 1-2-5-6

353. Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires

354. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

355. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

356. Sous-section 6

357. Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

358. Article 1-2-6-1 I-T

359. Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

360. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

361. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

362. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

363. Article 1-2-6-2 I-T

364. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer

365. pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

366. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

367. 1. D'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

368. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

369. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

370. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

371. 5. De récupérer et de procéder à la destruction des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

372. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

373. Article 1-2-6-3 I-T

374. Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

375. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

376. 1. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

377. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

378. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

379. Article 1-2-6-4 I-T

380. Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer

381. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

382. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

383. 2. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

384. Article 1-2-6-5 I-T

385. Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer

386. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

387. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

388. Sous-section 7

389. Accès accompagné

390. Article 1-2-7-1 I-T

391. Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage

392. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

393. Article 1-2-7-2 I-T

394. Accès accompagné au côté piste

395. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

396. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

397. Article 1-2-7-3 I-T

398. Titre de circulation accompagnée

399. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

400. Article 1-2-7-4 I-T

401. Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée

402. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

403. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

404. 2. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

405. Article 1-2-7-5 I-T

406. Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif

407. concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

408. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

409. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

410. Article 1-2-7-6 I-T

411. Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

412. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

413. Article 1-2-7-7 I-T

414. Obligations de l'accompagnant

415. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

416. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

417. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

418. Section 3

419. Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

420. Article 1-3-1 I-T

421. Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres

422. que les passagers et des objets qu'elles transportent

423. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

424. Article 1-3-2 I-T

425. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres

426. que les passagers et des objets qu'elles transportent

427. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

428. 1. Assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

429. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

430. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

431. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

432. Article 1-3-3 I-T

433. Comptes rendus d'exploitation

434. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

435. - les résultats des tests de performance ;

436. - le nombre de personnes traitées ;

437. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

438. Article 1-3-4 I-T

439. Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers

440. quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

441. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

442. Article 1-3-5 I-T

443. Obligations des personnes autres que les passagers

444. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

445. Article 1-3-6 I-T

446. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

447. Les points 4.1.1.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

448. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

449. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

450. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

451. Article 1-3-7 I-T

452. Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

453. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

454. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

455. Article 1-3-8 I-T

456. Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs

457. pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

458. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

459. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

460. Article 1-3-9 I-T

461. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

462. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

463. Section 4

464. Inspection filtrage des véhicules

465. Article 1-4-1 I-T

466. Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

467. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

468. Section 5

469. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

470. Article 1-5-1

471. Surveillance et rondes

472. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

473. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

474. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

475. Chapitre 2

476. Zones délimitées des aéroports

477. Chapitre laissé intentionnellement vide.

478. Chapitre 3

479. Sûreté des aéronefs

480. Chapitre laissé intentionnellement vide.

481. Chapitre 4

482. Passagers et bagages de cabine

483. Section 1

484. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

485. Article 4-1-1 I-T

486. Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

487. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

488. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

489. Article 4-1-2 I-T

490. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

491. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :

492. 1. Assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

493. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

494. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

495. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

496. II. - L'entreprise de transport aérien :

497. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

498. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

499. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

500. Article 4-1-3 I-T

501. Comptes rendus d'exploitation

502. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

503. - les résultats des tests de performance ;

504. - le nombre de passagers traités ;

505. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

506. Article 4-1-4 I-T

507. Obligations des passagers

508. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

509. Article 4-1-5 I-T

510. Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

511. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

512. Article 4-1-6 I-T

513. Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance

514. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

515. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et

516. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

517. 3. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

518. 4. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

519. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

520. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

521. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

522. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

523. Article 4-1-7 I-T

524. Moyens d'inspection filtrage des passagers

525. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2 de ladite annexe.

526. Article 4-1-8 I-T

527. Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

528. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3 de ladite annexe.

529. Article 4-1-9 I-T

530. Information des passagers

531. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

532. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

533. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

534. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

535. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

536. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

537. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

538. Article 4-1-10 I-T

539. Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers

540. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

541. Section 2

542. Protection des passagers et des bagages de cabine

543. Article 4-2-1 I-T

544. Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine

545. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

546. II. - L'entreprise de transport aérien :

547. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

548. 2. Applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

549. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

550. Chapitre 5

551. Bagages de soute

552. Section 1

553. Inspection filtrage des bagages de soute

554. Article 5-1-1 I-T

555. Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

556. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

557. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

558. Article 5-1-2 I-T

559. Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

560. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

561. 1. Assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

562. 2. Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer, dans le cadre des procédures établies, que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

563. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

564. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

565. II. - L'entreprise de transport aérien :

566. 1. Présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

567. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

568. 3. Soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

569. Article 5-1-3 I-T

570. Comptes rendus d'exploitation

571. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

572. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

573. 2. Les résultats des tests de performance ;

574. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

575. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

576. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

577. Article 5-1-4 I-T

578. Conditions de réalisation de la fouille manuelle

579. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

580. Section 2

581. Protection des bagages de soute

582. Section laissée intentionnellement vide.

583. Section 3

584. Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

585. Article 5-3-1 I-T

586. Vérification de concordance

587. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

588. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

589. - un document attestant l'identité du passager ;

590. - le titre de transport ;

591. - la carte d'embarquement valable.

592. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

593. Section 4

594. Articles prohibés

595. Article 5-4-1 I-T

596. Information des passagers relative aux bagages de soute

597. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

598. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

599. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

600. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

601. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

602. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

603. Chapitre 6

604. Fret et courrier

605. Section 1

606. Contrôles de sûreté du fret et du courrier

607. Article 6-1-1

608. Statut de sûreté du fret

609. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

610. Section 2

611. Inspection/filtrage

612. Section laissée intentionnellement vide.

613. Section 3

614. Agents habilités

615. Article 6-3-1

616. Archivage des données

617. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

618. Article 6-3-2

619. Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités

620. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

621. Section 4

622. Chargeurs connus

623. Article 6-4-1

624. Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

625. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

626. Article 6-4-2

627. Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus

628. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

629. Chapitre 7

630. Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien

631. Chapitre laissé intentionnellement vide.

632. Chapitre 8

633. Approvisionnements de bord

634. Chapitre laissé intentionnellement vide.

635. Chapitre 9

636. Fournitures destinées aux aéroports

637. Article 9-1 I-T

638. Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif

639. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

640. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

641. Chapitre 10

642. Mesures de sûreté en vol

643. Chapitre laissé intentionnellement vide.

644. Chapitre 11

645. Recrutement et formation du personnel

646. Section 0

647. Dispositions générales

648. Section laissée intentionnellement vierge.

649. Section 1

650. Recrutement

651. Article 11-1-1

652. Modalités de vérification des antécédents

653. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.

654. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent date de moins de trois mois.

655. Article 11-1-2

656. Accès aux informations non publiquement accessibles

657. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.

658. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.

659. Section 2

660. Formation

661. Sous-section 1

662. Obligations générales en matière de formation

663. Article 11-2-1-1

664. Formation initiale théorique et pratique de tous les agents

665. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

666. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :

667. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

668. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

669. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

670. Article 11-2-1-2

671. Formation sur le tas

672. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.

673. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :

674. - chaque consigne et procédure locale ; et

675. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.

676. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :

677. a) Le tuteur est :

678. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;

679. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;

680. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

681. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.

682. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;

683. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.

684. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

685. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

686. Article 11-2-1-3 T

687. Contenu et approbation des cours

688. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

689. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

690. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

691. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.

692. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.

693. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :

694. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

695. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;

696. - le nombre maximum de stagiaires par session ;

697. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;

698. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;

699. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

700. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;

701. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

702. - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe

703. - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;

704. - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et

705. - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.

706. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

707. Article 11-2-1-4

708. Dossier de formation

709. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :

710. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;

711. - les attestations de formation périodique ;

712. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;

713. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;

714. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

715. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.

716. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.

717. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

718. Article 11-2-1-5 T

719. Contenu des attestations de formation

720. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

721. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;

722. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

723. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;

724. - la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;

725. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique" ;

726. - la durée des formations initiales et périodiques ;

727. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;

728. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

729. Section 3

730. Certification ou agrément

731. Article 11-3-1

732. Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1

733. à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

734. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.

TYPOLOGIE

CODE

TÂCHES

Typologie n°1

T1

11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier.


Typologie n°2

T2


11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et

11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°3

T3


11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°4

T4


11.2.3.1 (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute.


Typologie n°5

T5


11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et

11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°6

T6


11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et

11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et

11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°7

T7


11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et

11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et

11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°8

T8


11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


Typologie n°9

T9


11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.


Typologie n°10

T10


11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et

11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et

11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et

11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et

11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

735. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie (sauf typologie T9) pour l'obtention d'une certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipements d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

736. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

737. Article 11-3-2 T

738. Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1

739. à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

740. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

741. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

742. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

743. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

744. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.

745. III. - Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

746. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

747. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

748. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :

749. - les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 ; et

750. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.

751. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.

752. V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.

753. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

754. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

755. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

756. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

757. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

758. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

759. Article 11-3-3

760. Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5

761. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

762. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

763. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et

764. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

765. Article 11-3-4

766. Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3

767. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

768. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

769. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

770. Article 11-3-5

771. Absence de renouvellement de certification d'un agent

772. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

773. Section 4

774. Formation périodique

775. Article 11-4-1

776. Formation périodique des agents

777. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe.

778. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

779. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

780. - au point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ; et

781. - au point 11.4.2 de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

782. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

783. Section 5

784. Qualification des instructeurs

785. Article 11-5-1

786. Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

787. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

788. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :

789. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés datant de moins de cinq ans ;

790. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur datant de moins de cinq ans ;

791. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé datant de moins de cinq ans.

792. Article 11-5-2

793. Formation des instructeurs certifiés

794. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2 de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

795. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

796. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

797. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

798. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

799. Article 11-5-3

800. Certification des instructeurs

801. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

802. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

803. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

804. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

805. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.

806. Article 11-5-4 T

807. Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

808. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

809. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury, qui comprend à minima :

810. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

811. - deux membres représentants les services de l'Etat, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

812. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.

813. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

814. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

815. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.

816. Il est responsable du déroulement des épreuves.

817. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

818. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

819. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.

820. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

821. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et

822. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

823. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

824. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et

825. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

826. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

827. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

828. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

829. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté comporte :

830. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ; et

831. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

832. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

833. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

834. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

835. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

836. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

837. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

838. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

839. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

840. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

841. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

842. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

843. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

844. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

845. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

846. Section 6

847. Validation UE de sûreté aérienne

848. Section laissée intentionnellement vierge.

849. Section 7

850. Reconnaissance mutuelle de la formation

851. Article 11-7 T

852. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

853. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

854. Appendice 11A

855. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

856. Appendice laissé intentionnellement vierge.

857. Appendice 11B

858. Durées minimale de formation

859. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

860. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

861. Partie 1

862. Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

863. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

THÉORIE ET PRATIQUE
hors équipement

THÉORIE
équipements

IMAGERIE ET PRATIQUE
équipements

Typologie 1

21 heures

12 heures

14 heures

Typologie 2

50 h 15

12 heures

32 heures

Typologie 3

32 h 45

12 heures

20 heures

Typologie 4

19 h 10

12 heures

24 heures

Typologie 5

43 h 30

12 heures

20 heures

Typologie 6

51 h 30

12 heures

20 heures

Typologie 7

59 h 30

12 heures

38 heures

Typologie 8

14 h 45

12 heures

14 heures

Typologie 9

14 h 45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74 heures

12 heures

50 heures

864. Partie 2

865. Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2 : formation de base

07 heures

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03 h 30

11.3.2.7 : protection des aéronefs

03 h 30

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03 h 30

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage

03 h 30

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection/le filtrage

03 h 30

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6 à 11.2.3.10.

10 h 30

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03 h 00

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

02 h 00


Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3 CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10 h 30

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.

21 h 00

866. Partie 3

867. Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

868. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 :

RX

3 h 30

EDS simple vue / multivues

3 h 30 plus 2 heures par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7 heures plus 2 heures par équipements de constructeurs différents

ETD

0 h 15

MTD

0 h 15

LEDS

0 h 20

869. Partie 4

870. Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

FAMILLES D'ÉQUIPEMENTS

DURÉE

PÉRIODICITÉ

RX et EDS simple vue multivues

6 heures

Semestre calendaire

EDS simple vue multivues coupes et 3D

6 heures

Semestre calendaire

RX et EDS simple vue multivues coupes et 3 D

9 heures

Semestre calendaire

871. Les durées d'entraînement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

872. Partie 5

873. Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

DURÉE

PÉRIODICITÉ


Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

6 heures

Semestre calendaire

Typologie 2

10 h 30

Semestre calendaire

Typologie 3

7 heures

Semestre calendaire

Typologie 4

6 heures

Semestre calendaire

Typologie 5

7 heures

Semestre calendaire

Typologie 6

10 h 30

Semestre calendaire

Typologie 7

10 h 30

Semestre calendaire

Typologie 8

3 heures

Semestre calendaire

Typologie 9

14 heures

Sur 5 ans

Typologie 10

14 heures

Semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.

21 heures

Sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5 heures

Sur 5 ans


Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

3 h 30

Sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

3 h 30

Sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

3 h 30

Sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

3 h 30

Sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage

3 h 30

Sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10 h 30

Sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

2 heures

Durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

1 h 30

Sur 5 ans

874. Appendice 11 C

875. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

876. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

877. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

DATE
et horaires

POSTE
de travail

TUTEUR
et assistant

THÈME

ITEM

COMPRÉHENSION

ÉMARGEMENTS
stagiaire et tuteurs


IFPBC

Procédures

Pp 1

Pp 2

...

Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf

Portique

Fp 1

...

Magnétomètre portatif

Fm 1

...

Détecteur de traces d'explosif

Fd 1

...

RX 1

Fr 1

LEDS1

Fl 1

...

Equipement 1

Fe 1

IFBS

Procédures

Pp1

...

Equipement 2

Fe 2

PIF personnel

PARIF

878. Chapitre 12

879. Equipements de sûreté

880. Section 0

881. Certification des équipements de sûreté

882. Sous-section 1

883. Dispositions générales aux équipements de sûreté

884. Article 12-0-1-1 T

885. Entités concernées

886. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

887. Article 12-0-1-2 T

888. Liste des équipements de sûreté

889. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

TYPES D'ÉQUIPEMENT DE SÛRETÉ

SOUMIS
à certification
de type

SOUMIS
à certification
individuelle


Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI


Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

890. Article 12-0-1-3 T

891. Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

892. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

893. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

894. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

895. Article 12-0-1-4

896. Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

897. Les entités utilisant les équipements de sûreté :

898. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

899. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

900. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

901. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

902. Article 12-0-1-5 T

903. Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

904. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

905. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

906. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

907. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

908. Sous-section 2

909. Certification de type d'équipement de sûreté

910. Article 12-0-2-1 T

911. Certification de type

912. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

913. Article 12-0-2-0 T

914. Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

915. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

916. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

917. Article 12-0-2-3 T

918. Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

919. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

920. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

921. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

922. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

923. Article 12-0-2-4 T

924. Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

925. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) no 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

926. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

927. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

928. IV. - L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

929. V. - Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

930. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

931. Sous-section 3

932. Certification individuelle des équipements de sûreté

933. Article 12-0-3-1 T

934. Certification individuelle

935. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

936. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

937. Article 12-0-3-2 T

938. Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

939. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

940. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

941. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

942. Article 12-0-3-3 T

943. Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

944. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

945. Article 12-0-3-4 T

946. Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

947. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

948. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

949. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

950. II. - Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

951. III. - La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

952. Section 1

953. Portiques de détection de métaux

954. Article 12-1-1 T

955. Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

956. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

957. Section 2

958. Détecteurs de métaux portatifs

959. Section laissée intentionnellement vide.

960. Section 3

961. Equipement d'imagerie radioscopique

962. Section laissée intentionnellement vide.

963. Section 4

964. Systèmes de détection des explosifs

965. Article 12-4-1 T

966. Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

967. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

968. Section 5

969. Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace

970. Article 12-5-1 T

971. Administrateur TIP

972. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.

973. Article 12-5-2 T

974. Bibliothèque d'images

975. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

976. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

977. Article 12-5-3 T

978. Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

979. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

980. Section 6

981. Détecteurs de traces d'explosifs

982. Section laissée intentionnellement vide.

983. Section 7

984. Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels

985. Article 12-7-1 T

986. Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

987. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

988. Section 8

989. Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

990. Section laissée intentionnellement vide.

991. Section 9

992. Chiens détecteurs d'explosifs

993. Sous-section 1

994. Dispositions générales

995. Article 12-9-1-1 T

996. Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques

997. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumises au régime de la certification individuelle.

998. II. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe qui utilisent des équipes cynotechniques certifiées disposent pour chacune d'entre elles d'un certificat individuel valide.

999. Article 12-9-1-2 T

1000. Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

1001. La liste des environnements de travail pour lesquels une équipe cynotechnique peut obtenir un certificat individuel est la suivante :

1002. 1. Inspection filtrage du fret et courrier ;

1003. 2. Inspection filtrage des bagages de soute ;

1004. 3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé ;

1005. 4. Contrôle des véhicules ;

1006. 5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs ;

1007. 6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports ;

1008. 7. Contrôle des aéronefs.

1009. Article 12-9-1-3 T

1010. Certification individuelle des équipes cynotechniques

1011. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

1012. Article 12-9-1-4 T

1013. Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

1014. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1015. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.

1016. III. - Le certificat individuel mentionne si nécessaire une restriction d'emploi.

1017. IV. - Le certificat individuel est valide tant qu'il n'a pas été suspendu ou abrogé.

1018. Article 12-9-1-5 T

1019. Modalités de délivrance d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1020. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité d'une équipe cynotechnique sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

1021. L'employeur de l'équipe cynotechnique met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipe mentionnée au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance, de vie et de mise à disposition de l'équipe durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation et de repliement, sont à la charge du demandeur.

1022. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

1023. Article 12-9-1-6 T

1024. Abrogation d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

1025. Un certificat individuel d'équipe cynotechnique est abrogé par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) no 300/2008 susvisé est constatée.

1026. L'abrogation a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipe cynotechnique par les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe l'utilisant.

1027. Article 12-9-1-7 T

1028. Posture de travail du chien

1029. Les pattes arrière du chien sont toujours posées sur une surface stable. Toute autre méthode de travail est interdite, notamment celle dite du "portage du chien".

1030. Sous-section 2

1031. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier"

1032. Article 12-9-2-1 T

1033. Certification des équipes cynotechniques pour l'inspection filtrage des fûts scellés

1034. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques certifiées pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier" qui ont passé avec succès les tests additionnels spécifiques à cette spécialité et obtenu un certificat individuel la mentionnant.

1035. Article 12-9-2-2

1036. Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

1037. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est autorisée si les fûts ont subi une période de confinement d'au moins vingt-quatre heures et s'ils sont posés sur un socle stable lors de l'inspection filtrage.

1038. Sous-section 3

1039. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"

1040. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1041. Sous-section 4

1042. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"

1043. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1044. Sous-section 5

1045. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"

1046. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1047. Sous-section 6

1048. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"

1049. Article 12-9-6-1

1050. Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

1051. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m 3 , ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m 3 .

1052. Sous-section 7

1053. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports

1054. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1055. Sous-section 8

1056. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"

1057. Sous-section laissée intentionnellement vide.

1058. Section 10

1059. Détecteurs de métaux

1060. Section laissée intentionnellement vide.

1061. Section 11

1062. Scanners de sûreté

1063. Article 12-11-1 T

1064. Disposition générale

1065. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

1066. Article 12-11-2 I-T

1067. Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

1068. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

1069. 1. Procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

1070. 2. Matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

1071. 3. Eloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

1072. 4. Met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

1073. 5. S'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

1074. 6. S'assure que l'opérateur est à son poste ;

1075. 7. S'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article ;

1076. 8. S'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

1077. Section 12

1078. Analyseurs de chaussures

1079. Section laissée intentionnellement vide.

1080. Section 13

1081. Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

1082. Section laissée intentionnellement vide.

1083. Suivi des modifications de l'annexe

1084. Date des modifications

NUMÉRO
de la révision

RÉFÉRENCE DE L'ARRÊTÉ DE RÉVISION

DATE DE SIGNATURE
de l'arrêté


1

Arrêté DEVA 1412744 A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile.

8 août 2014

1085. Teneur des modifications

N°

ARTICLES
modifiés

NATURE DE LA MODIFICATION

OBJECTIFS


1


A-2


Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial


1


C-1


Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle


Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2


1


D


Création des articles D-1 et D-2


Limitation des durées de toutes les habilitations à trois ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010


1


1-2-2-2


Modification de l'article


Précisions sur les personnes concernées par les mesures


1


1-2-2-4


Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage


Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants


1


1-2-3-1


Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide


Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2


1


1-2-4-1


Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation


Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003


1


1-2-5-1


Suppression du paragraphe II


Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1


1


1-2-7-1


Remplacement du contenu de l'article


Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013). - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent


1


1-3-4


Modification de l'article


Simplification de la rédaction de l'article.


1


1-3-6


Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6


Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place


1


4-1-6


Modification de l'article


Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)


1


4-1-10


Nouvel article


Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.


1


5-3-1


Modification de l'article


Remplacement du mot "document" par le mot "élément" pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport


1


6-1-1


Modification de l'article


Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord


1


11


Intégration

Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)


Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM

11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM

11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM

11-2-1-5 T<> 8 AM ;

11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;

11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau

11-3-5 <> 7 AIM ;

11-4-1 <> 6 AIM ;

11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM

11-7 T <> 9 AM

Appendice 11B <> annexe I AIM

Appendice 11C <> annexe II AIM


1


11-1-2


Modification de l'article


Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.


1


11-2-1-2


Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-2-1-3


Modification article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-2-1-5


Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile


Ajout d'une précision : mention "formation sur le tas" dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.


1


11-3-1


Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès


1


11-3-4


Nouvel article


Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3


1


11-4-1


Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois


1


11-5-1


Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification


1


11-5-2


Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.


1


11-5-3


Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur


1


11B


Modifications des tableaux de durées de formation


Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs


1


11-5-4


Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile


Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.


1


11B


Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012


Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du "TIP" : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.


1


11C


Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012


Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs


1


12-0


Création de la section


Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)


1


12-1


Création de la section


Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux


1


12-2


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-3


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-4


Création de la section


Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.


1


12-5


Création de la section


Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013


1


12-6


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-7


Création de la section


Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG


1


12-8


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-9


Création de la section


Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques


1


12-10


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-11


Création de la section


Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté


1


12-12


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide


1


12-13


Création de la section


Section laissée intentionnellement vide

Annexe Modifié LEGIARTI000027976260

en vigueur le 21 septembre 2013, jusqu'au 21 août 2014

1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010.

3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :

5. [chapitre]-[section(*)]-[sous-section(*)] - [numéro de l'article].

6. Par exemple :

7. ― le deuxième article du chapitre B(a) du titre 1er est numéroté B-2 ;

8. ― le quatrième article de la sous-section 5(b) de la section 2(c) du chapitre 1(d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;

9. ― le deuxième article de la section 1(e) du chapitre 4(f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.

10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.

11. La présente annexe peut également être modifiée, par un arrêté pris par le ministre chargé des transports, pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.

12. (*) Le cas échéant.

13. (a) Chapitre B : "Programmes de sûreté".

14. (b) Sous-section 5 : "Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires".

15. (c) Section 2 : "Contrôle des accès".

16. (d) Chapitre 1er : "Sûreté aéroportuaire".

17. (e) Section 1 : "Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine".

18. (f) Chapitre 4 : "Passagers et bagages de cabine".

Annexe Modifié LEGIARTI000027976262

en vigueur le 21 septembre 2013, jusqu'au 21 août 2014

1. SOMMAIRE

2. Titre 1er : Dispositions générales :

3. Chapitre A : Règles générales.

4. Chapitre B : Programmes de sûreté.

5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle.

6. Titre 2 : Mesures de sûreté :

7. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire.

8. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire.

9. Section 2 : Contrôle des accès.

10. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

11. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules.

12. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques.

13. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports.

14. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs.

15. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.

16. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.

17. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine.

18. Chapitre 5 : Bagages de soute.

19. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute.

20. Section 2 : Protection des bagages de soute.

21. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages.

22. Section 4 : Articles prohibés.

23. Chapitre 6 : Fret et courrier.

24. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier.

25. Section 2 : Inspection/filtrage.

26. Section 3 : Agents habilités.

27. Section 4 : Chargeurs connus.

28. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.

29. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord.

30. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports.

31. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol.

32. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel.

33. Chapitre 12 : Equipements de sûreté.

34. TITRE 1er

35. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36. Chapitre A

37. Règles générales

38. Article A-1 I-T

39. Aérodromes concernés

40. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.

41. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

42. Article A-2 I-T

43. Définitions

44. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

45. 1. "Accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.

46. 2. "Accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun.

47. 3. "Personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.

48. 4. "Personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.

49. 5. "Installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative.

50. 6. "Lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif.

51. 7. "Trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers au départ sur les vols de transport, effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées.

52. 8. "Service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté.

53. Article A-3 I-T

54. Mesures complémentaires des opérateurs

55. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

56. Article A-4

57. Mesures relatives aux vols sensibles

58. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.

59. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

60. Article A-5 I-T

61. Mise à disposition des documents

62. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

63. Article A-6 I-T

64. Personnes morales autorisées

65. à occuper ou utiliser le côté piste

66. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou à utiliser le côté piste.

67. Article A-7 I-T

68. Occupants de lieu à usage exclusif

69. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :

70. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et

71. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé donnant sur les installations privatives précitées ; et

72. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et

73. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

74. Chapitre B

75. Programmes de sûreté

76. Article B-1 I-T

77. Etablissement et maintien d'un programme de sûreté

78. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2 et 8.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

79. Article B-2 I-T

80. Contenu des programmes de sûreté

81. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :

82. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;

83. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa mise en œuvre au niveau national et local ;

84. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

85. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;

86. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;

87. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.

88. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :

89. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;

90. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;

91. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

92. Article B-3 I-T

93. Assurance qualité interne

94. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :

95. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;

96. 2. Décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées des contrôles ;

97. 3. Etablir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;

98. 4. Etablir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

99. Article B-4 I-T

100. Sous-traitance d'une mesure de sûreté

101. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.

102. II. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

103. Article B-5 I-T

104. Modalités de recrutement et de formation du personnel

105. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :

106. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;

107. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

108. Article B-6 I-T

109. Modifications du programme de sûreté et suivi

110. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.

111. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1er-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.

112. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.

113. Chapitre C

114. Tests de performance en situation opérationnelle

115. Article C-1 I-T

116. Tests de performance en situation opérationnelle

117. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.

118. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

119. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;

120. 2. Protection des aéronefs ;

121. 3. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ;

122. 4. Inspection filtrage du personnel et des objets transportés ;

123. 5. Inspection filtrage du fret ou du courrier ;

124. 6. Protection du fret et du courrier ;

125. 7. Inspection filtrage des bagages de soute.

126. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.

127. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés selon des procédures normalisées et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.

128. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.

129. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan mensuel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

130. VI. - Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

131. VII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.

132. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.

133. TITRE 2

134. MESURES DE SÛRETÉ

135. Chapitre 1er

136. Sûreté aéroportuaire

137. Section 1

138. Exigences en matière de planification aéroportuaire

139. Article 1-1-1 I-T

140. Exigences en matière de planification aéroportuaire

141. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

142. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :

143. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;

144. 2. Une modification des accès à ces zones,

145. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

146. Article 1-1-2 I-T

147. Limites entre les zones de l'aéroport

148. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

149. Article 1-1-3 I-T

150. Etablissement et fouille des zones de sûreté

151. à accès réglementé et des parties critiques

152. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.

153. Section 2

154. Contrôle des accès

155. Sous-section 1

156. Accès au côté piste

157. Article 1-2-1-1 I-T

158. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations

159. d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste

160. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

161. 1. D'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;

162. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

163. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;

164. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

165. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;

166. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

167. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

168. Article 1-2-1-2

169. Catégories de personnes réputées détenir

170. l'autorisation d'accès au côté piste

171. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

172. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;

173. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;

174. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;

175. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;

176. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;

177. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

178. Article 1-2-1-3

179. Catégories de véhicules réputés

180. détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste

181. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.

182. Sous-section 2

183. Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

184. Article 1-2-2-1 I-T

185. Mise en place du contrôle d'accès

186. en zone de sûreté à accès réglementé

187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :

188. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;

189. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.

190. Article 1-2-2-2 I-T

191. Obligations relatives à la mise en place

192. du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

193. Sur les aérodromes pour lesquels plus de quarante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes autres que les passagers ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

194. Article 1-2-2-3 I-T

195. Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementé

196. pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes

197. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :

198. 1. Les licences de navigants ;

199. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

200. Article 1-2-2-4 I-T

201. Obligations des personnes accédant

202. en zone de sûreté à accès réglementé

203. Les personnes qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :

204. 1. Se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 b à e de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et présentent un document attestant de leur identité sauf en cas d'identification biométrique ;

205. 2. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;

206. 3. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

207. Article 1-2-2-5 I-T

208. Obligations des passagers accédant en zone

209. de sûreté à accès réglementé

210. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.

211. Article 1-2-2-6 I-T

212. Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers

213. quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

214. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

215. Sous-section 3

216. Certificats de membre d'équipage et titres

217. de circulation aéroportuaire

218. Article 1-2-3-1 I-T

219. Vérification des antécédents pour la délivrance des certificats

220. de membre d'équipage et des titres de circulation aéroportuaire

221. Pour l'application du point 1.2.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de ladite annexe.

222. Article 1-2-3-2 I-T

223. Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage

224. et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

225. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :

226. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

227. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée.

228. 3. Notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :

229. a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;

230. b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

231. Article 1-2-3-3 I-T

232. Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire,

233. d'une licence de navigant et des élèves pilotes

234. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :

235. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

236. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.

237. Article 1-2-3-4 I-T

238. Obligations supplémentaires des titulaires

239. d'une licence de navigant et des élèves pilotes

240. Les titulaires d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

241. Article 1-2-3-5 I-T

242. Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigant

243. et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé

244. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

245. Sous-section 4

246. Exigences supplémentaires applicables

247. aux certificats de membre d'équipage

248. Article 1-2-4-1 I-T

249. Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien

250. établissant des certificats de membre d'équipage

251. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.

252. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage est habilitée conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports

253. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.

254. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

255. Article 1-2-4-2 I-T

256. Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre

257. d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française

258. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :

259. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;

260. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

261. Sous-section 5

262. Exigences supplémentaires applicables

263. aux titres de circulation aéroportuaire

264. Article 1-2-5-1

265. Liste des titres de circulation aéroportuaire

266. I. - Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

267. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.

268. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du I du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du I du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du I du présent article ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

269. II. - L'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile, préalable à la délivrance d'un titre de circulation aéroportuaire, est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

270. Article 1-2-5-2 I-T

271. Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

272. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévus par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

273. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

274. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

275. Article 1-2-5-3 I-T

276. Mise en place d'un service gestionnaire

277. chargé des titres de circulation aéroportuaire

278. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret, des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

279. 1. D'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

280. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

281. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;

282. 4. De fabriquer les titres de circulation ;

283. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

284. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

285. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

286. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

287. Article 1-2-5-4

288. Obligations supplémentaires des entités

289. faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire

290. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :

291. 1. Déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;

292. 2. Informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;

293. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

294. Article 1-2-5-5

295. Obligations supplémentaires des titulaires

296. d'un titre de circulation aéroportuaire

297. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :

298. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;

299. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

300. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

301. Article 1-2-5-6

302. Détection des utilisations frauduleuses

303. de titres de circulation aéroportuaire

304. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

305. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

306. Sous-section 6

307. Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

308. Article 1-2-6-1 I-T

309. Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule

310. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :

311. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;

312. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

313. Article 1-2-6-2 I-T

314. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer

315. pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé

316. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :

317. 1. D'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;

318. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

319. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;

320. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;

321. 5. De récupérer et de procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

322. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

323. Article 1-2-6-3 I-T

324. Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer

325. L'entité faisant la demande de laissez-passer :

326. 1. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

327. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;

328. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

329. Article 1-2-6-4 I-T

330. Obligations des utilisateurs de véhicules

331. disposant d'un laissez-passer

332. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :

333. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;

334. 2. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

335. Article 1-2-6-5 I-T

336. Détection des utilisations frauduleuses

337. de titres de laissez-passer

338. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

339. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.

340. Sous-section 7

341. Accès accompagné

342. Article 1-2-7-1 I-T

343. Accès accompagné des passagers

344. Lorsqu'il ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport, un passager est accompagné en zone de sûreté à accès réglementé par le commandant de bord ou par son représentant.

345. Le commandant de bord ou son représentant, si ce dernier est membre de l'équipage, est alors dispensé du a du point 1.2.7.3 du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

346. Article 1-2-7-2 I-T

347. Accès accompagné au côté piste

348. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.

349. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

350. Article 1-2-7-3 I-T

351. Titre de circulation accompagnée

352. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

353. Article 1-2-7-4 I-T

354. Obligations des entités faisant la demande

355. d'un titre de circulation accompagnée

356. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :

357. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;

358. 2. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

359. Article 1-2-7-5 I-T

360. Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif

361. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.

362. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

363. Article 1-2-7-6 I-T

364. Obligations des titulaires d'un titre

365. de circulation accompagnée

366. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

367. Article 1-2-7-7 I-T

368. Obligations de l'accompagnant

369. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :

370. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;

371. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

372. Section 3

373. Inspection filtrage des personnes autres que les passagers

374. et des objets qu'elles transportent

375. Article 1-3-1 I-T

376. Mise en place de l'inspection filtrage des personnes

377. autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

378. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

379. Article 1-3-2 I-T

380. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

381. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

382. 1. Assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;

383. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

384. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;

385. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

386. Article 1-3-3 I-T

387. Comptes rendus d'exploitation

388. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

389. ― les résultats des tests de performance ;

390. ― le nombre de personnes traitées ;

391. ― les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

392. Article 1-3-4 I-T

393. Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

394. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

395. Article 1-3-5 I-T

396. Obligations des personnes autres que les passagers

397. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

398. Article 1-3-6 I-T

399. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes

400. autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

401. Les points 4.1.1.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

402. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

403. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;

404. 3. Aux personnels navigants en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

405. Article 1-3-7 I-T

406. Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes

407. autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

408. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

409. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

410. Article 1-3-8 I-T

411. Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

412. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

413. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

414. Article 1-3-9 I-T

415. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes

416. autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

417. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées aux points 1 et 2 de l'article 1-3-6 comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

418. Section 4

419. Inspection filtrage des véhicules

420. Article 1-4-1 I-T

421. Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules

422. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

423. Section 5

424. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

425. Article 1-5-1

426. Surveillance et rondes

427. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.

428. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.

429. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

430. Chapitre 2

431. Zones délimitées des aéroports

432. Chapitre laissé intentionnellement vide.

433. Chapitre 3

434. Sûreté des aéronefs

435. Chapitre laissé intentionnellement vide.

436. Chapitre 4

437. Passagers et bagages de cabine

438. Section 1

439. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

440. Article 4-1-1 I-T

441. Mise en place de l'inspection filtrage

442. des passagers et des bagages de cabine

443. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

444. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

445. Article 4-1-2 I-T

446. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage

447. des passagers et des bagages de cabine

448. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :

449. 1. Assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;

450. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

451. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

452. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

453. II. - L'entreprise de transport aérien :

454. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

455. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

456. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

457. Article 4-1-3 I-T

458. Comptes rendus d'exploitation

459. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :

460. ― les résultats des tests de performance ;

461. ― le nombre de passagers traités ;

462. ― les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

463. Article 4-1-4 I-T

464. Obligations des passagers

465. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

466. Article 4-1-5 I-T

467. Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers

468. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

469. Article 4-1-6 I-T

470. Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages

471. cabine en transit et en correspondance

472. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :

473. 1. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et

474. 2. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et

475. 3. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et

476. 4. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

477. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.

478. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.

479. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

480. Article 4-1-7 I-T

481. Moyens d'inspection filtrage des passagers

482. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2 de ladite annexe.

483. Article 4-1-8 I-T

484. Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine

485. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3 de ladite annexe.

486. Article 4-1-9 I-T

487. Information des passagers

488. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

489. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

490. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

491. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

492. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

493. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

494. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

495. Section 2

496. Protection des passagers et des bagages de cabine

497. Article 4-2-1 I-T

498. Mise en place de la protection

499. des passagers et des bagages de cabine

500. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

501. II. - L'entreprise de transport aérien :

502. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;

503. 2. Applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;

504. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.

505. Chapitre 5

506. Bagages de soute

507. Section 1

508. Inspection filtrage des bagages de soute

509. Article 5-1-1 I-T

510. Mise en place d'un service d'inspection filtrage

511. des bagages de soute

512. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

513. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

514. Article 5-1-2 I-T

515. Obligations relatives à la mise en place

516. d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute

517. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :

518. 1. Assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;

519. 2. Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;

520. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.

521. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.

522. II. L'entreprise de transport aérien :

523. 1. Présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;

524. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

525. 3. Soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

526. Article 5-1-3 I-T

527. Comptes rendus d'exploitation

528. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :

529. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

530. 2. Les résultats des tests de performance ;

531. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;

532. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

533. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus, accompagnés d'une analyse, ainsi que les mesures correctives prises.

534. Article 5-1-4 I-T

535. Conditions de réalisation de la fouille manuelle

536. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.

537. Section 2

538. Protection des bagages de soute

539. Section laissée intentionnellement vide.

540. Section 3

541. Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

542. Article 5-3-1 I-T

543. Vérification de concordance

544. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

545. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois documents suivants :

546. ― un document attestant l'identité du passager ;

547. ― le titre de transport ;

548. ― la carte d'embarquement valable.

549. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

550. Section 4

551. Articles prohibés

552. Article 5-4-1 I-T

553. Information des passagers relative aux bagages de soute

554. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.

555. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

556. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;

557. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

558. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

559. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

560. Chapitre 6

561. Fret et courrier

562. Section 1

563. Contrôles de sûreté du fret et du courrier

564. Article 6-1-1

565. Statut de sûreté du fret

566. L'entreprise de transport aérien tient à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

567. Section 2

568. Inspection filtrage

569. Section laissée intentionnellement vide.

570. Section 3

571. Agents habilités

572. Article 6-3-1

573. Archivage des données

574. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.

575. Article 6-3-2

576. Renouvellement des dossiers de demande d'agrément

577. des agents habilités

578. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

579. Section 4

580. Chargeurs connus

581. Article 6-4-1

582. Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus

583. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.

584. Article 6-4-2

585. Renouvellement des dossiers

586. de demande d'agrément des chargeurs connus

587. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.

588. Chapitre 7

589. Courrier de transporteur aérien

590. et matériel de transporteur aérien

591. Chapitre laissé intentionnellement vide.

592. Chapitre 8

593. Approvisionnements de bord

594. Chapitre laissé intentionnellement vide.

595. Chapitre 9

596. Fournitures destinées aux aéroports

597. Article 9-1 I-T

598. Fournisseur connu de personne morale autorisée

599. à occuper le côté piste opérant un accès privatif

600. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.

601. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.

602. Chapitre 10

603. Mesures de sûreté en vol

604. Chapitre laissé intentionnellement vide.

605. Chapitre 11

606. Recrutement et formation du personnel

607. Chapitre laissé intentionnellement vide.

608. Chapitre 12

609. Equipements de sûreté

610. Chapitre laissé intentionnellement vide.

Fait le 11 septembre 2013.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien, P. Schwach Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, C. Baland Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, D. Favier Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué général à l'outre-mer, T. Degos

Textes cités liens · DILA2

annexe du règlement (CE) n° 300/2008
Cité par 11 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 septembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027976249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.