1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
2. ANNEXE
3. 1° Le titre 1 er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé et au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
4. 2° Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections de ces mêmes annexes ;
5. 3° Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section]-[sous-section]-[numéro de l'article].
7. Par exemple :
8. a) Le 2 e article du chapitre B du titre 1 er est numéroté B-2 ;
9. b) Le 4 e article de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 1 er du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. c) Le 2 e article de la section 1 du chapitre 4 du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. Sommaire
15. Titre 1 er : Dispositions générales
16. Chapitre A : Règles générales
17. Chapitre B : Programmes de sûreté
18. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
19. Titre 2 : Mesures de sûreté
20. Chapitre 1 er : Sûreté aéroportuaire
21. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
22. Section 2 : Contrôle des accès
23. Sous-section 1 : Accès au côté piste
24. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
25. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
26. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
27. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
28. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
29. Sous-section 7 : Accès accompagné
30. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
31. Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules
32. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
33. Section 6 : Articles prohibés
34. Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
35. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
36. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
37. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
38. Section 2 : Protection des aéronefs
39. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
40. Section 0 : Dispositions générales
41. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
42. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
43. Chapitre 5 : Bagages de soute
44. Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute
45. Section 2 : Protection des bagages de soute
46. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
47. Section 4 : Articles prohibés
48. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
49. Chapitre 6 : Fret et courrier
50. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
51. Section 2 : Inspection-filtrage
52. Section 3 : Agents habilités
53. Section 4 : Chargeurs connus
54. Section 5 : Transporteurs agréés
55. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
56. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
57. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
58. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
59. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
60. Section 0 : Dispositions générales
61. Section 1 : Recrutement
62. Section 2 : Formation
63. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
64. Section 3 : Certification ou agrément
65. Section 4 : Formation périodique
66. Section 5 : Qualification des instructeurs
67. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
68. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
69. Section 8 : Port de l'uniforme
70. Appendice 11A : Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
71. Appendice 11B : Durées minimale de formation
72. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
73. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
74. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe
75. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
76. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
77. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
78. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
79. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
80. Sous-section 4 : Justification de performance
81. Section 1 : Portiques de détection de métaux
82. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
83. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
84. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
85. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
86. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
87. Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels
88. Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies
89. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
90. Sous-section 1 : Dispositions générales
91. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
92. Sous-section 3 : Exigences de formation
93. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
94. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage des bagages de soute"
95. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
96. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
97. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
98. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection/-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
99. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"
100. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des personnes"
101. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"
102. Section 10 : Détecteurs de métaux
103. Section 11 : Scanners de sûreté
104. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
105. Section 13 : Logiciel de validation automatique
106. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
107. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
108. Chapitre A Règles générales
109. Article A-1I-T
110. Aérodromes concernés
111. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1 er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 susvisé peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
112. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application des articles R. 6341-5 à R. 6341-8 du code des transports.
113. Article A-2I-T
114. Définitions
115. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
116. 1° "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
117. 2° "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
118. 3° "correspondant sûreté" : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
119. 4° "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
120. 5° "mode dégradé" : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
121. 6° "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
122. 7° "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
123. 8° "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
124. 9° "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
125. 10° "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
126. 11° "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
127. 12° "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
128. 13° "test secret" : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
129. 14° "test ouvert" : test annoncé, conduit auprès de personnels sélectionnés, mettant en œuvre des mesures de sûreté, afin d'examiner ou d'évaluer des éléments tels que l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces personnels. Cet exercice consiste en l'exécution d'un contrôle de sûreté impliquant la simulation d'un acte d'intervention illicite ;
130. 15° "événement intéressant la sûreté" : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ;
131. 16° "enregistrement déporté" : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome ;
132. 17° "transporteur agréé" : transporteur agréé défini au point 6.0.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
133. Article A-3I-T
134. Mesures complémentaires des opérateurs
135. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
136. Article A-4
137. Mesures relatives aux vols sensibles
138. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
139. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection-filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection-filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
140. Article A-5I-T
141. Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.
144. Article A-6I-T
145. Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
147. Article A-7I-T
148. Occupants de lieu à usage exclusif
149. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
150. 1° qu'il dispose d'installations privatives ; et
151. 2° qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
152. 3° qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
153. 4° qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
154. Article A-8I-T
155. Information des services compétents de l'Etat
156. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
157. Chapitre B Programmes de sûreté
158. Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
159. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus et les transporteurs agréés élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 6.5.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
160. Article B-2I-T
161. Contenu des programmes de sûreté
162. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 de la présente annexe précise, notamment :
163. 1° la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
164. 2° nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
165. 3° les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
166. 4° les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
167. 5° les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
168. 6° le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
169. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
170. 7° le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
171. 8° les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
172. 9° les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
173. Article B-3I-T
174. Assurance qualité interne
175. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au 4° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité doit, notamment :
176. 1° Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
177. 2° Un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
178. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
179. b) Modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
180. c) Modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
181. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
182. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au 2° de l'article B-2 de la présente annexe.
183. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 de la présente annexe, ainsi que les entités fournissant les services mentionnés à l'article R. 6326-1 du code des transports :
184. 1° Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
185. 2° Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
186. 3° Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
187. Article B-4I-T
188. Sous-traitance d'une mesure de sûreté
189. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
190. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
191. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 de la présente annexe intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
192. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
193. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
194. Article B-5I-T
195. Modalités de recrutement et de formation du personnel
196. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au 5° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité décrit notamment :
197. 1° Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment celle mentionnée à l'article 11-2-1-2 de la présente annexe lorsqu'elle est exigée, et périodiques ;
198. 2° Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
199. Article B-6I-T
200. Modifications du programme de sûreté et suivi
201. I. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 6342-8 du code des transports, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
202. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 de la présente annexe et de celles du chapitre 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
203. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection-filtrage des bagages de soute.
204. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
205. Article C-1I-T
206. Tests de performance en situation opérationnelle
207. I. - En application des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 du code des transports, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
208. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
209. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection-filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
210. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
211. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
212. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
213. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
214. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au IV du présent article.
215. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
216. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
217. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
218. Article 1-1-1I-T
219. Exigences en matière de planification aéroportuaire
220. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
221. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
222. 1° Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
223. 2° Une modification des accès à ces zones.
224. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
225. III. - Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis sont transmis avant le début des travaux, dans un délai ne dépassant pas dix-huit mois, aux services compétents de l'Etat.
226. Article 1-1-2I-T
227. Limites entre les zones de l'aéroport
228. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
229. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
230. 1° Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
231. 2° Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture ;
232. 3° Des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès au côté piste ; cette obligation s'applique également aux entreprises et organismes exploitant ces installations.
233. III. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite du côté piste et du côté ville.
234. IV. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.
235. V. - Concernant l'aménagement des installations à usage exclusif, l'entreprise ou l'organisme exploitant les installations :
236. 1° Installe un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement du côté piste ;
237. 2° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, l'exploitant d'une installation de traitement de fret délimite et sépare physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement du côté piste ;
238. 3° Réalise un sas de transfert de fret entre la zone côté ville et la zone côté piste ou met en place tout autre moyen atteignant le même objectif.
239. Article 1-1-3
240. Secteurs
241. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté "Avion", "Bagages", "Fret" et "Passagers", dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
242. Le secteur "Avion", désigné par la lettre A, inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
243. Le secteur "Bagages", désigné par la lettre B, inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
244. Le secteur "Fret", désigné par la lettre F, inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
245. Le secteur "Passagers", désigné par la lettre P, inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
246. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
247. Les limites des secteurs "manœuvre", désigné par l'acronyme "MAN", et "trafic", désigné par l'acronyme "TRA", sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
248. Le secteur "navigation", désigné par l'acronyme "NAV", comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
249. Le secteur "énergie", désigné par l'acronyme "ENE", comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
250. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
251. Article 1-1-4I-T
252. Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
253. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
254. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe au règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
255. Section 2 : Contrôle des accès
256. Sous-section 1 : Accès au côté piste
257. Article 1-2-1-1I-T
258. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
259. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
260. 1° D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
261. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
262. 3° De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
263. 4° De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
264. 5° De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
265. 6° De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
266. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
267. Article 1-2-1-2
268. Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
269. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 6342-14 du code des transports sont les suivantes :
270. 1° Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
271. 2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
272. 3° Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 de la présente annexe valable pour l'aérodrome ;
273. 4° Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
274. 5° Les titulaires d'une licence de navigant ;
275. 6° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
276. Article 1-2-1-3
277. Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
278. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, ainsi que les véhicules disposant d'un laissez-passer valide pour l'aérodrome prévu par le point 1.2.2.3 de la même annexe sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de cette même annexe.
279. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
280. Article 1-2-2-1I-T
281. Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
282. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
283. 1° Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
284. 2° S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
285. 3° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
286. Article 1-2-2-2I-T
287. Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
288. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
289. Article 1-2-2-3I-T
290. Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
291. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
292. 1° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 de la présente annexe, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 de la présente annexe ;
293. 2° Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1° présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;
294. 3° Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 de la présente annexe.
295. Article 1-2-2-4I-T
296. Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
297. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux c à e du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
298. 1° Présentent un document attestant leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte professionnelle des personnels des services compétents de l'Etat ; ou
299. 2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
300. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au b du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
301. 1° Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, la carte d'identité numérique de l'application France Identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
302. 2° Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
303. 3° Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
304. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
305. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
306. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
307. 1° N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
308. 2° Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
309. 3° Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
310. Article 1-2-2-5I-T
311. Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
312. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4 de la présente annexe, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
313. Article 1-2-2-6I-T
314. Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
315. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
316. 1° Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
317. 2° Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 précité.
318. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
319. Article 1-2-3-1
320. Article laissé intentionnellement vide.
321. Article 1-2-3-2I-T
322. Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
323. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
324. 1° Est responsable de la mise en œuvre des a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, conformément à l'article R. 6342-33 du code des transports ;
325. 2° S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 précité ;
326. 3° Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
327. a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
328. b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
329. Article 1-2-3-3I-T
330. Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien
331. Les entités mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
332. 1° Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
333. 2° S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
334. 3° Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
335. Article 1-2-3-4I-T
336. Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire
337. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
338. 1° Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
339. 2° Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de cette même annexe.
340. Article 1-2-3-5I-T
341. Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
342. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité que pour les besoins d'un vol.
343. Article 1-2-3-6I-T
344. Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
345. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 de la présente annexe, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité pour les besoins de leurs activités professionnelles.
346. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
347. Article 1-2-4-1T
348. Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage
349. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
350. 1° Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
351. 2° Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
352. 3° Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
353. Article 1-2-4-2I-T
354. Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage
355. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
356. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
357. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
358. 1° A l'expiration de la carte ;
359. 2° A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
360. 3° En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
361. 4° En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2° du présent article.
362. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
363. Article 1-2-4-3T
364. Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
365. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
366. Article 1-2-4-4T
367. Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien
368. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 "Facilitation" à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
369. 1° Au recto :
370. a) Le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
371. b) La mention "certificat de membre d'équipage" et le terme anglais "crew" ;
372. c) Le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
373. d) Le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
374. e) La fonction occupée ;
375. f) Les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
376. g) Le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
377. h) La date d'expiration du certificat ;
378. i) La signature du titulaire ;
379. 2° Au verso :
380. a) La mention : "Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité." ;
381. b) Le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
382. c) Une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
383. Article 1-2-4-5T
384. Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 de la présente annexe
385. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 de la présente annexe est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
386. 1° Au recto :
387. a) Le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
388. b) La mention "carte d'identification de membre d'équipage" ;
389. c) Le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
390. d) Le nom de l'entité délivrant la carte ;
391. e) Le cas échéant, la fonction occupée ;
392. f) Les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
393. g) Le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
394. h) La date d'expiration de la carte ;
395. i) La signature du titulaire ;
396. 2° Au verso :
397. a) La mention : "Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa" ;
398. b) Le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
399. Article 1-2-4-6I-T
400. Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
401. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
402. 1° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
403. 2° Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
404. Article 1-2-4-7T
405. Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
406. I. - Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
407. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 de la présente annexe.
408. II. - L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
409. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
410. Article 1-2-5-1
411. Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
412. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
413. 1° Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 6342-23 à R. 6342-28 du code des transports. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
414. 2° Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation mentionnés à l'alinéa précédent valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation mentionné à l'alinéa précédent. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné à l'alinéa précédent, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
415. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1° du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
416. II. - Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1° du I du présent article sont les suivantes :
417. 1° Ils sont de couleur :
418. a) Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
419. b) Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
420. c) Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
421. 2° Leur recto comporte :
422. a) La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
423. b) Le cas échéant :
424. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
425. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
426. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
427. c) L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
428. d) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
429. e) Une photographie récente du titulaire ;
430. f) La date de fin de validité ;
431. g) Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
432. h) Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
433. i) Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
434. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
435. III. - Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2° du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
436. Leur recto comporte :
437. 1° La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
438. 2° La lettre "T" en majuscule d'imprimerie ;
439. 3° Les mentions "titre de circulation temporaire" et "à porter obligatoirement avec le badge personnel" ;
440. 4° Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
441. 5° Un numéro d'identification.
442. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
443. Article 1-2-5-2
444. Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
445. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est :
446. 1° Soit l'exploitant d'aérodrome ;
447. 2° Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste ;
448. 3° Soit un service de l'Etat.
449. Article 1-2-5-3I-T
450. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe
451. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
452. 1° D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
453. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
454. 3° De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
455. 4° De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
456. 5° De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
457. 6° Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 de la présente annexe ;
458. 7° De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
459. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
460. Article 1-2-5-4
461. Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
462. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
463. 1° Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
464. 2° Déclare immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
465. 3° Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
466. 4° Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et les restitue immédiatement au service gestionnaire ayant instruit sa demande.
467. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
468. Article 1-2-5-5
469. Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
470. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire
471. 1° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
472. 2° N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
473. 3° Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
474. Article 1-2-5-6
475. Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
476. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
477. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
478. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
479. Article 1-2-6-1I-T
480. Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
481. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est :
482. 1° Soit l'exploitant d'aérodrome ;
483. 2° Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
484. Article 1-2-6-2I-T
485. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
486. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
487. 1° D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
488. 2° De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
489. 3° De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
490. 4° De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
491. 5° De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
492. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
493. Article 1-2-6-3I-T
494. Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
495. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
496. 1° Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
497. 2° Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
498. 3° Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
499. Article 1-2-6-4I-T
500. Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
501. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
502. 1° S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
503. 2° Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
504. Article 1-2-6-5I-T
505. Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
506. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
507. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
508. Article 1-2-6-6I-T
509. Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
510. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
511. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
512. Sous-section 7 : Accès accompagné
513. Article 1-2-7-1I-T
514. Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
515. Lorsqu'il accompagne un passager mentionné au point 1.2.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3 de la même annexe.
516. Article 1-2-7-2I-T
517. Accès accompagné au côté piste
518. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
519. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
520. Article 1-2-7-3I-T
521. Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
522. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue à l'article R. 6342-15 du code des transports. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
523. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
524. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
525. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
526. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
527. 1° Ils sont de couleur :
528. a) Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
529. b) Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
530. 2° Leur recto comporte :
531. a) La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
532. b) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
533. c) La lettre "A" en majuscule d'imprimerie ;
534. d) L'année civile de validité ;
535. e) La mention "accompagnant obligatoire" ;
536. f) Un numéro d'identification.
537. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
538. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
539. Article 1-2-7-4I-T
540. Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
541. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
542. 1° Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
543. 2° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
544. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementé. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
545. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
546. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
547. Article 1-2-7-5I-T
548. Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
549. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
550. 1° Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
551. 2° Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
552. Article 1-2-7-6I-T
553. Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
554. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
555. 1° Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
556. 2° Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
557. 3° Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
558. Article 1-2-7-7I-T
559. Obligations de l'accompagnant
560. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
561. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de cette même annexe.
562. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
563. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
564. Article 1-3-1I-T
565. Mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
566. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 de Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
567. Article 1-3-2I-T
568. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
569. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 de la présente annexe :
570. 1° Assure l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection-filtrage et des objets qu'elles transportent ;
571. 2° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection-filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection-filtrage ;
572. 3° Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection-filtrage en fonction des flux traités.
573. Article 1-3-3I-T
574. Comptes-rendus d'exploitation
575. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 de la présente annexe établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
576. 1° Les résultats des tests de performance ;
577. 2° Le nombre de personnes traitées ;
578. 3° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
579. Article 1-3-4I-T
580. Exemptions d'inspection-filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
581. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptées d'inspection-filtrage.
582. Article 1-3-5I-T
583. Obligations des personnes autres que les passagers
584. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection-filtrage.
585. Article 1-3-6I-T
586. Dispositions spécifiques à l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
587. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
588. 1° Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
589. 2° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ;
590. 3° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
591. Toutefois, lorsque l'inspection-filtrage des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
592. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
593. 1° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
594. 2° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 précité, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
595. Article 1-3-7I-T
596. Conditions de mise en place de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
597. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
598. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
599. Article 1-3-8I-T
600. Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
601. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
602. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
603. Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules
604. Article 1-4-1I-T
605. Mise en place de l'inspection-filtrage des véhicules
606. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection-filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
607. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
608. Article 1-5-1
609. Surveillance et rondes
610. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
611. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
612. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
613. Section 6 : Articles prohibés
614. Section laissée intentionnellement vide.
615. Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
616. Article 1-7-1T
617. Exigences en matière de cybersécurité
618. En application de l'article R. 6342-57 du code des transports, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont :
619. 1° A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection-filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
620. 2° A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
621. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
622. Chapitre laissé intentionnellement vide.
623. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
624. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
625. Section laissée intentionnellement vide.
626. Section 2 : Protection des aéronefs
627. Article 3-2-1I-T
628. Information des services compétents de l'Etat
629. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
630. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
631. Section 0 : Dispositions générales
632. Article 4-0-1I-T
633. Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
634. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité.
635. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
636. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
637. Article 4-1-1I-T
638. Mise en place de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
639. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
640. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection-filtrage de ceux-ci.
641. Article 4-1-2I-T
642. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
643. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine :
644. 1° Assure l'inspection-filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection-filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
645. 2° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection-filtrage ;
646. 3° Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection-filtrage en fonction des flux traités.
647. II. - L'entreprise de transport aérien :
648. 1° Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ;
649. 2° N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ;
650. 3° S'assure que les passagers en transit respectent les conditions mentionnées au point 4.1.3 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
651. Article 4-1-3I-T
652. Comptes rendus d'exploitation
653. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine. Elle les communique au directeur général de l'aviation civile à sa demande. Ces comptes rendus précisent :
654. 1° Les résultats des tests de performance ;
655. 2° Le nombre de passagers traités ;
656. 3° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
657. Article 4-1-4I-T
658. Obligations des passagers
659. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection-filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
660. Article 4-1-5I-T
661. Procédures spéciales d'inspection-filtrage des passagers
662. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
663. Article 4-1-6I-T
664. Exemptions d'inspection-filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
665. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection-filtrage à condition :
666. 1° Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection-filtrage sur une escale précédente ; et
667. 2° Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
668. 3° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
669. 4° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
670. 5° Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
671. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
672. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
673. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé sont exemptés d'inspection-filtrage.
674. Article 4-1-7
675. Article laissé intentionnellement vide.
676. Article 4-1-8
677. Article laissé intentionnellement vide.
678. Article 4-1-9I-T
679. Information des passagers
680. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
681. II. - Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers, l'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail et de l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
682. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection-filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
683. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
684. 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
685. 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
686. 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
687. 4° Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
688. Article 4-1-10I-T
689. Exemption d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
690. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptés d'inspection-filtrage au moyen d'un équipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels.
691. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
692. Article 4-2-1I-T
693. Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
694. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
695. II. - L'entreprise de transport aérien :
696. 1° Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
697. 2° Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
698. 3° Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
699. Chapitre 5 : Bagages de soute
700. Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute
701. Article 5-1-1I-T
702. Mise en place d'un service d'inspection-filtrage des bagages de soute
703. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection-filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
704. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection-filtrage de ceux-ci.
705. Article 5-1-2I-T
706. Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection-filtrage des bagages de soute et à leur protection
707. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des bagages de soute :
708. 1° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont présentés ;
709. 2° Dans le cas où l'inspection-filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
710. 3° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
711. 4° Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
712. II. - L'entreprise de transport aérien :
713. 1° Présente à l'inspection-filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers dès lors que ces bagages lui sont confiés ;
714. 2° Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef.
715. Article 5-1-3I-T
716. Comptes rendus d'exploitation
717. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection-filtrage des bagages de soute. Il les communique au directeur général de l'aviation civile à sa demande. Ces comptes rendus précisent :
718. 1° Le taux de disponibilité du service d'inspection-filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
719. 2° Les résultats des tests de performance ;
720. 3° Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection-filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
721. 4° Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection-filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
722. 5° Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
723. Article 5-1-4I-T
724. Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
725. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
726. 1° Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
727. 2° Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
728. a) Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
729. b) Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
730. c) Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
731. Section 2 : Protection des bagages de soute
732. Section laissée intentionnellement vide.
733. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
734. Article 5-3-1I-T
735. Vérification de concordance
736. I. - L'entreprise de transport aérien :
737. 1° Vérifie la concordance, pour le vol sur lequel le passager est enregistré, entre les trois éléments suivants :
738. a) Un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité ;
739. b) Le titre de transport ;
740. c) La carte d'embarquement valable ;
741. 2° S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
742. II. - Dans le cas où le passager présente lui-même son bagage à l'inspection-filtrage, sans surveillance de l'entreprise de transport aérien, l'entité responsable de l'inspection-filtrage procède à une vérification de concordance entre l'étiquette du bagage enregistré et la carte d'embarquement valable pour le vol considéré.
743. Article 5-3-2I-T
744. Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
745. L'entreprise de transport aérien s'assure :
746. 1° Que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier leur propriétaire ;
747. 2° Qu'en cas de débarquement du passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
748. Section 4 : Articles prohibés
749. Article 5-4-1I-T
750. Information des passagers relative aux bagages de soute
751. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage.
752. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
753. 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
754. 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
755. 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
756. 4° Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
757. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
758. Article 5-4-2I-T
759. Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
760. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
761. 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
762. 2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
763. 3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.
764. Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
765. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
766. Article 5-4-3I-T
767. Autorisation de transport de munitions en bagages de soute
768. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
769. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
770. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
771. Article 5-4-4I-T
772. Limite d'emport de munitions en bagages de soute
773. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.
774. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
775. Article 5-5-1I-T
776. Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute
777. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
778. Cette procédure comprend :
779. 1° Les lieux envisagés d'enregistrement ;
780. 2° Les conditions de protection des bagages ;
781. 3° Les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
782. 4° Les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
783. 5° Les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
784. Article 5-5-2I-T
785. Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté
786. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1 de la présente annexe, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
787. 1° Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;
788. 2° La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
789. 3° La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.
790. Article 5-5-3I-T
791. Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté
792. I. - Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
793. 1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;
794. 2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
795. 3° Que les bagages de soute sont scellés ;
796. 4° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
797. II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
798. 1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
799. 2° L'immatriculation du véhicule ;
800. 3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
801. 4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° et 4° du I du présent article ;
802. 5° Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
803. Article 5-5-4I-T
804. Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome
805. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :
806. 1° Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 de la présente annexe ;
807. 2° Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe après vérification de leur intégrité ;
808. 3° Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
809. Article 5-5-5I-T
810. Altération des scellés
811. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
812. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
813. 1° Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
814. 2° Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
815. 3° Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
816. Article 5-5-6I-T
817. Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute
818. L'entreprise de transport aérien s'assure que :
819. 1° Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 de la Commission précité ;
820. 2° Le personnel chargé de :
821. a) La manutention des bagages de soute ; ou
822. b) De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou
823. c) De l'apposition des scellés,
824. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
825. 2° Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.
826. Chapitre 6 : Fret et courrier
827. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
828. Section laissée intentionnellement vide.
829. Section 2 : Inspection-filtrage
830. Section laissée intentionnellement vide.
831. Section 3 : Agents habilités
832. Article 6-3-1
833. Archivage des données
834. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
835. Article 6-3-2
836. Demande de renouvellement d'agrément des agents habilités
837. La demande de renouvellement d'agrément en qualité d'agent habilité est déposée au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
838. Section 4 : Chargeurs connus
839. Article 6-4-1
840. Obligation de visite pour les chargeurs connus
841. Le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.
842. Article 6-4-2
843. Demande de renouvellement d'agrément des chargeurs connus
844. La demande de renouvellement d'agrément en qualité de chargeur connu est déposée au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
845. Section 5 : Transporteurs agréés
846. Article 6-5-1
847. Obligation de visite pour les transporteurs agréés
848. Le maintien de l'agrément d'un transporteur agréé est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place de sites spécifiés dans l'agrément.
849. Article 6-5-2
850. Demande de renouvellement d'agrément pour les transporteurs agréés
851. La demande de renouvellement d'agrément en qualité de transporteur agréé est déposée au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
852. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.
853. Article 7-1
854. Protection des étiquettes bagages et contre la dépose de bagages non enregistrés
855. I. - L'exploitant d'aérodrome équipe les comptoirs d'enregistrement de dispositifs permettant de protéger les étiquettes bagages et les cartes d'embarquement.
856. II. - L'exploitant met en place un dispositif empêchant la dépose de bagages non enregistrés.
857. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
858. Article 8-1T
859. Modalité de validation des fournisseurs connus
860. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
861. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
862. Article 8-2T
863. Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
864. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
865. Article 8-3T
866. Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
867. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
868. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
869. Article 9-1I-T
870. Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
871. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
872. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
873. Article 9-2T
874. Modalité de validation des fournisseurs connus
875. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
876. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
877. Article 9-3T
878. Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
879. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
880. Article 9-4T
881. Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
882. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
883. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
884. Chapitre laissé intentionnellement vide.
885. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
886. Section 0 : Dispositions générales
887. Section laissée intentionnellement vide.
888. Section 1 : Recrutement
889. Article 11-1-1I-T
890. Durée de validité de l'habilitation
891. L'habilitation mentionnée aux articles R. 6342-15 et R. 6342-17 à R. 6342-20 du code des transports est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
892. Article 11-1-2I-T
893. Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents
894. Conformément à l'article R. 6342-34 du code des transports et aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports, la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 de la présente annexe.
895. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
896. Article 11-1-3I-T
897. Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France
898. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
899. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite aux articles R. 6342-18 à R. 6342-20 du code des transports ;
900. 2° Pour satisfaire à l'article R. 6342-34 du code des transports ;
901. 3° Pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports.
902. Article 11-1-4
903. Accès aux informations non publiquement accessibles
904. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées aux articles R. 6342-34 et R. 6342-39 du code des transports sont celles prévues :
905. 1° Aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
906. 2° Aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
907. Article 11-1-5I-T
908. Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
909. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
910. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivants :
911. 1° Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
912. a) Carte nationale d'identité ;
913. b) Passeport ;
914. 2° Pour les autres ressortissants :
915. a) Passeport et titre de séjour ;
916. b) Passeport et autorisation provisoire de travail ;
917. c) Carte de résident ;
918. d) Carte de séjour.
919. Section 2 : Formation
920. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
921. Article 11-2-1-1
922. Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
923. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
924. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
925. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de la même annexe inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
926. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de cette même annexe inclut notamment et en tant que de besoin :
927. 1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
928. 2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
929. 3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
930. 4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
931. Article 11-2-1-2
932. Formation sur le tas
933. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
934. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que l'agent a montré sa compréhension des éléments ci-dessous :
935. 1° Les consignes et procédures locales ; et
936. 2° Les protocoles d'exploitation des équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
937. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
938. 1° Le tuteur est :
939. a) Soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté et faisant l'objet de la formation sur le tas ;
940. b) Soit un instructeur titulaire de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, et ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et disposant d'une expérience d'un an ;
941. c) Soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
942. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;
943. 2° En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis au 1°, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
944. 3° Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C de la présente annexe et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation ;
945. 4° Dans le cas où l'agent ne réalise pas la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci doit en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
946. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
947. Article 11-2-1-3T
948. Contenu et conception des formations
949. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
950. 1° Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
951. 2° Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
952. 3° Par dérogation au 1°, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au 2° ;
953. 4° Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
954. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
955. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
956. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
957. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
958. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
959. Article 11-2-1-4
960. Dossier de formation
961. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
962. 1° Les attestations de formation initiale théorique et, le cas échéant, pratique ;
963. 2° Les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
964. 3° Le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
965. 4° Pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
966. 5° Les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
967. 6° Le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
968. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
969. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
970. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
971. Article 11-2-1-5T
972. Contenu des attestations de formation
973. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
974. 1° La mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
975. 2° L'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
976. 3° Les nom et prénoms de la personne formée ;
977. 4° La liste, les numéros de validation et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
978. 5° La mention "formation initiale" ou "formation périodique" ;
979. 6° La durée des formations initiales et périodiques ;
980. 7° La date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
981. 8° Le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
982. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
983. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité peuvent ne contenir que les informations suivantes :
984. 1° Les nom et prénoms de la personne formée ;
985. 2° Le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
986. 3° L'intitulé de la formation ;
987. 4° La date de la formation.
988. Section 3 : Certification ou agrément
989. Article 11-3-1
990. Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
991. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
992. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par le II de l'article 4 de l'arrêté du 1 er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité "sûreté de l'aviation civile", chaque typologie, à l'exception de la typologie n° 9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
993. La typologie n° 9 ne comprend pas d'analyse d'images.
994. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
995. Article 11-3-2T
996. Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
997. I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
998. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
999. Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
1000. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
1001. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent II.
1002. III. -Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par elle :
1003. 1° La date ;
1004. 2° Le lieu ;
1005. 3° La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe assortie de la précision :
1006. a) Sans analyse d'images ; ou
1007. b) Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
1008. c) Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
1009. La formation initiale avant l'obtention d'une certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
1010. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
1011. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
1012. 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
1013. 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages de cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
1014. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E.
1015. V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
1016. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1017. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
1018. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au III.
1019. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie au même article 11-3-1.
1020. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
1021. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
1022. IX. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
1023. Article 11-3-3
1024. Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1025. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité doivent :
1026. 1° Etre titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 de la présente annexe ; et
1027. 2° Avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
1028. Article 11-3-4
1029. Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et de ceux qui les supervisent directement
1030. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
1031. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
1032. Article 11-3-5
1033. Absence de renouvellement de certification d'un agent
1034. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
1035. Section 4 : Formation périodique
1036. Article 11-4-1
1037. Dispositions générales
1038. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe. Il s'assure que cette formation périodique est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
1039. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
1040. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique relevant des points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité avant la reprise de fonctions de sûreté.
1041. Article 11-4-2
1042. Formation périodique "imagerie" mentionnée aux points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1043. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
1044. Article 11-4-3
1045. Formation périodique "hors imagerie" mentionnée au a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1046. La formation périodique relative aux tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité autre que celles mentionnées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite "formation périodique hors imagerie", s'organise en deux parties :
1047. 1° Un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
1048. 2° Un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
1049. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
1050. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
1051. Article 11-4-4
1052. Formation périodique mentionnée au b du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 2015 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1053. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du 1° du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
1054. Section 5 : Qualification des instructeurs
1055. Article 11-5-1
1056. Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2 et 11.2.6.7, ainsi que du point 11.2.4 lorsqu'elles supervisent directement les agents mentionnés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1057. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2, 11.2.7, ainsi qu'au point 11.2.4 pour la supervision directe des agents mentionnées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
1058. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :
1059. 1° Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;
1060. 2° Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1061. a) Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
1062. b) Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;
1063. c) Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;
1064. d) Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :
1065. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et
1066. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées. Cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;
1067. e) Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile. Les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur. La préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.
1068. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1069. 1°Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
1070. 2° Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de la même annexe ;
1071. 3° Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de la même annexe ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;
1072. 4° Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.
1073. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.
1074. Article 11-5-2
1075. Formation des instructeurs certifiés
1076. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de cette même annexe, suivent :
1077. 1° Pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
1078. 2° Une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
1079. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
1080. Pour être admis en formation initiale, un candidat doit réussir des tests visant à vérifier qu'il possède les compétences cognitives lui permettant, d'une part, d'assimiler et de transmettre des contenus complexes et normés et, d'autre part, d'animer des séquences pédagogiques conformes aux exigences règlementaires applicables.
1081. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
1082. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
1083. 1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
1084. 2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
1085. 3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles de bagages et de véhicules ;
1086. 4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
1087. Article 11-5-3
1088. Certification des instructeurs
1089. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est organisée selon les modules suivants :
1090. 1° Module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
1091. 2° Module de spécialisation du module général dit "imagerie et équipements", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
1092. 3° Module de spécialisation du module général dit "management", relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
1093. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
1094. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
1095. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
1096. Article 11-5-4-T
1097. Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.5, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
1098. I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
1099. II. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
1100. 1° Un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé de l'aviation civile et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
1101. 2° Un membre représentant les services compétents de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières ou de la gendarmerie des transports aériens ;
1102. 3° Un membre représentant l'école nationale de l'aviation civile.
1103. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
1104. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
1105. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
1106. Il est responsable du déroulement des épreuves.
1107. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
1108. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
1109. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
1110. 1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
1111. 2° Une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
1112. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème et une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
1113. Pour se présenter à l'épreuve orale le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
1114. Pour réussir l'épreuve orale il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
1115. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
1116. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
1117. 1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
1118. 2° Quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection-filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection-filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
1119. Pour se présenter à cet examen le candidat doit être titulaire de la certification module général.
1120. Pour réussir cet examen le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite, une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images et une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
1121. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
1122. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
1123. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
1124. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
1125. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
1126. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
1127. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
1128. 1° Si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
1129. 2° Si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
1130. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
1131. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
1132. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
1133. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
1134. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
1135. X. - Le directeur de l'école national de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
1136. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
1137. Section laissée intentionnellement vide.
1138. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
1139. Article 11-7-T
1140. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
1141. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
1142. Section 8 : Port de l'uniforme
1143. Article 11-8T
1144. Conditions du port de l'uniforme
1145. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.
1146. APPENDICE 11A
1147. DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE
1148. Appendice laissé intentionnellement vide.
1149. APPENDICE 11B
1150. DURÉES MINIMALES DE FORMATION
1151. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, n'est pas soumise à une durée minimale.
1152. PARTIE 1 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION INITIALE, THÉORIQUE ET PRATIQUE, PAR TYPOLOGIE
1153. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance théorique
des équipements | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21 heures | 12 heures | 14 heures |
Typologie 2 | 59 h 30 | 12 heures | 38 heures |
Typologie 3 | 32 h 45 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 4 | 19 h 10 | 12 heures | 24 heures |
Typologie 5 | 43 h 30 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 6 | 51 h 30 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 7 | 59 h 30 | 12 heures | 38 heures |
Typologie 8 | 14 h 45 | 12 heures | 14 heures |
Typologie 9 | 14 h 45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74 heures | 12 heures | 50 heures |
1154. PARTIE 2 : DURÉES MINIMALES DES FORMATIONS INITIALES THÉORIQUES ET PRATIQUES HORS ÉQUIPEMENT NON CERTIFIANTES PRÉVUES PAR L'ANNEXE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07 heures |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 3 h 30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 3 h 30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 3 h 30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection-filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 3 h 30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection-filtrage | 3 h 30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 3 h 30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.11. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité | 10 h 30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 3 heures |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 2 heures |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle" : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10 h 30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle" | 21 heures |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. "contrôle visuel et fouille manuelle" | 10 h 30 |
1155. PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
1156. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 de la présente annexe.
Portique de détection de métaux | 0 h 15 |
Détecteur de métaux portatif | 0 h 15 |
Equipement d'imagerie radioscopique simple vue ou multi vues | 3 h 30 |
Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine de normes C1 ou C2 | 3 h 30 plus 2 heures par équipements différents |
Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine répondant au moins à la norme C3 et équipement de détection d'explosifs dans les bagages de soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 | 7 heures plus 2 heures par équipements différents |
Equipement de détection de traces d'explosifs | 0 h 15 |
Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels | 0 h 20 |
Détecteur de métaux | 0 h 15 |
Scanner de sûreté | 0 h 15 |
Détecteur de métaux pour chaussures | 0 h 15 |
1157. Sans préjudice des dispositions concernant les équipements de détection d'explosifs, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
1158. PARTIE 4 : DURÉES ET PÉRIODICITÉ MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE MENTIONNÉES AU POINT 11.4.1 DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
Typologie pour laquelle l'agent est certifié | Durée | Périodicité |
|---|
Typologies 1 à 8 | 6 heures | Par période de 6 mois |
Typologie 10 | 9 heures | Par période de 6 mois |
1159. PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
| Durée | Périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07 heures | annuelle |
Typologie 2 | 14 heures | annuelle |
Typologie 3 | 07 heures | annuelle |
Typologie 4 | 07 heures | annuelle |
Typologie 5 | 07 heures | annuelle |
Typologie 6 | 14 heures | annuelle |
Typologie 7 | 14 heures | annuelle |
Typologie 8 | 07 heures | annuelle |
Typologie 9 | 14 heures | 5 ans |
Typologie 10 | 21 heures | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 "contrôle visuel et fouille manuelle" | 21 heures | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3 "contrôle visuel et fouille manuelle" | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.3.3 : "contrôle visuel et fouille manuelle" : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle. | 5 heures | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 02 heures | 3 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 02 heures | 3 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 02 heures | 3 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection-filtrage, ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 02 heures | 3 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection-filtrage | 02 heures | 3 ans |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 02 heures | 3 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté prévus par les points 11.2.3.6. à 11.2.3.11. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02 heures | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01 h 30 | 3 ans |
1160. APPENDICE 11C
1161. GRILLES DE SUIVI DE FORMATION SUR LE TAS ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
1162. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 de la présente annexe comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
1163. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Nom et prénom de l'agent : |
Date | Heure
de
début | Heure
de fin | Thème | Descriptif | Poste | Compréhension
(vu et compris) | Nom
des tuteurs/
assistants | Visa
des tuteurs/
assistants | Visa
de l'agent |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1164. Signature de l'employeur de l'agent :
1165. APPENDICE 11D
1166. MODÈLE D'ATTESTATION DE RÉUSSITE OU D'ÉCHEC À L'ÉPREUVE NORMALISÉE D'INTERPRÉTATION D'IMAGES
1167. Attestation individuelle
1168. NOM :
1169. PRENOM :
1170. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le // ;
1171. □ a suivi le // une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
1172. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
1173. le // sur le système avec pour résultat (**) :
1174. RÉUSSITE ÉCHEC
Fait à , le //
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
1175. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
1176. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
1177. APPENDICE 11E
1178. NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE
1179. Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
Note minimale pour l'évaluation
des connaissances théoriques | Note minimale pour l'évaluation des compétences | Note minimale à chaque épreuve
d'analyse d'images, le cas échéant | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
10/20 | 12/20 | 12/20 | 14/20 |
1180. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
1181. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
1182. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
1183. Article 12-0-1-1T
1184. Entités concernées
1185. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté désignent les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté mentionnés à l'article 12-0-1-2.
1186. Article 12-0-1-2T
1187. Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique | OUI | OUI |
Equipement de détection d'explosifs | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs | OUI | OUI |
Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels | OUI | OUI |
Détecteur de métaux | OUI | OUI |
Scanner de sûreté | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures | OUI | OUI |
Scanner de chaussures | OUI | OUI |
Logiciel de détection automatique d'articles prohibés | OUI | NON |
Equipement de détection de vapeurs d'explosifs | OUI | OUI |
1188. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
1189. Article 12-0-1-3T
1190. Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
1191. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1192. 1° Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
1193. 2° Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
1194. Article 12-0-1-4
1195. Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
1196. Des entités utilisant les équipements de sûreté :
1197. 1° Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
1198. 2° Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
1199. 3° Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
1200. 4° Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
1201. Les exploitants d'aérodrome utilisant des équipements intégrant un système d'inspection-filtrage des bagages de soute procèdent à leur mise en place après avis du directeur général de l'aviation civile. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.
1202. Article 12-0-1-5T
1203. Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
1204. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
1205. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1206. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
1207. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
1208. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
1209. Article 12-0-2-1T
1210. Certification de type
1211. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1212. Article 12-0-2-2T
1213. Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1214. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
1215. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1216. Article 12-0-2-3T
1217. Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
1218. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1219. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1220. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1221. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1222. Article 12-0-2-4T
1223. Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1224. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1225. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1226. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1227. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1228. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1229. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1230. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1231. Article 12-0-3-1T
1232. Certification individuelle
1233. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1234. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1235. Article 12-0-3-2T
1236. Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1237. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1238. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1239. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.
1240. Article 12-0-3-3T
1241. Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1242. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1243. Article 12-0-3-4T
1244. Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1245. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1246. 1° Suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1247. 2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1248. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1249. Sous-section 4 : Justification de performance
1250. Article 12-0-4-1T
1251. Systèmes de sûreté
1252. Sont considérés comme système de sûreté au sens de la présente annexe les systèmes suivants :
1253. 1° Les systèmes d'inspection-filtrage de bagages de soute avec suivi automatique ;
1254. 2° Les systèmes d'inspection-filtrage de colis avec suivi automatique ;
1255. 3° Les systèmes d'inspection-filtrage des bagages de cabine avec suivi automatique ;
1256. 4° Les systèmes de contrôle d'accès biométrique aux zones de sûreté à accès réglementé des personnes autres que les passagers, à l'exclusion des systèmes de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes mis en œuvre par des occupants de lieux à usage exclusif.
1257. Article 12-0-4-2T
1258. Justification de performance
1259. I. - Les systèmes de sûreté cités à l'article 12-0-4-1 de la présente annexe sont soumis à une justification de performance.
1260. II. - L'attestation de justification de performance est délivrée, après vérification sur site, dès lors que les caractéristiques du système, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1261. III. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité du système sont celles en vigueur à la date de la demande de l'attestation de justification de performance.
1262. IV. - La demande de justification de performance est effectuée au plus tard quatre mois avant la mise en service du système concerné.
1263. V. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au demandeur les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives à mettre en œuvre.
1264. VI. - Lorsque les conditions techniques mentionnées au III du présent article sont satisfaites, le directeur général de l'aviation civile délivre au postulant l'attestation de justification de performance du système considéré.
1265. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1266. Article 12-1-1T
1267. Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1268. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1269. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1270. Section laissée intentionnellement vide.
1271. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1272. Article 12-3-1T
1273. Enregistrement des données des bagages inspectés-filtrés
1274. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1 er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés-filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1275. Article 12-3-2T
1276. Enregistrement des données des bagages inspectés-filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1277. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1 er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1278. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1279. Article 12-4-1T
1280. Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1281. Tout équipement de détection d'explosifs des bagages de soute installé à compter du 1 er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1282. Article 12-4-2T
1283. Enregistrement des images complètes des bagages
1284. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1 er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement. L'information relative à la destination du bagage est ajoutée uniquement pour les bagages de soute. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1285. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1286. Article 12-5-1T
1287. Administrateur des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1288. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
1289. Article 12-5-2T
1290. Bibliothèque d'images
1291. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel correspondant comme activé.
1292. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1293. Article 12-5-3T
1294. Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection-filtrage mixte des bagages
1295. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage des bagages de cabine.
1296. Article 12-5-4T
1297. Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection-filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1298. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces, pour l'inspection-filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection-filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection-filtrage des bagages de cabine.
1299. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1300. Article 12-6-1T
1301. Enregistrement des données brutes
1302. A compter du 1 er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1303. Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels
1304. Article 12-7-1T
1305. Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1306. Lorsque les équipements d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés-filtrés.
1307. Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1308. Section laissée intentionnellement vide.
1309. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1310. Sous-section 1 : Dispositions générales
1311. Article 12-9-1-1
1312. Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1313. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1314. 1° Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe ;
1315. 2° Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1316. Article 12-9-1-2T
1317. Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1318. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences mentionnées aux points de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015 : 1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité associés :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection-filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2 |
2. Inspection-filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1 |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1 |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4 |
5. Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2 |
6. Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3 |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1
11.2.3.6 |
8. Inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1 |
1319. II. - L'acquisition des compétences mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1320. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences mentionnées au point 11.2.3.6 de la même annexe, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie à ce même point.
1321. Article 12-9-1-3T
1322. Certification individuelle des équipes cynotechniques
1323. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1324. Article 12-9-1-4T
1325. Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1326. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1327. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
1328. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1329. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.
1330. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1331. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1332. Article 12-9-1-5T
1333. Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1334. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1335. Article 12-9-1-6T
1336. Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1337. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1338. 1° Suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1339. 2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1340. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1341. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1342. Article 12-9-1-7T
1343. Posture de travail du chien
1344. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection-filtrage.
1345. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1346. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1347. Sous-section 3 : Exigences de formation
1348. Article 12-9-3-1T
1349. Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1350. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La procédure d'approbation d'un cours comprend l'étude d'un dossier et une visite du site où les cours sont dispensés.
1351. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1352. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1353. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1354. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1355. 1° Le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1356. 2° La durée de la formation par objectif pédagogique ;
1357. 3° Les méthodes pédagogiques retenues ;
1358. 4° Les outils pédagogiques utilisés ;
1359. 5° Un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1360. 6° Les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1361. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1362. V. - La visite du site comporte notamment la vérification des locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, du matériel mis à disposition des instructeurs, de la gestion et du stockage des explosifs et du lieu de vie des chiens tel que le chenil et l'infirmerie.
1363. Article 12-9-3-2T
1364. Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1365. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 heures |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre : en liberté, en semi-dirigée et en systématique.
Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les chiens de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 heures |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 heures |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 heures |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 heures |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 heures |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 heures |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 heures |
1366. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1367. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1368. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1369. 1° Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum ;
1370. 2° Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés ;
1371. 3° Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif ;
1372. 4° Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. Cet objectif doit faire l'objet de 10 heures minimum de formation.
1373. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1374. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique "Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse" peuvent ne pas être suivies.
1375. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1376. Article 12-9-3-3
1377. Article laissé intentionnellement vide.
1378. Article 12-9-3-4T
1379. Qualification des instructeurs
1380. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations mentionnées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de les dispenser est qualifié, selon les modalités suivantes :
1381. 1° L'instructeur premier degré est chargé des formations périodiques des équipes cynotechniques et du contrôle qualité interne ;
1382. 2° L'instructeur second degré est chargé de la formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques. Il peut assurer les tâches d'un instructeur premier degré.
1383. II. - Pour être qualifié, un instructeur premier degré doit :
1384. 1° Attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
1385. 2° Justifier d'une pratique de l'enseignement sous supervision dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de trois ans ; ou satisfaire à un des deux critères suivants :
1386. a) Avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens du point 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;
1387. b) Posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens en détection ;
1388. 3° attester avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
1389. 4° justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
1390. 5° passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux mentionnés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1391. III. - Pour être qualifié, un instructeur second degré dispose de deux méthodes alternatives :
1392. 1° La première méthode implique, pour le candidat, de :
1393. a) Justifier d'une expérience en tant qu'instructeur premier degré d'une durée d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;
1394. b) Justifier d'une expérience de formation initiale des chiens et de la formation initiale des équipes cynotechniques, toutes deux sous supervision pendant au moins un an, et au cours des trois dernières années, d'un instructeur second degré ;
1395. c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
1396. 2° La seconde méthode implique, pour le candidat, de :
1397. a) Posséder en qualité d'instructeur et dans le domaine de la cynotechnie, une qualification au sein soit d'une entreprise exerçant des missions de détection non liées à la sûreté de l'aviation civile, soit d'une administration civile ou militaire de l'Etat. L'instructeur doit, dans ce cas, également justifier d'une expérience de cette pratique d'au moins un an et datant de moins de trois ans ;
1398. b) Avoir suivi les formations mentionnées aux points 11.2.3.6 et 11.2.3.8 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
1399. c) Justifier de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2352-87 du code de la défense ;
1400. d) Passer avec succès un test écrit de vérification des connaissances portant sur les objectifs pédagogiques généraux précisées à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1401. IV. - Avant de dispenser un module de formation mentionné à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
1402. V. - L'employeur des agents qui suivent la formation mentionnée à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de la dispenser est qualifié instructeur premier ou second degré, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1403. VI. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés premier et second degré auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1404. VII. - A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, les instructeurs qualifiés sont reclassés dans la catégorie des instructeurs de premier degré.
1405. A titre transitoire, ceux qui effectuent des missions d'instructeurs de second degré disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date afin d'obtenir la qualification d'instructeur de second degré.
1406. Article 12-9-3-5T
1407. Manipulation de matières explosives
1408. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les compétences liées à l'objectif pédagogique général "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie" au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1409. Article 12-9-3-6
1410. Validité des cours et visite sur site
1411. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
1412. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.
1413. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
1414. Article 12-9-4-1T
1415. Conditions d'inspection-filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1416. L'inspection-filtrage des fûts scellés non soudés de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret et courrier".
1417. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1418. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection-filtrage des fûts scellés.
1419. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1420. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de soute"
1421. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1422. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
1423. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1424. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
1425. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1426. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
1427. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1428. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
1429. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1430. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".
1431. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1432. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des personnes".
1433. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1434. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés".
1435. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1436. Section 10 : Détecteurs de métaux
1437. Section laissée intentionnellement vide.
1438. Section 11 : Scanners de sûreté
1439. Article 12-11-1
1440. Article laissé intentionnellement vide.
1441. Article 12-11-2I-T
1442. Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé
1443. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de bases communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au point 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
1444. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1445. Section laissée intentionnellement vide.
1446. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1447. Section laissée intentionnellement vide.
1448. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1449. Section laissée intentionnellement vide.
en vigueur le 12 février 2026, jusqu'au 24 juin 2026
1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
5. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
6. Par exemple :
7. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
8. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
9. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
13. (*) Le cas échéant.
14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
16. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
20. Sommaire
21. ANNEXE
22. Sommaire
23. Titre 1er : Dispositions générales
24. Chapitre A : Règles générales
25. Chapitre B : Programmes de sûreté
26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
27. Chapitre D : Habilitation
28. Titre 2 : Mesures de sûreté
29. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
31. Section 2 : Contrôle des accès
32. Sous-section 1 : Accès au côté piste
33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
38. Sous-section 7 : Accès accompagné
39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
45. Section 2 : Protection des aéronefs
46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
47. Section 0 : Dispositions générales
48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
50. Chapitre 5 : Bagages de soute
51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
52. Section 2 : Protection des bagages de soute
53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
54. Section 4 : Articles prohibés
55. Chapitre 6 : Fret et courrier
56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
57. Section 2 : Inspection/filtrage
58. Section 3 : Agents habilités
59. Section 4 : Chargeurs connus
60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
65. Section 0 : Dispositions générales
66. Section 1 : Recrutement
67. Section 2 : Formation
68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
69. Section 3 : Certification ou agrément
70. Section 4 : Formation périodique
71. Section 5 : Qualification des instructeurs
72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
75. Appendice 11B : Durées minimale de formation
76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
77. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
78. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
79. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
80. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
81. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
82. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
83. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
84. Section 1 : Portiques de détection de métaux
85. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
86. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
87. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
88. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
89. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
90. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
91. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
92. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
93. Sous-section 1 : Dispositions générales
94. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
95. Sous-section 3 : Exigences de formation
96. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
99. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
100. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
101. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
102. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
103. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
104. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
105. Section 10 : Détecteurs de métaux
106. Section 11 : Scanners de sûreté
107. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
108. Section 13 : Logiciel de validation automatique
109. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
110. Suivi des modifications de l'annexe
111. Date des modifications
112. Teneur des modifications
113. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
114. Chapitre A Règles générales
115. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
116. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
117. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
118. Article A-2 I-T - Définitions
119. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
120. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
121. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
122. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
123. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
124. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
125. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
126. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
127. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
128. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
129. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
130. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
131. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
132. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
133. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
134. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
135. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.
144. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
145. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
146. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
147. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
148. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
149. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
150. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
151. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
152. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
153. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
154. Chapitre B Programmes de sûreté
155. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
156. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
157. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
158. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
159. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
160. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
161. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
162. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
163. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
164. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
165. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
166. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
167. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
168. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
169. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
170. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
171. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
172. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
173. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
174. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
175. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
176. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
177. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
178. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
179. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
180. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
181. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
182. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
183. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
184. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
185. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
186. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
187. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
188. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
189. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
190. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
191. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
192. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
193. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
194. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
195. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
196. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
197. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
198. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
199. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
200. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
201. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
202. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
204. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
206. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
207. Chapitre D (Supprimé)
208. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
209. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
210. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
211. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
212. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
213. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
214. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
215. 2. Une modification des accès à ces zones.
216. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
217. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
218. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
219. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
220. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
221. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
222. Article 1-1-3-Secteurs
223. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
224. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
225. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
226. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
227. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
228. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
229. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
230. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
231. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
232. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
233. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
234. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
235. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
236. Section 2 : Contrôle des accès
237. Sous-section 1 : Accès au côté piste
238. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
239. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
240. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
241. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
242. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
243. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
244. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
245. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
246. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
247. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
248. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
249. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
250. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
251. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
252. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
253. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
254. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
255. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
256. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
257. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
258. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
259. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
260. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
261. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
262. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
263. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
264. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
265. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
266. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
267. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
268. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
269. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
270. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
271. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
272. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
273. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
274. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
275. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
276. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
277. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
278. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
279. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
280. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
281. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
282. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
283. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
284. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
285. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
286. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
287. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
288. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
289. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
290. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
291. Article 1-2-3-1
292. Article laissé intentionnellement vide.
293. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
294. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
295. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
296. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
297. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
298. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
299. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
300. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
301. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
302. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
303. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
304. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
305. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
306. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
307. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
308. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
309. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
310. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
311. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
312. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
313. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
314. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
315. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
316. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
317. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
318. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
319. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
320. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
321. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
322. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
323. 1. A l'expiration de la carte ;
324. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
325. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
326. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
327. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
328. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
329. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
330. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
331. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
332. 1. Au recto :
333. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
334. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
335. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
336. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
337. -la fonction occupée ;
338. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
339. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
340. -la date d'expiration du certificat ;
341. -la signature du titulaire ;
342. 2. Au verso :
343. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
344. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
345. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
346. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
347. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
348. 1. Au recto :
349. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
350. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
351. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
352. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
353. -le cas échéant, la fonction occupée ;
354. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
355. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
356. -la date d'expiration de la carte ;
357. -la signature du titulaire ;
358. 2. Au verso :
359. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
360. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
361. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
362. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
363. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
364. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
365. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
366. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
367. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
368. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
369. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
370. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
371. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
372. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
373. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
374. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
375. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
376. 1. Ils sont de couleur :
377. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
378. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
379. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
380. 2. Leur recto comporte :
381. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
382. b. Le cas échéant :
383. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
384. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
385. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
386. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
387. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
388. e. Une photographie récente du titulaire ;
389. f. La date de fin de validité ;
390. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
391. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
392. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
393. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
394. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
395. Leur recto comporte :
396. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
397. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
398. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
399. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
400. 5 . Un numéro d'identification.
401. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
402. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
403. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
404. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
405. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
406. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
407. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
408. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
409. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
410. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
411. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
412. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
413. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
414. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
415. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
416. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
417. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
418. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
419. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
420. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
421. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
422. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
423. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
424. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
425. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
426. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
427. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
428. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
429. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
430. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
431. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
432. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
433. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
434. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
435. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
436. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
437. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
438. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
439. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
440. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
441. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
442. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
443. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
444. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
445. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
446. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
447. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
448. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
449. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
450. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
451. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
452. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
453. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
454. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
455. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
456. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
457. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
458. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
459. Sous-section 7 : Accès accompagné
460. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
461. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
462. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
463. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
464. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
465. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
466. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
467. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
468. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
469. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
470. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
471. 1. Ils sont de couleur :
472. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
473. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
474. 2. Leur recto comporte :
475. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
476. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
477. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
478. d. L'année civile de validité ;
479. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
480. f. Un numéro d'identification.
481. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
482. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
483. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
484. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
485. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
486. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
487. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
488. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
489. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
490. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
491. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
492. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
493. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
494. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
495. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
496. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
497. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
498. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
499. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
500. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
501. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
502. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
503. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
504. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
505. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
506. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
507. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
508. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
509. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
510. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
511. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
512. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
513. - les résultats des tests de performance ;
514. - le nombre de personnes traitées ;
515. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
516. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
517. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
518. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
519. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
520. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
521. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
522. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
523. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
524. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
525. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
526. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
527. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
528. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
529. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
530. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
531. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
532. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
533. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
534. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
535. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
536. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
537. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
538. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
539. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
540. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
541. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
542. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
543. Section 6
544. Articles prohibés
545. Section laissée intentionnellement vide.
546. Section 7
547. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
548. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
549. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
550. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
551. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
552. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
553. Chapitre laissé intentionnellement vide.
554. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
555. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
556. Section laissée intentionnellement vide.
557. Section 2 : Protection des aéronefs
558. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
559. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
560. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
561. Section 0 : Dispositions générales
562. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
563. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
564. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
565. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
566. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
567. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
568. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
569. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
570. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
571. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
572. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
573. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
574. II. - L'entreprise de transport aérien :
575. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
576. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
577. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
578. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
579. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
580. - les résultats des tests de performance ;
581. - le nombre de passagers traités ;
582. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
583. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
584. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
585. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
586. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
587. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
588. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
589. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
590. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
591. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
592. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
593. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
594. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
595. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
596. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
597. Article 4-1-7
598. Article laissé intentionnellement vide.
599. Article 4-1-8
600. Article laissé intentionnellement vide.
601. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
602. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
603. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
604. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
605. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
606. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
607. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
608. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
609. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
610. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
611. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
612. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
613. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
614. II. - L'entreprise de transport aérien :
615. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
616. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
617. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
618. Chapitre 5 : Bagages de soute
619. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
620. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
621. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
622. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
623. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
624. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
625. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
626. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
627. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
628. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
629. II. - L'entreprise de transport aérien :
630. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
631. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
632. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
633. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
634. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
635. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
636. 2. Les résultats des tests de performance ;
637. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
638. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
639. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
640. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
641. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
642. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
643. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
644. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
645. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
646. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
647. Section 2 : Protection des bagages de soute
648. Section laissée intentionnellement vide.
649. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
650. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
651. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
652. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
653. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
654. - le titre de transport ;
655. - la carte d'embarquement valable ;
656. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
657. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
658. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
659. Section 4 : Articles prohibés
660. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
661. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
662. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
663. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
664. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
665. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
666. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
667. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
668. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
669. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
670. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
671. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
672. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
673. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
674. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
675. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.
676. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
677. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
678. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
679. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.
680. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.
681. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
682. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.
683. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
684. Cette procédure comprend :
685. -les lieux envisagés d'enregistrement ;
686. -les conditions de protection des bagages ;
687. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
688. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
689. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
690. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
691. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
692. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;
693. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
694. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.
695. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
696. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
697. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;
698. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
699. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;
700. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
701. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
702. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
703. 2. L'immatriculation du véhicule ;
704. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
705. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;
706. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
707. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.
708. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :
709. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;
710. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;
711. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
712. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.
713. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
714. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
715. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
716. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
717. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
718. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.
719. L'entreprise de transport aérien s'assure que :
720. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
721. 2. Le personnel chargé de :
722. a. La manutention des bagages de soute ; ou
723. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou
724. c. De l'apposition des scellés,
725. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
726. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.
727. Chapitre 6 : Fret et courrier
728. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
729. Section laissée intentionnellement vide.
730. Section 2 : Inspection/filtrage
731. Section laissée intentionnellement vide.
732. Section 3 : Agents habilités
733. Article 6-3-1 - Archivage des données
734. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
735. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
736. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
737. Section 4 : Chargeurs connus
738. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.
739. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.
740. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
741. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
742. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
743. Chapitre laissé intentionnellement vide.
744. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
745. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
746. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
747. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
748. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
749. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
750. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
751. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
752. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
753. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
754. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
755. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
756. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
757. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
758. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
759. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
760. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
761. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
762. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
763. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
764. Chapitre laissé intentionnellement vide.
765. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
766. Section 0 : Dispositions générales
767. Section laissée intentionnellement vierge.
768. Section 1 : Recrutement
769. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
770. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
771. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
772. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
773. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
774. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
775. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
776. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
777. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
778. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
779. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
780. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
781. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
782. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
783. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
784. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
785. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
786. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
787. a. Carte nationale d'identité ;
788. b. Passeport ;
789. 2. Pour les autres ressortissants :
790. a. Passeport et titre de séjour ;
791. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
792. c. Carte de résident ;
793. d. Carte de séjour.
794. Section 2 : Formation
795. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
796. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
797. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
798. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
799. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
801. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
802. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
803. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
804. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
805. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
806. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
807. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
808. - chaque consigne et procédure locale ; et
809. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
810. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
811. a. Le tuteur est :
812. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
813. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
814. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
815. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
816. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
817. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
818. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
819. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
820. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
821. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
822. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
823. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
824. 3. Par dérogation au point I.1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I.2. ;
825. 4. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
826. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
827. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
828. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
829. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
830. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
831. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
832. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
833. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
834. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
835. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
836. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
837. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
838. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
839. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
840. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
841. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
842. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
843. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
844. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
845. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
846. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
847. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
848. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
849. - la durée des formations initiales et périodiques ;
850. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
851. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
852. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
853. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
854. - les nom et prénoms de la personne formée ;
855. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
856. - l'intitulé de la formation ;
857. - la date de la formation.
858. Section 3 : Certification ou agrément
859. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
860. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
861. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
862. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
863. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
864. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
865. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
866. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
867. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
868. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
869. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
870. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
871. 1. La date ;
872. 2. Le lieu ;
873. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
874. a. Sans analyse d'images ; ou
875. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
876. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
877. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
878. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
879. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
880. 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
881. 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
882. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E.
883. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
884. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
885. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
886. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
887. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
888. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
889. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
890. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
891. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
892. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
893. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
894. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
895. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
896. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
897. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
898. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
899. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
900. Section 4 : Formation périodique
901. Article 11-4-1 - Dispositions générales
902. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.
903. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
904. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
905. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
906. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
907. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
908. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
909. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
910. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
911. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
912. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
913. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
914. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
915. Section 5 : Qualification des instructeurs
916. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
917. I.- L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
918. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :
919. 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;
920. 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :
921. a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
922. b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;
923. c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;
924. d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :
925. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et
926. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;
927. e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.
928. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
929. 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
930. 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
931. 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;
932. 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.
933. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.
934. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
935. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
936. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
937. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
938. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
939. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
940. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
941. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
942. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
943. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
944. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
945. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
946. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
947. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
948. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
949. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
950. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
951. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
952. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
953. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
954. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
955. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
956. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
957. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
958. - un membre représentant l'ENAC.
959. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
960. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
961. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
962. Il est responsable du déroulement des épreuves.
963. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
964. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
965. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
966. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
967. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
968. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
969. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
970. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
971. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
972. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
973. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
974. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
975. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
976. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
977. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
978. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :
979. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et
980. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et
981. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
982. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
983. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
984. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
985. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
986. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
987. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
988. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
989. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
990. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
991. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
992. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
993. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
994. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
995. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
996. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
997. Article 11-5-5 - (Supprimé)
998. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
999. Section laissée intentionnellement vierge.
1000. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
1001. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
1002. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
1003. Section 8 : Port de l'uniforme
1004. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.
1005. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.
1006. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.
1007. Appendice 11A
1008. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
1009. Appendice laissé intentionnellement vierge.
1010. Appendice 11B
1011. Durées minimale de formation
1012. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
1013. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
1014. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements | Connaissance des équipements (théorie) | Analyse d'images sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
1015. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
1016. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
1017. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX simple vue/ multi vues | 3h30 |
EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
1018. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
1019. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Typologie pour laquelle l'agent est certifié | Durée | Périodicité |
|---|
Typologies 1 à 7 | 6 heures | Par période de 6 mois |
Typologie 10 | 9 heures | Par période de 6 mois |
1020. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | Périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 7 heures | annuelle |
Typologie 2 | 14 heures | annuelle |
Typologie 3 | 07 heures | annuelle |
Typologie 4 | 7 heures | annuelle |
Typologie 5 | 7 heures | annuelle |
Typologie 6 | 14 heures | annuelle |
Typologie 7 | 14 heures | annuelle |
Typologie 8 | 7 heures | annuelle |
Typologie 9 | 14 heures | 5 ans |
Typologie 10 | 21 heures | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21 heures | 5 ans |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 5 heures | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 2 heures | 3 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 2 heures | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01 h 30 | 3 ans |
1021. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
1022. Appendice 11C
1023. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
1024. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
1025. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Nom et prénom de l'agent : |
|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Thème | Descriptif | Poste | Compréhension (vu et compris) | Nom des tuteurs/ assistants | Visa des tuteurs/ assistants | Visa de l'agent |
|---|
| | | Equipement | Nouvel équipement : EDS cabine | PIF n° 2 | | | | |
| | | Procédures | Mise à jour de la procédure n° 2 | PARIF | | |
1026. Signature de l'employeur de l'agent :
1027. Appendice 11D
1028. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
1029. ATTESTATION INDIVIDUELLE
1030. NOM : PRENOM : ,
1031. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
1032. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
1033. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
1034. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
1035. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
1036. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
1037. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
1038. Appendice 11E
1039. I. - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
Note minimale pour l'évaluation
des connaissances théoriques | Note minimale pour l'évaluation des compétences | Note minimale à chaque épreuve
d'analyse d'images (le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
10/20 | 12/20 | 12/20 | 14/20 |
1040. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
1041. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
1042. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
1043. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
1044. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
1045. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
1046. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
1047. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
1048. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1049. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
1050. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
1051. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
1052. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
1053. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
1054. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
1055. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
1056. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
1057. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
1058. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
1059. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1060. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
1061. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
1062. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
1063. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
1064. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1065. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1066. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
1067. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1068. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
1069. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1070. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1071. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1072. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1073. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1074. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1075. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1076. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1077. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1078. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1079. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1080. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1081. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1082. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1083. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1084. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1085. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1086. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1087. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1088. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1089. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1090. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1091. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1092. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1093. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1094. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1095. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1096. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1097. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1098. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1099. Section laissée intentionnellement vide.
1100. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1101. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1102. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1103. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1104. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1105. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1106. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1107. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1108. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1109. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1110. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1111. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1112. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1113. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1114. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1115. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1116. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1117. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1118. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1119. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1120. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1121. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1122. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1123. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1124. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1125. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1126. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1127. Section laissée intentionnellement vide.
1128. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1129. Sous-section 1 : Dispositions générales
1130. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1131. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1132. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1133. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1134. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1135. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1136. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1137. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1138. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1139. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1140. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1141. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1142. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1143. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1144. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1145. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1146. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1147. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1148. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1149. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1150. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1151. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1152. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1153. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1154. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1155. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1156. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1157. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1158. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1159. Sous-section 3 : Exigences de formation
1160. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1161. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1162. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1163. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1164. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1165. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1166. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1167. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1168. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1169. - les outils pédagogiques utilisés ;
1170. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1171. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1172. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1173. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1174. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1175. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1176. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1177. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1178. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1179. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1180. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1181. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1182. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1183. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1184. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1185. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1186. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1187. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1188. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1189. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1190. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1191. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1192. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1193. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1194. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1195. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1196. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.
1197. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
1198. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.
1199. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1200. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1201. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1202. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1203. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1204. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1205. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1206. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1207. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1208. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1209. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1210. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1211. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1212. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1213. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1214. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1215. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1216. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1217. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1218. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1219. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1220. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1221. Section 10 : Détecteurs de métaux
1222. Section laissée intentionnellement vide.
1223. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1224. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1225. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
1226. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1227. Section laissée intentionnellement vide.
1228. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1229. Section laissée intentionnellement vide.
1230. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1231. Suivi des modifications de l'annexe
1232. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1233. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
| | | code de l'aviation civile |
| | | code de l'aviation civile |
| | | ancien article 12-11-2) |
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2025 (NOR : ATDA2502219A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 12 février 2026
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.
137. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
138. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
139. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
140. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
141. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
142. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
143. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
144. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.
145. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
147. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
148. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
149. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
150. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
151. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
152. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
153. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
154. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
155. Chapitre B Programmes de sûreté
156. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
157. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
158. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
159. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
160. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
161. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
162. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
163. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
164. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
165. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
166. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
167. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
168. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
169. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
170. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
171. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
172. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
173. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
174. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
175. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
176. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
177. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
178. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
179. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
180. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
181. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
182. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
183. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
184. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
185. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
186. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
187. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
188. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
189. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
190. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
191. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
192. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
193. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
194. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
195. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
196. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
197. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
198. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
199. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
200. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
201. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
202. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
203. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
204. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
205. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
206. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
207. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
208. Chapitre D (Supprimé)
209. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
210. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
211. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
212. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
214. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
215. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
216. 2. Une modification des accès à ces zones.
217. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
218. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
220. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
221. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
222. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
223. Article 1-1-3-Secteurs
224. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
225. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
226. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
227. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
228. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
229. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
230. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
231. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
232. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
233. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
234. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
235. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
236. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
237. Section 2 : Contrôle des accès
238. Sous-section 1 : Accès au côté piste
239. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
240. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
241. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
242. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
243. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
244. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
245. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
246. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
247. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
248. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
249. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
250. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
251. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
252. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
253. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
254. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
255. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
256. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
257. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
258. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
259. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
260. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
261. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
262. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
263. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
264. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
265. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
266. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
267. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
268. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
269. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
270. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
271. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
272. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
273. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
274. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
275. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
276. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
277. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
278. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
279. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
280. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
281. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
282. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
283. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
284. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
285. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
286. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
287. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
288. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
289. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
290. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
291. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
292. Article 1-2-3-1
293. Article laissé intentionnellement vide.
294. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
295. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
296. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
297. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
298. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
299. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
300. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
301. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
302. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
303. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
304. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
305. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
306. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
307. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
308. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
309. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
310. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
311. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
312. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
313. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
314. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
315. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
316. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
317. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
318. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
319. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
320. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
321. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
322. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
323. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
324. 1. A l'expiration de la carte ;
325. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
326. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
327. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
328. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
329. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
330. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
331. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
332. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
333. 1. Au recto :
334. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
335. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
336. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
337. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
338. -la fonction occupée ;
339. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
340. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
341. -la date d'expiration du certificat ;
342. -la signature du titulaire ;
343. 2. Au verso :
344. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
345. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
346. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
347. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
348. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
349. 1. Au recto :
350. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
351. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
352. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
353. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
354. -le cas échéant, la fonction occupée ;
355. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
356. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
357. -la date d'expiration de la carte ;
358. -la signature du titulaire ;
359. 2. Au verso :
360. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
361. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
362. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
363. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
364. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
365. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
366. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
367. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
368. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
369. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
370. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
371. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
372. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
373. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
374. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
375. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
376. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
377. 1. Ils sont de couleur :
378. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
379. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
380. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
381. 2. Leur recto comporte :
382. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
383. b. Le cas échéant :
384. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
385. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
386. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
387. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
388. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
389. e. Une photographie récente du titulaire ;
390. f. La date de fin de validité ;
391. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
392. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
393. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
394. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
395. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
396. Leur recto comporte :
397. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
398. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
399. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
400. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
401. 5 . Un numéro d'identification.
402. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
403. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
404. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
405. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
406. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
407. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
408. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
409. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
410. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
411. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
412. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
413. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
414. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
415. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
416. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
417. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
418. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
419. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
420. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
421. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
422. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
423. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
424. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
425. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
426. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
427. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
428. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
429. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
430. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
431. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
432. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
433. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
434. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
435. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
436. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
437. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
438. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
439. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
440. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
441. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
442. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
443. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
444. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
445. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
446. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
447. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
448. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
449. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
450. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
451. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
452. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
453. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
454. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
455. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
456. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
457. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
458. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
459. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
460. Sous-section 7 : Accès accompagné
461. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
462. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
463. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
464. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
465. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
466. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
467. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
468. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
469. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
470. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
471. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
472. 1. Ils sont de couleur :
473. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
474. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
475. 2. Leur recto comporte :
476. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
477. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
478. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
479. d. L'année civile de validité ;
480. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
481. f. Un numéro d'identification.
482. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
483. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
484. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
485. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
486. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
487. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
488. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
489. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
490. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
491. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
492. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
493. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
494. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
495. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
496. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
497. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
498. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
499. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
500. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
501. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
502. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
503. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
504. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
505. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
506. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
507. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
508. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
509. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
510. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
511. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
512. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
513. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
514. - les résultats des tests de performance ;
515. - le nombre de personnes traitées ;
516. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
517. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
518. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
519. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
520. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
521. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
522. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
523. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
524. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
525. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
526. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
527. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
528. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
529. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
530. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
531. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
532. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
533. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
534. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
535. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
536. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
537. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
538. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
539. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
540. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
541. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
542. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
543. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
544. Section 6
545. Articles prohibés
546. Section laissée intentionnellement vide.
547. Section 7
548. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
549. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
550. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
551. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
552. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
553. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
554. Chapitre laissé intentionnellement vide.
555. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
556. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
557. Section laissée intentionnellement vide.
558. Section 2 : Protection des aéronefs
559. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
560. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
561. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
562. Section 0 : Dispositions générales
563. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
564. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
565. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
566. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
567. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
568. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
569. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
570. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
571. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
572. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
573. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
574. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
575. II. - L'entreprise de transport aérien :
576. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
577. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
578. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
579. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
580. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
581. - les résultats des tests de performance ;
582. - le nombre de passagers traités ;
583. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
584. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
585. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
586. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
587. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
588. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
589. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
590. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
591. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
592. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
593. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
594. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
595. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
596. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
597. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
598. Article 4-1-7
599. Article laissé intentionnellement vide.
600. Article 4-1-8
601. Article laissé intentionnellement vide.
602. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
603. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
604. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
605. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
606. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
607. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
608. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
609. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
610. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
611. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
612. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
613. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
614. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
615. II. - L'entreprise de transport aérien :
616. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
617. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
618. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
619. Chapitre 5 : Bagages de soute
620. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
621. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
622. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
623. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
624. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
625. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
626. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
627. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
628. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
629. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
630. II. - L'entreprise de transport aérien :
631. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
632. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
633. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
634. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
635. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
636. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
637. 2. Les résultats des tests de performance ;
638. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
639. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
640. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
641. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
642. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
643. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
644. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
645. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
646. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
647. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
648. Section 2 : Protection des bagages de soute
649. Section laissée intentionnellement vide.
650. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
651. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
652. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
653. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
654. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
655. - le titre de transport ;
656. - la carte d'embarquement valable ;
657. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
658. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
659. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
660. Section 4 : Articles prohibés
661. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
662. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
663. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
664. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
665. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
666. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
667. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
668. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
669. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
670. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
671. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
672. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
673. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
674. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
675. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
676. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.
677. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
678. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
679. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
680. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.
681. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.
682. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
683. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.
684. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
685. Cette procédure comprend :
686. -les lieux envisagés d'enregistrement ;
687. -les conditions de protection des bagages ;
688. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
689. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
690. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
691. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
692. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
693. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;
694. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
695. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.
696. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
697. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
698. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;
699. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
700. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;
701. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
702. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
703. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
704. 2. L'immatriculation du véhicule ;
705. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
706. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;
707. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
708. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.
709. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :
710. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;
711. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;
712. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
713. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.
714. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
715. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
716. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
717. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
718. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
719. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.
720. L'entreprise de transport aérien s'assure que :
721. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
722. 2. Le personnel chargé de :
723. a. La manutention des bagages de soute ; ou
724. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou
725. c. De l'apposition des scellés,
726. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
727. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.
728. Chapitre 6 : Fret et courrier
729. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
730. Section laissée intentionnellement vide.
731. Section 2 : Inspection/filtrage
732. Section laissée intentionnellement vide.
733. Section 3 : Agents habilités
734. Article 6-3-1 - Archivage des données
735. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
736. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
737. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
738. Section 4 : Chargeurs connus
739. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.
740. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.
741. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
742. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
743. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
744. Chapitre laissé intentionnellement vide.
745. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
746. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
747. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
748. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
749. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
750. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
751. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
752. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
753. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
754. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
755. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
756. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
757. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
758. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
759. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
760. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
761. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
762. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
763. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
764. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
765. Chapitre laissé intentionnellement vide.
766. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
767. Section 0 : Dispositions générales
768. Section laissée intentionnellement vierge.
769. Section 1 : Recrutement
770. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
771. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
772. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
773. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
774. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
775. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
776. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
777. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
778. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
779. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
780. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
781. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
782. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
783. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
784. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
785. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
786. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
787. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
788. a. Carte nationale d'identité ;
789. b. Passeport ;
790. 2. Pour les autres ressortissants :
791. a. Passeport et titre de séjour ;
792. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
793. c. Carte de résident ;
794. d. Carte de séjour.
795. Section 2 : Formation
796. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
797. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
798. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
799. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
801. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
802. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
803. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
804. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
805. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
806. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
807. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
808. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
809. - chaque consigne et procédure locale ; et
810. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
811. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
812. a. Le tuteur est :
813. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
814. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
815. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
816. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
817. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
818. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
819. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
820. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
821. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
822. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
823. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
824. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
825. 3. Par dérogation au point I.1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I.2. ;
826. 4. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
827. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
828. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
829. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
830. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
831. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
832. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
833. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
834. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
835. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
836. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
837. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
838. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
839. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
840. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
841. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
842. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
843. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
844. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
845. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
846. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
847. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
848. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
849. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
850. - la durée des formations initiales et périodiques ;
851. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
852. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
853. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
854. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
855. - les nom et prénoms de la personne formée ;
856. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
857. - l'intitulé de la formation ;
858. - la date de la formation.
859. Section 3 : Certification ou agrément
860. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
861. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
862. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
863. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
864. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
865. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
866. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
867. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
868. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
869. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
870. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
871. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
872. 1. La date ;
873. 2. Le lieu ;
874. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
875. a. Sans analyse d'images ; ou
876. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
877. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
878. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
879. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
880. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
881. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
882. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
883. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
884. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
885. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
886. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
887. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
888. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
889. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
890. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
891. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
892. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
893. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
894. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
895. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
896. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
897. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
898. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
899. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
900. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
901. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
902. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
903. Section 4 : Formation périodique
904. Article 11-4-1 - Dispositions générales
905. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.
906. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
907. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
908. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
909. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
910. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
911. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
912. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
913. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
914. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
915. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
916. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
917. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
918. Section 5 : Qualification des instructeurs
919. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
920. I.- L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
921. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :
922. 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;
923. 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :
924. a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
925. b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;
926. c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;
927. d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :
928. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et
929. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;
930. e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.
931. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
932. 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
933. 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
934. 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;
935. 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.
936. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.
937. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
938. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
939. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
940. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
941. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
942. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
943. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
944. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
945. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
946. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
947. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
948. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
949. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
950. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
951. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
952. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
953. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
954. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
955. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
956. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
957. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
958. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
959. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
960. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
961. - un membre représentant l'ENAC.
962. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
963. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
964. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
965. Il est responsable du déroulement des épreuves.
966. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
967. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
968. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
969. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
970. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
971. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
972. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
973. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
974. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
975. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
976. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
977. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
978. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
979. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
980. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
981. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :
982. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et
983. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et
984. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
985. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
986. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
987. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
988. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
989. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
990. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
991. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
992. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
993. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
994. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
995. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
996. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
997. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
998. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
999. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
1000. Article 11-5-5 - (Supprimé)
1001. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
1002. Section laissée intentionnellement vierge.
1003. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
1004. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
1005. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
1006. Section 8 : Port de l'uniforme
1007. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.
1008. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.
1009. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.
1010. Appendice 11A
1011. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
1012. Appendice laissé intentionnellement vierge.
1013. Appendice 11B
1014. Durées minimale de formation
1015. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
1016. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
1017. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements | Connaissance des équipements (théorie) | Analyse d'images sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
1018. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
1019. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
1020. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX simple vue/ multi vues | 3h30 |
EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
1021. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
1022. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Typologie pour laquelle l'agent est certifié | Durée | Périodicité |
|---|
Typologies 1 à 7 | 6 heures | Par période de 6 mois |
Typologie 10 | 9 heures | Par période de 6 mois |
1023. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | Périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 7 heures | annuelle |
Typologie 2 | 14 heures | annuelle |
Typologie 3 | 07 heures | annuelle |
Typologie 4 | 7 heures | annuelle |
Typologie 5 | 7 heures | annuelle |
Typologie 6 | 14 heures | annuelle |
Typologie 7 | 14 heures | annuelle |
Typologie 8 | 7 heures | annuelle |
Typologie 9 | 14 heures | 5 ans |
Typologie 10 | 21 heures | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21 heures | 5 ans |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 5 heures | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 2 heures | 3 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 2 heures | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01 h 30 | 3 ans |
1024. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
1025. Appendice 11C
1026. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
1027. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
1028. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Nom et prénom de l'agent : |
|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Thème | Descriptif | Poste | Compréhension (vu et compris) | Nom des tuteurs/ assistants | Visa des tuteurs/ assistants | Visa de l'agent |
|---|
| | | Equipement | Nouvel équipement : EDS cabine | PIF n° 2 | | | | |
| | | Procédures | Mise à jour de la procédure n° 2 | PARIF | | |
1029. Signature de l'employeur de l'agent :
1030. Appendice 11D
1031. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
1032. ATTESTATION INDIVIDUELLE
1033. NOM : PRENOM : ,
1034. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
1035. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
1036. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
1037. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
1038. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
1039. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
1040. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
1041. Appendice 11E
1042. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
1043. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images (le cas échéant) | Note minimale moyenne à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
1044. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images (le cas échéant) | Note minimale moyenne à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
1045. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
1046. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
1047. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
1048. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
1049. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
1050. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
1051. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
1052. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
1053. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1054. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
1055. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
1056. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
1057. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
1058. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
1059. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
1060. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
1061. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
1062. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
1063. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
1064. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1065. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
1066. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
1067. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
1068. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
1069. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1070. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1071. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
1072. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1073. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
1074. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1075. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1076. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1077. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1078. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1079. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1080. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1081. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1082. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1083. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1084. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1085. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1086. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1087. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1088. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1089. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1090. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1091. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1092. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1093. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1094. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1095. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1096. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1097. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1098. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1099. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1100. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1101. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1102. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1103. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1104. Section laissée intentionnellement vide.
1105. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1106. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1107. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1108. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1109. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1110. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1111. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1112. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1113. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1114. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1115. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1116. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1117. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1118. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1119. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1120. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1121. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1122. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1123. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1124. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1125. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1126. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1127. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1128. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1129. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1130. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1131. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1132. Section laissée intentionnellement vide.
1133. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1134. Sous-section 1 : Dispositions générales
1135. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1136. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1137. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1138. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1139. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1140. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1141. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1142. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1143. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1144. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1145. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1146. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1147. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1148. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1149. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1150. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1151. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1152. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1153. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1154. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1155. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1156. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1157. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1158. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1159. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1160. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1161. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1162. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1163. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1164. Sous-section 3 : Exigences de formation
1165. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1166. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1167. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1168. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1169. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1170. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1171. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1172. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1173. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1174. - les outils pédagogiques utilisés ;
1175. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1176. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1177. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1178. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1179. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1180. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1181. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1182. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1183. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1184. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1185. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1186. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1187. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1188. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1189. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1190. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1191. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1192. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1193. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1194. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1195. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1196. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1197. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1198. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1199. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1200. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1201. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.
1202. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
1203. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.
1204. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1205. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1206. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1207. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1208. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1209. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1210. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1211. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1212. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1213. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1214. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1215. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1216. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1217. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1218. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1219. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1220. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1221. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1222. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1223. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1224. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1225. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1226. Section 10 : Détecteurs de métaux
1227. Section laissée intentionnellement vide.
1228. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1229. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1230. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
1231. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1232. Section laissée intentionnellement vide.
1233. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1234. Section laissée intentionnellement vide.
1235. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1236. Suivi des modifications de l'annexe
1237. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1238. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
| | | code de l'aviation civile |
| | | code de l'aviation civile |
| | | ancien article 12-11-2) |
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2025 (NOR : ATDA2502219A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
en vigueur le 13 juin 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome.
137. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
138. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
139. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
140. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
141. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
142. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
143. 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
144. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations.
145. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
146. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
147. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
148. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
149. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
150. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
151. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
152. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
153. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
154. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
155. Chapitre B Programmes de sûreté
156. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
157. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
158. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
159. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
160. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
161. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
162. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
163. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
164. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
165. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
166. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
167. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
168. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
169. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
170. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
171. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
172. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
173. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
174. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
175. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
176. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
177. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
178. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
179. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
180. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
181. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
182. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
183. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
184. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
185. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
186. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
187. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
188. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
189. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
190. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
191. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
192. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
193. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
194. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
195. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
196. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
197. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
198. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
199. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
200. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
201. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
202. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
203. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
204. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
205. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
206. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
207. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
208. Chapitre D (Supprimé)
209. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
210. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
211. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
212. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
214. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
215. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
216. 2. Une modification des accès à ces zones.
217. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
218. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
220. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
221. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
222. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
223. Article 1-1-3-Secteurs
224. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
225. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
226. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
227. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
228. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
229. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
230. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
231. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
232. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
233. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
234. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
235. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
236. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
237. Section 2 : Contrôle des accès
238. Sous-section 1 : Accès au côté piste
239. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
240. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
241. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
242. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
243. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
244. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
245. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
246. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
247. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
248. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
249. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
250. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
251. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
252. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
253. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
254. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
255. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
256. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
257. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
258. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
259. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
260. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
261. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
262. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
263. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
264. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
265. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
266. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
267. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
268. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
269. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
270. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
271. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
272. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
273. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
274. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
275. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
276. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
277. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
278. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
279. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
280. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
281. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
282. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
283. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
284. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
285. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
286. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
287. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
288. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
289. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
290. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
291. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
292. Article 1-2-3-1
293. Article laissé intentionnellement vide.
294. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
295. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
296. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
297. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
298. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
299. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
300. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
301. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
302. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
303. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
304. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
305. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
306. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
307. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
308. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
309. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
310. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
311. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
312. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
313. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
314. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
315. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
316. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
317. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile , pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
318. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
319. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
320. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
321. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
322. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
323. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
324. 1. A l'expiration de la carte ;
325. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
326. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports , la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
327. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
328. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
329. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
330. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
331. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
332. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
333. 1. Au recto :
334. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
335. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
336. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
337. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
338. -la fonction occupée ;
339. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
340. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
341. -la date d'expiration du certificat ;
342. -la signature du titulaire ;
343. 2. Au verso :
344. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
345. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
346. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
347. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
348. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
349. 1. Au recto :
350. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
351. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
352. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
353. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
354. -le cas échéant, la fonction occupée ;
355. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
356. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
357. -la date d'expiration de la carte ;
358. -la signature du titulaire ;
359. 2. Au verso :
360. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
361. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
362. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
363. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
364. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
365. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
366. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
367. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
368. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
369. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
370. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
371. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
372. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
373. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
374. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
375. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
376. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
377. 1. Ils sont de couleur :
378. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
379. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
380. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
381. 2. Leur recto comporte :
382. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
383. b. Le cas échéant :
384. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
385. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
386. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
387. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
388. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
389. e. Une photographie récente du titulaire ;
390. f. La date de fin de validité ;
391. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
392. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
393. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
394. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
395. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
396. Leur recto comporte :
397. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
398. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
399. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
400. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
401. 5 . Un numéro d'identification.
402. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
403. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
404. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
405. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
406. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
407. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
408. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
409. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
410. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
411. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
412. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
413. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
414. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
415. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
416. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
417. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
418. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
419. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
420. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
421. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
422. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
423. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
424. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
425. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
426. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
427. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
428. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
429. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
430. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
431. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
432. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
433. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
434. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
435. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
436. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
437. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
438. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
439. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
440. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
441. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
442. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
443. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
444. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
445. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
446. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
447. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
448. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
449. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
450. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
451. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
452. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
453. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
454. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
455. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
456. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
457. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
458. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
459. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
460. Sous-section 7 : Accès accompagné
461. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
462. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
463. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
464. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
465. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
466. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
467. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
468. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
469. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
470. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
471. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
472. 1. Ils sont de couleur :
473. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
474. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
475. 2. Leur recto comporte :
476. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
477. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
478. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
479. d. L'année civile de validité ;
480. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
481. f. Un numéro d'identification.
482. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
483. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
484. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
485. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
486. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
487. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
488. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
489. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
490. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
491. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
492. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
493. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
494. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
495. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
496. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
497. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
498. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
499. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
500. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
501. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
502. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
503. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
504. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
505. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
506. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
507. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
508. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
509. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
510. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
511. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
512. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
513. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
514. - les résultats des tests de performance ;
515. - le nombre de personnes traitées ;
516. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
517. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
518. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
519. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
520. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
521. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
522. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
523. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
524. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
525. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
526. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
527. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
528. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
529. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
530. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
531. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
532. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
533. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
534. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
535. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
536. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
537. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
538. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
539. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
540. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
541. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
542. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
543. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
544. Section 6
545. Articles prohibés
546. Section laissée intentionnellement vide.
547. Section 7
548. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
549. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
550. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
551. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
552. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
553. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
554. Chapitre laissé intentionnellement vide.
555. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
556. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
557. Section laissée intentionnellement vide.
558. Section 2 : Protection des aéronefs
559. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
560. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
561. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
562. Section 0 : Dispositions générales
563. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
564. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
565. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
566. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
567. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
568. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
569. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
570. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
571. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
572. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
573. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
574. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
575. II. - L'entreprise de transport aérien :
576. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
577. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
578. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
579. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
580. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit et met à sa disposition des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
581. - les résultats des tests de performance ;
582. - le nombre de passagers traités ;
583. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
584. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
585. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
586. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
587. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
588. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
589. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
590. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
591. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
592. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
593. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
594. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
595. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
596. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
597. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
598. Article 4-1-7
599. Article laissé intentionnellement vide.
600. Article 4-1-8
601. Article laissé intentionnellement vide.
602. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
603. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
604. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
605. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
606. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
607. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
608. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
609. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
610. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
611. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
612. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
613. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
614. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
615. II. - L'entreprise de transport aérien :
616. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
617. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
618. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
619. Chapitre 5 : Bagages de soute
620. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
621. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
622. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
623. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
624. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
625. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
626. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
627. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
628. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
629. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
630. II. - L'entreprise de transport aérien :
631. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
632. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
633. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
634. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
635. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
636. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
637. 2. Les résultats des tests de performance ;
638. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
639. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
640. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
641. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
642. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
643. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
644. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
645. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
646. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
647. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
648. Section 2 : Protection des bagages de soute
649. Section laissée intentionnellement vide.
650. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
651. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
652. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
653. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
654. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
655. - le titre de transport ;
656. - la carte d'embarquement valable ;
657. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
658. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
659. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
660. Section 4 : Articles prohibés
661. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
662. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
663. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
664. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
665. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
666. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
667. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
668. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
669. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
670. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
671. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
672. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
673. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
674. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
675. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
676. Article 5-4-3-I-T Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.
677. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
678. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
679. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
680. Article 5-4-4 I-T Limite d'emport de munitions en bagages de soute.
681. Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions.
682. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
683. Article 5-5-1 I-T Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.
684. Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
685. Cette procédure comprend :
686. -les lieux envisagés d'enregistrement ;
687. -les conditions de protection des bagages ;
688. -les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
689. -les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
690. -les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
691. Article 5-5-2 I-T Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
692. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
693. 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;
694. 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
695. 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.
696. Article 5-5-3 I-T Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
697. I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
698. 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;
699. 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
700. 3. Que les bagages de soute sont scellés ;
701. 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
702. II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
703. 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
704. 2. L'immatriculation du véhicule ;
705. 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
706. 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;
707. 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
708. Article 5-5-4 I-T Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.
709. A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :
710. 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;
711. 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;
712. 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
713. Article 5-5-5 I-T Altération des scellés.
714. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
715. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
716. 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
717. 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
718. 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
719. Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.
720. L'entreprise de transport aérien s'assure que :
721. 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
722. 2. Le personnel chargé de :
723. a. La manutention des bagages de soute ; ou
724. b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou
725. c. De l'apposition des scellés,
726. est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
727. 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports.
728. Chapitre 6 : Fret et courrier
729. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
730. Section laissée intentionnellement vide.
731. Section 2 : Inspection/filtrage
732. Section laissée intentionnellement vide.
733. Section 3 : Agents habilités
734. Article 6-3-1 - Archivage des données
735. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
736. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
737. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
738. Section 4 : Chargeurs connus
739. Article 6-4-1 Obligation de visite pour les chargeurs connus.
740. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.
741. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
742. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
743. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
744. Chapitre laissé intentionnellement vide.
745. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
746. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
747. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
748. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
749. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
750. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
751. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
752. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
753. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
754. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
755. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
756. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
757. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
758. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
759. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
760. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
761. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
762. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
763. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
764. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
765. Chapitre laissé intentionnellement vide.
766. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
767. Section 0 : Dispositions générales
768. Section laissée intentionnellement vierge.
769. Section 1 : Recrutement
770. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
771. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
772. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
773. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
774. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
775. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
776. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
777. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
778. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
779. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
780. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
781. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
782. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
783. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
784. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
785. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
786. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
787. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
788. a. Carte nationale d'identité ;
789. b. Passeport ;
790. 2. Pour les autres ressortissants :
791. a. Passeport et titre de séjour ;
792. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
793. c. Carte de résident ;
794. d. Carte de séjour.
795. Section 2 : Formation
796. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
797. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
798. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
799. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
800. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
801. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
802. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
803. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
804. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
805. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
806. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
807. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
808. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
809. - chaque consigne et procédure locale ; et
810. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
811. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
812. a. Le tuteur est :
813. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
814. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
815. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
816. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
817. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
818. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
819. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
820. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
821. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
822. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
823. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
824. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
825. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
826. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
827. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
828. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
829. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
830. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
831. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
832. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
833. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
834. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
835. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
836. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
837. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
838. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
839. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
840. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
841. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
842. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
843. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
844. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
845. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
846. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
847. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
848. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
849. - la durée des formations initiales et périodiques ;
850. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
851. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
852. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
853. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
854. - les nom et prénoms de la personne formée ;
855. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
856. - l'intitulé de la formation ;
857. - la date de la formation.
858. Section 3 : Certification ou agrément
859. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
860. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
861. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
862. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
863. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
864. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
865. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
866. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
867. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
868. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
869. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
870. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
871. 1. La date ;
872. 2. Le lieu ;
873. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
874. a. Sans analyse d'images ; ou
875. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
876. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
877. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
878. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
879. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
880. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
881. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
882. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
883. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
884. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
885. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
886. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
887. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
888. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
889. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
890. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
891. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
892. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
893. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
894. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
895. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
896. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
897. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
898. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
899. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
900. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
901. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
902. Section 4 : Formation périodique
903. Article 11-4-1 - Dispositions générales
904. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B.
905. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
906. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
907. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
908. La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
909. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
910. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
911. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
912. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
913. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
914. La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B.
915. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
916. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
917. Section 5 : Qualification des instructeurs
918. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
919. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
920. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
921. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
922. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
923. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
924. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
925. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
926. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
927. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
928. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
929. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
930. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
931. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
932. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
933. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
934. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
935. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
936. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
937. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
938. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
939. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
940. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
941. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
942. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
943. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
944. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
945. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
946. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
947. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
948. - un membre représentant l'ENAC.
949. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
950. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
951. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
952. Il est responsable du déroulement des épreuves.
953. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
954. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
955. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
956. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
957. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
958. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
959. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
960. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
961. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
962. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
963. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
964. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
965. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
966. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
967. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
968. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :
969. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et
970. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et
971. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
972. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
973. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
974. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
975. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
976. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
977. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
978. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
979. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
980. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
981. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
982. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
983. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
984. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
985. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
986. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
987. Article 11-5-5 - (Supprimé)
988. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
989. Section laissée intentionnellement vierge.
990. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
991. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
992. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
993. Section 8 : Port de l'uniforme
994. Article 11-8 T Conditions du port de l'uniforme.
995. Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.
996. Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.
997. Appendice 11A
998. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
999. Appendice laissé intentionnellement vierge.
1000. Appendice 11B
1001. Durées minimale de formation
1002. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
1003. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
1004. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
1005. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
1006. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
1007. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX simple vue/ multi vues | 3h30 |
EDS cabines de normes C1 ou C2 simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
1008. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
1009. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Typologie pour laquelle l'agent est certifié | Durée | Périodicité |
|---|
Typologies 1 à 7 | 6 heures | Par période de 6 mois |
Typologie 10 | 9 heures | Par période de 6 mois |
1010. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | Périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 7 heures | annuelle |
Typologie 2 | 14 heures | annuelle |
Typologie 3 | 07 heures | annuelle |
Typologie 4 | 7 heures | annuelle |
Typologie 5 | 7 heures | annuelle |
Typologie 6 | 14 heures | annuelle |
Typologie 7 | 14 heures | annuelle |
Typologie 8 | 7 heures | annuelle |
Typologie 9 | 14 heures | 5 ans |
Typologie 10 | 21 heures | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21 heures | 5 ans |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 5 heures | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 2 heures | 3 ans |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 2 heures | 3 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10 h 30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 2 heures | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01 h 30 | 3 ans |
1011. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
1012. Appendice 11C
1013. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
1014. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
1015. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Nom et prénom de l'agent : |
|---|
Date | Heure de début | Heure de fin | Thème | Descriptif | Poste | Compréhension (vu et compris) | Nom des tuteurs/ assistants | Visa des tuteurs/ assistants | Visa de l'agent |
|---|
| | | Equipement | Nouvel équipement : EDS cabine | PIF n° 2 | | | | |
| | | Procédures | Mise à jour de la procédure n° 2 | PARIF | | |
1016. Signature de l'employeur de l'agent :
1017. Appendice 11D
1018. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
1019. ATTESTATION INDIVIDUELLE
1020. NOM : PRENOM : ,
1021. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
1022. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
1023. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
1024. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
1025. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
1026. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
1027. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
1028. Appendice 11E
1029. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
1030. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
1031. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
1032. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
1033. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
1034. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
1035. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
1036. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
1037. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
1038. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
1039. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
1040. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
1041. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
1042. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
1043. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
1044. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
1045. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
1046. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
1047. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
1048. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
1049. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
1050. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
1051. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1052. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
1053. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
1054. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
1055. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
1056. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1057. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1058. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
1059. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1060. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
1061. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1062. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1063. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1064. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1065. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1066. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1067. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1068. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1069. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1070. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1071. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1072. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1073. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1074. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1075. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1076. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1077. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1078. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1079. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1080. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1081. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1082. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1083. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1084. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1085. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1086. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1087. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1088. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1089. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1090. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1091. Section laissée intentionnellement vide.
1092. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1093. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1094. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1095. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1096. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1097. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1098. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1099. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1100. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1101. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1102. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1103. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1104. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1105. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1106. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1107. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1108. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1109. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1110. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1111. L'entité utilisant TIP, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1112. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1113. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1114. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1115. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1116. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1117. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1118. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1119. Section laissée intentionnellement vide.
1120. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1121. Sous-section 1 : Dispositions générales
1122. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1123. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1124. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1125. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1126. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1127. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1128. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1129. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1130. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1131. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1132. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1133. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1134. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1135. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1136. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1137. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1138. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1139. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1140. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1141. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1142. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1143. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1144. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1145. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1146. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1147. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1148. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1149. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1150. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1151. Sous-section 3 : Exigences de formation
1152. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1153. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1154. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1155. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1156. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1157. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1158. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1159. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1160. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1161. - les outils pédagogiques utilisés ;
1162. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1163. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1164. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1165. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1166. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1167. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1168. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1169. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1170. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1171. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1172. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1173. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1174. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1175. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1176. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1177. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1178. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1179. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1180. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1181. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1182. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1183. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1184. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1185. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1186. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1187. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1188. Article 12-9-3-6 Validité des cours et visite sur site.
1189. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
1190. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.
1191. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1192. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1193. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1194. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1195. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1196. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1197. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1198. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1199. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1200. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1201. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1202. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1203. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1204. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1205. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1206. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1207. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1208. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1209. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1210. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1211. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1212. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1213. Section 10 : Détecteurs de métaux
1214. Section laissée intentionnellement vide.
1215. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1216. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1217. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
1218. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1219. Section laissée intentionnellement vide.
1220. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1221. Section laissée intentionnellement vide.
1222. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1223. Suivi des modifications de l'annexe
1224. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1225. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
| | | code de l'aviation civile |
| | | code de l'aviation civile |
| | | ancien article 12-11-2) |
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 13 juin 2025
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
153. Chapitre B Programmes de sûreté
154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
206. Chapitre D (Supprimé)
207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
214. 2. Une modification des accès à ces zones.
215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
221. Article 1-1-3-Secteurs
222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
235. Section 2 : Contrôle des accès
236. Sous-section 1 : Accès au côté piste
237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
290. Article 1-2-3-1
291. Article laissé intentionnellement vide.
292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
322. 1. A l'expiration de la carte ;
323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
331. 1. Au recto :
332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
336. -la fonction occupée ;
337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
339. -la date d'expiration du certificat ;
340. -la signature du titulaire ;
341. 2. Au verso :
342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
347. 1. Au recto :
348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
352. -le cas échéant, la fonction occupée ;
353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
355. -la date d'expiration de la carte ;
356. -la signature du titulaire ;
357. 2. Au verso :
358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
375. 1. Ils sont de couleur :
376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
379. 2. Leur recto comporte :
380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
381. b. Le cas échéant :
382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
387. e. Une photographie récente du titulaire ;
388. f. La date de fin de validité ;
389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
394. Leur recto comporte :
395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
399. 5 . Un numéro d'identification.
400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
458. Sous-section 7 : Accès accompagné
459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
470. 1. Ils sont de couleur :
471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
473. 2. Leur recto comporte :
474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
477. d. L'année civile de validité ;
478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
479. f. Un numéro d'identification.
480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
512. - les résultats des tests de performance ;
513. - le nombre de personnes traitées ;
514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
542. Section 6
543. Articles prohibés
544. Section laissée intentionnellement vide.
545. Section 7
546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
552. Chapitre laissé intentionnellement vide.
553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
555. Section laissée intentionnellement vide.
556. Section 2 : Protection des aéronefs
557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
560. Section 0 : Dispositions générales
561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
573. II. - L'entreprise de transport aérien :
574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
579. - les résultats des tests de performance ;
580. - le nombre de passagers traités ;
581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
596. Article 4-1-7
597. Article laissé intentionnellement vide.
598. Article 4-1-8
599. Article laissé intentionnellement vide.
600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
613. II. - L'entreprise de transport aérien :
614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
617. Chapitre 5 : Bagages de soute
618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
628. II. - L'entreprise de transport aérien :
629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
635. 2. Les résultats des tests de performance ;
636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
646. Section 2 : Protection des bagages de soute
647. Section laissée intentionnellement vide.
648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
653. - le titre de transport ;
654. - la carte d'embarquement valable ;
655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
658. Section 4 : Articles prohibés
659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
674. Chapitre 6 : Fret et courrier
675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
676. Section laissée intentionnellement vide.
677. Section 2 : Inspection/filtrage
678. Section laissée intentionnellement vide.
679. Section 3 : Agents habilités
680. Article 6-3-1 - Archivage des données
681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
684. Section 4 : Chargeurs connus
685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
690. Chapitre laissé intentionnellement vide.
691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
711. Chapitre laissé intentionnellement vide.
712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
713. Section 0 : Dispositions générales
714. Section laissée intentionnellement vierge.
715. Section 1 : Recrutement
716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
734. a. Carte nationale d'identité ;
735. b. Passeport ;
736. 2. Pour les autres ressortissants :
737. a. Passeport et titre de séjour ;
738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
739. c. Carte de résident ;
740. d. Carte de séjour.
741. Section 2 : Formation
742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
755. - chaque consigne et procédure locale ; et
756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
758. a. Le tuteur est :
759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
795. - la durée des formations initiales et périodiques ;
796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
800. - les nom et prénoms de la personne formée ;
801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
802. - l'intitulé de la formation ;
803. - la date de la formation.
804. Section 3 : Certification ou agrément
805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
817. 1. La date ;
818. 2. Le lieu ;
819. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
820. a. Sans analyse d'images ; ou
821. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
822. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
823. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
824. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
825. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
826. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
827. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
828. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
829. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
830. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
831. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
832. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
833. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
834. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
835. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
836. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
837. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
838. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
839. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
840. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
841. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
842. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
843. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
844. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
845. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
846. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
847. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
848. Section 4 : Formation périodique
849. Article 11-4-1 - Dispositions générales
850. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
851. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
852. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
853. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
854. Article laissé intentionnellement vide.
855. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
856. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
857. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
858. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
859. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
860. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
861. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
862. Section 5 : Qualification des instructeurs
863. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
864. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
865. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
866. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
867. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
868. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
869. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
870. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
871. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
872. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
873. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
874. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
875. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
876. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
877. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
878. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
879. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
880. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
881. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
882. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
883. - module de spécialisation du module général dit " imagerie et équipements ", relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
884. - module de spécialisation du module général dit “management”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité.
885. La certification au module général peut s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
886. La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide.
887. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité.
888. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
889. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
890. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
891. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
892. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
893. - un membre représentant l'ENAC.
894. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
895. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
896. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
897. Il est responsable du déroulement des épreuves.
898. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
899. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
900. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
901. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
902. - une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
903. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
904. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
905. - une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
906. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
907. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
908. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
909. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
910. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
911. - quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
912. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
913. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :
914. - une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et
915. - une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et
916. - une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
917. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
918. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
919. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
920. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
921. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
922. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
923. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
924. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
925. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
926. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
927. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
928. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
929. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
930. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
931. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
932. Article 11-5-5 - (Supprimé)
933. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
934. Section laissée intentionnellement vierge.
935. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
936. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
937. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
938. Appendice 11A
939. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
940. Appendice laissé intentionnellement vierge.
941. Appendice 11B
942. Durées minimale de formation
943. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
944. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
945. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
946. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
947. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
948. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
949. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
950. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | par période de six mois |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | par période de six mois |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | par période de six mois |
951. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
952. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21h00 | 5 ans |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
| 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
953. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
954. Appendice 11C
955. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
956. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
957. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
958. Signature de l'employeur du stagiaire :
959. Appendice 11D
960. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
961. ATTESTATION INDIVIDUELLE
962. NOM : PRENOM : ,
963. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
964. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
965. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
966. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
967. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
968. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
969. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
970. Appendice 11E
971. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
972. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
973. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
974. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
975. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
976. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
977. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
978. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
979. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
980. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
981. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
982. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
983. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
984. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
985. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
986. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
987. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
988. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
989. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
990. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
991. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
992. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
993. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
994. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
995. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
996. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
997. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
998. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
999. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1000. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
1001. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1002. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
1003. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1004. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1005. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1006. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1007. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1008. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1009. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1010. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1011. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1012. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1013. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1014. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1015. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1016. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1017. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1018. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1019. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1020. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1021. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1022. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1023. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1024. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1025. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1026. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1027. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1028. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1029. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1030. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1031. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1032. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1033. Section laissée intentionnellement vide.
1034. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1035. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1036. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1037. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1038. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1039. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1040. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1041. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1042. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1043. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1044. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1045. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1046. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1047. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1048. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1049. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1050. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1051. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1052. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1053. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1054. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1055. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1056. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1057. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1058. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1059. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1060. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1061. Section laissée intentionnellement vide.
1062. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1063. Sous-section 1 : Dispositions générales
1064. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1065. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1066. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1067. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1068. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1069. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1070. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1071. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1072. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1073. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1074. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1075. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1076. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1077. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1078. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1079. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1080. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1081. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1082. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1083. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1084. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1085. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1086. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1087. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1088. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1089. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1090. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1091. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1092. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1093. Sous-section 3 : Exigences de formation
1094. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1095. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1096. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1097. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1098. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1099. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1100. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1101. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1102. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1103. - les outils pédagogiques utilisés ;
1104. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1105. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1106. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1107. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1108. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1109. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1110. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1111. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1112. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1113. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1114. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1115. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1116. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1117. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1118. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1119. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1120. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1121. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1122. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1123. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1124. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1125. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1126. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1127. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1128. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1129. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1130. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1131. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1132. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1133. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1134. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1135. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1136. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1137. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1138. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1139. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1140. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1141. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1142. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1143. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1144. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1145. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1146. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1147. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1148. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1149. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1150. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1151. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1152. Section 10 : Détecteurs de métaux
1153. Section laissée intentionnellement vide.
1154. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1155. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1156. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
1157. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1158. Section laissée intentionnellement vide.
1159. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1160. Section laissée intentionnellement vide.
1161. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1162. Suivi des modifications de l'annexe
1163. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
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1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1164. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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Nota : Conformément au troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
153. Chapitre B Programmes de sûreté
154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
206. Chapitre D (Supprimé)
207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
214. 2. Une modification des accès à ces zones.
215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
221. Article 1-1-3-Secteurs
222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
235. Section 2 : Contrôle des accès
236. Sous-section 1 : Accès au côté piste
237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
290. Article 1-2-3-1
291. Article laissé intentionnellement vide.
292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
322. 1. A l'expiration de la carte ;
323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
331. 1. Au recto :
332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
336. -la fonction occupée ;
337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
339. -la date d'expiration du certificat ;
340. -la signature du titulaire ;
341. 2. Au verso :
342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
347. 1. Au recto :
348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
352. -le cas échéant, la fonction occupée ;
353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
355. -la date d'expiration de la carte ;
356. -la signature du titulaire ;
357. 2. Au verso :
358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
375. 1. Ils sont de couleur :
376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
379. 2. Leur recto comporte :
380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
381. b. Le cas échéant :
382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
387. e. Une photographie récente du titulaire ;
388. f. La date de fin de validité ;
389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
394. Leur recto comporte :
395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
399. 5 . Un numéro d'identification.
400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
458. Sous-section 7 : Accès accompagné
459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
470. 1. Ils sont de couleur :
471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
473. 2. Leur recto comporte :
474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
477. d. L'année civile de validité ;
478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
479. f. Un numéro d'identification.
480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
512. - les résultats des tests de performance ;
513. - le nombre de personnes traitées ;
514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
542. Section 6
543. Articles prohibés
544. Section laissée intentionnellement vide.
545. Section 7
546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
552. Chapitre laissé intentionnellement vide.
553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
555. Section laissée intentionnellement vide.
556. Section 2 : Protection des aéronefs
557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
560. Section 0 : Dispositions générales
561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
573. II. - L'entreprise de transport aérien :
574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
579. - les résultats des tests de performance ;
580. - le nombre de passagers traités ;
581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
596. Article 4-1-7
597. Article laissé intentionnellement vide.
598. Article 4-1-8
599. Article laissé intentionnellement vide.
600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
613. II. - L'entreprise de transport aérien :
614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
617. Chapitre 5 : Bagages de soute
618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
628. II. - L'entreprise de transport aérien :
629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
635. 2. Les résultats des tests de performance ;
636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
646. Section 2 : Protection des bagages de soute
647. Section laissée intentionnellement vide.
648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
653. - le titre de transport ;
654. - la carte d'embarquement valable ;
655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
658. Section 4 : Articles prohibés
659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
674. Chapitre 6 : Fret et courrier
675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
676. Section laissée intentionnellement vide.
677. Section 2 : Inspection/filtrage
678. Section laissée intentionnellement vide.
679. Section 3 : Agents habilités
680. Article 6-3-1 - Archivage des données
681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
684. Section 4 : Chargeurs connus
685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
690. Chapitre laissé intentionnellement vide.
691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
711. Chapitre laissé intentionnellement vide.
712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
713. Section 0 : Dispositions générales
714. Section laissée intentionnellement vierge.
715. Section 1 : Recrutement
716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
734. a. Carte nationale d'identité ;
735. b. Passeport ;
736. 2. Pour les autres ressortissants :
737. a. Passeport et titre de séjour ;
738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
739. c. Carte de résident ;
740. d. Carte de séjour.
741. Section 2 : Formation
742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
755. - chaque consigne et procédure locale ; et
756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
758. a. Le tuteur est :
759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
795. - la durée des formations initiales et périodiques ;
796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
800. - les nom et prénoms de la personne formée ;
801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
802. - l'intitulé de la formation ;
803. - la date de la formation.
804. Section 3 : Certification ou agrément
805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
817. 1. La date ;
818. 2. Le lieu ;
819. 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
820. a. Sans analyse d'images ; ou
821. b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
822. c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
823. La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
824. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
825. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
826. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
827. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
828. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
829. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
830. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
831. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
832. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
833. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
834. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
835. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
836. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
837. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
838. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
839. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
840. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
841. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
842. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
843. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
844. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
845. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
846. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
847. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
848. Section 4 : Formation périodique
849. Article 11-4-1 - Dispositions générales
850. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
851. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
852. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
853. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
854. Article laissé intentionnellement vide.
855. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
856. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
857. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
858. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
859. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
860. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
861. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
862. Section 5 : Qualification des instructeurs
863. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
864. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
865. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
866. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
867. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
868. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
869. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
870. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
871. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
872. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
873. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
874. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
875. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
876. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
877. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
878. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
879. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
880. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
881. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
882. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
883. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
884. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
885. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
886. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
887. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
888. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
889. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
890. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
891. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
892. - un membre représentant l'ENAC.
893. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
894. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
895. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
896. Il est responsable du déroulement des épreuves.
897. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
898. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
899. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
900. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
901. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
902. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
903. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
904. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
905. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
906. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
907. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
908. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
909. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et
910. - une épreuve d' analyse d'images.
911. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
912. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
913. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
914. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
915. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
916. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
917. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.
918. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
919. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
920. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
921. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
922. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
923. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
924. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
925. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
926. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
927. Article 11-5-5 - (Supprimé)
928. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
929. Section laissée intentionnellement vierge.
930. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
931. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
932. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
933. Appendice 11A
934. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
935. Appendice laissé intentionnellement vierge.
936. Appendice 11B
937. Durées minimale de formation
938. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
939. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
940. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
941. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
942. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
943. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
944. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
945. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
946. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
947. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
948. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21h00 | 5 ans |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
| 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
949. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
950. Appendice 11C
951. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
952. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
953. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
954. Signature de l'employeur du stagiaire :
955. Appendice 11D
956. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
957. ATTESTATION INDIVIDUELLE
958. NOM : PRENOM : ,
959. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
960. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
961. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
962. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
963. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
964. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
965. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
966. Appendice 11E
967. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
968. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
969. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
970. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
971. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
972. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
973. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
974. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
975. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
976. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
977. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
978. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
979. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
980. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
981. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
982. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
983. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
984. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
985. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
986. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
987. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
988. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
989. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
990. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
991. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
992. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
993. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
994. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
995. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
996. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
997. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
998. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
999. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
1000. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
1001. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
1002. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
1003. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
1004. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
1005. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
1006. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1007. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1008. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1009. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1010. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1011. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1012. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1013. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1014. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1015. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1016. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1017. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1018. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1019. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1020. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1021. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1022. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1023. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1024. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1025. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1026. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1027. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1028. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1029. Section laissée intentionnellement vide.
1030. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1031. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1032. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1033. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1034. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1035. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1036. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1037. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1038. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1039. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1040. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1041. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1042. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1043. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1044. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1045. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1046. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1047. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1048. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1049. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1050. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1051. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1052. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1053. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1054. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1055. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1056. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1057. Section laissée intentionnellement vide.
1058. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1059. Sous-section 1 : Dispositions générales
1060. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1061. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1062. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1063. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1064. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1065. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1066. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1067. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1068. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1069. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1070. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1071. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1072. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1073. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1074. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1075. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1076. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1077. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1078. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1079. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1080. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1081. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1082. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1083. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1084. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1085. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1086. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1087. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1088. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1089. Sous-section 3 : Exigences de formation
1090. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1091. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1092. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1093. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1094. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1095. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1096. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1097. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1098. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1099. - les outils pédagogiques utilisés ;
1100. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1101. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1102. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1103. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1104. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1105. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1106. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1107. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1108. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1109. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1110. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1111. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1112. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1113. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1114. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1115. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1116. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1117. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1118. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1119. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1120. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1121. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1122. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1123. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1124. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1125. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1126. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1127. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1128. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1129. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1130. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1131. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1132. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1133. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1134. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1135. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1136. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1137. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1138. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1139. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1140. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1141. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1142. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1143. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1144. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1145. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1146. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1147. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1148. Section 10 : Détecteurs de métaux
1149. Section laissée intentionnellement vide.
1150. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1151. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1152. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
1153. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1154. Section laissée intentionnellement vide.
1155. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1156. Section laissée intentionnellement vide.
1157. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1158. Suivi des modifications de l'annexe
1159. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1160. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er avril 2024
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
153. Chapitre B Programmes de sûreté
154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
177. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 :
178. 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
179. 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
180. 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.
181. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
182. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
183. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
184. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
185. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
186. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
187. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
188. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
189. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
190. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
191. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
192. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
193. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
194. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
195. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
196. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
197. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
198. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
199. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
200. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
201. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
202. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
203. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
204. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
205. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
206. Chapitre D (Supprimé)
207. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
208. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
209. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
210. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
211. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
212. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
213. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
214. 2. Une modification des accès à ces zones.
215. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
216. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
217. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
218. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
219. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
220. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
221. Article 1-1-3-Secteurs
222. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
223. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
224. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
225. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
226. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
227. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
228. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
229. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
230. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
231. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
232. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
233. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
234. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
235. Section 2 : Contrôle des accès
236. Sous-section 1 : Accès au côté piste
237. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
238. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
239. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
240. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
241. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
242. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
243. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
244. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
245. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
246. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
247. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
248. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
249. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
250. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
251. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
252. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
253. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
254. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
255. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
256. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
257. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
258. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
259. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
260. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
261. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
262. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
263. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
264. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
265. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
266. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
267. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
268. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
269. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
270. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
271. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
272. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
273. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
274. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
275. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
276. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
277. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
278. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
279. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
280. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
281. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
282. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
283. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
284. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
285. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
286. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
287. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
288. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
289. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
290. Article 1-2-3-1
291. Article laissé intentionnellement vide.
292. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
293. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
294. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
295. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
296. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
297. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
298. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
299. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
300. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
301. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
302. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
303. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
304. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
306. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
307. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
308. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
309. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
310. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
311. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
312. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
313. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
314. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
315. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
316. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
317. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
318. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
319. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
320. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
321. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
322. 1. A l'expiration de la carte ;
323. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
324. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
325. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
326. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
327. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
328. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
329. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
330. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
331. 1. Au recto :
332. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
333. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
334. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
335. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
336. -la fonction occupée ;
337. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
338. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
339. -la date d'expiration du certificat ;
340. -la signature du titulaire ;
341. 2. Au verso :
342. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
343. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
344. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
345. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
346. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
347. 1. Au recto :
348. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
349. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
350. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
351. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
352. -le cas échéant, la fonction occupée ;
353. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
354. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
355. -la date d'expiration de la carte ;
356. -la signature du titulaire ;
357. 2. Au verso :
358. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
359. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
360. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
361. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
362. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
363. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
364. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
365. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
366. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
367. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
368. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
369. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
370. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
371. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
372. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
373. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
374. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
375. 1. Ils sont de couleur :
376. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
377. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
378. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
379. 2. Leur recto comporte :
380. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
381. b. Le cas échéant :
382. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
383. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
384. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
385. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
386. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
387. e. Une photographie récente du titulaire ;
388. f. La date de fin de validité ;
389. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
390. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
391. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
392. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
393. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
394. Leur recto comporte :
395. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
396. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
397. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
398. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
399. 5 . Un numéro d'identification.
400. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
401. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
402. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
403. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
404. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
405. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
406. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
407. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
408. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
409. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
410. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
411. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
412. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
413. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
414. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
415. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
416. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
417. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
418. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
419. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
420. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
421. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
422. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
423. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
424. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
425. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
426. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
427. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
428. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
429. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
430. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
431. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
432. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
433. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
434. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
435. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
436. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
437. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
438. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
439. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
440. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
441. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
442. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
443. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
444. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
445. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
446. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
447. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
448. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
449. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
450. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
451. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
452. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
453. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
454. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
455. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
456. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
457. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
458. Sous-section 7 : Accès accompagné
459. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
460. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
461. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
462. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
463. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
464. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
465. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
466. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
467. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
468. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
469. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
470. 1. Ils sont de couleur :
471. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
472. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
473. 2. Leur recto comporte :
474. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
475. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
476. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
477. d. L'année civile de validité ;
478. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
479. f. Un numéro d'identification.
480. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
481. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
482. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
483. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
484. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
485. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
486. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
487. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
488. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
489. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
490. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
491. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
492. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
493. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
494. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
495. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
496. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
497. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
498. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
499. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
500. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
501. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
502. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
503. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
504. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
505. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
506. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
507. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
508. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
509. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
510. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
511. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
512. - les résultats des tests de performance ;
513. - le nombre de personnes traitées ;
514. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
515. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
516. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
517. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
518. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
519. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
520. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
521. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
522. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
523. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
524. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
525. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
526. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
527. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
528. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
529. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
530. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
531. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
532. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
533. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
534. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
535. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
536. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
537. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
538. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
539. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
540. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
541. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
542. Section 6
543. Articles prohibés
544. Section laissée intentionnellement vide.
545. Section 7
546. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
547. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
548. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
549. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
550. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
551. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
552. Chapitre laissé intentionnellement vide.
553. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
554. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
555. Section laissée intentionnellement vide.
556. Section 2 : Protection des aéronefs
557. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
558. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
559. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
560. Section 0 : Dispositions générales
561. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
562. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
563. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
564. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
565. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
566. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
567. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
568. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
569. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
570. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
571. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
572. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
573. II. - L'entreprise de transport aérien :
574. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
575. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
576. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
577. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
578. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
579. - les résultats des tests de performance ;
580. - le nombre de passagers traités ;
581. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
582. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
583. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
584. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
585. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
586. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
587. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
588. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
589. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
590. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
591. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
592. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
593. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
594. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
595. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
596. Article 4-1-7
597. Article laissé intentionnellement vide.
598. Article 4-1-8
599. Article laissé intentionnellement vide.
600. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
601. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
602. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
603. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
604. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
605. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
606. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
607. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
608. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
609. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
610. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
611. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
612. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
613. II. - L'entreprise de transport aérien :
614. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
615. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
616. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
617. Chapitre 5 : Bagages de soute
618. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
619. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
620. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
621. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
622. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
623. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
624. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
625. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
626. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
627. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
628. II. - L'entreprise de transport aérien :
629. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
630. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
631. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
632. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
633. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
634. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
635. 2. Les résultats des tests de performance ;
636. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
637. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
638. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
639. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
640. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
641. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
642. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
643. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
644. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
645. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
646. Section 2 : Protection des bagages de soute
647. Section laissée intentionnellement vide.
648. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
649. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
650. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
651. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
652. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
653. - le titre de transport ;
654. - la carte d'embarquement valable ;
655. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
656. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
657. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
658. Section 4 : Articles prohibés
659. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
660. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
661. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
662. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
663. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
664. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
665. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
666. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
667. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
668. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
669. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
670. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
671. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
672. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
673. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
674. Chapitre 6 : Fret et courrier
675. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
676. Section laissée intentionnellement vide.
677. Section 2 : Inspection/filtrage
678. Section laissée intentionnellement vide.
679. Section 3 : Agents habilités
680. Article 6-3-1 - Archivage des données
681. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
682. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
683. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
684. Section 4 : Chargeurs connus
685. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
686. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
687. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
688. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
689. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
690. Chapitre laissé intentionnellement vide.
691. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
692. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
693. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
694. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
695. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
696. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
697. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
698. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
699. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
700. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
701. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
702. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
703. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
704. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
705. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
706. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
707. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
708. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
709. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
710. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
711. Chapitre laissé intentionnellement vide.
712. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
713. Section 0 : Dispositions générales
714. Section laissée intentionnellement vierge.
715. Section 1 : Recrutement
716. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
717. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
718. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
719. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
720. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
721. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
722. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
723. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
724. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
725. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
726. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
727. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
728. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
729. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
730. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
731. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
732. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
733. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
734. a. Carte nationale d'identité ;
735. b. Passeport ;
736. 2. Pour les autres ressortissants :
737. a. Passeport et titre de séjour ;
738. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
739. c. Carte de résident ;
740. d. Carte de séjour.
741. Section 2 : Formation
742. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
743. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
744. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
745. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
746. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
747. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
748. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
749. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
750. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
751. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
752. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
753. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
754. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
755. - chaque consigne et procédure locale ; et
756. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
757. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
758. a. Le tuteur est :
759. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
760. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
761. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
762. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
763. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
764. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
765. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
766. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
767. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
768. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
769. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
770. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
771. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
772. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
773. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
774. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
775. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
776. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
777. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
778. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
779. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
780. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
781. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
782. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
783. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
784. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
785. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
786. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
787. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
788. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
789. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
790. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
791. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
792. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
793. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
794. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
795. - la durée des formations initiales et périodiques ;
796. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
797. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
798. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
799. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
800. - les nom et prénoms de la personne formée ;
801. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
802. - l'intitulé de la formation ;
803. - la date de la formation.
804. Section 3 : Certification ou agrément
805. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
806. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
807. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
808. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
809. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
810. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
811. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
812. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
813. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
814. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
815. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
816. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
817. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
818. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
819. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
820. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
821. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
822. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
823. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
824. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
825. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
826. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
827. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
828. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
829. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
830. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
831. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
832. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
833. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
834. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
835. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
836. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
837. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
838. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
839. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
840. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
841. Section 4 : Formation périodique
842. Article 11-4-1 - Dispositions générales
843. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
844. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
845. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
846. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
847. Article laissé intentionnellement vide.
848. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
849. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
850. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
851. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
852. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
853. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
854. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
855. Section 5 : Qualification des instructeurs
856. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
857. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
858. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
859. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
860. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
861. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
862. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
863. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
864. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
865. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
866. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
867. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
868. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
869. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
870. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
871. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
872. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
873. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
874. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
875. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
876. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
877. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
878. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
879. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
880. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
881. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
882. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
883. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
884. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
885. - un membre représentant l'ENAC.
886. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
887. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
888. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
889. Il est responsable du déroulement des épreuves.
890. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
891. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
892. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
893. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
894. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
895. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
896. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
897. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
898. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
899. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
900. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
901. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
902. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et
903. - une épreuve d' analyse d'images.
904. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
905. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
906. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
907. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
908. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
909. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
910. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.
911. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
912. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
913. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
914. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
915. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
916. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
917. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
918. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
919. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
920. Article 11-5-5 - (Supprimé)
921. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
922. Section laissée intentionnellement vierge.
923. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
924. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
925. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
926. Appendice 11A
927. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
928. Appendice laissé intentionnellement vierge.
929. Appendice 11B
930. Durées minimale de formation
931. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
932. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
933. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
934. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
935. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
936. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
937. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
938. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
939. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
940. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
941. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21h00 | 5 ans |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
| 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
942. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
943. Appendice 11C
944. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
945. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
946. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
947. Signature de l'employeur du stagiaire :
948. Appendice 11D
949. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
950. ATTESTATION INDIVIDUELLE
951. NOM : PRENOM : ,
952. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
953. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
954. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
955. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
956. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
957. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
958. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
959. Appendice 11E
960. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
961. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
962. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
963. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
964. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
965. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
966. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
967. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
968. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
969. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
970. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
971. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
972. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
973. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
974. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
975. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
976. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
977. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
978. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
979. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
980. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
981. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
982. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
983. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
984. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
985. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
986. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
987. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
988. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
989. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
990. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
991. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
992. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
993. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
994. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
995. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
996. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
997. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
998. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
999. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
1000. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
1001. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
1002. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
1003. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
1004. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1005. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1006. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1007. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1008. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1009. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1010. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1011. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1012. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1013. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1014. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1015. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1016. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1017. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1018. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1019. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1020. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1021. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1022. Section laissée intentionnellement vide.
1023. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1024. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1025. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1026. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1027. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1028. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1029. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1030. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1031. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1032. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1033. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1034. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1035. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1036. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1037. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1038. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1039. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1040. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1041. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1042. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1043. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1044. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1045. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1046. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1047. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1048. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1049. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1050. Section laissée intentionnellement vide.
1051. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1052. Sous-section 1 : Dispositions générales
1053. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1054. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1055. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1056. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1057. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1058. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1059. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1060. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1061. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1062. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1063. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1064. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1065. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1066. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1067. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1068. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1069. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1070. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1071. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1072. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1073. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1074. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1075. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1076. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1077. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1078. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1079. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1080. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1081. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1082. Sous-section 3 : Exigences de formation
1083. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1084. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1085. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1086. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1087. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1088. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1089. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1090. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1091. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1092. - les outils pédagogiques utilisés ;
1093. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1094. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1095. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1096. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1097. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1098. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1099. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1100. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1101. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1102. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1103. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1104. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1105. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1106. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1107. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1108. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1109. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1110. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1111. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1112. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1113. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1114. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1115. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1116. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1117. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1118. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1119. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1120. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1121. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1122. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1123. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1124. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1125. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1126. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1127. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1128. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1129. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1130. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1131. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1132. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1133. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1134. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1135. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1136. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1137. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1138. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1139. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1140. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1141. Section 10 : Détecteurs de métaux
1142. Section laissée intentionnellement vide.
1143. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1144. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1145. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
1146. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1147. Section laissée intentionnellement vide.
1148. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1149. Section laissée intentionnellement vide.
1150. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1151. Suivi des modifications de l'annexe
1152. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1153. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : TREA2322766A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
en vigueur le 23 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. ANNEXE
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. (*) Le cas échéant.
15. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
16. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
17. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
18. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
19. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
20. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
21. Sommaire
22. ANNEXE
23. Sommaire
24. Titre 1er : Dispositions générales
25. Chapitre A : Règles générales
26. Chapitre B : Programmes de sûreté
27. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
28. Chapitre D : Habilitation
29. Titre 2 : Mesures de sûreté
30. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
31. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
32. Section 2 : Contrôle des accès
33. Sous-section 1 : Accès au côté piste
34. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
35. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
36. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
37. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
39. Sous-section 7 : Accès accompagné
40. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
41. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
42. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
43. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
44. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
45. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
46. Section 2 : Protection des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 0 : Dispositions générales
49. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
50. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
51. Chapitre 5 : Bagages de soute
52. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
53. Section 2 : Protection des bagages de soute
54. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
55. Section 4 : Articles prohibés
56. Chapitre 6 : Fret et courrier
57. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
58. Section 2 : Inspection/filtrage
59. Section 3 : Agents habilités
60. Section 4 : Chargeurs connus
61. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
62. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
63. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
64. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
65. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
66. Section 0 : Dispositions générales
67. Section 1 : Recrutement
68. Section 2 : Formation
69. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
70. Section 3 : Certification ou agrément
71. Section 4 : Formation périodique
72. Section 5 : Qualification des instructeurs
73. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
74. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
75. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
76. Appendice 11B : Durées minimale de formation
77. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
78. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
79. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
80. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
81. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
82. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
83. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
84. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
85. Section 1 : Portiques de détection de métaux
86. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
87. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
88. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
89. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
90. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
91. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
92. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
93. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
94. Sous-section 1 : Dispositions générales
95. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
96. Sous-section 3 : Exigences de formation
97. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
98. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
99. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
102. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
103. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
104. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
105. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
106. Section 10 : Détecteurs de métaux
107. Section 11 : Scanners de sûreté
108. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
109. Section 13 : Logiciel de validation automatique
110. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
111. Suivi des modifications de l'annexe
112. Date des modifications
113. Teneur des modifications
114. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
115. Chapitre A Règles générales
116. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
117. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques.
118. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
119. Article A-2 I-T - Définitions
120. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
121. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
122. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
123. 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
124. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
125. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
126. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
127. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
128. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
129. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
130. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
131. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
132. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
133. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
134. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ;
135. 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
147. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
148. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
149. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
150. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
151. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
152. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
153. Chapitre B Programmes de sûreté
154. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
155. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
156. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
157. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
158. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
159. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
160. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
161. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
162. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
163. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
164. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
165. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
166. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
167. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
168. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
169. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
170. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
171. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
172. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
173. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
174. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
175. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
176. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
177. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
178. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
179. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
180. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
181. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
182. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
183. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
184. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
185. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
186. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
187. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
188. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
189. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
190. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
191. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
192. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
193. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
194. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
195. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
196. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
197. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
198. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
199. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
200. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
201. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
202. Chapitre D (Supprimé)
203. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
204. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
205. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
206. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
207. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé.
208. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
209. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
210. 2. Une modification des accès à ces zones.
211. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
212. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
213. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
214. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
215. 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
216. 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture.
217. Article 1-1-3-Secteurs
218. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
219. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
220. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
221. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
222. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
223. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
224. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
225. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
226. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
227. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.
228. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
229. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
230. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
231. Section 2 : Contrôle des accès
232. Sous-section 1 : Accès au côté piste
233. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
234. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
235. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
236. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
237. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
238. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
239. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
240. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
241. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
242. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
243. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
244. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
245. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
246. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
247. 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
248. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
249. 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
250. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
251. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
252. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
253. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
254. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
255. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
256. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
257. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
258. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
259. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
260. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
261. Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
262. 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
263. 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
264. 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
267. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
273. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
274. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
282. Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :
283. 1. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
284. 2. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
285. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
286. Article 1-2-3-1
287. Article laissé intentionnellement vide.
288. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
289. L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
290. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
291. 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 ;
292. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
293. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
294. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
295. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
296. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
297. 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
298. 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
299. 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
300. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
301. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
302. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
303. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
304. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage
305. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
306. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
307. Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
308. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
309. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
310. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
311. 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
312. 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
313. 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
314. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
315. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
316. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
317. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
318. 1. A l'expiration de la carte ;
319. 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
320. 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
321. 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
322. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
323. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique .
324. Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
325. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
326. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
327. 1. Au recto :
328. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
329. -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
330. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
331. -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
332. -la fonction occupée ;
333. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
334. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
335. -la date d'expiration du certificat ;
336. -la signature du titulaire ;
337. 2. Au verso :
338. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
339. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
340. -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
341. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
342. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
343. 1. Au recto :
344. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
345. -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
346. -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
347. -le nom de l'entité délivrant la carte ;
348. -le cas échéant, la fonction occupée ;
349. -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
350. -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
351. -la date d'expiration de la carte ;
352. -la signature du titulaire ;
353. 2. Au verso :
354. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
355. -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
356. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
357. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
358. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
359. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
360. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
361. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
362. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
363. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
364. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
365. Article 1-2-5-1 - Liste et description des titres de circulation aéroportuaire
366. I. - Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
367. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
368. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
369. L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide.
370. II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
371. 1. Ils sont de couleur :
372. a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
373. b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
374. c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
375. 2. Leur recto comporte :
376. a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
377. b. Le cas échéant :
378. i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
379. ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
380. iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
381. c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
382. d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
383. e. Une photographie récente du titulaire ;
384. f. La date de fin de validité ;
385. g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
386. h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
387. i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
388. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
389. III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
390. Leur recto comporte :
391. 1 . La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
392. 2 . La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
393. 3 . Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
394. 4 . Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
395. 5 . Un numéro d'identification.
396. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
397. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
398. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
399. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
400. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
401. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T
402. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
403. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
404. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
405. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
406. 4. De fabriquer les titres de circulation notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation ;
407. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
408. 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ;
409. 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences.
410. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
411. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
412. I. - L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
413. 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ;
414. 2. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles ;
415. 3. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
416. 4. Organise un service de collecte des titres de circulation relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
417. II. - La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport.
418. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
419. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
420. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
421. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
422. 3. Restitue celui-ci, dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
423. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
424. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
425. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
426. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
427. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
428. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
429. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
430. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
431. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
432. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
433. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
434. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
435. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
436. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
437. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
438. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
439. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
440. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
441. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
442. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
443. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
444. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
445. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
446. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
447. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
448. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
449. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
450. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
451. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
452. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
453. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
454. Sous-section 7 : Accès accompagné
455. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
456. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
457. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
458. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
459. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
460. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé
461. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
462. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
463. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
464. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.
465. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
466. 1. Ils sont de couleur :
467. a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
468. b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
469. 2. Leur recto comporte :
470. a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
471. b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
472. c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
473. d. L'année civile de validité ;
474. e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
475. f. Un numéro d'identification.
476. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.
477. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
478. Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
479. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :
480. 1. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
481. 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
482. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
483. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
484. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
485. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
486. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
487. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
488. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
489. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
490. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
491. 1. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
492. 2. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
493. 3. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
494. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
495. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
496. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
497. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
498. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
499. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
500. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
501. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
502. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
503. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
504. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
505. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
506. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
507. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
508. - les résultats des tests de performance ;
509. - le nombre de personnes traitées ;
510. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
511. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
512. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
513. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
514. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
515. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
516. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
517. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
518. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
519. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
520. Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.
521. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
522. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;
523. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
524. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
525. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
526. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
527. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
528. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
529. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
530. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
531. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
532. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
533. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
534. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
535. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
536. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
537. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
538. Section 6
539. Articles prohibés
540. Section laissée intentionnellement vide.
541. Section 7
542. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
543. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
544. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
545. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
546. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
547. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
548. Chapitre laissé intentionnellement vide.
549. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
550. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
551. Section laissée intentionnellement vide.
552. Section 2 : Protection des aéronefs
553. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
554. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
555. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
556. Section 0 : Dispositions générales
557. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
558. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
559. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
560. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
561. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
562. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
563. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
564. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
565. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
566. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
567. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
568. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
569. II. - L'entreprise de transport aérien :
570. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
571. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
572. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
573. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
574. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
575. - les résultats des tests de performance ;
576. - le nombre de passagers traités ;
577. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
578. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
579. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
580. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
581. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
582. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
583. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
584. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
585. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
586. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
587. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
588. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
589. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
590. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
591. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
592. Article 4-1-7
593. Article laissé intentionnellement vide.
594. Article 4-1-8
595. Article laissé intentionnellement vide.
596. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
597. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
598. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
599. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
600. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
601. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
602. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
603. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
604. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
605. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
606. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
607. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
608. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
609. II. - L'entreprise de transport aérien :
610. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
611. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
612. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
613. Chapitre 5 : Bagages de soute
614. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
615. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
616. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
617. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
618. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
619. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
620. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
621. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
622. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
623. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
624. II. - L'entreprise de transport aérien :
625. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
626. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
627. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
628. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
629. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
630. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
631. 2. Les résultats des tests de performance ;
632. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
633. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
634. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
635. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
636. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
637. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
638. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
639. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
640. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
641. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
642. Section 2 : Protection des bagages de soute
643. Section laissée intentionnellement vide.
644. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
645. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
646. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
647. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
648. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
649. - le titre de transport ;
650. - la carte d'embarquement valable ;
651. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
652. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
653. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
654. Section 4 : Articles prohibés
655. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
656. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
657. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
658. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
659. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
660. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
661. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
662. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
663. Article 5-4-2 I-T - Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
664. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
665. 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
666. 2. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
667. 3. L'arme à feu dans un étui sécurisé.
668. Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
669. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
670. Chapitre 6 : Fret et courrier
671. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
672. Section laissée intentionnellement vide.
673. Section 2 : Inspection/filtrage
674. Section laissée intentionnellement vide.
675. Section 3 : Agents habilités
676. Article 6-3-1 - Archivage des données
677. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
678. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
679. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
680. Section 4 : Chargeurs connus
681. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
682. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
683. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
684. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
685. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
686. Chapitre laissé intentionnellement vide.
687. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
688. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
689. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
690. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
691. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
692. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
693. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
694. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
695. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
696. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
697. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
698. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
699. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
700. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
701. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
702. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
703. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
704. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
705. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
706. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
707. Chapitre laissé intentionnellement vide.
708. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
709. Section 0 : Dispositions générales
710. Section laissée intentionnellement vierge.
711. Section 1 : Recrutement
712. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
713. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
714. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
715. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
716. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
717. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
718. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
719. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
720. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
721. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
722. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
723. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
724. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
725. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
726. Article 11-1-5 I-T - Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
727. L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
728. Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
729. 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
730. a. Carte nationale d'identité ;
731. b. Passeport ;
732. 2. Pour les autres ressortissants :
733. a. Passeport et titre de séjour ;
734. b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
735. c. Carte de résident ;
736. d. Carte de séjour.
737. Section 2 : Formation
738. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
739. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
740. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
741. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
742. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
743. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
744. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
745. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
746. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
747. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
748. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
749. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
750. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
751. - chaque consigne et procédure locale ; et
752. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
753. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
754. a. Le tuteur est :
755. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
756. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
757. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
758. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
759. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
760. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation.
761. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
762. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
763. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
764. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
765. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
766. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
767. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
768. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
769. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
770. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
771. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
772. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
773. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
774. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
775. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
776. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
777. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
778. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
779. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
780. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
781. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
782. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
783. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
784. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
785. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
786. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
787. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
788. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
789. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
790. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
791. - la durée des formations initiales et périodiques ;
792. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
793. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
794. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :
795. - les nom et prénoms de la personne formée ;
796. - le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
797. - l'intitulé de la formation ;
798. - la date de la formation.
799. Section 3 : Certification ou agrément
800. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
801. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
802. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
803. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
804. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
805. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
806. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
807. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
808. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
809. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
810. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
811. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
812. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
813. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
814. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
815. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
816. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
817. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
818. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
819. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
820. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
821. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
822. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
823. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
824. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
825. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
826. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
827. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
828. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
829. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
830. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
831. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
832. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
833. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
834. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
835. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
836. Section 4 : Formation périodique
837. Article 11-4-1 - Dispositions générales
838. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
839. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
840. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
841. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
842. Article laissé intentionnellement vide.
843. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
844. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
845. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
846. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience. S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus.
847. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
848. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
849. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
850. Section 5 : Qualification des instructeurs
851. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
852. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
853. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
854. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
855. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
856. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
857. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
858. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent :
859. - pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
860. - une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
861. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
862. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
863. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
864. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
865. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
866. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
867. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
868. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
869. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
870. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
871. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
872. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
873. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
874. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
875. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
876. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
877. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
878. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
879. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
880. - un membre représentant l'ENAC.
881. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
882. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
883. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
884. Il est responsable du déroulement des épreuves.
885. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
886. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
887. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
888. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
889. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
890. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
891. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
892. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
893. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
894. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
895. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
896. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
897. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et
898. - une épreuve d' analyse d'images.
899. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
900. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
901. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
902. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
903. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
904. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
905. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.
906. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
907. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
908. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
909. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
910. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
911. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
912. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
913. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
914. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
915. Article 11-5-5 - (Supprimé)
916. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
917. Section laissée intentionnellement vierge.
918. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
919. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
920. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
921. Appendice 11A
922. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
923. Appendice laissé intentionnellement vierge.
924. Appendice 11B
925. Durées minimale de formation
926. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
927. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
928. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
929. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
930. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle. | 21h00 |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 |
931. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
932. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
933. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
934. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
935. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
936. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle | 21h00 | 5 ans |
| 11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle | 10h30 | 5 ans |
11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
| 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
937. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
938. Appendice 11C
939. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
940. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
941. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
942. Signature de l'employeur du stagiaire :
943. Appendice 11D
944. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
945. ATTESTATION INDIVIDUELLE
946. NOM : PRENOM : ,
947. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
948. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
949. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
950. le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) :
951. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
952. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
953. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
954. Appendice 11E
955. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
956. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
957. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
958. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
959. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
960. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
961. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
962. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
963. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
964. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements et logiciels de sûreté suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
| Scanner de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
| Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) | OUI | NON |
| Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
965. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
966. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
967. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
968. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
969. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
970. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
971. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
972. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
973. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
974. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
975. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
976. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
977. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
978. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
979. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
980. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
981. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
982. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
983. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
984. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
985. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
986. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
987. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
988. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
989. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
990. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
991. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
992. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
993. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
994. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
995. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
996. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
997. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
998. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
999. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
1000. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1001. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1002. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
1003. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1004. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
1005. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1006. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
1007. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
1008. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
1009. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
1010. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1011. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
1012. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
1013. Section 1 : Portiques de détection de métaux
1014. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
1015. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
1016. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
1017. Section laissée intentionnellement vide.
1018. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
1019. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
1020. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1021. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
1022. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
1023. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
1024. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
1025. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1026. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
1027. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1028. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
1029. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
1030. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1031. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
1032. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
1033. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
1034. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
1035. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1036. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
1037. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
1038. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
1039. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
1040. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
1041. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
1042. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
1043. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
1044. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
1045. Section laissée intentionnellement vide.
1046. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
1047. Sous-section 1 : Dispositions générales
1048. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
1049. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
1050. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
1051. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
1052. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1053. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
1054. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
1055. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
1056. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
1057. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1058. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1059. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1060. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1061. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
1062. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1063. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
1064. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
1065. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
1066. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
1067. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1068. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
1069. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1070. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1071. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
1072. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
1073. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
1074. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
1075. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
1076. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1077. Sous-section 3 : Exigences de formation
1078. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
1079. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
1080. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
1081. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
1082. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
1083. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1084. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
1085. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
1086. - les méthodes pédagogiques retenues ;
1087. - les outils pédagogiques utilisés ;
1088. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
1089. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
1090. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
1091. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
1092. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
1093. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
1094. L'employeur atteste le suivi de la formation.
1095. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
1096. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
1097. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
1098. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
1099. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
1100. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
1101. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
1102. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
1103. Article 12-9-3-3 - (Supprimé)
1104. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
1105. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
1106. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
1107. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
1108. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
1109. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
1110. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
1111. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
1112. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
1113. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
1114. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
1115. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
1116. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
1117. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
1118. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
1119. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
1120. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
1121. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1122. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
1123. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1124. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
1125. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1126. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1127. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1128. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
1129. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1130. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
1131. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1132. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
1133. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1134. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
1135. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1136. Section 10 : Détecteurs de métaux
1137. Section laissée intentionnellement vide.
1138. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
1139. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
1140. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
1141. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1142. Section laissée intentionnellement vide.
1143. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1144. Section laissée intentionnellement vide.
1145. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1146. Suivi des modifications de l'annexe
1147. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1148. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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en vigueur le 15 mars 2023, jusqu'au 23 décembre 2023
1. ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple :
3. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
4. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
5. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
6. Sommaire
7. ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications
8. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Chapitre A Règles générales
10. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par :
11. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
12. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
13. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition.
14. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
15. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
16. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
17. Chapitre B Programmes de sûreté
18. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
19. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
20. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
21. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
22. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
23. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
24. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
25. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
26. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
27. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
28. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
29. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
30. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
31. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
32. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
33. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
34. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
35. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
36. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
37. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
38. Chapitre D (Supprimé)
39. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
40. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
41. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
42. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
43. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones.
44. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
45. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en : 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ; 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
46. Section 2 : Contrôle des accès
47. Sous-section 1 : Accès au côté piste
48. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
49. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
50. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
51. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
52. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
53. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
54. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
55. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
56. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès règlementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant. I.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T. II.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés au I présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T.
57. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
58. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
59. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
60. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
61. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
62. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
63. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
64. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
65. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien délivrant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
66. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
67. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
68. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien. Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage : 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ; 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ; 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
69. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire. Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
70. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
71. Article 1-2-4-1 I-T - O Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile : 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ; 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ; 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage. Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai : 1. A l'expiration de la carte ; 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ; 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ; 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article. Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.
72. Art. 1-2-4-3 T. -Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique . Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
73. Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto :
74. -le nom du pays dans lequel le certificat est émis ; -la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ; -le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ; -la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration du certificat ; -la signature du titulaire ;
75. 2. Au verso :
76. -la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ; -une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
77. Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T. La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes : 1. Au recto :
78. -le nom du pays dans lequel la carte est émise ; -la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ; -le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ; -le nom de l'entité délivrant la carte ; -le cas échéant, la fonction occupée ; -les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; -le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ; -la date d'expiration de la carte ; -la signature du titulaire ;
79. 2. Au verso :
80. -la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ; -le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
81. Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage. Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
82. Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique. I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T. II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques.
83. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
84. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
85. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
86. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
87. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
88. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
89. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
90. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
91. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
92. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
93. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
94. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
95. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
96. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
97. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
98. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
99. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
100. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer :
101. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
102. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
103. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
104. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
105. Sous-section 7 : Accès accompagné
106. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-3 I-T - Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
107. Par dérogation, uniquement pour les besoins d'un vol, dans les zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2, un titre de circulation accompagné n'est pas requis pour : 1. Les titulaires d'une licence de navigant qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ; 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif. Pour chaque dérogation mentionnée au présent article, un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que le plan de vol est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
108. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
109. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
110. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
111. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
112. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
113. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
114. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
115. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
116. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
117. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
118. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
119. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
120. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
121. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
122. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
123. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
124. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
125. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
126. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
127. Section 6
128. Articles prohibés
129. Section laissée intentionnellement vide.
130. Section 7
131. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
132. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
133. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
134. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
135. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
136. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
137. Chapitre laissé intentionnellement vide.
138. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
139. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
140. Section laissée intentionnellement vide.
141. Section 2 : Protection des aéronefs
142. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
143. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
144. Section 0 : Dispositions générales
145. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
146. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
147. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
148. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
149. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
150. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
151. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
152. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
153. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
154. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
155. II. - L'entreprise de transport aérien :
156. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
157. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
158. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
159. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
160. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
161. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
162. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
163. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage. Article 4-1-7 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-8 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
164. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
165. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
166. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
167. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien :
168. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
169. Chapitre 5 : Bagages de soute
170. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
171. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
172. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
173. II. - L'entreprise de transport aérien :
174. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
175. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
176. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
177. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
178. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
179. Section 2 : Protection des bagages de soute
180. Section laissée intentionnellement vide.
181. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
182. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
183. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
184. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable ;
185. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
186. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
187. Section 4 : Articles prohibés
188. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
189. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
190. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
191. Chapitre 6 : Fret et courrier
192. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
193. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
194. Section 2 : Inspection/filtrage
195. Section laissée intentionnellement vide.
196. Section 3 : Agents habilités
197. Article 6-3-1 - Archivage des données Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
198. Section 4 : Chargeurs connus
199. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
200. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
201. Chapitre laissé intentionnellement vide.
202. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
203. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
204. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
205. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
206. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
207. Chapitre laissé intentionnellement vide.
208. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
209. Section 0 : Dispositions générales
210. Section laissée intentionnellement vierge.
211. Section 1 : Recrutement
212. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
213. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
214. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
215. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
216. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
217. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
218. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
219. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
220. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
221. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
222. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
223. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
224. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
225. Section 2 : Formation
226. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
227. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
228. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
229. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
230. - chaque consigne et procédure locale ; et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
231. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
232. a. Le tuteur est :
233. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
234. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
235. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
236. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile : 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ; 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ; 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
237. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
238. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
239. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
240. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
241. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
242. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
243. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
244. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
245. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
246. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
247. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
248. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
249. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
250. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
251. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
252. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
253. - la durée des formations initiales et périodiques ;
254. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
255. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
256. Section 3 : Certification ou agrément
257. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
258. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
259. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
260. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
261. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
262. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
263. Section 4 : Formation périodique
264. Article 11-4-1 - Dispositions générales L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Article laissé intentionnellement vide. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
265. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ; - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
266. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
267. Section 5 : Qualification des instructeurs
268. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
269. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
270. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
271. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
272. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
273. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
274. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.11 ) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :
275. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC.
276. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
277. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
278. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
279. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
280. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
281. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et - une épreuve d' analyse d'images.
282. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
283. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
284. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-5-5 - (Supprimé)
285. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
286. Section laissée intentionnellement vierge.
287. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
288. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
289. Appendice 11A Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
290. Appendice laissé intentionnellement vierge.
291. Appendice 11B Durées minimale de formation
292. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
293. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
294. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
295. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
296. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
297. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
298. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
299. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
300. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
301. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
| 11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
302. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
303. Appendice 11C Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
304. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
305. Signature de l'employeur du stagiaire :
306. Appendice 11D Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
307. ATTESTATION INDIVIDUELLE
308. NOM : PRENOM : , Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ; □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) : REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
309. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
310. Appendice 11E Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
311. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
312. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
313. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
314. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
315. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
316. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Logiciel de validation automatique (ACS) | OUI | NON |
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
317. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
318. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
319. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté Les entités utilisant les équipements de sûreté :
320. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
321. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
322. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
323. Article 12-0-2-1 T - Certification de type Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
324. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
325. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
326. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
327. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
328. Section 1 : Portiques de détection de métaux
329. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
330. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
331. Section laissée intentionnellement vide.
332. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
333. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
334. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
335. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
336. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
337. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
338. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
339. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
340. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
341. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
342. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
343. Section laissée intentionnellement vide.
344. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
345. Sous-section 1 : Dispositions générales
346. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
347. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
348. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
349. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
350. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
351. Sous-section laissée intentionnellement vide.
352. Sous-section 3 : Exigences de formation
353. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
354. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
355. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
356. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
357. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ; - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ; - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ; - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
358. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures. Article 12-9-3-3 - (Supprimé) Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
359. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
360. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
361. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
362. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
363. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
364. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
365. Sous-section laissée intentionnellement vide.
366. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
367. Sous-section laissée intentionnellement vide.
368. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
369. Sous-section laissée intentionnellement vide.
370. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
371. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
372. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
373. Sous-section laissée intentionnellement vide.
374. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
375. Sous-section laissée intentionnellement vide.
376. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
377. Sous-section laissée intentionnellement vide.
378. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
379. Sous-section laissée intentionnellement vide.
380. Section 10 : Détecteurs de métaux
381. Section laissée intentionnellement vide.
382. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
383. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
384. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
385. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
386. Section laissée intentionnellement vide.
387. Section 13 : Logiciel de validation automatique
388. Section laissée intentionnellement vide.
389. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
390. Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
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1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
391. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
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1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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en vigueur le 9 novembre 2022, jusqu'au 15 mars 2023
1. ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple :
3. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
4. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
5. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
6. Sommaire
7. ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications
8. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Chapitre A Règles générales
10. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par :
11. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
12. 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
13. 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition.
14. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
15. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
16. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
17. Chapitre B Programmes de sûreté
18. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
19. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
20. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
21. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
22. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
23. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
24. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
25. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
26. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
27. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
28. Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle.
29. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
30. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
31. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
32. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
33. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
34. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
35. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
36. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
37. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
38. Chapitre D (Supprimé)
39. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
40. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
41. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
42. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
43. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones.
44. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
45. Section 2 : Contrôle des accès
46. Sous-section 1 : Accès au côté piste
47. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
48. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
49. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
50. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
51. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
52. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
53. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
54. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
55. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
56. 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
57. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
58. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
59. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
60. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
61. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
62. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
63. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
64. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
65. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
66. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
67. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ; 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
68. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
69. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
70. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
71. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
72. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
73. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
74. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
75. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
76. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ; 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
77. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
78. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
79. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
80. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
81. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
82. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
83. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
84. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
85. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
86. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
87. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
88. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
89. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
90. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
91. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer L'entité faisant la demande de laissez-passer :
92. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ; 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
93. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
94. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
95. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
96. Sous-section 7 : Accès accompagné
97. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
98. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
99. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
100. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
101. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
102. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
103. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
104. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
105. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
106. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
107. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
108. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
109. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
110. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
111. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
112. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
113. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
114. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
115. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
116. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
117. Section 6
118. Articles prohibés
119. Section laissée intentionnellement vide.
120. Section 7
121. Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
122. Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
123. En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
124. 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
125. 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
126. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
127. Chapitre laissé intentionnellement vide.
128. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
129. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
130. Section laissée intentionnellement vide.
131. Section 2 : Protection des aéronefs
132. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
133. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
134. Section 0 : Dispositions générales
135. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
136. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
137. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
138. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
139. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
140. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
141. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
142. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
143. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
144. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
145. II. - L'entreprise de transport aérien :
146. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
147. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
148. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
149. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
150. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
151. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
152. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
153. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage. Article 4-1-7 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-8 Article laissé intentionnellement vide. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
154. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
155. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
156. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
157. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien :
158. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
159. Chapitre 5 : Bagages de soute
160. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
161. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
162. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
163. II. - L'entreprise de transport aérien :
164. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
165. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
166. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
167. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
168. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
169. Section 2 : Protection des bagages de soute
170. Section laissée intentionnellement vide.
171. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
172. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
173. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
174. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable ;
175. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
176. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
177. Section 4 : Articles prohibés
178. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
179. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
180. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
181. Chapitre 6 : Fret et courrier
182. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
183. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
184. Section 2 : Inspection/filtrage
185. Section laissée intentionnellement vide.
186. Section 3 : Agents habilités
187. Article 6-3-1 - Archivage des données Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
188. Section 4 : Chargeurs connus
189. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
190. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
191. Chapitre laissé intentionnellement vide.
192. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
193. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
194. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
195. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
196. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
197. Chapitre laissé intentionnellement vide.
198. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
199. Section 0 : Dispositions générales
200. Section laissée intentionnellement vierge.
201. Section 1 : Recrutement
202. Article 11-1-1 I-T. - Durée de validité de l'habilitation.
203. L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. Article 11-1-2 I-T. - Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
204. Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
205. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
206. Article 11-1-3 I-T. - Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
207. Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
208. 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
209. 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
210. 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile.
211. Article 11-1-4. - Accès aux informations non publiquement accessibles.
212. Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :
213. - aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
214. - aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe.
215. Section 2 : Formation
216. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
217. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
218. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
219. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
220. - chaque consigne et procédure locale ; et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
221. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
222. a. Le tuteur est :
223. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
224. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
225. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
226. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile : 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ; 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ; 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
227. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
228. - les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
229. - les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
230. - le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
231. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
232. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
233. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
234. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
235. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
236. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
237. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
238. - la mention “Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire” ;
239. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
240. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
241. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
242. - la mention “formation initiale” ou “formation périodique” ;
243. - la durée des formations initiales et périodiques ;
244. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
245. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
246. Section 3 : Certification ou agrément
247. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
248. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
249. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
250. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
251. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
252. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
253. Section 4 : Formation périodique
254. Article 11-4-1 - Dispositions générales L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Article laissé intentionnellement vide. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite " formation périodique hors imagerie ", s'organise en deux parties :
255. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ; - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
256. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
257. Section 5 : Qualification des instructeurs
258. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
259. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
260. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
261. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
262. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
263. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
264. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :
265. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC.
266. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
267. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
268. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
269. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
270. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
271. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et - une épreuve d' analyse d'images.
272. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
273. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
274. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens. Article 11-5-5 - (Supprimé)
275. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
276. Section laissée intentionnellement vierge.
277. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
278. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
279. Appendice 11A Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
280. Appendice laissé intentionnellement vierge.
281. Appendice 11B Durées minimale de formation
282. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
283. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
284. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
285. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
286. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
287. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
288. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
289. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
290. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
291. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
292. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
293. Appendice 11C Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
294. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
295. Signature de l'employeur du stagiaire :
296. Appendice 11D Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
297. ATTESTATION INDIVIDUELLE
298. NOM : PRENOM : , Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ; □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le ../../.... sur le système avec pour résultat (**) : REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
299. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
300. Appendice 11E Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
301. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
302. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
303. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
304. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
305. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
306. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Logiciel de validation automatique (ACS) | OUI | NON |
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
307. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
308. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
309. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté Les entités utilisant les équipements de sûreté :
310. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
311. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
312. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
313. Article 12-0-2-1 T - Certification de type Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
314. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
315. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
316. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
317. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
318. Section 1 : Portiques de détection de métaux
319. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
320. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
321. Section laissée intentionnellement vide.
322. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
323. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
324. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
325. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
326. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
327. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
328. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
329. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
330. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
331. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
332. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
333. Section laissée intentionnellement vide.
334. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
335. Sous-section 1 : Dispositions générales
336. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
337. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
338. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
339. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
340. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
341. Sous-section laissée intentionnellement vide.
342. Sous-section 3 : Exigences de formation
343. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
344. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
345. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
346. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
347. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ; - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ; - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ; - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
348. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures. Article 12-9-3-3 - (Supprimé) Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
349. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
350. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
351. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
352. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
353. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
354. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
355. Sous-section laissée intentionnellement vide.
356. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
357. Sous-section laissée intentionnellement vide.
358. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
359. Sous-section laissée intentionnellement vide.
360. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
361. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
362. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
363. Sous-section laissée intentionnellement vide.
364. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
365. Sous-section laissée intentionnellement vide.
366. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
367. Sous-section laissée intentionnellement vide.
368. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
369. Sous-section laissée intentionnellement vide.
370. Section 10 : Détecteurs de métaux
371. Section laissée intentionnellement vide.
372. Section 11 : Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)
373. Article 12-11-2-I-T. - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
374. Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué.
375. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
376. Section laissée intentionnellement vide.
377. Section 13 : Logiciel de validation automatique
378. Section laissée intentionnellement vide.
379. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
380. Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
381. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
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1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
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en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 9 novembre 2022
1. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
2. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
3. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
4. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
5. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
6. Par exemple :
7. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
8. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
9. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
10. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
11. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
13. (*) Le cas échéant.
14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté.
15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires.
16. (c) Section 2 : Contrôle des accès.
17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire.
18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
20. Sommaire
21. ANNEXE
22. Sommaire
23. Titre 1er : Dispositions générales
24. Chapitre A : Règles générales
25. Chapitre B : Programmes de sûreté
26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
27. Chapitre D : Habilitation
28. Titre 2 : Mesures de sûreté
29. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
31. Section 2 : Contrôle des accès
32. Sous-section 1 : Accès au côté piste
33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
38. Sous-section 7 : Accès accompagné
39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
45. Section 2 : Protection des aéronefs
46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
47. Section 0 : Dispositions générales
48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
50. Chapitre 5 : Bagages de soute
51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
52. Section 2 : Protection des bagages de soute
53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
54. Section 4 : Articles prohibés
55. Chapitre 6 : Fret et courrier
56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
57. Section 2 : Inspection/filtrage
58. Section 3 : Agents habilités
59. Section 4 : Chargeurs connus
60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
65. Section 0 : Dispositions générales
66. Section 1 : Recrutement
67. Section 2 : Formation
68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
69. Section 3 : Certification ou agrément
70. Section 4 : Formation périodique
71. Section 5 : Qualification des instructeurs
72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
75. Appendice 11B : Durées minimale de formation
76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
77. Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
78. Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
79. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
80. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
81. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
82. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
83. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
84. Section 1 : Portiques de détection de métaux
85. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
86. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
87. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
88. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
89. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
90. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
91. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
92. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
93. Sous-section 1 : Dispositions générales
94. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
95. Sous-section 3 : Exigences de formation
96. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre
97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute
98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé
99. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules
100. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
101. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports
102. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs .
103. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes
104. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés
105. Section 10 : Détecteurs de métaux
106. Section 11 : Scanners de sûreté
107. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
108. Section 13 : Logiciel de validation automatique
109. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
110. Suivi des modifications de l'annexe
111. Date des modifications
112. Teneur des modifications
113. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
114. Chapitre A Règles générales
115. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
116. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
117. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
118. Article A-2 I-T - Définitions
119. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
120. 1. accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
121. 2. accès privatif : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
122. 3. analyseur de chaussures (ShSc) : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
123. 4. équipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
124. 5. mode dégradé : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
125. 6. personne morale autorisée à occuper le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
126. 7. personne morale autorisée à utiliser le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
127. 8. installation commune : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
128. 9. lieu à usage exclusif : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
129. 10. trafic annuel commercial : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
130. 11. service(s) compétent(s) de l'Etat : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
131. 12. système de sûreté : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
132. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
133. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
134. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
135. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
136. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
137. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
138. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
139. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
140. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
141. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
142. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
143. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
144. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
145. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
146. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
147. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat
148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
149. Chapitre B Programmes de sûreté
150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
187. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle
188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
192. 2. Protection des aéronefs ;
193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
196. 6. Protection du fret et du courrier ;
197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :
201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou
202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.
203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
208. Chapitre D Habilitation
209. Article D-1 I-T - Durée de validité
210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France
214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
222. 2. Une modification des accès à ces zones.
223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
231. Section 2 : Contrôle des accès
232. Sous-section 1 : Accès au côté piste
233. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
234. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
235. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
236. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
237. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
238. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
239. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
240. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
241. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
242. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
243. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
244. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
245. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
246. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
247. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
248. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
249. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
250. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
251. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
252. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
253. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
254. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
255. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
256. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
257. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
258. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
259. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 60 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
260. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
261. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
262. 1. Les licences de navigants ;
263. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
264. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
265. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
266. 1. Présentent un document attestant leur identité ; ou
267. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
268. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
269. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; ou
270. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique ; ou
271. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
272. a. A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
273. b. Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
274. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
275. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
276. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
277. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
278. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
279. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
280. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
281. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
282. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
283. Article 1-2-3-1
284. Article laissé intentionnellement vide.
285. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
286. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
287. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
288. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ;
289. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
290. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
291. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
292. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
293. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
294. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
295. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
296. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
297. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
298. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
299. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
300. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
301. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
302. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
303. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
304. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
305. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
306. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
307. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
308. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
309. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
310. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
311. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
312. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
313. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
314. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
315. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés ;
316. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
317. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
318. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
319. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
320. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
321. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
322. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
323. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
324. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
325. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
326. 4. De fabriquer les titres de circulation ;
327. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
328. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
329. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
330. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
331. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
332. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
333. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
334. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
335. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
336. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
337. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
338. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
339. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
340. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
341. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
342. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
343. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
344. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
345. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
346. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
347. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
348. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
349. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
350. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
351. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
352. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
353. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
354. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
355. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
356. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
357. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
358. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
359. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome ;
360. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
361. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
362. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
363. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
364. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
365. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
366. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
367. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
368. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
369. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
370. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
371. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
372. Sous-section 7 : Accès accompagné
373. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
374. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
375. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
376. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
377. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
378. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
379. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
380. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
381. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
382. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
383. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
384. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
385. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
386. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
387. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
388. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
389. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
390. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
391. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
392. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
393. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
394. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
395. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
396. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
397. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
398. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
399. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
400. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
401. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
402. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
403. - les résultats des tests de performance ;
404. - le nombre de personnes traitées ;
405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
406. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
407. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
408. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
409. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
410. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
411. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
412. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
413. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
414. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
415. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
416. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;
417. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
418. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
419. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
420. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
421. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
422. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
423. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
424. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
425. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
426. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
427. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
428. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
429. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
430. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
431. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
432. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
433. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
434. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
435. Chapitre laissé intentionnellement vide.
436. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
437. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
438. Section laissée intentionnellement vide.
439. Section 2 : Protection des aéronefs
440. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
441. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
442. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
443. Section 0 : Dispositions générales
444. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
445. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
446. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
447. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
448. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
449. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
450. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
451. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
452. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
453. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
454. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
455. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
456. II. - L'entreprise de transport aérien :
457. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
458. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
459. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
460. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
461. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
462. - les résultats des tests de performance ;
463. - le nombre de passagers traités ;
464. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
465. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
466. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
467. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
468. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
469. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
470. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
471. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
472. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
473. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
474. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
475. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
476. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
477. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
478. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
479. Article 4-1-7
480. Article laissé intentionnellement vide.
481. Article 4-1-8
482. Article laissé intentionnellement vide.
483. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
484. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
485. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
486. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
487. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
488. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
489. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
490. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
491. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
492. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
493. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
494. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
495. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
496. II. - L'entreprise de transport aérien :
497. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
498. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
499. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
500. Chapitre 5 : Bagages de soute
501. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
502. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
503. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
504. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
505. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
506. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
507. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
508. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
509. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
510. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
511. II. - L'entreprise de transport aérien :
512. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
513. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
514. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
515. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
516. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
517. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
518. 2. Les résultats des tests de performance ;
519. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
520. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
521. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
522. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
523. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
524. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
525. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
526. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
527. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
528. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
529. Section 2 : Protection des bagages de soute
530. Section laissée intentionnellement vide.
531. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
532. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
533. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
534. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
535. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
536. - le titre de transport ;
537. - la carte d'embarquement valable ;
538. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
539. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
540. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
541. Section 4 : Articles prohibés
542. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
543. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
544. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
545. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
546. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
547. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
548. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
549. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
550. Chapitre 6 : Fret et courrier
551. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
552. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
553. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
554. Section 2 : Inspection/filtrage
555. Section laissée intentionnellement vide.
556. Section 3 : Agents habilités
557. Article 6-3-1 - Archivage des données
558. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
559. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
560. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
561. Section 4 : Chargeurs connus
562. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
563. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
564. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
565. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
566. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
567. Chapitre laissé intentionnellement vide.
568. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
569. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
570. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
571. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
572. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
573. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
574. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
575. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
576. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
577. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
578. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
579. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
580. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
581. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
582. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
583. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
584. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
585. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
586. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
587. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
588. Chapitre laissé intentionnellement vide.
589. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
590. Section 0 : Dispositions générales
591. Section laissée intentionnellement vierge.
592. Section 1 : Recrutement
593. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
594. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
595. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
596. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
597. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.
598. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
599. Section 2 : Formation
600. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
601. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
602. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
603. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
604. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
605. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
606. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
607. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
608. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
609. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
610. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
611. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
612. - chaque consigne et procédure locale ; et
613. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
614. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
615. a. Le tuteur est :
616. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
617. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
618. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
619. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
620. b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
621. c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
622. d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
623. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
624. Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
625. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
626. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
627. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
628. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
629. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
630. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
631. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
632. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
633. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
634. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
635. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
636. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
637. - les attestations de formation périodique ;
638. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
639. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
640. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
641. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
642. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
643. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
644. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
645. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
646. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
647. - la mention Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire ;
648. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
649. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
650. - la liste, la référence (le[s] numéro[s] d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
651. - la mention formation initiale ou formation sur le tas ou formation périodique ;
652. - la durée des formations initiales et périodiques ;
653. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
654. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
655. Section 3 : Certification ou agrément
656. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
657. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
|---|
Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n° 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
658. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité sûreté de l'aviation civile , chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
659. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
660. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
661. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
662. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
663. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
664. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
665. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
666. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
667. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
668. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
669. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
670. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
671. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
672. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
673. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
674. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales précisées à l'appendice 11E.
675. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
676. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
677. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
678. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
679. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
680. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
681. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
682. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
683. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
684. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
685. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
686. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
687. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
688. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
689. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
690. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
691. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
692. Section 4 : Formation périodique
693. Article 11-4-1 - Dispositions générales
694. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
695. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
696. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
697. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
698. Article laissé intentionnellement vide.
699. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
700. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite formation périodique hors imagerie , s'organise en deux parties :
701. - un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
702. - un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
703. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
704. Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
705. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
706. Section 5 : Qualification des instructeurs
707. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
708. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
709. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
710. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
711. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
712. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
713. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
714. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
715. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
716. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
717. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
718. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
719. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
720. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
721. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
722. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
723. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
724. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
725. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
726. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
727. La certification au module général ainsi que la certification au module management peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
728. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
729. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
730. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
731. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend a minima :
732. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
733. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
734. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
735. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
736. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
737. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
738. Il est responsable du déroulement des épreuves.
739. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
740. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
741. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
742. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
743. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
744. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
745. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
746. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
747. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
748. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
749. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
750. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
751. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie ; et
752. - une épreuve d' analyse d'images.
753. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
754. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
755. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
756. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
757. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
758. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
759. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
760. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
761. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
762. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
763. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
764. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
765. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
766. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
767. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
768. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
769. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs
770. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
771. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n°3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
772. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
773. Section laissée intentionnellement vierge.
774. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
775. Article 11-7 T - Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
776. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
777. Appendice 11A
778. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
779. Appendice laissé intentionnellement vierge.
780. Appendice 11B
781. Durées minimale de formation
782. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
783. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
784. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
785. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique
hors équipements | Connaissance
des équipements (théorie) | Analyse d'images
sur simulateur |
|---|
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | Sans objet |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
786. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
787. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
788. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
789. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
790. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
|---|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
791. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
792. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie (g)
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
793. (g) Depuis le 1er janvier 2020.
794. Appendice 11C
795. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
796. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
797. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date
et horaires | Poste
de travail | Tuteur
et assistant | Thème | Item | Compréhension | Emargements stagiaire
et tuteurs |
|---|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
798. Appendice 11D
799. Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
800. ATTESTATION INDIVIDUELLE
801. NOM : PRENOM : ,
802. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ../../.... ;
803. □ a suivi le ../../.... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/) ;
804. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
805. le ../../.... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :
806. REUSSITE ECHEC
Fait à , le ../../.... |
Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
807. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
808. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
809. Appendice 11E
810. Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1
811. I - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er juillet 2022 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2022
et le 31 décembre 2022 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
812. II - Un candidat obtient le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes :
Date de l'examen de certification | Note minimale au QCM | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images
(le cas échéant) | Note minimale moyenne
à l'examen de certification |
|---|
Antérieure au 1er janvier 2023 | 10/20 | 10/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 | 10/20 | 12/20 | 12/20 |
Comprise entre le 1er juillet 2023
et le 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 13/20 |
Postérieure au 31 décembre 2023 | 10/20 | 12/20 | 14/20 |
813. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
814. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
815. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
816. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
817. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
818. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
819. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification
de type | Soumis à certification
individuelle |
|---|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Logiciel de validation automatique (ACS) | OUI | NON |
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD) | OUI | OUI |
820. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
821. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
822. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
823. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
824. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
825. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
826. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
827. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
828. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
829. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
830. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
831. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
832. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
833. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
834. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
835. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
836. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
837. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
838. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
839. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
840. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
841. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
842. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
843. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
844. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
845. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
846. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
847. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
848. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
849. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
850. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
851. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
852. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
853. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
854. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
855. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
856. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
857. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
858. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
859. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
860. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
861. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
862. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
863. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
864. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
865. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
866. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
867. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
868. Section 1 : Portiques de détection de métaux
869. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
870. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
871. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
872. Section laissée intentionnellement vide.
873. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
874. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
875. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
876. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
877. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
878. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
879. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
880. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
881. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
882. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
883. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
884. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
885. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
886. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
887. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
888. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
889. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
890. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
891. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
892. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
893. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
894. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
895. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
896. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
897. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
898. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
899. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
900. Section laissée intentionnellement vide.
901. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
902. Sous-section 1 : Dispositions générales
903. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
904. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
905. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
906. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
907. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
908. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises
du conducteur de chiens
pour l'environnement de travail |
|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1.
11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
909. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
910. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
911. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
912. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
913. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
914. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
915. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
916. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
917. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
918. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
919. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
920. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
921. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
922. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
923. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
924. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
925. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
926. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
927. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
928. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
929. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
930. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
931. Sous-section laissée intentionnellement vide.
932. Sous-section 3 : Exigences de formation
933. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
934. I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
935. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
936. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
937. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
938. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
939. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
940. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
941. - les méthodes pédagogiques retenues ;
942. - les outils pédagogiques utilisés ;
943. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
944. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
945. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
946. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
947. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale
de formation |
|---|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
948. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
949. L'employeur atteste le suivi de la formation.
950. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
951. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum) ;
952. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum) ;
953. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum) ;
954. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
955. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
956. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse peuvent ne pas être suivies.
957. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
958. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
959. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
960. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
961. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
962. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
963. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
964. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
965. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans ; ou
966. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
967. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
968. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
969. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
970. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
971. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
972. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre
973. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
974. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et courrier .
975. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
976. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
977. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
978. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute
979. Sous-section laissée intentionnellement vide.
980. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé
981. Sous-section laissée intentionnellement vide.
982. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules
983. Sous-section laissée intentionnellement vide.
984. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
985. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
986. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
987. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports
988. Sous-section laissée intentionnellement vide.
989. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs
990. Sous-section laissée intentionnellement vide.
991. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes
992. Sous-section laissée intentionnellement vide.
993. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés
994. Sous-section laissée intentionnellement vide.
995. Section 10 : Détecteurs de métaux
996. Section laissée intentionnellement vide.
997. Section 11 : Scanners de sûreté
998. Article 12-11-1 T - Disposition générale
999. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
1000. Article 12-11-2 I T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
1001. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
1002. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1003. Section laissée intentionnellement vide.
1004. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1005. Section laissée intentionnellement vide.
1006. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1007. Suivi des modifications de l'annexe
1008. Date des modifications
Numéro
de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
|---|
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5 | Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
6 | Arrêté TREA 1908897A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 26 août 2019 |
7 | Arrêté TRAA2122955A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 juillet 2021 |
8 | Arrêté TRAA2210114A modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
1009. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
|---|
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5 | A-2 | Suppression de la définition de ACEDS
Ajout de la définition de mode dégradé | Mise en cohérence avec réglementation UE
Harmonisation de la terminologie utilisée |
5 | A-8 | Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
4 | 1-1-3 | Modification de l'article (création d'un II) | Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998. |
4 | 1-1-4 | Création de l'article | Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR. |
5 | 1-2-2-1 | Ajout du 3 | Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2. |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
5 | 1-2-2-2 | Modification du seuil | Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié) |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
4 | 1-2-2-4 | Modification du III de l'article | Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
5 | 1-2-3-2 | Modification du point 3 | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-3-4 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-3-5 | Modification du titre de l'article | |
5 | 1-2-3-6 | Création d'un nouvel article | Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
4 | 1-2-4-1 | Modification du dernier alinéa | Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage |
5 | 1-2-4-2 | Modification de l'article | Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
5 | 1-2-5-4 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-5-5 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-5-6 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-6-3 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-6-4 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-2-6-5 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
4 | 1-2-6-6 | Création de l'article | Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
4 | 1-2-7-3 | Modification de l'article | Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés |
5 | 1-2-7-4 | Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de sans délai par immédiatement |
5 | 1-3-2 | Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
5 | 1-3-6 | Modification de l'article | Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants |
5 | 3-1 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5 | 3-2-1 | Création de l'article | Ajout d'une obligation d'information des SCE |
5 | 4-0-1 | Création de l'article | Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement |
5 | 4-1-2 | Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
4 | 4-1-7 | Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
4 | 4-1-8 | Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
4 | 4-2-1 | Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
4 | 5-1-1 | Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
5 | 5-1-2 | Modification du II de l'article | Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE |
5 | 5-1-4 | Modification de l'article | Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
4 | 5-3-1 | Modification de l'article | Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager. |
5 | 5-3-2 | Création de l'article | Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement |
5 | 5-4-1 | Ajout du III. | Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
4 | 8-1 | Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4 | 8-2 | Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5 | 8-3 | Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
4 | 9-2 | Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4 | 9-3 | Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5 | 9-4 | Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
1 | 11 | Intégration
- Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
- Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM
11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM
11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM
11-2-1-5 T<> 8 AM ;
11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ;
11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau
11-3-5 <> 7 AIM ;
11-4-1 <> 6 AIM ;
11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM
11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM
11-7 T <> 9 AM
Appendice 11B <> annexe I AIM
Appendice 11C <> annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
4 | 11-2-1-1 | Modification de deux alinéas | Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6.
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
4 | 11-2-1-2 | Modification d'un alinéa | Clarification suite difficulté d'interprétation |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
3 | 11-2-1-3 | Modification de deux alinéas | II : Clarification du principe silence vaut acceptation
IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation |
5 | 11-2-1-3 | Correction de l'article | Remplacement de doivent être pour sont |
7 | 11-2-1-3 | Modification complète de l'article | Article réécrit complètement permettant de détailler les obligations concernant le contenu et la conception des formations. |
4 | 11-2-1-4 | Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique. |
4 | 11-2-1-5 | Modification de 3 alinéas | Ajout sur l'attestation de la mention de la version du cours.
Signature du tuteur pour les formations sur le tas.
Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche. |
5 | 11-2-1-5 | Correction de l'article | Signature de l'instructeur ou de son employeur |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.
Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
5 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 | Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018.
Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018.
Suppression de la notion de certification initiale. |
3 | 11-3-2 | Modification du IVet du V | S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité.
Précision apportée à la rédaction du V |
5 | 11-3-2 | Modification du III et du IV | III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification.
IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images
V. Suppression de la notion de certification initiale |
8 | 11-3-2 | Modification du IV | Augmenter des notes minimales exigées en vue de l'obtention ou du renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté aéroportuaire (calendrier en appendice 11E) |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
6 | 11-4 | Modification du titre de la section | Section 4 intitulée Dispositions générales |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
4 | 11-4-1 | Modification 1ier alinéa | Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique |
4 | 11-4-1 | Modification 2iem alinéa | Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998 |
6 | 11-4-1 | Modification 2ème alinéa et ajout d'un alinéa entre le 1er et le 2ème | |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
6 | 11-4-2 | Création de l'article | |
6 | 11-4-3 | Création de l'article | |
6 | 11-4-4 | Création de l'article | |
5 | 11-5-1 | Correction de l'article | |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
4 | 11-5-2 | Trois évolutions | Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification
Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4
Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
5 | 11-5-2 | Clarification de l'article 11-5-2 | Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue. |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
5 | 11-5-3 | Modification de l'article | Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie analyse d'images .
Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général . |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
3 | 11-5-4 | Evolutions des II et IX | II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur.
IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé. |
4 | 11-5-4 | Modification des III, IV, V,VI et VII | III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2
IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité.
VI : mise en cohérence de la terminologie
VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens |
5 | 11-5-4 | Modification du V | Remplacement de reconnaissance pratique d'imagerie par analyse d'images |
4 | 11-5-5 | Création de l'article | Vérification des antécédents des instructeurs |
5 | 11-5-5 | Correction de l'article | |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9
Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
4 | 11B | Modification des parties 3 et 5 | Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées.
Indication de la durée de validité maximale des TCA |
5 | 11B | Modification de la partie 1 | Adaptation de la durée de formation pour la T8
A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2 |
6 | 11B | Modification du tableau de la partie 5 | |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
4 | 11D | Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014 | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
4 | 12-0-1-2 | Modification de l'article | Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national
Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures |
5 | 12-0-1-2 | Modification de l'article | Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD |
5 | 12-0-1-3 | Modification de l'article | Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements |
5 | 12-0-3-3 | Correction de l'article | |
4 | 12-0-3-4 | Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5 | 12-3-1 | Création de l'article | Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés |
2 | 12-3-2 | Création de l'article | Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
5 | 12-4-2 | Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
5 | 12-5-3 | Modification de l'article | Mise en cohérence avec position de la Commission européenne |
5 | 12-5-4 | Création de l'article | Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5 | 12-6-1 | Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
5 | 12-9-1-1 | Modification du II | Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
5 | 12-9-1-2 | Modification du II | Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
4 | 12-9-1-5 | Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
5 | 12-9-1-5 | Insertion d'un nouvel article | Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
5 | 12-9-1-6 | Modification du numéro de l'article et Insertion du II. | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques |
5 | 12-9-1-7 | Modification du numéro de l'article | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
4 | 12-9-3-2 | Modification de l'article | Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale. |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.
Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC
Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
4 | 12-9-4-1 | Modification de l'article | Prise en compte du retour d'expérience |
5 | 12-9-4-1 | Modification de l'article | Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
5 | 12-11-2 | )Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3 | Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé) |
4 | 12-11-3 | Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015 | Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4 | 12-12 | Modification du titre de la section | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4 | 12-13 | Modification de la section | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
4 | 12-14 | Création de la section | Ancienne section 12-13 |
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 avril 2022
1. Annexe
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. * Le cas échéant
14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté
15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
16. (c) Section 2 : Contrôle des accès
17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
20. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
21. ------------------------------------
22. Sommaire
23. Titre 1er : Dispositions générales
24. Chapitre A : Règles générales
25. Chapitre B : Programmes de sûreté
26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
27. Chapitre D : Habilitation
28. Titre 2 : Mesures de sûreté
29. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
31. Section 2 : Contrôle des accès
32. Sous-section 1 : Accès au côté piste
33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
38. Sous-section 7 : Accès accompagné
39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
45. Section 2 : Protection des aéronefs
46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
47. Section 0 : Dispositions générales
48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
50. Chapitre 5 : Bagages de soute
51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
52. Section 2 : Protection des bagages de soute
53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
54. Section 4 : Articles prohibés
55. Chapitre 6 : Fret et courrier
56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
57. Section 2 : Inspection/filtrage
58. Section 3 : Agents habilités
59. Section 4 : Chargeurs connus
60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
65. Section 0 : Dispositions générales
66. Section 1 : Recrutement
67. Section 2 : Formation
68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
69. Section 3 : Certification ou agrément
70. Section 4 : Formation périodique
71. Section 5 : Qualification des instructeurs
72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
75. Appendice 11B : Durées minimale de formation
76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
83. Section 1 : Portiques de détection de métaux
84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
86. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
92. Sous-section 1 : Dispositions générales
93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
94. Sous-section 3 : Exigences de formation
95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
96. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
97. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
98. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
99. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
100. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
101. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
102. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
103. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
104. Section 10 : Détecteurs de métaux
105. Section 11 : Scanners de sûreté
106. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
107. Section 13 : Logiciel de validation automatique
108. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
109. Suivi des modifications de l'annexe
110. Date des modifications
111. Teneur des modifications
112. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
113. Chapitre A : Règles générales
114. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
115. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
116. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
117. Article A-2 I-T - Définitions
118. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
119. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
120. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
121. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
122. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
123. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
124. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
125. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
126. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
127. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
128. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
129. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
130. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
131. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
132. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
133. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
134. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
135. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
136. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
137. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
138. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
139. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
140. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
142. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
143. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
144. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
145. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
146. Article A-8 I-T
147. Information des services compétents de l'Etat
148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
149. Chapitre B : Programmes de sûreté
150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
187. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
192. 2. Protection des aéronefs ;
193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
196. 6. Protection du fret et du courrier ;
197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :
201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou
202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.
203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
208. Chapitre D : Habilitation
209. Article D-1 I-T - Durée de validité
210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France
214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
222. 2. Une modification des accès à ces zones.
223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
231. Section 2 : Contrôle des accès
232. Sous-section 1 : Accès au côté piste
233. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste
234. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
235. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
236. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
237. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
238. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
239. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
240. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
241. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
242. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
243. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
244. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
245. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
246. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
247. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
248. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
249. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
250. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
251. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
252. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
253. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
255. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
256. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
257. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
258. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
263. 1. Les licences de navigants ;
264. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
267. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou
268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
273. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
274. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
284. Article 1-2-3-1
285. Article laissé intentionnellement vide
286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
288. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
289. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
290. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
291. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
292. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
295. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
296. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
299. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
301. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
302. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
303. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
304. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
305. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
306. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
307. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
308. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
309. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
310. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
311. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
312. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
313. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
314. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
315. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
316. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
317. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
318. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
319. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
320. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
321. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
322. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
323. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
324. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
325. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
326. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
327. 4. De fabriquer les titres de circulation ;
328. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
329. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
330. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
331. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
332. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
333. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
334. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
335. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
336. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
337. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
338. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
339. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
340. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
341. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
342. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
343. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
344. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
345. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
346. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
347. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
348. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
349. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
350. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
351. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
352. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
353. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
354. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
355. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
356. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
357. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
358. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
359. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
360. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
361. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
362. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
363. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
364. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
365. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
366. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
367. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
368. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
369. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
370. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
371. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
372. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
373. Sous-section 7 : Accès accompagné
374. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
375. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
376. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
377. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
378. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
379. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
380. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
381. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
382. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
383. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
384. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
385. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
386. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
387. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
388. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
389. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
390. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
391. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
392. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
393. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
394. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
395. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
396. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.
397. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
398. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
399. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
400. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
401. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
402. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation
403. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
404. - les résultats des tests de performance ;
405. - le nombre de personnes traitées ;
406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
407. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
408. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
409. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
410. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
411. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
412. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
413. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
414. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
415. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.
416. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
417. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;
418. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
419. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
420. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
421. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
422. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
423. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
424. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
425. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
426. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
427. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
428. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
429. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
430. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
431. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
432. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
433. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
434. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
435. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
436. Chapitre laissé intentionnellement vide.
437. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
438. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
439. Section laissée intentionnellement vide
440. Section
441. Section 2 : Protection des aéronefs
442. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
443. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
444. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
445. Section 0 : Dispositions générales
446. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
447. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
448. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
449. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
450. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
451. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
452. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
453. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
454. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine:
455. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
456. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
457. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
458. II. - L'entreprise de transport aérien :
459. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
460. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
461. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
462. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
463. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
464. - les résultats des tests de performance ;
465. - le nombre de passagers traités ;
466. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
467. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
468. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
469. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
470. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
471. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
472. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
473. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
474. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
475. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
476. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
477. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
478. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
479. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
480. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
481. Article 4-1-7
482. Article laissé intentionnellement vide
483. Article 4-1-8
484. Article laissé intentionnellement vide
485. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
486. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
487. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
488. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
489. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
490. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
491. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
492. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
493. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
494. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
495. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
496. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
497. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
498. II. - L'entreprise de transport aérien :
499. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
500. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
501. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
502. Chapitre 5 : Bagages de soute
503. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
504. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
505. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
506. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
507. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
508. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
509. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
510. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
511. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
512. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
513. II. - L'entreprise de transport aérien :
514. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
515. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
516. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
517. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
518. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
519. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
520. 2. Les résultats des tests de performance ;
521. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
522. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
523. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
524. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
525. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
526. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
527. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
528. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
529. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
530. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
531. Section 2 : Protection des bagages de soute
532. Section laissée intentionnellement vide.
533. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
534. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
535. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
536. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
537. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
538. - le titre de transport ;
539. - la carte d'embarquement valable.
540. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
541. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
542. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
543. Section 4 : Articles prohibés
544. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
545. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
546. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
547. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
548. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
549. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
550. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
551. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
552. Chapitre 6 : Fret et courrier
553. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
554. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
555. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
556. Section 2 : Inspection/filtrage
557. Section laissée intentionnellement vide.
558. Section 3 : Agents habilités
559. Article 6-3-1 - Archivage des données
560. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
561. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
562. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
563. Section 4 : Chargeurs connus
564. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
565. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
566. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
567. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
568. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
569. Chapitre laissé intentionnellement vide.
570. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
571. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
572. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
573. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
574. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
575. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
576. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
577. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
578. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
579. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
580. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
581. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
582. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
583. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
584. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
585. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
586. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
587. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
588. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
589. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
590. Chapitre laissé intentionnellement vide.
591. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
592. Section 0 : Dispositions générales
593. Section laissée intentionnellement vierge
594. Section 1 : Recrutement
595. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
596. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
597. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.
598. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
599. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.
600. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
601. Section 2 : Formation
602. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
603. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
604. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
605. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
606. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
607. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
608. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
609. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
610. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
611. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
612. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
613. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
614. - chaque consigne et procédure locale, et
615. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
616. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
617. a) Le tuteur est :
618. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
619. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
620. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
621. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
622. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
623. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
624. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
625. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
626. Article 11-2-1-3 T
627. Contenu et conception des formations.
628. I.-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
629. 1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
630. 2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
631. 3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
632. II.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
633. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
634. III.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
635. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
636. IV.-Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
637. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
638. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
639. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
640. - les attestations de formation périodique ;
641. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
642. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
643. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
644. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
645. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
646. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
647. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
648. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
649. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
650. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;
651. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
652. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
653. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
654. - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;
655. - la durée des formations initiales et périodiques ;
656. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
657. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
658. Section 3 : Certification ou agrément
659. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
660. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie
| Code
| Tâches
|
Typologie n°1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n°2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n°5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n°9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
661. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
662. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
663. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.
664. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
665. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
666. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
667. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
668. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
669. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
670. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
671. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
672. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
673. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
674. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et
675. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et
676. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
677. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
678. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et
679. - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et
680. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
681. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
682. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
683. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
684. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
685. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
686. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
687. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
688. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
689. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
690. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
691. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
692. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
693. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
694. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
695. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
696. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
697. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
698. Section 4 : Formation périodique
699. Article 11-4-1 - Dispositions générales
700. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
701. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
702. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
703. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
704. Article laissé intentionnellement vide.
705. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
706. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :
707. -un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,
708. -un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
709. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
710. Article 11-4-4 .-Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
711. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
712. Section 5 : Qualification des instructeurs
713. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
714. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
715. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
716. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;
717. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;
718. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.
719. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
720. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
721. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.
722. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
723. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
724. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
725. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
726. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
727. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
728. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
729. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
730. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
731. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
732. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
733. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
734. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.
735. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
736. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
737. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :
738. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
739. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
740. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
741. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
742. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
743. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
744. Il est responsable du déroulement des épreuves.
745. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
746. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
747. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
748. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
749. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
750. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
751. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
752. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
753. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
754. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
755. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
756. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
757. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et
758. - une épreuve d'analyse d'images.
759. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
760. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
761. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
762. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
763. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
764. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
765. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.
766. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
767. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
768. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
769. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
770. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
771. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
772. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
773. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
774. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
775. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs
776. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
777. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
778. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
779. Section laissée intentionnellement vierge
780. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
781. Article 11-7 T
782. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
783. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
784. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
785. Appendice laissé intentionnellement vierge
786. Appendice 11B : Durées minimale de formation
787. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
788. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
789. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
790. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements
| Connaissance des équipements (théorie)
| Analyse d'images sur simulateur
|
Typologie 1 | 21h00
| 12h00
| 14h00
|
Typologie 2 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 3 | 32h45
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 4 | 19h10
| 12h00
| 24h00
|
Typologie 5 | 43h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 6 | 51h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 7 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 8 | 14h45
| 12h00
| Sans objet
|
Typologie 9 | 14h45
| Sans objet
| Sans objet
|
Typologie 10 | 74h00
| 12h00
| 50h00
|
791. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.2. : formation de base | 07h00
|
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30
|
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30
|
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00
|
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00
|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5. | 21h00
|
792. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
793. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
794. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.
795. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements
| Durée
| Périodicité
|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00
| semestre calendaire
|
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00
| semestre calendaire
|
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00
| semestre calendaire
|
796. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
797. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
798. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
799. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
800. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires
| Poste de travail
| Tuteur et assistant
| Thème
| Item
| Compréhension
| émargements stagiaire et tuteurs
|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
801. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
802. ATTESTATION INDIVIDUELLE
803. NOM : PRENOM :
804. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ;
805. □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ;
806. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
807. le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :
808. RÉUSSITE ÉCHEC
Fait à , le .......... / .......... / ......... Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
809. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
810. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
811. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
812. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
813. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
814. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
815. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
816. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté
| Soumis à certification de type
| Soumis à certification individuelle
|
Portique de détection de métaux (WTMD)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux portatif (HHMD)
| OUI
| NON
|
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)
| OUI
| OUI
|
Equipement de détection d'explosifs (EDS)
| OUI
| OUI
|
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)
| OUI
| NON
|
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)
| OUI
| OUI
|
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux (MDE)
| OUI
| OUI
|
Scanner de sûreté (SSc)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)
| OUI
| OUI
|
Analyseur de chaussures (ShSc)
| OUI
| OUI
|
Logiciel de validation automatique (ACS)
| OUI
| NON
|
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)
| OUI
| OUI
|
817. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
818. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
819. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
820. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
821. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
822. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
823. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
824. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
825. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
826. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
827. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
828. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
829. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
830. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
831. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
832. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
833. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
834. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
835. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
836. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
837. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
838. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
839. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
840. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
841. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
842. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
843. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
844. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
845. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
846. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
847. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
848. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
849. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
850. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
851. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
852. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
853. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
854. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
855. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
856. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
857. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
858. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
859. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
860. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
861. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
862. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
863. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
864. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
865. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
866. Section 1 : Portiques de détection de métaux
867. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
868. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
869. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
870. Section laissée intentionnellement vide.
871. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
872. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
873. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
874. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
875. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
876. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
877. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
878. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
879. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
880. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
881. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
882. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
883. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
884. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
885. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
886. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
887. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
888. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
889. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
890. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
891. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
892. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
893. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
894. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
895. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
896. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
897. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
898. Section laissée intentionnellement vide
899. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
900. Sous-section 1 : Dispositions générales
901. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
902. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
903. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
904. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
905. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
906. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail
| Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail
|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2.
|
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1.
|
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1.
|
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4.
|
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2.
|
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3.
|
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6.
|
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1.
|
907. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
908. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
909. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
910. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
911. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
912. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
913. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
914. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
915. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
916. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
917. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
918. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
919. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
920. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
921. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
922. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
923. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
924. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
925. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
926. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
927. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
928. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
929. Sous-section laissée intentionnellement vide.
930. Sous-section 3 : Exigences de formation
931. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
932. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
933. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
934. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
935. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
936. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
937. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
938. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
939. - les méthodes pédagogiques retenues ;
940. - les outils pédagogiques utilisés ;
941. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
942. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
943. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
944. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
945. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux
| Objectifs pédagogiques spécifiques
| Durée minimale de formation
|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.
| Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.
| 40 H
|
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.
|
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.
|
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.
| Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.
| 7 H
|
Connaître la nature des explosifs.
|
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.
|
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.
| Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.
| 3 H
|
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.
| Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.
| 100 H
|
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.
| 35 H
|
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.
| 35 H
|
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.
| 30 H
|
Maintenir les performances de l'animal.
| Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.
| 30 H
|
946. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
947. L'employeur atteste le suivi de la formation.
948. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
949. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),
950. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),
951. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),
952. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
953. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
954. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
955. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
956. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
957. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
958. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
959. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
960. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
961. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
962. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
963. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
964. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
965. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
966. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
967. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
968. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
969. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
970. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
971. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
972. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
973. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection.
974. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
975. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
976. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
977. Sous-section laissée intentionnellement vide.
978. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
979. Sous-section laissée intentionnellement vide.
980. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
981. Sous-section laissée intentionnellement vide.
982. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
983. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
984. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
985. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
986. Sous-section laissée intentionnellement vide.
987. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
988. Sous-section laissée intentionnellement vide.
989. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".
990. Sous-section laissée intentionnellement vide.
991. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
992. Sous-section laissée intentionnellement vide.
993. Section 10 : Détecteurs de métaux
994. Section laissée intentionnellement vide
995. Section 11 : Scanners de sûreté
996. Article 12-11-1 T - Disposition générale
997. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
998. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
999. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
1000. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1001. Section laissée intentionnellement vide
1002. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1003. Section laissée intentionnellement vide
1004. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1005. Section laissée intentionnellement vide
1006. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE
1007. DATE DES MODIFICATIONS
Numéro de la révision
| Référence de l'arrêté de révision
| Date de signature de l'arrêté
|
1
| Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 août 2014 |
2
| Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 2 avril 2015 |
3
| Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4
| Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5
| Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
1008. TENEUR DES MODIFICATIONS
N°
| Articles modifiés
| Nature de la modification
| Objectifs
|
1
| A-2
| Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4
| A-2
| Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5
| A-2
| Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée |
5
| A-8
| Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4
| B-1
| Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4
| B-3
| Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4
| B-4
| Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1
| C-1
| Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4
| C-1
| Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1
| D
| Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4
| D-3
| Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
4
| 1-1-3
| Modification de l'article (création d'un II) | Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998. |
4
| 1-1-4
| Création de l'article | Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR. |
5
| 1-2-2-1
| Ajout du 3 | Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2. |
1
| 1-2-2-2
| Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
5
| 1-2-2-2
| Modification du seuil | Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié) |
1
| 1-2-2-4
| Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
4
| 1-2-2-4
| Modification du III de l'article | Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR |
1
| 1-2-3-1
| Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
5
| 1-2-3-2
| Modification du point 3 | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-5
| Modification du titre de l'article | |
5
| 1-2-3-6
| Création d'un nouvel article | Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques |
1
| 1-2-4-1
| Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
4
| 1-2-4-1
| Modification du dernier alinéa | Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage |
5
| 1-2-4-2
| Modification de l'article | Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage |
1
| 1-2-5-1
| Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
5
| 1-2-5-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-6
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-3
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
4
| 1-2-6-6
| Création de l'article | Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif |
1
| 1-2-7-1
| Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
4
| 1-2-7-3
| Modification de l'article | Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés |
5
| 1-2-7-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-3-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 1-3-4
| Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1
| 1-3-6
| Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
5
| 1-3-6
| Modification de l'article | Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants |
5
| 3-1
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 3-2-1
| Création de l'article | Ajout d'une obligation d'information des SCE |
5
| 4-0-1
| Création de l'article | Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement |
5
| 4-1-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 4-1-6
| Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
4
| 4-1-7
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
4
| 4-1-8
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 4-1-10
| Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
4
| 4-2-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
4
| 5-1-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
5
| 5-1-2
| Modification du II de l'article | Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE |
5
| 5-1-4
| Modification de l'article | Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager |
1
| 5-3-1
| Modification de l'article | Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
4
| 5-3-1
| Modification de l'article | Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager. |
5
| 5-3-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement |
5
| 5-4-1
| Ajout du III. | Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence |
1
| 6-1-1
| Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
4
| 8-1
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 8-2
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 8-3
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
4
| 9-2
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 9-3
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 9-4
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
1
| 11
| Intégration - Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) - Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1
| 11-1-2
| Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2
| 11-1-2
| Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
4
| 11-2-1-1
| Modification de deux alinéas | Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6. Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1
| 11-2-1-2
| Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
4
| 11-2-1-2
| Modification d'un alinéa | Clarification suite difficulté d'interprétation |
1
| 11-2-1-3
| Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
3
| 11-2-1-3
| Modification de deux alinéas | II : Clarification du principe silence vaut acceptation IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation |
5
| 11-2-1-3
| Correction de l'article | Remplacement de " doivent être " pour " sont " |
4
| 11-2-1-4
| Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 11-2-1-5
| Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
4
| 11-2-1-5
| Modification de 3 alinéas | Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours. Signature du tuteur pour les formations sur le tas. Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche. |
5
| 11-2-1-5
| Correction de l'article | Signature de l'instructeur ou de son employeur |
1
| 11-3-1
| Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
5
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018. Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018. Suppression de la notion de certification initiale. |
3
| 11-3-2
| Modification du IV et du V | S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité. Précision apportée à la rédaction du V |
5
| 11-3-2
| Modification du III et du IV | III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification. IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images V. Suppression de la notion de certification initiale |
1
| 11-3-4
| Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1
| 11-4-1
| Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
4
| 11-4-1
| Modification 1ier alinéa | Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique |
4
| 11-4-1
| Modification 2iem alinéa | Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998 |
1
| 11-5-1
| Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
5
| 11-5-1
| Correction de l'article | |
1
| 11-5-2
| Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
4
| 11-5-2
| Trois évolutions | Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4 Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
5
| 11-5-2
| Clarification de l'article 11-5-2 | Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue. |
1
| 11-5-3
| Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
5
| 11-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " . Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général . |
1
| 11-5-4
| Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
3
| 11-5-4
| Evolutions des II et IX | II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur. IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé. |
4
| 11-5-4
| Modification des III, IV, V,VI et VII | III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2 IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité. VI : mise en cohérence de la terminologie VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens |
5
| 11-5-4
| Modification du V | Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images " |
4
| 11-5-5
| Création de l'article | Vérification des antécédents des instructeurs |
5
| 11-5-5
| Correction de l'article | |
1
| 11B
| Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1
| 11B
| Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
4
| 11B
| Modification des parties 3 et 5 | Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées. Indication de la durée de validité maximale des TCA |
5
| 11B
| Modification de la partie 1 | Adaptation de la durée de formation pour la T8 A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2 |
1
| 11C
| Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
4
| 11D
| Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014 | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 12-0
| Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
4
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures |
5
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD |
5
| 12-0-1-3
| Modification de l'article | Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements |
5
| 12-0-3-3
| Correction de l'article | |
4
| 12-0-3-4
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
1
| 12-1
| Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1
| 12-2
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-3
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-3-1
| Création de l'article | Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés |
2
| 12-3-2
| Création de l'article | Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées |
1
| 12-4
| Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
5
| 12-4-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages |
1
| 12-5
| Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
5
| 12-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec position de la Commission européenne |
5
| 12-5-4
| Création de l'article | Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels |
1
| 12-6
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-6-1
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé |
1
| 12-7
| Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1
| 12-8
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-9
| Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2
| 12-9-1-1
| Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
5
| 12-9-1-1
| Modification du II | Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens |
2
| 12-9-1-2
| Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
5
| 12-9-1-2
| Modification du II | Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail |
2
| 12-9-1-4
| Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2
| 12-9-1-5
| Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré " |
4
| 12-9-1-5
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
5
| 12-9-1-5
| Insertion d'un nouvel article | Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile |
2
| 12-9-1-6
| Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
5
| 12-9-1-6
| Modification du numéro de l'article et Insertion du II. | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques |
5
| 12-9-1-7
| Modification du numéro de l'article | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 |
2
| 12-9-2
| Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3
| Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3-1
| Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2
| 12-9-3-2
| Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
4
| 12-9-3-2
| Modification de l'article | Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale. |
2
| 12-9-3-3
| Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2
| 12-9-3-4
| Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2
| 12-9-3-5
| Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2
| 12-9-4
| Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-4-1
| Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
4
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Prise en compte du retour d'expérience |
5
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés |
2
| 12-9-5
| Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-6
| Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-7
| Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8
| Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8-1
| Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2
| 12-9-9
| Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-10
| Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-11
| Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-12
| Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1
| 12-10
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-11
| Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
5
| 12-11-2
| Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3 | Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé) |
4
| 12-11-3
| Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015 | Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques |
1
| 12-12
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-12
| Modification du titre de la section | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 12-13
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-13
| Modification de la section | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
4
| 12-14
| Création de la section | Ancienne section 12-13 |
Nota : Conformément au I de l'article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2021 (NOR : TRAA2122955A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 3 précité.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Annexe
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2
9. -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4
10. -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. * Le cas échéant
14. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté
15. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
16. (c) Section 2 : Contrôle des accès
17. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
18. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
19. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
20. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
21. ------------------------------------
22. Sommaire
23. Titre 1er : Dispositions générales
24. Chapitre A : Règles générales
25. Chapitre B : Programmes de sûreté
26. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
27. Chapitre D : Habilitation
28. Titre 2 : Mesures de sûreté
29. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
30. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
31. Section 2 : Contrôle des accès
32. Sous-section 1 : Accès au côté piste
33. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
34. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
35. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
36. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
37. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
38. Sous-section 7 : Accès accompagné
39. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
40. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
41. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
42. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
43. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
44. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
45. Section 2 : Protection des aéronefs
46. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
47. Section 0 : Dispositions générales
48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
50. Chapitre 5 : Bagages de soute
51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
52. Section 2 : Protection des bagages de soute
53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
54. Section 4 : Articles prohibés
55. Chapitre 6 : Fret et courrier
56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
57. Section 2 : Inspection/filtrage
58. Section 3 : Agents habilités
59. Section 4 : Chargeurs connus
60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
65. Section 0 : Dispositions générales
66. Section 1 : Recrutement
67. Section 2 : Formation
68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
69. Section 3 : Certification ou agrément
70. Section 4 : Formation périodique
71. Section 5 : Qualification des instructeurs
72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
75. Appendice 11B : Durées minimale de formation
76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
83. Section 1 : Portiques de détection de métaux
84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
86. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
92. Sous-section 1 : Dispositions générales
93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
94. Sous-section 3 : Exigences de formation
95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
96. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
97. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
98. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
99. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
100. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
101. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
102. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes "
103. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
104. Section 10 : Détecteurs de métaux
105. Section 11 : Scanners de sûreté
106. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
107. Section 13 : Logiciel de validation automatique
108. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
109. Suivi des modifications de l'annexe
110. Date des modifications
111. Teneur des modifications
112. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
113. Chapitre A : Règles générales
114. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
115. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
116. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
117. Article A-2 I-T - Définitions
118. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
119. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
120. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
121. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
122. 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
123. 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
124. 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
125. 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
126. 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
127. 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
128. 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
129. 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
130. 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
131. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
132. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
133. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
134. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
135. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
136. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
137. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
138. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
139. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
140. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
142. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
143. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
144. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
145. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
146. Article A-8 I-T
147. Information des services compétents de l'Etat
148. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
149. Chapitre B : Programmes de sûreté
150. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
151. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
152. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
153. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
154. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
155. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
156. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
157. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
158. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
159. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
160. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
161. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
162. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
163. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
164. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
165. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
166. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
167. 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
168. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
169. b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
170. c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
171. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
172. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
173. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
174. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
175. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
176. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
177. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
178. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
179. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
180. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
181. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
182. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
183. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
184. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
185. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
186. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
187. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
188. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
189. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
190. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
191. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
192. 2. Protection des aéronefs ;
193. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
194. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
195. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
196. 6. Protection du fret et du courrier ;
197. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
198. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
199. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
200. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :
201. 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou
202. 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.
203. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
204. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
205. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
206. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
207. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
208. Chapitre D : Habilitation
209. Article D-1 I-T - Durée de validité
210. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
211. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
212. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
213. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France
214. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
215. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
216. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
217. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
218. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
219. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
220. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
221. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
222. 2. Une modification des accès à ces zones.
223. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
224. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
225. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
226. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
227. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
228. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
229. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
230. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
231. Section 2 : Contrôle des accès
232. Sous-section 1 : Accès au côté piste
233. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste
234. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
235. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
236. 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
237. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
238. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
239. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
240. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
241. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
242. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
243. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
244. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
245. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
246. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
247. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
248. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
249. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
250. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
251. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
252. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
253. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
255. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
256. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
257. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
258. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
263. 1. Les licences de navigants ;
264. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
266. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
267. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou
268. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
269. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
270. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
271. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
272. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
273. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
274. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
275. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
276. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
278. 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
284. Article 1-2-3-1
285. Article laissé intentionnellement vide
286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
288. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
289. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
290. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
291. a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
292. b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
295. 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
296. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
299. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
301. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
302. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
303. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
304. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
305. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
306. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
307. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
308. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
309. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
310. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
311. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
312. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
313. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
314. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
315. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
316. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
317. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
318. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
319. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
320. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
321. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
322. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
323. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
324. 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
325. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
326. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
327. 4. De fabriquer les titres de circulation ;
328. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
329. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
330. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
331. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
332. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
333. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
334. 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
335. 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
336. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
337. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
338. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
339. 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
340. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
341. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
342. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
343. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
344. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
345. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
346. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
347. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
348. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
349. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
350. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
351. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
352. 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
353. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
354. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
355. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
356. 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
357. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
358. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
359. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
360. 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
361. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
362. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
363. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
364. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
365. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
366. 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
367. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
368. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
369. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
370. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
371. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
372. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
373. Sous-section 7 : Accès accompagné
374. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
375. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
376. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
377. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
378. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
379. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
380. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
381. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
382. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
383. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
384. 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
385. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
386. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
387. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
388. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
389. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
390. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
391. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
392. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
393. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
394. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
395. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
396. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.
397. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
398. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
399. 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
400. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
401. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
402. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation
403. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
404. - les résultats des tests de performance ;
405. - le nombre de personnes traitées ;
406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
407. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
408. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
409. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
410. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
411. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
412. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
413. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
414. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
415. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.
416. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
417. 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;
418. 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
419. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
420. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
421. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
422. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
423. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
424. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
425. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
426. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
427. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
428. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
429. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
430. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
431. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
432. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
433. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
434. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
435. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
436. Chapitre laissé intentionnellement vide.
437. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
438. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
439. Section laissée intentionnellement vide
440. Section
441. Section 2 : Protection des aéronefs
442. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
443. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
444. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
445. Section 0 : Dispositions générales
446. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
447. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
448. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
449. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
450. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
451. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
452. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
453. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
454. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine:
455. 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
456. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
457. 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
458. II. - L'entreprise de transport aérien :
459. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
460. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
461. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
462. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
463. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
464. - les résultats des tests de performance ;
465. - le nombre de passagers traités ;
466. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
467. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
468. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
469. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
470. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
471. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
472. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
473. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
474. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
475. 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
476. 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
477. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
478. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
479. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
480. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
481. Article 4-1-7
482. Article laissé intentionnellement vide
483. Article 4-1-8
484. Article laissé intentionnellement vide
485. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
486. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
487. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
488. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
489. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
490. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
491. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
492. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
493. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
494. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
495. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
496. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
497. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
498. II. - L'entreprise de transport aérien :
499. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
500. 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
501. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
502. Chapitre 5 : Bagages de soute
503. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
504. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
505. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
506. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
507. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
508. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
509. 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
510. 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
511. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
512. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
513. II. - L'entreprise de transport aérien :
514. 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
515. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
516. 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
517. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
518. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
519. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
520. 2. Les résultats des tests de performance ;
521. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
522. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
523. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
524. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
525. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
526. 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
527. 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
528. a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
529. b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
530. c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
531. Section 2 : Protection des bagages de soute
532. Section laissée intentionnellement vide.
533. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
534. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
535. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
536. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
537. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
538. - le titre de transport ;
539. - la carte d'embarquement valable.
540. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
541. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
542. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
543. Section 4 : Articles prohibés
544. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
545. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
546. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
547. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
548. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
549. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
550. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
551. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
552. Chapitre 6 : Fret et courrier
553. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
554. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
555. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
556. Section 2 : Inspection/filtrage
557. Section laissée intentionnellement vide.
558. Section 3 : Agents habilités
559. Article 6-3-1 - Archivage des données
560. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
561. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
562. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
563. Section 4 : Chargeurs connus
564. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
565. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
566. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
567. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
568. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
569. Chapitre laissé intentionnellement vide.
570. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
571. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
572. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
573. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
574. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
575. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
576. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
577. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
578. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
579. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
580. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
581. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
582. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
583. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
584. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
585. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
586. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
587. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
588. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
589. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
590. Chapitre laissé intentionnellement vide.
591. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
592. Section 0 : Dispositions générales
593. Section laissée intentionnellement vierge
594. Section 1 : Recrutement
595. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
596. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
597. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.
598. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
599. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.
600. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
601. Section 2 : Formation
602. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
603. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
604. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
605. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
606. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
607. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
608. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
609. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
610. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
611. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
612. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
613. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
614. - chaque consigne et procédure locale, et
615. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
616. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
617. a) Le tuteur est :
618. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
619. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
620. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
621. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
622. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
623. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
624. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
625. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
626. Article 11-2-1-3 T
627. Contenu et approbation des cours
628. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
629. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
630. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
631. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
632. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.
633. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
634. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
635. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
636. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
637. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
638. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
639. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
640. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
641. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
642. - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;
643. - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
644. - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
645. - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
646. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
647. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.
648. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.
649. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
650. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
651. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
652. - les attestations de formation périodique ;
653. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
654. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
655. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
656. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
657. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
658. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
659. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
660. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
661. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
662. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;
663. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
664. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
665. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
666. - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;
667. - la durée des formations initiales et périodiques ;
668. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
669. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
670. Section 3 : Certification ou agrément
671. Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
672. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie
| Code
| Tâches
|
Typologie n°1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n°2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n°5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n°9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
673. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
674. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
675. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.
676. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
677. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
678. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
679. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
680. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
681. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
682. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
683. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
684. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
685. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
686. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et
687. - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et
688. - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
689. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
690. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et
691. - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et
692. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
693. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
694. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
695. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
696. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
697. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
698. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
699. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
700. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
701. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
702. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
703. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
704. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
705. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
706. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
707. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
708. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
709. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
710. Section 4 : Formation périodique
711. Article 11-4-1 - Dispositions générales
712. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
713. L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
714. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
715. Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
716. Article laissé intentionnellement vide.
717. Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
718. La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite “ formation périodique hors imagerie ”, s'organise en deux parties :
719. -un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent,
720. -un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
721. L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
722. Article 11-4-4 .-Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
723. Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.
724. Section 5 : Qualification des instructeurs
725. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
726. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
727. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
728. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;
729. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;
730. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.
731. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
732. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
733. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.
734. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
735. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
736. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
737. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
738. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
739. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
740. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
741. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
742. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
743. - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
744. - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
745. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
746. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.
747. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
748. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
749. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :
750. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
751. - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
752. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
753. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
754. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
755. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
756. Il est responsable du déroulement des épreuves.
757. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
758. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
759. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
760. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
761. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
762. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
763. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
764. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
765. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
766. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
767. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
768. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
769. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et
770. - une épreuve d'analyse d'images.
771. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
772. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
773. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
774. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
775. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
776. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
777. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen.
778. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
779. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
780. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
781. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
782. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
783. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
784. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
785. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
786. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
787. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs
788. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
789. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
790. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
791. Section laissée intentionnellement vierge
792. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
793. Article 11-7 T
794. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
795. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
796. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
797. Appendice laissé intentionnellement vierge
798. Appendice 11B : Durées minimale de formation
799. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
800. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
801. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
802. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements
| Connaissance des équipements (théorie)
| Analyse d'images sur simulateur
|
Typologie 1 | 21h00
| 12h00
| 14h00
|
Typologie 2 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 3 | 32h45
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 4 | 19h10
| 12h00
| 24h00
|
Typologie 5 | 43h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 6 | 51h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 7 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 8 | 14h45
| 12h00
| Sans objet
|
Typologie 9 | 14h45
| Sans objet
| Sans objet
|
Typologie 10 | 74h00
| 12h00
| 50h00
|
803. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.2. : formation de base | 07h00
|
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30
|
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30
|
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00
|
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00
|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5. | 21h00
|
804. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
805. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
806. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.
807. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements
| Durée
| Périodicité
|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00
| semestre calendaire
|
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00
| semestre calendaire
|
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00
| semestre calendaire
|
808. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
809. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| Durée | périodicité |
|---|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 07h00 | annuelle |
Typologie 2 | 14h00 | annuelle |
Typologie 3 | 07h00 | annuelle |
Typologie 4 | 07h00 | annuelle |
Typologie 5 | 07h00 | annuelle |
Typologie 6 | 14h00 | annuelle |
Typologie 7 | 14h00 | annuelle |
Typologie 8 | 07h00 | annuelle |
Typologie 9 | 14h00 | 5 ans |
Typologie 10 | 21h00 | annuelle |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 03h30 | 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | 5 ans |
810. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
811. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
812. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires
| Poste de travail
| Tuteur et assistant
| Thème
| Item
| Compréhension
| émargements stagiaire et tuteurs
|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
813. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
814. ATTESTATION INDIVIDUELLE
815. NOM : PRENOM :
816. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ;
817. □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ;
818. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H
819. le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) :
820. RÉUSSITE ÉCHEC
Fait à , le .......... / .......... / ......... Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
821. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile.
822. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
823. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
824. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
825. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
826. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
827. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
828. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté
| Soumis à certification de type
| Soumis à certification individuelle
|
Portique de détection de métaux (WTMD)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux portatif (HHMD)
| OUI
| NON
|
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)
| OUI
| OUI
|
Equipement de détection d'explosifs (EDS)
| OUI
| OUI
|
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)
| OUI
| NON
|
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)
| OUI
| OUI
|
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux (MDE)
| OUI
| OUI
|
Scanner de sûreté (SSc)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)
| OUI
| OUI
|
Analyseur de chaussures (ShSc)
| OUI
| OUI
|
Logiciel de validation automatique (ACS)
| OUI
| NON
|
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)
| OUI
| OUI
|
829. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
830. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
831. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
832. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
833. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
834. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
835. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
836. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
837. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
838. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
839. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
840. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
841. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
842. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
843. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
844. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
845. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
846. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
847. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
848. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
849. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
850. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
851. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
852. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
853. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
854. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
855. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
856. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
857. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
858. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
859. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
860. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
861. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
862. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
863. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
864. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
865. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
866. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
867. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
868. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
869. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
870. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
871. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
872. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
873. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
874. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
875. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
876. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
877. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
878. Section 1 : Portiques de détection de métaux
879. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
880. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
881. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
882. Section laissée intentionnellement vide.
883. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
884. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
885. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
886. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
887. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
888. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
889. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
890. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
891. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
892. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
893. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
894. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
895. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
896. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
897. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
898. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
899. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
900. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
901. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
902. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
903. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
904. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
905. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
906. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
907. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
908. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
909. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
910. Section laissée intentionnellement vide
911. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
912. Sous-section 1 : Dispositions générales
913. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
914. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
915. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
916. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
917. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
918. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail
| Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail
|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2.
|
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1.
|
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1.
|
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4.
|
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2.
|
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3.
|
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6.
|
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1.
|
919. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
920. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
921. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
922. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
923. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
924. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
925. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
926. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
927. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
928. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
929. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
930. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
931. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
932. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
933. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
934. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
935. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
936. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
937. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
938. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
939. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
940. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
941. Sous-section laissée intentionnellement vide.
942. Sous-section 3 : Exigences de formation
943. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
944. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
945. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
946. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
947. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
948. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
949. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
950. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
951. - les méthodes pédagogiques retenues ;
952. - les outils pédagogiques utilisés ;
953. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
954. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
955. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
956. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
957. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux
| Objectifs pédagogiques spécifiques
| Durée minimale de formation
|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.
| Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.
| 40 H
|
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.
|
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.
|
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.
| Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.
| 7 H
|
Connaître la nature des explosifs.
|
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.
|
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.
| Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.
| 3 H
|
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.
| Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.
| 100 H
|
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.
| 35 H
|
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.
| 35 H
|
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.
| 30 H
|
Maintenir les performances de l'animal.
| Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.
| 30 H
|
958. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
959. L'employeur atteste le suivi de la formation.
960. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
961. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),
962. - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),
963. - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),
964. - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
965. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
966. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies.
967. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
968. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
969. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
970. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
971. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
972. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
973. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
974. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
975. a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
976. b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
977. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
978. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
979. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
980. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
981. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
982. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
983. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
984. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ".
985. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection.
986. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
987. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
988. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
989. Sous-section laissée intentionnellement vide.
990. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
991. Sous-section laissée intentionnellement vide.
992. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
993. Sous-section laissée intentionnellement vide.
994. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
995. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
996. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
997. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
998. Sous-section laissée intentionnellement vide.
999. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
1000. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1001. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".
1002. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1003. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
1004. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1005. Section 10 : Détecteurs de métaux
1006. Section laissée intentionnellement vide
1007. Section 11 : Scanners de sûreté
1008. Article 12-11-1 T - Disposition générale
1009. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
1010. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
1011. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
1012. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
1013. Section laissée intentionnellement vide
1014. Section 13 : Logiciel de validation automatique
1015. Section laissée intentionnellement vide
1016. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
1017. Section laissée intentionnellement vide
1018. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE
1019. DATE DES MODIFICATIONS
Numéro de la révision
| Référence de l'arrêté de révision
| Date de signature de l'arrêté
|
1
| Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 août 2014 |
2
| Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 2 avril 2015 |
3
| Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4
| Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5
| Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
1020. TENEUR DES MODIFICATIONS
N°
| Articles modifiés
| Nature de la modification
| Objectifs
|
1
| A-2
| Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4
| A-2
| Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5
| A-2
| Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée |
5
| A-8
| Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4
| B-1
| Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4
| B-3
| Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4
| B-4
| Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1
| C-1
| Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4
| C-1
| Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1
| D
| Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4
| D-3
| Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
4
| 1-1-3
| Modification de l'article (création d'un II) | Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998. |
4
| 1-1-4
| Création de l'article | Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR. |
5
| 1-2-2-1
| Ajout du 3 | Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2. |
1
| 1-2-2-2
| Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
5
| 1-2-2-2
| Modification du seuil | Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié) |
1
| 1-2-2-4
| Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
4
| 1-2-2-4
| Modification du III de l'article | Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR |
1
| 1-2-3-1
| Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
5
| 1-2-3-2
| Modification du point 3 | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-5
| Modification du titre de l'article | |
5
| 1-2-3-6
| Création d'un nouvel article | Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques |
1
| 1-2-4-1
| Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
4
| 1-2-4-1
| Modification du dernier alinéa | Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage |
5
| 1-2-4-2
| Modification de l'article | Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage |
1
| 1-2-5-1
| Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
5
| 1-2-5-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-6
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-3
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
4
| 1-2-6-6
| Création de l'article | Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif |
1
| 1-2-7-1
| Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
4
| 1-2-7-3
| Modification de l'article | Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés |
5
| 1-2-7-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-3-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 1-3-4
| Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1
| 1-3-6
| Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
5
| 1-3-6
| Modification de l'article | Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants |
5
| 3-1
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 3-2-1
| Création de l'article | Ajout d'une obligation d'information des SCE |
5
| 4-0-1
| Création de l'article | Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement |
5
| 4-1-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 4-1-6
| Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
4
| 4-1-7
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
4
| 4-1-8
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 4-1-10
| Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
4
| 4-2-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
4
| 5-1-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
5
| 5-1-2
| Modification du II de l'article | Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE |
5
| 5-1-4
| Modification de l'article | Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager |
1
| 5-3-1
| Modification de l'article | Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
4
| 5-3-1
| Modification de l'article | Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager. |
5
| 5-3-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement |
5
| 5-4-1
| Ajout du III. | Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence |
1
| 6-1-1
| Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
4
| 8-1
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 8-2
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 8-3
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
4
| 9-2
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 9-3
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 9-4
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
1
| 11
| Intégration - Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) - Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1
| 11-1-2
| Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2
| 11-1-2
| Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
4
| 11-2-1-1
| Modification de deux alinéas | Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6. Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1
| 11-2-1-2
| Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
4
| 11-2-1-2
| Modification d'un alinéa | Clarification suite difficulté d'interprétation |
1
| 11-2-1-3
| Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
3
| 11-2-1-3
| Modification de deux alinéas | II : Clarification du principe silence vaut acceptation IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation |
5
| 11-2-1-3
| Correction de l'article | Remplacement de " doivent être " pour " sont " |
4
| 11-2-1-4
| Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 11-2-1-5
| Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
4
| 11-2-1-5
| Modification de 3 alinéas | Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours. Signature du tuteur pour les formations sur le tas. Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche. |
5
| 11-2-1-5
| Correction de l'article | Signature de l'instructeur ou de son employeur |
1
| 11-3-1
| Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
5
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018. Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018. Suppression de la notion de certification initiale. |
3
| 11-3-2
| Modification du IV et du V | S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité. Précision apportée à la rédaction du V |
5
| 11-3-2
| Modification du III et du IV | III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification. IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images V. Suppression de la notion de certification initiale |
1
| 11-3-4
| Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1
| 11-4-1
| Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
4
| 11-4-1
| Modification 1ier alinéa | Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique |
4
| 11-4-1
| Modification 2iem alinéa | Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998 |
1
| 11-5-1
| Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
5
| 11-5-1
| Correction de l'article | |
1
| 11-5-2
| Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
4
| 11-5-2
| Trois évolutions | Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4 Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
5
| 11-5-2
| Clarification de l'article 11-5-2 | Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue. |
1
| 11-5-3
| Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
5
| 11-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " . Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général . |
1
| 11-5-4
| Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
3
| 11-5-4
| Evolutions des II et IX | II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur. IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé. |
4
| 11-5-4
| Modification des III, IV, V,VI et VII | III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2 IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité. VI : mise en cohérence de la terminologie VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens |
5
| 11-5-4
| Modification du V | Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images " |
4
| 11-5-5
| Création de l'article | Vérification des antécédents des instructeurs |
5
| 11-5-5
| Correction de l'article | |
1
| 11B
| Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1
| 11B
| Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
4
| 11B
| Modification des parties 3 et 5 | Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées. Indication de la durée de validité maximale des TCA |
5
| 11B
| Modification de la partie 1 | Adaptation de la durée de formation pour la T8 A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2 |
1
| 11C
| Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
4
| 11D
| Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014 | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 12-0
| Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
4
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures |
5
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD |
5
| 12-0-1-3
| Modification de l'article | Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements |
5
| 12-0-3-3
| Correction de l'article | |
4
| 12-0-3-4
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
1
| 12-1
| Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1
| 12-2
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-3
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-3-1
| Création de l'article | Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés |
2
| 12-3-2
| Création de l'article | Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées |
1
| 12-4
| Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
5
| 12-4-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages |
1
| 12-5
| Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
5
| 12-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec position de la Commission européenne |
5
| 12-5-4
| Création de l'article | Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels |
1
| 12-6
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-6-1
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé |
1
| 12-7
| Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1
| 12-8
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-9
| Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2
| 12-9-1-1
| Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
5
| 12-9-1-1
| Modification du II | Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens |
2
| 12-9-1-2
| Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
5
| 12-9-1-2
| Modification du II | Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail |
2
| 12-9-1-4
| Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2
| 12-9-1-5
| Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré " |
4
| 12-9-1-5
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
5
| 12-9-1-5
| Insertion d'un nouvel article | Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile |
2
| 12-9-1-6
| Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
5
| 12-9-1-6
| Modification du numéro de l'article et Insertion du II. | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques |
5
| 12-9-1-7
| Modification du numéro de l'article | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 |
2
| 12-9-2
| Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3
| Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3-1
| Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2
| 12-9-3-2
| Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
4
| 12-9-3-2
| Modification de l'article | Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale. |
2
| 12-9-3-3
| Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2
| 12-9-3-4
| Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2
| 12-9-3-5
| Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2
| 12-9-4
| Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-4-1
| Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
4
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Prise en compte du retour d'expérience |
5
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés |
2
| 12-9-5
| Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-6
| Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-7
| Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8
| Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8-1
| Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2
| 12-9-9
| Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-10
| Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-11
| Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-12
| Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1
| 12-10
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-11
| Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
5
| 12-11-2
| Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3 | Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé) |
4
| 12-11-3
| Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015 | Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques |
1
| 12-12
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-12
| Modification du titre de la section | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 12-13
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-13
| Modification de la section | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
4
| 12-14
| Création de la section | Ancienne section 12-13 |
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux II et III de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2018.
Conformément à l'article 6 de l’arrêté du 26 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Annexe
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
4. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
5. Par exemple :
6. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2
7. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
8. * Le cas échéant
9. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté
10. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
11. (c) Section 2 : Contrôle des accès
12. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
13. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
14. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
15. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
16. ------------------------------------
17. Sommaire
18. Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Equipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs " Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ". Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications
19. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. Chapitre A : Règles générales
21. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
22. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l' article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile .
23. Article A-2 I-T - Définitions
24. Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
25. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
26. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
27. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
28. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
29. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
30. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
31. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
32. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
33. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
34. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
35. Article A-8 I-T Information des services compétents de l'Etat
36. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
37. Chapitre B : Programmes de sûreté
38. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
39. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
40. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
41. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
42. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
43. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
44. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
45. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
46. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
47. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
48. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
49. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l' article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile , rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
50. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
51. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
52. I. - En application de l' article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile , des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes : 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ; 2. Protection des aéronefs ; 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ; 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ; 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ; 6. Protection du fret et du courrier ; 7. Inspection/filtrage des bagages de soute. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle : 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
53. Chapitre D : Habilitation
54. Article D-1 I-T - Durée de validité
55. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
56. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
57. La possession de l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
58. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France
59. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports , un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
60. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
61. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
62. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
63. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
64. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
65. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
66. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
67. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
68. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
69. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
70. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
71. Section 2 : Contrôle des accès
72. Sous-section 1 : Accès au côté piste
73. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
74. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
75. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
76. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l' article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
77. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
78. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
79. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
80. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
81. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
82. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
83. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
84. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
85. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
86. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
87. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
88. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
89. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
90. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
91. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
92. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
93. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide
94. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
95. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
96. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
97. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
98. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
99. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
100. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
101. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
102. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
103. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
104. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
105. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
106. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
107. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
108. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
109. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
110. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
111. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile . Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
112. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
113. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
114. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
115. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
116. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
117. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
118. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
119. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
120. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
121. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
122. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
123. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
124. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
125. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
126. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
127. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
128. L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
129. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
130. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer : 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
131. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
132. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
133. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
134. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
135. Sous-section 7 : Accès accompagné
136. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
137. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
138. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
139. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
140. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile . Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l' article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure .
142. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
143. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
144. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
145. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
146. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
147. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
148. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
149. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
150. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
151. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
152. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.
153. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
154. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 : 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
155. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation
156. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
157. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
158. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
159. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
160. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
161. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
162. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
163. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
164. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
165. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
166. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
167. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
168. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
169. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
170. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
171. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
172. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
173. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
174. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
175. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
176. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
177. Chapitre laissé intentionnellement vide.
178. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
179. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
180. Section laissée intentionnellement vide
181. Section
182. Section 2 : Protection des aéronefs
183. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
184. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
185. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
186. Section 0 : Dispositions générales
187. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
188. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
189. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
190. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
191. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
192. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
193. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine: 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
194. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
195. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
196. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
197. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
198. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
199. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
200. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
201. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
202. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition : 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
203. Article 4-1-7
204. Article laissé intentionnellement vide
205. Article 4-1-8
206. Article laissé intentionnellement vide
207. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
208. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
209. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
210. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
211. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
212. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
213. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
214. Chapitre 5 : Bagages de soute
215. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
216. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
217. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
218. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
219. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute : 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
220. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
221. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent : 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
222. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
223. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites : 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
224. Section 2 : Protection des bagages de soute Section laissée intentionnellement vide.
225. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
226. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
227. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière : 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
228. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable.
229. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
230. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
231. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
232. Section 4 : Articles prohibés
233. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
234. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
235. Chapitre 6 : Fret et courrier
236. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
237. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
238. Section 2 : Inspection/filtrage Section laissée intentionnellement vide.
239. Section 3 : Agents habilités Article 6-3-1 - Archivage des données
240. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
241. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
242. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
243. Section 4 : Chargeurs connus Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
244. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
245. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
246. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
247. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
248. Chapitre laissé intentionnellement vide.
249. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
250. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
251. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
252. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
253. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
254. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
255. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
256. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
257. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
258. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
259. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
260. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
261. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
262. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
263. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
264. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
265. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
266. Chapitre laissé intentionnellement vide.
267. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
268. Section 0 : Dispositions générales Section laissée intentionnellement vierge
269. Section 1 : Recrutement Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
270. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.
271. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
272. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
273. Section 2 : Formation
274. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
275. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
276. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
277. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
278. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
279. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
280. - chaque consigne et procédure locale, et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
281. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes : a) Le tuteur est :
282. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
283. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
284. Article 11-2-1-3 T Contenu et approbation des cours
285. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
286. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - le nombre maximum de stagiaires par session ; - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ; - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ; - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ; - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ; - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
287. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.
288. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
289. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
290. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ; - les attestations de formation périodique ; - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ; - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ; - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
291. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
292. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
293. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
294. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ; - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ; - les nom et prénom(s) de la personne formée ; - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ; - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ; - la durée des formations initiales et périodiques ; - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ; - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
295. Section 3 : Certification ou agrément Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
296. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie
| Code
| Tâches
|
Typologie n°1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n°2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n°5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n°9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
297. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.
298. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
299. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
300. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
301. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
302. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
303. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
304. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
305. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
306. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
307. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
308. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
309. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
310. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
311. Section 4 : Formation périodique Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
312. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
313. Section 5 : Qualification des instructeurs Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
314. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
315. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.
316. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
317. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
318. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
319. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
320. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
321. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
322. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.
323. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
324. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :
325. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
326. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
327. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
328. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
329. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
330. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
331. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et - une épreuve d'analyse d'images.
332. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
333. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
334. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
335. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs
336. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l' article L. 6342-3 du code des transports . L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
337. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section laissée intentionnellement vierge
338. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
339. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
340. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
341. Appendice laissé intentionnellement vierge
342. Appendice 11B : Durées minimale de formation
343. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
344. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
345. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements
| Connaissance des équipements (théorie)
| Analyse d'images sur simulateur
|
Typologie 1 | 21h00
| 12h00
| 14h00
|
Typologie 2 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 3 | 32h45
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 4 | 19h10
| 12h00
| 24h00
|
Typologie 5 | 43h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 6 | 51h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 7 | 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 8 | 14h45
| 12h00
| Sans objet
|
Typologie 9 | 14h45
| Sans objet
| Sans objet
|
Typologie 10 | 74h00
| 12h00
| 50h00
|
346. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.2. : formation de base | 07h00
|
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30
|
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30
|
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30
|
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00
|
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00
|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5. | 21h00
|
347. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
348. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
349. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.
350. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements
| Durée
| Périodicité
|
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00
| semestre calendaire
|
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00
| semestre calendaire
|
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00
| semestre calendaire
|
351. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
352. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| Durée
| Périodicité
|
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00
| semestre calendaire
|
Typologie 2 | 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 3 | 07h00
| semestre calendaire
|
Typologie 4 | 06h00
| semestre calendaire
|
Typologie 5 | 07h00
| semestre calendaire
|
Typologie 6 | 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 7 | 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 8 | 03h00
| semestre calendaire
|
Typologie 9 | 14h00
| sur 5 ans
|
Typologie 10 | 14h00
| semestre calendaire
|
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00
| sur 5 ans
|
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00
| sur 5 ans
|
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30
| sur 5 ans
|
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00
| sur 3 ans
|
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30
| sur 5 ans
|
353. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
354. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires
| Poste de travail
| Tuteur et assistant
| Thème
| Item
| Compréhension
| émargements stagiaire et tuteurs
|
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | … | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | … | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | … | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | … | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | … | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
355. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images ATTESTATION INDIVIDUELLE
356. NOM : PRENOM : Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ; □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) : RÉUSSITE ÉCHEC
Fait à , le .......... / .......... / ......... Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet) |
357. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
358. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
359. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
360. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
361. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
362. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
363. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté
| Soumis à certification de type
| Soumis à certification individuelle
|
Portique de détection de métaux (WTMD)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux portatif (HHMD)
| OUI
| NON
|
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)
| OUI
| OUI
|
Equipement de détection d'explosifs (EDS)
| OUI
| OUI
|
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)
| OUI
| NON
|
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)
| OUI
| OUI
|
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux (MDE)
| OUI
| OUI
|
Scanner de sûreté (SSc)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)
| OUI
| OUI
|
Analyseur de chaussures (ShSc)
| OUI
| OUI
|
Logiciel de validation automatique (ACS)
| OUI
| NON
|
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)
| OUI
| OUI
|
364. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
365. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
366. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs : 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
367. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
368. Les entités utilisant les équipements de sûreté : 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
369. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
370. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
371. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
372. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
373. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
374. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
375. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
376. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
377. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
378. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
379. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
380. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
381. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
382. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
383. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
384. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
385. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
386. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
387. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
388. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
389. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
390. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
391. Section 1 : Portiques de détection de métaux
392. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
393. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
394. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
395. Section laissée intentionnellement vide.
396. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
397. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
398. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
399. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
400. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
401. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
402. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
403. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
404. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
405. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
406. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
407. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
408. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
409. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
410. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
411. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
412. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
413. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
414. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
415. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
416. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
417. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
418. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
419. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
420. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
421. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
422. Section laissée intentionnellement vide
423. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
424. Sous-section 1 : Dispositions générales
425. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
426. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
427. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
428. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail
| Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail
|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2.
|
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1.
|
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1.
|
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4.
|
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2.
|
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3.
|
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6.
|
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1.
|
429. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
430. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
431. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
432. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
433. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
434. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
435. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
436. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
437. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
438. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
439. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
440. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
441. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
442. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
443. Sous-section laissée intentionnellement vide.
444. Sous-section 3 : Exigences de formation
445. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
446. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
447. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
448. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
449. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
450. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux
| Objectifs pédagogiques spécifiques
| Durée minimale de formation
|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.
| Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.
| 40 H
|
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.
|
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.
|
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.
| Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.
| 7 H
|
Connaître la nature des explosifs.
|
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.
|
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.
| Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.
| 3 H
|
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.
| Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.
| 100 H
|
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.
| 35 H
|
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.
| 35 H
|
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.
| 30 H
|
Maintenir les performances de l'animal.
| Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.
| 30 H
|
451. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
452. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum), - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum), - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum), - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
453. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
454. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
455. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
456. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
457. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et : a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou, b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
458. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
459. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
460. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
461. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
462. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
463. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
464. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
465. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
466. Sous-section laissée intentionnellement vide.
467. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
468. Sous-section laissée intentionnellement vide.
469. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
470. Sous-section laissée intentionnellement vide.
471. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
472. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
473. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
474. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
475. Sous-section laissée intentionnellement vide.
476. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
477. Sous-section laissée intentionnellement vide.
478. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".
479. Sous-section laissée intentionnellement vide.
480. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
481. Sous-section laissée intentionnellement vide.
482. Section 10 : Détecteurs de métaux
483. Section laissée intentionnellement vide
484. Section 11 : Scanners de sûreté
485. Article 12-11-1 T - Disposition générale
486. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
487. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
488. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
489. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
490. Section laissée intentionnellement vide
491. Section 13 : Logiciel de validation automatique
492. Section laissée intentionnellement vide
493. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
494. Section laissée intentionnellement vide
495. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DATE DES MODIFICATIONS
Numéro de la révision
| Référence de l'arrêté de révision
| Date de signature de l'arrêté
|
1
| Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 8 août 2014 |
2
| Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 2 avril 2015 |
3
| Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4
| Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 22 septembre 2016 |
5
| Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 14 mai 2018 |
496. TENEUR DES MODIFICATIONS
N°
| Articles modifiés
| Nature de la modification
| Objectifs
|
1
| A-2
| Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4
| A-2
| Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
5
| A-2
| Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé " | Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée |
5
| A-8
| Création de l'article | Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques |
4
| B-1
| Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4
| B-3
| Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4
| B-4
| Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1
| C-1
| Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4
| C-1
| Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1
| D
| Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4
| D-3
| Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
4
| 1-1-3
| Modification de l'article (création d'un II) | Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998. |
4
| 1-1-4
| Création de l'article | Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR. |
5
| 1-2-2-1
| Ajout du 3 | Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2. |
1
| 1-2-2-2
| Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
5
| 1-2-2-2
| Modification du seuil | Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié) |
1
| 1-2-2-4
| Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
4
| 1-2-2-4
| Modification du III de l'article | Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR |
1
| 1-2-3-1
| Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
5
| 1-2-3-2
| Modification du point 3 | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-3-5
| Modification du titre de l'article | |
5
| 1-2-3-6
| Création d'un nouvel article | Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques |
1
| 1-2-4-1
| Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
4
| 1-2-4-1
| Modification du dernier alinéa | Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage |
5
| 1-2-4-2
| Modification de l'article | Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage |
1
| 1-2-5-1
| Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
5
| 1-2-5-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-5-6
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-3
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-2-6-5
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
4
| 1-2-6-6
| Création de l'article | Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif |
1
| 1-2-7-1
| Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
4
| 1-2-7-3
| Modification de l'article | Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés |
5
| 1-2-7-4
| Modification de l'article | Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement " |
5
| 1-3-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 1-3-4
| Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1
| 1-3-6
| Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
5
| 1-3-6
| Modification de l'article | Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants |
5
| 3-1
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 3-2-1
| Création de l'article | Ajout d'une obligation d'information des SCE |
5
| 4-0-1
| Création de l'article | Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement |
5
| 4-1-2
| Modification de l'article | Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8) |
1
| 4-1-6
| Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
4
| 4-1-7
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
4
| 4-1-8
| Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 4-1-10
| Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
4
| 4-2-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
4
| 5-1-1
| Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
5
| 5-1-2
| Modification du II de l'article | Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE |
5
| 5-1-4
| Modification de l'article | Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager |
1
| 5-3-1
| Modification de l'article | Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
4
| 5-3-1
| Modification de l'article | Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager. |
5
| 5-3-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement |
5
| 5-4-1
| Ajout du III. | Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence |
1
| 6-1-1
| Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
4
| 8-1
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 8-2
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 8-3
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
4
| 9-2
| Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4
| 9-3
| Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
5
| 9-4
| Création de l'article | Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse |
1
| 11
| Intégration - Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) - Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1
| 11-1-2
| Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2
| 11-1-2
| Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
4
| 11-2-1-1
| Modification de deux alinéas | Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6. Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1
| 11-2-1-2
| Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
4
| 11-2-1-2
| Modification d'un alinéa | Clarification suite difficulté d'interprétation |
1
| 11-2-1-3
| Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
3
| 11-2-1-3
| Modification de deux alinéas | II : Clarification du principe silence vaut acceptation IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation |
5
| 11-2-1-3
| Correction de l'article | Remplacement de " doivent être " pour " sont " |
4
| 11-2-1-4
| Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 11-2-1-5
| Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
4
| 11-2-1-5
| Modification de 3 alinéas | Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours. Signature du tuteur pour les formations sur le tas. Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche. |
5
| 11-2-1-5
| Correction de l'article | Signature de l'instructeur ou de son employeur |
1
| 11-3-1
| Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
5
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1 | Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018. Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018. Suppression de la notion de certification initiale. |
3
| 11-3-2
| Modification du IV et du V | S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité. Précision apportée à la rédaction du V |
5
| 11-3-2
| Modification du III et du IV | III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification. IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images V. Suppression de la notion de certification initiale |
1
| 11-3-4
| Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1
| 11-4-1
| Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
4
| 11-4-1
| Modification 1ier alinéa | Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique |
4
| 11-4-1
| Modification 2iem alinéa | Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998 |
1
| 11-5-1
| Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
5
| 11-5-1
| Correction de l'article | |
1
| 11-5-2
| Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
4
| 11-5-2
| Trois évolutions | Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4 Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
5
| 11-5-2
| Clarification de l'article 11-5-2 | Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue. |
1
| 11-5-3
| Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
5
| 11-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " . Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général . |
1
| 11-5-4
| Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
3
| 11-5-4
| Evolutions des II et IX | II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur. IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé. |
4
| 11-5-4
| Modification des III, IV, V,VI et VII | III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2 IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité. VI : mise en cohérence de la terminologie VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens |
5
| 11-5-4
| Modification du V | Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images " |
4
| 11-5-5
| Création de l'article | Vérification des antécédents des instructeurs |
5
| 11-5-5
| Correction de l'article | |
1
| 11B
| Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1
| 11B
| Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
4
| 11B
| Modification des parties 3 et 5 | Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées. Indication de la durée de validité maximale des TCA |
5
| 11B
| Modification de la partie 1 | Adaptation de la durée de formation pour la T8 A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2 |
1
| 11C
| Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
4
| 11D
| Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014 | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1
| 12-0
| Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
4
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures |
5
| 12-0-1-2
| Modification de l'article | Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD |
5
| 12-0-1-3
| Modification de l'article | Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements |
5
| 12-0-3-3
| Correction de l'article | |
4
| 12-0-3-4
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
1
| 12-1
| Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1
| 12-2
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-3
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-3-1
| Création de l'article | Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés |
2
| 12-3-2
| Création de l'article | Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées |
1
| 12-4
| Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
5
| 12-4-2
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages |
1
| 12-5
| Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
5
| 12-5-3
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec position de la Commission européenne |
5
| 12-5-4
| Création de l'article | Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels |
1
| 12-6
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
5
| 12-6-1
| Création de l'article | Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé |
1
| 12-7
| Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1
| 12-8
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-9
| Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2
| 12-9-1-1
| Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
5
| 12-9-1-1
| Modification du II | Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens |
2
| 12-9-1-2
| Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
5
| 12-9-1-2
| Modification du II | Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail |
2
| 12-9-1-4
| Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2
| 12-9-1-5
| Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré " |
4
| 12-9-1-5
| Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
5
| 12-9-1-5
| Insertion d'un nouvel article | Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile |
2
| 12-9-1-6
| Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
5
| 12-9-1-6
| Modification du numéro de l'article et Insertion du II. | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques |
5
| 12-9-1-7
| Modification du numéro de l'article | L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 |
2
| 12-9-2
| Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3
| Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2
| 12-9-3-1
| Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2
| 12-9-3-2
| Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
4
| 12-9-3-2
| Modification de l'article | Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale. |
2
| 12-9-3-3
| Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2
| 12-9-3-4
| Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2
| 12-9-3-5
| Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2
| 12-9-4
| Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-4-1
| Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
4
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Prise en compte du retour d'expérience |
5
| 12-9-4-1
| Modification de l'article | Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés |
2
| 12-9-5
| Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-6
| Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-7
| Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8
| Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-8-1
| Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2
| 12-9-9
| Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-10
| Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-11
| Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2
| 12-9-12
| Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1
| 12-10
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1
| 12-11
| Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
5
| 12-11-2
| Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3 | Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé) |
4
| 12-11-3
| Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015 | Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques |
1
| 12-12
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-12
| Modification du titre de la section | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1
| 12-13
| Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4
| 12-13
| Modification de la section | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
4
| 12-14
| Création de la section | Ancienne section 12-13 |
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux II et III de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2018.
en vigueur le 27 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Annexe
2. MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
3. 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
4. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
5. Par exemple :
6. -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2
7. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
8. * Le cas échéant
9. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté
10. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
11. (c) Section 2 : Contrôle des accès
12. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
13. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
14. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
15. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
16. ------------------------------------
17. Sommaire
18. Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Equipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs " Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ". Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications
19. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. Chapitre A : Règles générales
21. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
22. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l' article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile .
23. Article A-2 I-T - Définitions
24. Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
25. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
26. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
27. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
28. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
29. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
30. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
31. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
32. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
33. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
34. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
35. Article A-8 I-T Information des services compétents de l'Etat
36. Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
37. Chapitre B : Programmes de sûreté
38. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
39. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
40. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
41. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
42. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
43. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
44. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
45. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
46. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
47. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
48. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
49. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l' article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile , rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
50. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
51. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
52. I. - En application de l' article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile , des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes : 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ; 2. Protection des aéronefs ; 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ; 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ; 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ; 6. Protection du fret et du courrier ; 7. Inspection/filtrage des bagages de soute. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle : 1. Précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou 2. Signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet. IX. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
53. Chapitre D : Habilitation
54. Article D-1 I-T - Durée de validité
55. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
56. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
57. La possession de l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
58. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France
59. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports , un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
60. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
61. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
62. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
63. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
64. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
65. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
66. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
67. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
68. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
69. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
70. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
71. Section 2 : Contrôle des accès
72. Sous-section 1 : Accès au côté piste
73. Article 1-2-1-1 I-T - Accès au côté piste Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
74. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
75. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
76. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l' article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes : 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ; 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ; 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ; 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ; 5. Les titulaires d'une licence de navigant ; 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
77. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
78. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
79. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
80. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
81. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas : 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ; 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.
82. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
83. Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
84. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
85. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont : 1. Les licences de navigants ; 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
86. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
87. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un document attestant leur identité, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie : a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ; b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif. III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé : 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ; 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ; 3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
88. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
89. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
90. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
91. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
92. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
93. Article 1-2-3-1 Article laissé intentionnellement vide
94. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
95. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire : 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée. 3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution : a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ; b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
96. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
97. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation : 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ; 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
98. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
99. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
100. Article 1-2-3-5 I-T - Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
101. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
102. Article 1-2-3-6 I-T - Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
103. Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.
104. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
105. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
106. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l' article L. 6342-3 du code des transports . La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
107. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
108. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ; 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
109. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
110. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
111. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile . Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
112. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
113. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
114. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
115. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ; 4. De fabriquer les titres de circulation ; 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
116. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
117. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire : 1. Déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ; 2. Informe, immédiatement et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ; 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
118. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
119. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire : 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ; 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ; 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
120. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
121. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
122. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
123. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
124. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est : 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ; 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
125. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
126. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ; 5. De récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
127. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
128. L'entité faisant la demande de laissez-passer : 1. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ; 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare immédiatement au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
129. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
130. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer : 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ; 2. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
131. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
132. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
133. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
134. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
135. Sous-section 7 : Accès accompagné
136. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
137. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
138. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
139. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
140. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
141. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile . Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l' article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure .
142. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
143. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée : 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
144. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
145. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
146. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
147. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
148. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
149. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ; 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
150. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
151. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
152. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.
153. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
154. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 : 1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
155. Article 1-3-3 I-T – Comptes rendus d'exploitation
156. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
157. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de personnes traitées ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
158. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
159. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
160. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
161. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
162. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
163. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ; 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ; 2. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
164. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
165. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
166. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
167. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
168. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
169. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
170. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
171. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
172. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
173. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
174. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
175. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
176. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
177. Chapitre laissé intentionnellement vide.
178. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
179. Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs
180. Section laissée intentionnellement vide
181. Section
182. Section 2 : Protection des aéronefs
183. Article 3-2-1 I-T - Information des services compétents de l'Etat
184. L'entreprise de transport aérien informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne accède ou cherche à accéder de manière non autorisée à l'aéronef.
185. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
186. Section 0 : Dispositions générales
187. Article 4-0-1 I-T - Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
188. Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
189. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
190. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
191. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
192. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
193. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine: 1. Assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ; 3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ; 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
194. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
195. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
196. - les résultats des tests de performance ; - le nombre de passagers traités ; - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
197. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
198. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
199. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
200. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
201. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
202. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition : 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4. Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
203. Article 4-1-7
204. Article laissé intentionnellement vide
205. Article 4-1-8
206. Article laissé intentionnellement vide
207. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
208. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
209. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
210. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
211. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
212. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
213. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; 2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ; 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
214. Chapitre 5 : Bagages de soute
215. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
216. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
217. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
218. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
219. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute : 1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ; 2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ; 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ; 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ; 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; 3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
220. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
221. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent : 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ; 2. Les résultats des tests de performance ; 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ; 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ; 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
222. Article 5-1-4 I-T - Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
223. L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites : 1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ; 2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes : a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.
224. Section 2 : Protection des bagages de soute Section laissée intentionnellement vide.
225. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
226. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
227. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière : 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
228. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ; - le titre de transport ; - la carte d'embarquement valable.
229. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
230. Article 5-3-2 I-T - Vérification de concordance des bagages de cabine retirés à l'embarquement
231. L'entreprise de transport aérien s'assure que les bagages de cabine retirés à l'embarquement et placés en soute comportent une mention permettant d'identifier son propriétaire.
232. Section 4 : Articles prohibés
233. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
234. I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
235. Chapitre 6 : Fret et courrier
236. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
237. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
238. Section 2 : Inspection/filtrage Section laissée intentionnellement vide.
239. Section 3 : Agents habilités Article 6-3-1 - Archivage des données
240. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
241. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
242. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
243. Section 4 : Chargeurs connus Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
244. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
245. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
246. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
247. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
248. Chapitre laissé intentionnellement vide.
249. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
250. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
251. I. - En application du point 8.1.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
252. Article 8-2 T- Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
253. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
254. Article 8-3 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
255. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 8.1.4.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
256. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
257. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
258. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
259. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
260. I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
261. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
262. En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
263. Article 9-4 T - Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française
264. Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entité désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.
265. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
266. Chapitre laissé intentionnellement vide.
267. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
268. Section 0 : Dispositions générales Section laissée intentionnellement vierge
269. Section 1 : Recrutement Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
270. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.
271. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
272. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
273. Section 2 : Formation
274. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
275. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
276. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
277. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
278. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
279. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
280. - chaque consigne et procédure locale, et - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
281. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes : a) Le tuteur est :
282. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ; - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ; - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
283. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ; c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
284. Article 11-2-1-3 T Contenu et approbation des cours
285. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
286. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - le nombre maximum de stagiaires par session ; - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ; - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ; - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé : - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ; - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ; - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
287. Les méthodes et outils pédagogiques sont adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. IV. - Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.
288. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
289. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
290. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ; - les attestations de formation périodique ; - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ; - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ; - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
291. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
292. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
293. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
294. - la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ; - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ; - les nom et prénom(s) de la personne formée ; - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ; - la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ; - la durée des formations initiales et périodiques ; - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ; - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
295. Section 3 : Certification ou agrément Article 11-3-1 - Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
296. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie
| Code
| Tâches
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Typologie n°1
| T1
| 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier
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Typologie n°2
| T2
| 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°3
| T3
| 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°4
| T4
| 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute
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Typologie n°5
| T5
| 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°6
| T6
| 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°7
| T7
| 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°8
| T8
| 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
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Typologie n°9
| T9
| 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°10
| T10
| 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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297. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité " sûreté de l'aviation civile ", chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification. Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.
298. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
299. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions. III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
300. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur : - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et - les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et - une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
301. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
302. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et - le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
303. V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
304. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
305. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
306. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
307. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
308. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
309. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
310. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
311. Section 4 : Formation périodique Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
312. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
313. Section 5 : Qualification des instructeurs Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
314. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
315. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ; - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ; - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.
316. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
317. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
318. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ; - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ; - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ; - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
319. Article 11-5-3 - Certification des instructeurs
320. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
321. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ; - module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ; - module " management " : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
322. La certification au module général ainsi que la certification au module " management " peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.
323. Article 11-5-4 T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
324. I. - En application de l' article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile , l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :
325. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ; - un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ; - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
326. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves. Il est responsable du déroulement des épreuves. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
327. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
328. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
329. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
330. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
331. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et - une épreuve d'analyse d'images.
332. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module " management " comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves. Un candidat obtient sa certification correspondant au module " management " s'il a réussi cet examen. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
333. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ; - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
334. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
335. Article 11-5-5 - Vérification des antécédents des instructeurs
336. En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l' article L. 6342-3 du code des transports . L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
337. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section laissée intentionnellement vierge
338. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
339. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
340. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
341. Appendice laissé intentionnellement vierge
342. Appendice 11B : Durées minimale de formation
343. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
344. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
345. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipements
| Connaissance des équipements (théorie)
| Analyse d'images sur simulateur
|
Typologie 1
| 21h00
| 12h00
| 14h00
|
Typologie 2
| 50h15
| 12h00
| 32h00
|
Typologie 3
| 32h45
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 4
| 19h10
| 12h00
| 24h00
|
Typologie 5
| 43h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 6
| 51h30
| 12h00
| 20h00
|
Typologie 7
| 59h30
| 12h00
| 38h00
|
Typologie 8
| 14h45
| 12h00
| Sans objet
|
Typologie 9
| 14h45
| Sans objet
| Sans objet
|
Typologie 10
| 74h00
| 12h00
| 50h00
|
346. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.2. : formation de base
| 07h00
|
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs
| 03h30
|
11.2.3.7. : protection des aéronefs
| 03h30
|
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages
| 03h30
|
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage
| 03h30
|
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage
| 03h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.
| 10h30
|
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé
| 03h00
|
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale
| 02h00
|
Formations délivrées par un instructeur certifié
|
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle
| 10h30
|
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5.
| 21h00
|
347. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
348. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD
| 0h15
|
HHMD
| 0h15
|
RX
| 3h30
|
EDS simple vue / multi vues
| 3h30 plus 2h00 par équipements différents
|
EDS vues en coupe et 3D
| 7h00 plus 2h00 par équipements différents
|
ETD
| 0h15
|
LEDS
| 0h20
|
MDE
| 0h15
|
SSC
| 0h15
|
SMD
| 0h15
|
349. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.
350. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements
| Durée
| Périodicité
|
RX et EDS simple vue multi vues
| 6h00
| semestre calendaire
|
EDS simple vue multi vues coupes et 3D
| 6h00
| semestre calendaire
|
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D
| 9h00
| semestre calendaire
|
351. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
352. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| Durée
| Périodicité
|
Formations délivrées par un instructeur certifié
|
Typologie 1
| 06h00
| semestre calendaire
|
Typologie 2
| 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 3
| 07h00
| semestre calendaire
|
Typologie 4
| 06h00
| semestre calendaire
|
Typologie 5
| 07h00
| semestre calendaire
|
Typologie 6
| 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 7
| 10h30
| semestre calendaire
|
Typologie 8
| 03h00
| semestre calendaire
|
Typologie 9
| 14h00
| sur 5 ans
|
Typologie 10
| 14h00
| semestre calendaire
|
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5
| 21h00
| sur 5 ans
|
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
| 5h00
| sur 5 ans
|
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs
| 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.7 : protection des aéronefs
| 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages
| 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable
| 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage
| 03h30
| sur 5 ans
|
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.
| 10h30
| sur 5 ans
|
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé
| 02h00
| sur 3 ans
|
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale
| 01h30
| sur 5 ans
|
353. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
354. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires
| Poste de travail
| Tuteur et assistant
| Thème
| Item
| Compréhension
| émargements stagiaire et tuteurs
|
| IFPBC
| | Procédures
| Pp 1
| | |
| | | | Pp 2
| |
| | | | …
| |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF)
| Plaf
| |
| | | Portique
| Fp 1
| |
| | | | …
| |
| | | Magnétomètre portatif
| Fm 1
| |
| | | | …
| |
| | | détecteur de traces d'explosif
| Fd 1
| |
| | | | …
| |
| | | RX 1
| Fr 1
| |
| | | | | |
| | | LEDS1
| Fl 1
| |
| | | | …
| |
| | | Equipement 1
| Fe 1
| |
| | | | | |
| IFBS
| | Procédures
| Pp1
| |
| | | | …
| |
| | | Equipement 2
| Fe 2
| |
| | | | | |
| PIF personnel
| | | | |
| PARIF
| | | | |
355. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images ATTESTATION INDIVIDUELLE
356. NOM : PRENOM : Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le .... / .... / ..... ; □ a suivi le .. / .. / une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de avec l'instructeur (N° de certification FR/ICe/ ) ; □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie (*) A - B - C - D - E - F - G - H le .... / .... / ...... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/ avec pour résultat (**) : RÉUSSITE ÉCHEC
Fait à , le .......... / .......... / ......... Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)
|
357. (*) Entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile. (**) Entourer le résultat obtenu par le candidat.
358. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
359. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
360. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
361. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
362. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
363. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté
| Soumis à certification de type
| Soumis à certification individuelle
|
Portique de détection de métaux (WTMD)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux portatif (HHMD)
| OUI
| NON
|
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)
| OUI
| OUI
|
Equipement de détection d'explosifs (EDS)
| OUI
| OUI
|
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)
| OUI
| NON
|
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)
| OUI
| OUI
|
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux (MDE)
| OUI
| OUI
|
Scanner de sûreté (SSc)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD)
| OUI
| OUI
|
Analyseur de chaussures (ShSc)
| OUI
| OUI
|
Logiciel de validation automatique (ACS)
| OUI
| NON
|
Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD)
| OUI
| OUI
|
364. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
365. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
366. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs : 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ; 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein du certificat de type.
367. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
368. Les entités utilisant les équipements de sûreté : 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ; 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ; 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ; 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
369. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
370. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
371. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
372. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
373. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
374. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
375. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
376. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
377. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
378. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
379. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
380. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
381. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
382. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
383. Article 12-0-3-2 T - Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
384. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
385. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
386. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, font l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
387. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
388. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
389. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
390. II. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
391. Section 1 : Portiques de détection de métaux
392. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
393. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
394. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
395. Section laissée intentionnellement vide.
396. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
397. Article 12-3-1 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés
398. Tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages inspectés/filtrés. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection/filtrage ainsi que le temps d'analyse de l'image par l'opérateur. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
399. Article 12-3-2 T - Enregistrement des données des bagages inspectés/filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée
400. En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
401. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
402. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
403. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
404. Article 12-4-2 T - Enregistrement des images complètes des bagages
405. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1er juillet 2018 enregistre les images complètes des bagages et, le cas échéant, la décision de l'agent de sûreté lorsque les bagages ont provoqué une alarme. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'événement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
406. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
407. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
408. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
409. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
410. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
411. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
412. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
413. Article 12-5-4 T - Cas particulier des bibliothèques dédiées pour l'inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers
414. L'entité utilisant des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, pour l'inspection/filtrage exclusive des objets transportés par des personnes autres que les passagers, peut choisir une bibliothèque de même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine.
415. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
416. Article 12-6-1 T - Enregistrement des données brutes
417. A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
418. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
419. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces
420. Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
421. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
422. Section laissée intentionnellement vide
423. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
424. Sous-section 1 : Dispositions générales
425. Article 12-9-1-1 - Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
426. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que : I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe. II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
427. Article 12-9-1-2 T - Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
428. I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail
| Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail
|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier
| 11.2.3.2.
|
2. Inspection/filtrage des bagages de soute
| 11.2.3.1.
|
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé
| 11.2.3.1.
|
4. Contrôle des véhicules
| 11.2.3.4.
|
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
| 11.2.3.2.
|
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports
| 11.2.3.3.
|
7. Contrôle des aéronefs
| 11.2.3.1. 11.2.3.6.
|
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés
| 11.2.3.1.
|
429. II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe. III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
430. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
431. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
432. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
433. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel. II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet. III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi. IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation. V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
434. Article 12-9-1-5 T - Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
435. Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
436. Article 12-9-1-6 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
437. I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
438. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
439. II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents. III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
440. Article 12-9-1-7 T - Posture de travail du chien
441. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
442. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
443. Sous-section laissée intentionnellement vide.
444. Sous-section 3 : Exigences de formation
445. Article 12-9-3-1 T - Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
446. I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
447. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ; - la durée de la formation par objectif pédagogique ; - les méthodes pédagogiques retenues ; - les outils pédagogiques utilisés ; - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ; - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
448. IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
449. Article 12-9-3-2 T - Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
450. I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux
| Objectifs pédagogiques spécifiques
| Durée minimale de formation
|
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.
| Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.
| 40 H
|
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.
|
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.
|
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.
| Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.
| 7 H
|
Connaître la nature des explosifs.
|
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.
|
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.
| Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.
| 3 H
|
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.
| Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.
| 100 H
|
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum.
| 35 H
|
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.
| 35 H
|
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.
| 30 H
|
Maintenir les performances de l'animal.
| Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.
| 30 H
|
451. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire. L'employeur atteste le suivi de la formation. II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
452. - exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum), - exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum), - interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum), - choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
453. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures. III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique " Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse " peuvent ne pas être suivies. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
454. Article 12-9-3-3 - Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
455. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
456. Article 12-9-3-4 T - Qualification des instructeurs
457. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives. III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et : a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou, b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
458. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
459. IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
460. Article 12-9-3-5 T - Manipulation de matières explosives
461. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
462. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
463. Article 12-9-4-1 T - Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
464. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et courrier ". L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins vingt-quatre heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de vingt-quatre heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
465. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute "
466. Sous-section laissée intentionnellement vide.
467. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
468. Sous-section laissée intentionnellement vide.
469. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
470. Sous-section laissée intentionnellement vide.
471. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
472. Article 12-9-8-1 T - Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
473. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
474. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
475. Sous-section laissée intentionnellement vide.
476. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
477. Sous-section laissée intentionnellement vide.
478. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes ".
479. Sous-section laissée intentionnellement vide.
480. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ".
481. Sous-section laissée intentionnellement vide.
482. Section 10 : Détecteurs de métaux
483. Section laissée intentionnellement vide
484. Section 11 : Scanners de sûreté
485. Article 12-11-1 T - Disposition générale
486. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
487. Article 12-11-2 I-T - Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
488. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
489. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
490. Section laissée intentionnellement vide
491. Section 13 : Logiciel de validation automatique
492. Section laissée intentionnellement vide
493. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
494. Section laissée intentionnellement vide
495. SUIVI DES MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DATE DES MODIFICATIONS
Numéro de la révision
| Référence de l'arrêté de révision
| Date de signature de l'arrêté
|
1
| Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
| 8 août 2014
|
2
| Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
| 2 avril 2015
|
3
| Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
| 24 juin 2016
|
4
| Arrêté DEVA 1622894A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
| 22 septembre 2016
|
5
| Arrêté TRAA 1813364A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
| 14 mai 2018
|
496. TENEUR DES MODIFICATIONS
N°
| Articles modifiés
| Nature de la modification
| Objectifs
|
1
| A-2
| Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial
| |
4
| A-2
| Suppression de la définition Analyseur de chaussures
| Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile.
|
5
| A-2
| Suppression de la définition de ACEDS Ajout de la définition de " mode dégradé "
| Mise en cohérence avec réglementation UE Harmonisation de la terminologie utilisée
|
5
| A-8
| Création de l'article
| Intégration de la mesure générale au sein du chapitre A pour suppression mesures particulières dans les chapitres techniques
|
4
| B-1
| Modification de l'article
| Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté.
|
4
| B-3
| Modification de l'article
| Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité.
|
4
| B-4
| Modification de l'article
| Clarification des obligations liées à la sous-traitance.
|
1
| C-1
| Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle
| Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2
|
4
| C-1
| Modification de l'article
| Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO
|
1
| D
| Création des articles D-1 et D-2
| Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010
|
4
| D-3
| Création de l'article
| Modalités particulières pour l'application du L. 6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France.
|
4
| 1-1-3
| Modification de l'article (création d'un II)
| Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998.
|
4
| 1-1-4
| Création de l'article
| Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR.
|
5
| 1-2-2-1
| Ajout du 3
| Ajout de l'obligation d'information des SCE à des fins de cohérence avec article 4-1-2 I. 2.
|
1
| 1-2-2-2
| Modification de l'article
| Précisions sur les personnes concernées par les mesures
|
5
| 1-2-2-2
| Modification du seuil
| Mise en cohérence avec réglementation UE (nouvel article 1.1.3.1 du règlement 1998 modifié)
|
1
| 1-2-2-4
| Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage
| Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants
|
4
| 1-2-2-4
| Modification du III de l'article
| Précisions sur les obligations des personnes accédant en ZSAR
|
1
| 1-2-3-1
| Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide
| Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2
|
5
| 1-2-3-2
| Modification du point 3
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-3-4
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-3-5
| Modification du titre de l'article
| |
5
| 1-2-3-6
| Création d'un nouvel article
| Article dédié aux membres d'équipage porteurs de CMC biométriques
|
1
| 1-2-4-1
| Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation
| Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003
|
4
| 1-2-4-1
| Modification du dernier alinéa
| Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage
|
5
| 1-2-4-2
| Modification de l'article
| Obligation de signalement immédiat du vol ou de la perte du certificat de membre d'équipage
|
1
| 1-2-5-1
| Suppression du paragraphe II
| Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1
|
5
| 1-2-5-4
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-5-5
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-5-6
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-6-3
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-6-4
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-2-6-5
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
4
| 1-2-6-6
| Création de l'article
| Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
|
1
| 1-2-7-1
| Remplacement du contenu de l'article
| Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent
|
4
| 1-2-7-3
| Modification de l'article
| Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés
|
5
| 1-2-7-4
| Modification de l'article
| Harmonisation de terminologie : remplacement de " sans délai " par " immédiatement "
|
5
| 1-3-2
| Modification de l'article
| Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)
|
1
| 1-3-4
| Modification de l'article
| Simplification de la rédaction de l'article.
|
1
| 1-3-6
| Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6
| Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place
|
5
| 1-3-6
| Modification de l'article
| Adaptation des mesures de facilitation accordées à certains personnels navigants
|
5
| 3-1
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
5
| 3-2-1
| Création de l'article
| Ajout d'une obligation d'information des SCE
|
5
| 4-0-1
| Création de l'article
| Création de la section 0 - Dispositions générales et création de l'article 4-0-1 sur la vérification de concordance documentaire à l'embarquement
|
5
| 4-1-2
| Modification de l'article
| Suppression d'une des obligations d'information des SCE (regroupement article A-8)
|
1
| 4-1-6
| Modification de l'article
| Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)
|
4
| 4-1-7
| Suppression du contenu de l'article
| Mise en cohérence avec la règlementation européenne
|
4
| 4-1-8
| Suppression du contenu de l'article
| Mise en cohérence avec la règlementation européenne
|
1
| 4-1-10
| Nouvel article
| Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.
|
4
| 4-2-1
| Modification de l'article
| Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées
|
4
| 5-1-1
| Modification de l'article
| Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées
|
5
| 5-1-2
| Modification du II de l'article
| Modification de la formulation de l'obligation de débarquement des bagages de cabine placés en soute d'un passager quittant l'aéronef à des fins de cohérence avec la réglementation UE
|
5
| 5-1-4
| Modification de l'article
| Introduction de la possibilité de réaliser la fouille d'un bagage de soute sans la présence du passager
|
1
| 5-3-1
| Modification de l'article
| Remplacement du mot " document " par le mot " élément " pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport
|
4
| 5-3-1
| Modification de l'article
| Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager.
|
5
| 5-3-2
| Création de l'article
| Ajout de l'obligation de s'assurer de la présence du nom du passager sur les bagages de cabine retirés à l'embarquement
|
5
| 5-4-1
| Ajout du III.
| Obligation d'information des passagers sur la possibilité de réaliser la fouille des bagages de soute sans leur présence
|
1
| 6-1-1
| Modification de l'article
| Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord
|
4
| 8-1
| Création de l'article
| Modalité de validation des fournisseurs connus
|
4
| 8-2
| Création de l'article
| Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
|
5
| 8-3
| Création de l'article
| Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse
|
4
| 9-2
| Création de l'article
| Modalité de validation des fournisseurs connus
|
4
| 9-3
| Création de l'article
| Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
|
5
| 9-4
| Création de l'article
| Possibilité de prise en compte par une entité désignatrice française de la validation dont a fait l'objet un fournisseur établi dans un autre Etat de l'E.E.E ou dans la Confédération suisse
|
1
| 11
| Intégration - Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) - Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)
| Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM
|
1
| 11-1-2
| Modification de l'article
| Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.
|
2
| 11-1-2
| Modification de l'article
| Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4
|
4
| 11-2-1-1
| Modification de deux alinéas
| Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6. Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA
|
1
| 11-2-1-2
| Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
4
| 11-2-1-2
| Modification d'un alinéa
| Clarification suite difficulté d'interprétation
|
1
| 11-2-1-3
| Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
3
| 11-2-1-3
| Modification de deux alinéas
| II : Clarification du principe silence vaut acceptation IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation
|
5
| 11-2-1-3
| Correction de l'article
| Remplacement de " doivent être " pour " sont "
|
4
| 11-2-1-4
| Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP
| Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014
|
1
| 11-2-1-5
| Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile
| Ajout d'une précision : mention " formation sur le tas " dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique.
|
4
| 11-2-1-5
| Modification de 3 alinéas
| Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours. Signature du tuteur pour les formations sur le tas. Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche.
|
5
| 11-2-1-5
| Correction de l'article
| Signature de l'instructeur ou de son employeur
|
1
| 11-3-1
| Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès
|
2
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1
| Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.
|
5
| 11-3-1
| Modification de l'article 11-3-1
| Dans un souci de rationalisation, suppression des possibilités d'adaptation des typologies : simple déclinaison de chaque typologie (sauf T8 et T9) avec ou sans analyse d'images. EV au 1er janvier 2018. Modification de la T2 à compter du 1er juillet 2018. Suppression de la notion de certification initiale.
|
3
| 11-3-2
| Modification du IV et du V
| S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité. Précision apportée à la rédaction du V
|
5
| 11-3-2
| Modification du III et du IV
| III. Précision sur les choix à opérer lors de l'inscription à l'examen de certification. IV. Adaptation du contenu des épreuves et des conditions d'obtention de la certification pour les typologies sans analyse d'images V. Suppression de la notion de certification initiale
|
1
| 11-3-4
| Nouvel article
| Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
1
| 11-4-1
| Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois
|
4
| 11-4-1
| Modification 1ier alinéa
| Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique
|
4
| 11-4-1
| Modification 2iem alinéa
| Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998
|
1
| 11-5-1
| Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification
|
5
| 11-5-1
| Correction de l'article
| |
1
| 11-5-2
| Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.
|
4
| 11-5-2
| Trois évolutions
| Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4 Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA
|
5
| 11-5-2
| Clarification de l'article 11-5-2
| Chacun des modules de certification, y compris le module de spécialisation du module général, requière de la formation continue.
|
1
| 11-5-3
| Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur
|
5
| 11-5-3
| Modification de l'article
| Mise en cohérence du nom du module de spécialisation avec la nouvelle terminologie " analyse d'images " . Les modules sont indépendants à l'exception du module de spécialisation du module général .
|
1
| 11-5-4
| Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.
|
3
| 11-5-4
| Evolutions des II et IX
| II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur. IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé.
|
4
| 11-5-4
| Modification des III, IV, V,VI et VII
| III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2 IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité. VI : mise en cohérence de la terminologie VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens
|
5
| 11-5-4
| Modification du V
| Remplacement de " reconnaissance pratique d'imagerie " par " analyse d'images "
|
4
| 11-5-5
| Création de l'article
| Vérification des antécédents des instructeurs
|
5
| 11-5-5
| Correction de l'article
| |
1
| 11B
| Modifications des tableaux de durées de formation
| Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs
|
1
| 11B
| Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012
| Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du " TIP " : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.
|
4
| 11B
| Modification des parties 3 et 5
| Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées. Indication de la durée de validité maximale des TCA
|
5
| 11B
| Modification de la partie 1
| Adaptation de la durée de formation pour la T8 A compter du 1er janvier 2018, augmentation de la durée de formation pour la T2
|
1
| 11C
| Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012
| Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs
|
4
| 11D
| Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014
| Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014
|
1
| 12-0
| Création de la section
| Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)
|
4
| 12-0-1-2
| Modification de l'article
| Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures
|
5
| 12-0-1-2
| Modification de l'article
| Modification des régimes de certification pour les ACS et EVD
|
5
| 12-0-1-3
| Modification de l'article
| Précision sur les documents que doivent transmettre les constructeurs/distributeurs d'équipements
|
5
| 12-0-3-3
| Correction de l'article
| |
4
| 12-0-3-4
| Modification de l'article
| Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile
|
1
| 12-1
| Création de la section
| Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux
|
1
| 12-2
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-3
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
5
| 12-3-1
| Création de l'article
| Ajout d'obligation d'enregistrer les images des bagages inspectés
|
2
| 12-3-2
| Création de l'article
| Cas particulier de l'enregistrement des bagages inspectés sur les équipements intégrés dans des lignes automatisées
|
1
| 12-4
| Création de la section
| Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.
|
5
| 12-4-2
| Création de l'article
| Ajout de l'obligation d'enregistrer les images compètes des bagages
|
1
| 12-5
| Création de la section
| Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013
|
5
| 12-5-3
| Modification de l'article
| Mise en cohérence avec position de la Commission européenne
|
5
| 12-5-4
| Création de l'article
| Précision sur la bibliothèque TIP à utiliser sur les équipements dédiés à l'inspection filtrage des personnels
|
1
| 12-6
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
5
| 12-6-1
| Création de l'article
| Ajout de l'obligation d'enregistrer les données des prélèvement ETD ayant alarmé
|
1
| 12-7
| Création de la section
| Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG
|
1
| 12-8
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-9
| Création de la section
| Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques
|
2
| 12-9-1-1
| Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.
|
5
| 12-9-1-1
| Modification du II
| Clarification des types de certification que doivent détenir les conducteurs de chiens
|
2
| 12-9-1-2
| Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées
|
5
| 12-9-1-2
| Modification du II
| Ajout : précision sur les typologies de certification admises pour attester l'acquisition des compétences associées à un environnement de travail
|
2
| 12-9-1-4
| Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle
|
2
| 12-9-1-5
| Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Changement du numéro de l'article et corrections mineures : " abrogé " remplacé par " retiré "
|
4
| 12-9-1-5
| Modification de l'article
| Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile
|
5
| 12-9-1-5
| Insertion d'un nouvel article
| Obligation des équipes cynotechniques certifiées de ne réaliser que des missions en sûreté de l'aviation civile
|
2
| 12-9-1-6
| Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Changement du numéro de l'article et corrections mineures
|
5
| 12-9-1-6
| Modification du numéro de l'article et Insertion du II.
| L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6 Ajout d'une possibilité de retrait du certificat individuel des équipes cynotechniques
|
5
| 12-9-1-7
| Modification du numéro de l'article
| L'ancien 12-9-1-5 devient 12-9-1-6
|
2
| 12-9-2
| Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la réglementation européenne
|
2
| 12-9-3
| Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la réglementation européenne
|
2
| 12-9-3-1
| Nouvel article
| Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.
|
2
| 12-9-3-2
| Nouvel article
| Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques
|
4
| 12-9-3-2
| Modification de l'article
| Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale.
|
2
| 12-9-3-3
| Nouvel article
| Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2
|
2
| 12-9-3-4
| Nouvel article
| Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques
|
2
| 12-9-3-5
| Nouvel article
| Précision quant à la manipulation propre des explosifs
|
2
| 12-9-4
| Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-4-1
| Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels
| Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts
|
4
| 12-9-4-1
| Modification de l'article
| Prise en compte du retour d'expérience
|
5
| 12-9-4-1
| Modification de l'article
| Introduction du seuil de 5 litres pour les fûts scellés
|
2
| 12-9-5
| Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-6
| Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-7
| Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-8
| Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-8-1
| Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1
|
2
| 12-9-9
| Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-10
| Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-11
| Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
2
| 12-9-12
| Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013
| Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2
|
1
| 12-10
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-11
| Création de la section
| Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté
|
5
| 12-11-2
| Suppression 12-11-2 et renumérotation du 12-11-3
| Reprend le contenu de l'ancien 12-11-3 (l'ancien article 12-11-2 étant supprimé)
|
4
| 12-11-3
| Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015
| Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques
|
1
| 12-12
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
4
| 12-12
| Modification du titre de la section
| Mise en cohérence avec la règlementation européenne
|
1
| 12-13
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
4
| 12-13
| Modification de la section
| Mise en cohérence avec la réglementation européenne
|
4
| 12-14
| Création de la section
| Ancienne section 12-13
|
en vigueur le 7 octobre 2016, jusqu'au 27 mai 2018
1. Annexe
2. Mesures de sûreté de l'aviation civile
3. 1. Le titre 1 er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n o 2015/1998.
4. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
5. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
6. [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article]
7. Par exemple :
8. le 2 e article du chapitre B a du titre 1 er est numéroté B-2
9. le 4 e article de la sous-section 5 b de la section 2 c du chapitre 1 d du titre 2 est numéroté 1-2-5-4
10. le 2 e article de la section 1 e du chapitre 4 f du titre 2 est numéroté 4-1-2
11. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
12. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.
13. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro.
14. ------------------------------------
15. * Le cas échéant
16. [1] Chapitre B : Programmes de sûreté
17. [1] Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires
18. [1] Section 2 : Contrôle des accès
19. [1] Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
20. [1] Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
21. [1] Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
22. ------------------------------------
23. Sommaire
24. Annexe
25. Sommaire
26. Titre 1 er : Dispositions générales
27. Chapitre A : Règles générales
28. Chapitre B : Programmes de sûreté
29. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
30. Chapitre D : Habilitation
31. Titre 2 : Mesures de sûreté
32. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
33. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
34. Section 2 : Contrôle des accès
35. Sous-section 1 : Accès au côté piste
36. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
37. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
38. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
39. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
40. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
41. Sous-section 7 : Accès accompagné
42. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
43. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
44. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
45. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
46. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
47. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
48. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
49. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
50. Chapitre 5 : Bagages de soute
51. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
52. Section 2 : Protection des bagages de soute
53. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
54. Section 4 : Articles prohibés
55. Chapitre 6 : Fret et courrier
56. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
57. Section 2 : Inspection/filtrage
58. Section 3 : Agents habilités
59. Section 4 : Chargeurs connus
60. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
61. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
62. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
63. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
64. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
65. Section 0 : Dispositions générales
66. Section 1 : Recrutement
67. Section 2 : Formation
68. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
69. Section 3 : Certification ou agrément
70. Section 4 : Formation périodique
71. Section 5 : Qualification des instructeurs
72. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
73. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
74. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
75. Appendice 11B : Durées minimale de formation
76. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
77. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
78. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
79. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
80. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
81. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
82. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
83. Section 1 : Portiques de détection de métaux
84. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
85. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
86. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
87. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
88. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
89. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
90. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
91. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
92. Sous-section 1 : Dispositions générales
93. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
94. Sous-section 3 : Exigences de formation
95. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier
96. en déambulation libre
97. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute
98. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de
99. sûreté à accès réglementé
100. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules
101. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de
102. détection à distance d'odeurs d'explosifs
103. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements
104. de bord et des fournitures destinées aux aéroports
105. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs .
106. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des personnes .
107. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine
108. et des objets transportés .
109. Section 10 : Détecteurs de métaux
110. Section 11 : Scanners de sûreté
111. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
112. Section 13 : Logiciel de validation automatique
113. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
114. Suivi des modifications de l'annexe
115. Date des modifications
116. Teneur des modifications
117. Titre 1 er : Dispositions générales
118. Chapitre A : Règles générales
119. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
120. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1 er du règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
121. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
122. Article A-2 I-T - Définitions
123. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
124. 1. accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
125. 2. accès privatif : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
126. 3. analyseur de chaussures (ShSc) : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
127. 4. détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
128. 5. équipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
129. 6. personne morale autorisée à occuper le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
130. 7. personne morale autorisée à utiliser le côté piste : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
131. 8. installation commune : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
132. 9. lieu à usage exclusif : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
133. 10. trafic annuel commercial : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
134. 11. service(s) compétent(s) de l'Etat : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
135. 12. système de sûreté : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
136. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
137. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
138. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
139. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
140. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
141. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
142. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
143. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
144. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
145. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
146. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
147. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
148. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
149. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
150. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
151. Chapitre B : Programmes de sûreté
152. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
153. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités,les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
154. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
155. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
156. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
157. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
158. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
159. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
160. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
161. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
162. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
163. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
164. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
165. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
166. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
167. I. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
168. 2. établir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
169. a) les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
170. b) les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
171. c) les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
172. d) le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
173. II. Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
174. III. L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.
175. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
176. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
177. II. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
178. III. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
179. IV. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
180. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
181. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
182. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
183. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
184. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
185. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
186. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
187. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.
188. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
189. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
190. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
191. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
192. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
193. 2. Protection des aéronefs ;
194. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
195. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
196. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
197. 6. Protection du fret et du courrier ;
198. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
199. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
200. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
201. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle :
202. 1. précisent dans
203. leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests ; ou
204. 2. signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile et font référence, dans leur programme de sûreté, à ce protocole.
205. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures ou ce protocole incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
206. VI. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
207. VII. Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
208. VIII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
209. IX. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
210. Chapitre D : Habilitation
211. Article D-1 I-T - Durée de validité
212. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
213. Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
214. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
215. Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France
216. Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.
217. Titre 2 : Mesures de sûreté
218. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
219. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
220. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
221. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
222. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
223. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
224. 2. une modification des accès à ces zones.
225. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
226. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
227. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
228. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
229. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.1.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
230. II. La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
231. Article 1-1-4 - Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
232. Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.
233. Section 2 : Contrôle des accès
234. Sous-section 1 : Accès au côté piste
235. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
236. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
237. 1. d'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
238. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
239. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
240. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
241. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
242. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
243. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
244. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
245. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
246. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
247. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
248. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
249. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
250. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;
251. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
252. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
253. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.
254. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
255. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
256. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
257. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
258. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
259. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
260. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
261. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
262. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
263. 1. les licences de navigants ;
264. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
265. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
266. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
267. 1. présentent un document attestant leur identité, ou
268. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
269. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
270. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
271. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
272. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
273. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
274. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
275. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
276. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
278. 3. ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.
279. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
280. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
281. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
282. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
283. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
284. Article 1-2-3-1
285. Article laissé intentionnellement vide
286. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
287. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
288. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
289. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
290. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
291. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
292. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
293. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
294. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
295. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
296. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.
297. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
298. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
299. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
300. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
301. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
302. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
303. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n o 2015/1998 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
304. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
305. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
306. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail ou de ce certificat et procède à leur destruction.
307. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
308. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
309. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
310. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
311. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
312. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
313. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
314. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
315. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
316. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
317. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
318. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
319. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
320. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
321. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
322. 1. d'accueillir les personnes concernées par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
323. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
324. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
325. 4. de fabriquer les titres de circulation ;
326. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
327. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
328. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
329. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
330. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
331. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
332. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
333. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
334. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
335. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
336. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
337. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
338. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
339. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
340. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
341. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
342. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
343. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
344. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
345. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est :
346. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
347. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
348. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
349. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
350. 1. d'accueillir les personnes concernées par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
351. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
352. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
353. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
354. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
355. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
356. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
357. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
358. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
359. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
360. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
361. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
362. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
363. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
364. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
365. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de laissez-passer
366. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
367. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
368. Article 1-2-6-6 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif
369. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif.
370. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que l'entité demandant à en bénéficier justifie d'un besoin opérationnel dans le lieu à usage exclusif.
371. Sous-section 7 : Accès accompagné
372. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
373. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
374. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
375. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
376. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
377. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
378. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
379. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
380. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
381. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
382. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
383. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
384. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
385. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
386. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
387. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
388. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
389. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
390. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
391. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
392. Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
393. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
394. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé.
395. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
396. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
397. 1. assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
398. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
399. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
400. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
401. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
402. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
403. - les résultats des tests de performance ;
404. - le nombre de personnes traitées ;
405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
406. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
407. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.
408. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
409. Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.
410. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
411. Les points 4.1.1.1., 4.1.2.1. et 4.1.2.8. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
412. 1. aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
413. 2. aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé ;
414. 3. aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n o 300/200 susvisé.
415. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
416. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
417. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
418. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
419. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
420. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
421. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
422. Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
423. Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
424. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des véhicules
425. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection/filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
426. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
427. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
428. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
429. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
430. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
431. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
432. Chapitre laissé intentionnellement vide.
433. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
434. Chapitre laissé intentionnellement vide.
435. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
436. Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
437. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
438. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
439. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
440. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine
441. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine :
442. 1. assure l'inspection/filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
443. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
444. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
445. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.
446. II. L'entreprise de transport aérien :
447. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
448. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection/filtrage définie pour l'aérodrome ;
449. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé.
450. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
451. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
452. - les résultats des tests de performance ;
453. - le nombre de passagers traités ;
454. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
455. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
456. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
457. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection/filtrage des passagers
458. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
459. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection/filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
460. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage à condition :
461. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente ; et
462. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
463. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
464. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
465. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
466. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
467. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
468. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage.
469. Article 4-1-7
470. Article laissé intentionnellement vide
471. Article 4-1-8
472. Article laissé intentionnellement vide
473. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
474. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
475. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection/filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
476. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
477. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
478. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
479. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
480. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
481. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
482. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
483. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
484. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
485. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
486. II. L'entreprise de transport aérien :
487. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
488. 2. applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
489. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
490. Chapitre 5 : Bagages de soute
491. Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute
492. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
493. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
494. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
495. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
496. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
497. 1. assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
498. 2. dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
499. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
500. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
501. II. L'entreprise de transport aérien :
502. 1. présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
503. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
504. 3. soumet à une inspection/filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
505. Article 5-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
506. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
507. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
508. 2. les résultats des tests de performance ;
509. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
510. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
511. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
512. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle
513. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
514. Section 2 : Protection des bagages de soute
515. Section laissée intentionnellement vide.
516. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
517. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
518. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
519. 1. vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
520. - un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
521. - le titre de transport ;
522. - la carte d'embarquement valable.
523. 2. s'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
524. Section 4 : Articles prohibés
525. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
526. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
527. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
528. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
529. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
530. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
531. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
532. Chapitre 6 : Fret et courrier
533. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
534. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
535. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
536. Section 2 : Inspection/filtrage
537. Section laissée intentionnellement vide.
538. Section 3 : Agents habilités
539. Article 6-3-1 - Archivage des données
540. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
541. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
542. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
543. Section 4 : Chargeurs connus
544. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
545. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
546. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
547. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
548. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
549. Chapitre laissé intentionnellement vide.
550. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
551. Article 8-1 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
552. I. En application du point 8.1.4.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
553. II. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
554. Article 8-2 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
555. En application du point 8.1.4.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.
556. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
557. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
558. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
559. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
560. Article 9-2 T - Modalité de validation des fournisseurs connus
561. I. En application du point 9.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
562. II. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
563. Article 9-3 T - Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu
564. En application du point 9.1.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.
565. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
566. Chapitre laissé intentionnellement vide.
567. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
568. Section 0 : Dispositions générales
569. Section laissée intentionnellement vierge
570. Section 1 : Recrutement
571. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
572. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n o 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
573. Le bulletin n o 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
574. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
575. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
576. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
577. Section 2 : Formation
578. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
579. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
580. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
581. L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
582. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
583. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
584. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
585. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
586. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
587. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
588. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
589. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
590. - chaque consigne et procédure locale, et
591. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
592. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
593. a) Le tuteur est :
594. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
595. - soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
596. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
597. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
598. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
599. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
600. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
601. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
602. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours
603. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé.
604. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
605. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
606. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
607. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.
608. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
609. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
610. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
611. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
612. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
613. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
614. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
615. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
616. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
617. -- point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;
618. -- points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
619. -- points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
620. -- point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
621. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
622. IV. Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.
623. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
624. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
625. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
626. - les attestations de formation périodique ;
627. - le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
628. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;- les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE)
629. 2015/1998 susvisé ;
630. - le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
631. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
632. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
633. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
634. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
635. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
636. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
637. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
638. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
639. - la liste, la référence (le(s) numéro(s) d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
640. - la mention formation initiale ou formation sur le tas ou formation périodique ;
641. - la durée des formations initiales et périodiques ;
642. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature et, celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
643. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
644. Section 3 : Certification ou agrément
645. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susviséLa certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE)
646. 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
Typologie no 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie no 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie no 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie no 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
647. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :
648. - de la typologie T9 ;
649. - des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.
650. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
651. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 2015/1998 susvisé.
652. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
653. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE)
654. 2015/1998 susvisé.
655. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
656. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
657. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
658. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.
659. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
660. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
661. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
662. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte
663. - des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
664. . les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et
665. . les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et-
666. des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
667. - une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et
668. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie, et
669. - une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification.
670. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
671. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
672. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
673. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
674. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
675. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
676. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
677. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
678. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
679. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
680. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
681. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
682. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
683. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
684. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
685. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
686. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
687. Section 4 : Formation périodique
688. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
689. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
690. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.2 et 11.4.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
691. Section 5 : Qualification des instructeurs
692. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
693. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
694. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
695. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
696. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
697. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de 5 ans.
698. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
699. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1. de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
700. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
701. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification :
702. - soit au module management, tel que défini à l'article 11-5-3, pour les instructeurs uniquement certifiés pour ce module,
703. - soit au module général, tel que défini à l'article 11-5-3, pour les autres.
704. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
705. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
706. - la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
707. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
708. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
709. Article 11-5-3- Certification des instructeurs
710. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :
711. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
712. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
713. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
714. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
715. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
716. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
717. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :
718. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
719. - un membre représentant les services de l'État, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
720. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
721. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
722. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
723. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
724. Il est responsable du déroulement des épreuves.
725. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
726. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
727. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
728. - une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
729. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
730. Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :
731. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
732. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.
733. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
734. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
735. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
736. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
737. - une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques sur les équipements de sûreté, et
738. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
739. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
740. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
741. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
742. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
743. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
744. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
745. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
746. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
747. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
748. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
749. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
750. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
751. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
752. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
753. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
754. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
755. Article 11-5-5- Vérification des antécédents des instructeurs
756. En application de l'alinéa a du point 11.5.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L.6342-3 du code des transports.
757. L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent règlement, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n°3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.
758. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
759. Section laissée intentionnellement vierge
760. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
761. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
762. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
763. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
764. Appendice laissé intentionnellement vierge
765. Appendice 11B : Durées minimale de formation
766. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
767. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
768. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
769. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
| Théorie et pratique hors équipement | Théorie équipements | Imagerie et pratique équipements |
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 50h15 | 12h00 | 32h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
770. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
771. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
772. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2.
WTMD | 0h15 |
HHMD | 0h15 |
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements différents |
ETD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
MDE | 0h15 |
SSC | 0h15 |
SMD | 0h15 |
773. Sans préjudice des dispositions concernant les EDS, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0h10 est suivie.
774. Partie 3 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
775. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
776. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| Durée | périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 2 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 3 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 4 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 5 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 6 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 7 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 8 | 03h00 | semestre calendaire |
Typologie 9 | 14h00 | sur 5 ans |
Typologie 10 | 14h00 | semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | sur 3 ans |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | sur 5 ans |
777. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
778. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
779. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires | Poste de travail | Tuteur et assistant | Thème | Item | Compréhension | émargements stagiaire et tuteurs |
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | ... | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | ... | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | ... | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | ... | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
780. Appendice 11D - Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images
781. ATTESTATION INDIVIDUELLE
782. NOM : ........................................................................ PRENOM : ........................................................................
783. Suite à son échec à l'évaluation des performances TIP identifié le ... / ... / .... ;
784. □ a suivi le .. / .. / .... une formation adaptée/complémentaire adaptée en vue d'une présentation à la catégorie* A - B - C - D - E - F - G - H d'une durée de .............. avec l'instructeur ........................................................................ (N° de certification FR/ICe/ ....................) ;
785. □ a passé une épreuve normalisée d'interprétation d'images de catégorie* A - B - C - D - E - F - G - H
786. le .. / .. / .... sur le système ayant le numéro d'approbation FR/............................. avec pour résultat** :
787. REUSSITE ECHEC
788. Fait à .................................., le .. / .. / ....
789. Pour l'employeur de l'agent formé (nom, signature et cachet)
790. * entourer la catégorie correspondant à un des modèles figurant en appendice 12A de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile
791. ** entourer le résultat obtenu par le candidat
792. ----------------------------------------------------------------------------
793. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
794. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
795. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
796. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
797. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, les entités utilisant les équipements de sûreté s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
798. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
799. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Équipement de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux pour chaussures (SMD) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Logiciel de validation automatique (ACS) | OUI | OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) | NON | OUI |
800. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
801. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
802. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
803. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
804. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
805. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
806. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
807. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
808. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
809. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
810. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
811. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n o 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
812. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
813. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
814. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou retirés.
815. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
816. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
817. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
818. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
819. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
820. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
821. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
822. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
823. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
824. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
825. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
826. Article 12-0-2-4 T - Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté
827. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
828. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
829. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
830. IV. Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
831. V. Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
832. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
833. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
834. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
835. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
836. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
837. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
838. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
839. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
840. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
841. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
842. Article 12-0-3-4 T - Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
843. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n o 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
844. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
845. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
846. II. La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
847. Section 1 : Portiques de détection de métaux
848. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
849. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
850. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
851. Section laissée intentionnellement vide.
852. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
853. Section laissée intentionnellement vide.
854. Section 4 : Équipements de détection d'explosifs
855. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
856. Tout équipement de détection d'explosifs installé à compter du 1 er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
857. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
858. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
859. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
860. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
861. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou équipements de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
862. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
863. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection/filtrage mixte des bagages
864. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les équipements de détection d'explosifs, pour l'inspection/filtrage des bagages de soute.
865. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
866. Section laissée intentionnellement vide.
867. Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
868. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces Lorsque les équipements d'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menaces n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
869. Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
870. Section laissée intentionnellement vide
871. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
872. Sous-section 1 : Dispositions générales
873. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
874. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
875. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
876. II. Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
877. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
878. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail |
1. Inspection/filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes | 11.2.3.1. |
9. Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
879. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
880. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
881. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
882. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
883. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
884. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
885. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
886. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
887. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
888. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
889. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
890. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
891. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
892. - suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
893. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
894. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
895. III. La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
896. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien
897. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.
898. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
899. Sous-section laissée intentionnellement vide.
900. Sous-section 3 : Exigences de formation
901. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
902. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
903. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
904. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
905. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
906. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
907. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
908. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
909. - les méthodes pédagogiques retenues ;
910. - les outils pédagogiques utilisés ;
911. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
912. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
913. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
914. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
915. I. La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. | 100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. | 35 H |
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 35 H |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. | 30 H |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
916. La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
917. L'employeur atteste le suivi de la formation.
918. II. Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 H minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
919. - Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 H minimum),
920. - Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 H minimum),
921. - Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 H minimum),
922. - Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 H minimum).
923. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 H.
924. III. Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse peuvent ne pas être suivies.
925. La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 H.
926. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
927. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
928. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
929. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs
930. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
931. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
932. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
933. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
934. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
935. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
936. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
937. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives
938. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
939. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et du courrier en déambulation libre
940. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection/filtrage des fûts scellés
941. L'inspection/filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret et courrier .
942. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité.
943. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par l'agent habilité qui met en œuvre le confinement. Elles sont également systématiquement transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection/filtrage des fûts scellés.
944. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
945. Sous-section 5 : Dispostions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de soute
946. Sous-section laissée intentionnellement vide.
947. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé
948. Sous-section laissée intentionnellement vide.
949. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des véhicules
950. Sous-section laissée intentionnellement vide.
951. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
952. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
953. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection/filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m 3 , ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m 3 .
954. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports
955. Sous-section laissée intentionnellement vide.
956. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Contrôle des aéronefs
957. Sous-section laissée intentionnellement vide.
958. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inpection/filtrage des personnes
959. Sous-section laissée intentionnellement vide.
960. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .
961. Sous-section laissée intentionnellement vide.
962. Section 10 : Détecteurs de métaux
963. Section laissée intentionnellement vide
964. Section 11 : Scanners de sûreté
965. Article 12-11-1 T : Disposition générale
966. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
967. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
968. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
969. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
970. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
971. 3. éloigne le poste de l'agent de sûreté de la zone d'exposition du scanner ;
972. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
973. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
974. 6. s'assure que l'agent de sûreté est à son poste ;7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;
975. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
976. Article 12-11-3 I-T : Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé
977. Le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.
978. Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
979. Section laissée intentionnellement vide
980. Section 13 : Logiciel de validation automatique
981. Section laissée intentionnellement vide
982. Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
983. Section laissée intentionnellement vide
984. Suivi des modifications de l'annexe
985. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 02 Avril 2015 |
3 | Arrêté DEVA 1615021A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 24 juin 2016 |
4 | Arrêté DEVA XXXXXX portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
986. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
4 | A-2 | Suppression de la définition Analyseur de chaussures | Le règlement européen a séparé les détecteurs de métaux des détecteurs d'explosifs. Suppression d'une définition inutile. |
4 | B-1 | Modification de l'article | Ajout des fournisseurs connus dans la liste des entités ayant l'obligation d'établir et de maintenir un programme de sûreté. |
4 | B-3 | Modification de l'article | Précisions apportées concernant le programme d'assurance qualité. |
4 | B-4 | Modification de l'article | Clarification des obligations liées à la sous-traitance. |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition de trafic annuel commercial de l'article A-2 |
4 | C-1 | Modification de l'article | Précisions relatives à la mise en œuvre des TPSO |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
4 | D-3 | Création de l'article | Modalités particulières pour l'application du L.6342-3 du code des transports pour les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France. |
4 | 1-1-3 | Modification de l'article (création d'un II) | Introduction d'une modalité d'application du point 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998. |
4 | 1-1-4 | Création de l'article | Protection du fret non sécurisé qui pénètre en PCZSAR. |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
4 | 1-2-2-4 | Modification du III de l'article | Précisions sur les obligations des des personnes accédant en ZSAR |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
4 | 1-2-4-1 | Modification du dernier alinéa | Précision concernant le retrait du certificat de membre d'équipage |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
4 | 1-2-6-6 | Création de l'article | Introduction de la possibilité pour les occupants de lieu à usage exclusif de délivrer des laissez-passer valides pour le seul lieu à usage exclusif |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
4 | 1-2-7-3 | Modification de l'article | Précision de la possibilité pour les SCE de mener une enquête administrative pour les TCA accompagnés |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection/filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
4 | 4-1-7 | Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
4 | 4-1-8 | Suppression du contenu de l'article | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
4 | 4-2-1 | Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
4 | 5-1-1 | Modification de l'article | Précisions apportées sur les obligations des différentes entités concernées |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
4 | 5-3-1 | Modification de l'article | Précision relative à la vérification de concordance documentaire du passager. |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
4 | 8-1 | Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4 | 8-2 | Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
4 | 9-2 | Création de l'article | Modalité de validation des fournisseurs connus |
4 | 9-3 | Création de l'article | Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu |
1 | 11 | Intégration Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
4 | 11-2-1-1 | Modification de deux alinéas | Correction d'un oubli, harmonisation avec le rôle de l'employeur pour les formations 11.2.3.6 à 10, 11.2.5 et 11.2.6. Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
4 | 11-2-1-2 | Modification d'un alinéa | Clarification suite difficulté d'interprétation |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
3 | 11-2-1-3 | Modification de deux alinéas | II : Clarification du principe silence vaut acceptation IV : Précision concernant les délais de mise à jour de la formation |
4 | 11-2-1-4 | Modification d'un alinéa pour prise en compte de plus d'éléments relatifs aux formations et évaluations TIP | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
4 | 11-2-1-5 | Modification de 3 alinéas | Ajout sur l'attestation de la mention de le version du cours. Signature du tuteur pour les formations sur le tas. Simplification de visa des attestations de formation antérieure à une embauche. |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
3 | 11-3-2 | Modification du IVet du V | S'assurer lors de l'examen de certification, au travers de l'exigence de notes minimales par épreuve, que les compétences de l'agent couvrent tous les domaines de son activité. Précision apportée à la rédaction du V |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
4 | 11-4-1 | Modification 1ier alinéa | Harmonisation avec la modification l'article 11.2.1.1 relatif au rôle de de l'employeur au regard du suivi de la formation périodique |
4 | 11-4-1 | Modification 2iem alinéa | Conséquence modification renumérotation du RE 2015/1998 |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
4 | 11-5-2 | Trois évolutions | Clarification du positionnement des périodes de formation des instructeurs par rapport à leurs examens de certification Déplacement formation initiale depuis le III du 11-5-4 Formation dissimulation explosifs : réponse à une demande CISA |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
3 | 11-5-4 | Evolutions des II et IX | II : Précisions concernant les jurys d'examen de certification d'instructeur. IX : Homogénéiser les conditions de renouvellement de la certification d'instructeur avec celles applicables aux agents de sûreté : principe d'un renouvellement étalé. |
4 | 11-5-4 | Modification des III, IV, V,VI etVII | III : alinéa formation remonté dans l'article 11-5-2 IV et V : S'assurer lors de l'examen de certification que les compétences de l'instructeur couvrent tous les domaines de son activité. VI : mise en cohérence de la terminologie VII : Apporter plus de souplesse à l'organisation des examens |
4 | 11-5-5 | Création de l'article | Vérification des antécédents des instructeurs |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
4 | 11B | Modification des parties 3 et 5 | Des nouvelles durées minimales de formation sur le tas ont été renseignées. Indication de la durée de validité maximale des TCA |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
4 | 11D | Création de l'appendice qui reprend partiellement l'annexe VI de la décision TIP du 20 octobre 2014 | Inclusion de la décision TIP du 20 octobre 2014 |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
4 | 12-0-1-2 | Modification de l'article | Prise en compte des logiciels de validation automatique dans le système de certification national Prise en compte des détecteurs de métaux pour chaussures |
4 | 12-0-3-4 | Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
4 | 12-9-1-5 | Modification de l'article | Mise en cohérence avec le R.213-4 du code de l'aviation civile |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
4 | 12-9-3-2 | Modification de l'article | Prise en compte des conducteurs avec plusieurs chiens lors de la formation initiale. |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
4 | 12-9-4-1 | Modification de l'article | Prise en compte du retour d'expérience |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
4 | 12-11-3 | Création de l'article et reprise de l'article 1 de l'AIM du 16/07/2015 | Inclusion de l'AIM du 16 juillet 2015 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4 | 12-12 | Modification du titre de la section | Mise en cohérence avec la règlementation européenne |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
4 | 12-13 | Modification de la section | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
4 | 12-14 | Création de la section | Ancienne section 12-13 |
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 27 mai 2018
1. Sommaire
2. Titre 1er : Dispositions générales
3. Chapitre A : Règles générales
4. Chapitre B : Programmes de sûreté
5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
6. Chapitre D : Habilitation
7. Titre 2 : Mesures de sûreté
8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
10. Section 2 : Contrôle des accès
11. Sous-section 1 : Accès au côté piste
12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
16. Sous-section 7 : Accès accompagné
17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
25. Chapitre 5 : Bagages de soute
26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
27. Section 2 : Protection des bagages de soute
28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
29. Section 4 : Articles prohibés
30. Chapitre 6 : Fret et courrier
31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
32. Section 2 : Inspection/ filtrage
33. Section 3 : Agents habilités
34. Section 4 : Chargeurs connus
35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
40. Section 0 : Dispositions générales
41. Section 1 : Recrutement
42. Section 2 : Formation
43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
44. Section 3 : Certification ou agrément
45. Section 4 : Formation périodique
46. Section 5 : Qualification des instructeurs
47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
50. Appendice 11B : Durées minimale de formation
51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
57. Section 1 : Portiques de détection de métaux
58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
66. Sous-section 1 : Dispositions générales
67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
68. Sous-section 3 : Exigences de formation
69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "
71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes "
77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
78. Section 10 : Détecteurs de métaux
79. Section 11 : Scanners de sûreté
80. Section 12 : Analyseurs de chaussures
81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
82. Suivi des modifications de l'annexe
83. Date des modifications
84. Teneur des modifications
85. Titre 1er : Dispositions générales
86. Chapitre A : Règles générales
87. Article A-1 I-T-Aérodromes concernés
88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
90. Article A-2 I-T-Définitions
91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
92. 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
93. 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
94. 3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
95. 4. " détecteur de métaux (MDE) " : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
96. 5. " détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) " : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
97. 6. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
98. 7. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
99. 8. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
100. 9. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
101. 10. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
102. 11. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
103. 12. " service (s) compétent (s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
104. 13. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
105. Article A-3 I-T-Mesures complémentaires des opérateurs
106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
107. Article A-4-Mesures relatives aux vols sensibles
108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
110. Article A-5 I-T-Mise à disposition des documents
111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
112. Article A-6 I-T-Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
114. Article A-7 I-T-Occupants de lieu à usage exclusif
115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
120. Chapitre B : Programmes de sûreté
121. Article B-1 I-T-Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12,13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
123. Article B-2 I-T-Contenu des programmes de sûreté
124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne (s) désignée (s) comme responsable (s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
135. Article B-3 I-T-Assurance qualité interne
136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
141. Article B-4 I-T-Sous-traitance d'une mesure de sûreté
142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
144. Article B-5 I-T-Modalités de recrutement et de formation du personnel
145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
148. Article B-6 I-T-Modifications du programme de sûreté et suivi
149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.
152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
153. Article C-1 I-T-Tests de performance en situation opérationnelle
154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
157. 2. Protection des aéronefs ;
158. 3. Inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
159. 4. Inspection/ filtrage du personnel et des objets transportés ;
160. 5. Inspection/ filtrage du fret ou du courrier ;
161. 6. Protection du fret et du courrier ;
162. 7. Inspection/ filtrage des bagages de soute.
163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
170. Chapitre D : Habilitation
171. Article D-1 I-T-Durée de validité
172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
173. Article D-2 I-T-Relation entre habilitation et vérification des antécédents
174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
175. Titre 2 : Mesures de sûreté
176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
178. Article 1-1-1 I-T-Exigences en matière de planification aéroportuaire
179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
182. 2. une modification des accès à ces zones,
183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
184. Article 1-1-2 I-T-Limites entre les zones de l'aéroport
185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
186. Article 1-1-3 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
188. Section 2 : Contrôle des accès
189. Sous-section 1 : Accès au côté piste
190. Article 1-2-1-1 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
199. Article 1-2-1-2-Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;
206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
207. Article 1-2-1-3-Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.
209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
210. Article 1-2-2-1 I-T-Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
214. Article 1-2-2-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
216. Article 1-2-2-3 I-T-Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
218. 1. les licences de navigants ;
219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
220. Article 1-2-2-4 I-T-Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou
223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.
233. Article 1-2-2-5 I-T-Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
235. Article 1-2-2-6 I-T-Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
238. Article 1-2-3-1
239. Article laissé intentionnellement vide
240. Article 1-2-3-2 I-T-Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
247. Article 1-2-3-3 I-T-Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.
251. Article 1-2-3-4 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
253. Article 1-2-3-5 I-T-Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.
255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
256. Article 1-2-4-1 I-T-Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.
261. Article 1-2-4-2 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
266. Article 1-2-5-1-Liste des titres de circulation aéroportuaire
267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
270. Article 1-2-5-2-Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
274. Article 1-2-5-3 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;
280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
284. Article 1-2-5-4-Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
289. Article 1-2-5-5-Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
294. Article 1-2-5-6-Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
298. Article 1-2-6-1 I-T-Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
302. Article 1-2-6-2 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
310. Article 1-2-6-3 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
315. Article 1-2-6-4 I-T-Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
319. Article 1-2-6-5 I-T-Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
322. Sous-section 7 : Accès accompagné
323. Article 1-2-7-1 I-T-Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
325. Article 1-2-7-2 I-T-Accès accompagné au côté piste
326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
328. Article 1-2-7-3 I-T-Titre de circulation accompagnée
329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.
330. Article 1-2-7-4 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
334. Article 1-2-7-5 I-T-Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
337. Article 1-2-7-6 I-T-Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
339. Article 1-2-7-7 I-T-Obligations de l'accompagnant
340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
344. Article 1-3-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
346. Article 1-3-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
352. Article 1-3-3 I-T-Comptes-rendus d'exploitation
353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
354. -les résultats des tests de performance ;
355. -le nombre de personnes traitées ;
356. -les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
357. Article 1-3-4 I-T-Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.
359. Article 1-3-5 I-T-Obligations des personnes autres que les passagers
360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.
361. Article 1-3-6 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
362. Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :
363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
366. Article 1-3-7 I-T-Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
369. Article 1-3-8 I-T-Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
372. Article 1-3-9 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
375. Article 1-4-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
378. Article 1-5-1-Surveillance et rondes
379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
383. Chapitre laissé intentionnellement vide.
384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
385. Chapitre laissé intentionnellement vide.
386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
388. Article 4-1-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
391. Article 4-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
397. II. L'entreprise de transport aérien :
398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
401. Article 4-1-3 I-T-Comptes rendus d'exploitation
402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
403. -les résultats des tests de performance ;
404. -le nombre de passagers traités ;
405. -les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
406. Article 4-1-4 I-T-Obligations des passagers
407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
408. Article 4-1-5 I-T-Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
410. Article 4-1-6 I-T-Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et
413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.
420. Article 4-1-7 I-T-Moyens d'inspection filtrage des passagers
421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.
422. Article 4-1-8 I-T-Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.
424. Article 4-1-9 I-T-Information des passagers
425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
432. Article 4-1-10 I-T-Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
435. Article 4-2-1 I-T-Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
437. II. L'entreprise de transport aérien :
438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
441. Chapitre 5 : Bagages de soute
442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
443. Article 5-1-1 I-T-Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
446. Article 5-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
452. II. L'entreprise de transport aérien :
453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
456. Article 5-1-3I-T-Comptes rendus d'exploitation
457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
459. 2. les résultats des tests de performance ;
460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
463. Article 5-1-4 I-T-Conditions de réalisation de la fouille manuelle
464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
465. Section 2 : Protection des bagages de soute
466. Section laissée intentionnellement vide.
467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
468. Article 5-3-1 I-T-Vérification de concordance
469. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
470. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
471. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
472. -le titre de transport ;
473. -la carte d'embarquement valable.
474. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
475. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.
476. Section 4 : Articles prohibés
477. Article 5-4-1 I-T-Information des passagers relative aux bagages de soute
478. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
479. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
480. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
481. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
482. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
483. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
484. Chapitre 6 : Fret et courrier
485. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
486. Article 6-1-1-Statut de sûreté du fret
487. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
488. Section 2 : Inspection/ filtrage
489. Section laissée intentionnellement vide.
490. Section 3 : Agents habilités
491. Article 6-3-1-Archivage des données
492. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
493. Article 6-3-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
494. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
495. Section 4 : Chargeurs connus
496. Article 6-4-1-Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
497. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
498. Article 6-4-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
499. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
500. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
501. Chapitre laissé intentionnellement vide.
502. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
503. Chapitre laissé intentionnellement vide.
504. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
505. Article 9-1 I-T-Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
506. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
507. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
508. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
509. Chapitre laissé intentionnellement vide.
510. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
511. Section 0 : Dispositions générales
512. Section laissée intentionnellement vierge
513. Section 1 : Recrutement
514. Article 11-1-1-Modalités de vérification des antécédents
515. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
516. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
517. Article 11-1-2-Accès aux informations non publiquement accessibles
518. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
519. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
520. Section 2 : Formation
521. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
522. Article 11-2-1-1-Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
523. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
524. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
525. -la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
526. -des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
527. -des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
528. Article 11-2-1-2-Formation sur le tas
529. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
530. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
531. -chaque consigne et procédure locale, et
532. -la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
533. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
534. a) Le tuteur est :
535. -soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
536. -soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
537. -soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
538. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
539. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
540. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
541. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
542. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
543. Article 11-2-1-3 T-Contenu et approbation des cours
544. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
545. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
546. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
547. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
548. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.
549. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
550. -le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
551. -la durée de la formation par objectif pédagogique ;
552. -le nombre maximum de stagiaires par session ;
553. -les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
554. -les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
555. -un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
556. -les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
557. -les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
558. -point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
559. -points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
560. -points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
561. -point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
562. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
563. IV.-Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.
564. Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.
565. Article 11-2-1-4-Dossier de formation
566. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
567. -les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
568. -les attestations de formation périodique ;
569. -les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
570. -pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;
571. -les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
572. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
573. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
574. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
575. Article 11-2-1-5 T-Contenu des attestations de formation
576. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
577. -la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;
578. -l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
579. -les nom et prénom (s) de la personne formée ;
580. -la liste et la référence (le (s) numéro (s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
581. -la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;
582. -la durée des formations initiales et périodiques ;
583. -la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
584. -le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.
585. Section 3 : Certification ou agrément
586. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé
587. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
Typologie n o 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier |
Typologie n o 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/ filtrage des bagages de soute |
Typologie n o 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n o 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n o 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
588. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :
589. • de la typologie T9 ;
590. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.
591. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
592. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.
593. Article 11-3-2 T-Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé
594. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
595. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
596. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
597. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.
598. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
599. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
600. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
601. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
602. -des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
603. -les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
604. -les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
605. -des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
606. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
607. -une note minimale de 10 sur 20 au QCM ; et
608. -une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie ; et
609. -une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification.
610. V. Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
611. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
612. Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
613. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
614. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
615. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
616. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
617. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
618. Article 11-3-3-Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
619. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
620. -être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
621. -avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
622. Article 11-3-4-Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
623. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
624. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
625. Article 11-3-5-Absence de renouvellement de certification d'un agent
626. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
627. Section 4 : Formation périodique
628. Article 11-4-1-Formation périodique des agents
629. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.
630. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
631. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
632. -au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
633. -au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
634. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
635. Section 5 : Qualification des instructeurs
636. Article 11-5-1-Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
637. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
638. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
639. -attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
640. -attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
641. -attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.
642. Article 11-5-2-Formation des instructeurs certifiés
643. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.
644. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
645. -la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
646. -des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
647. -des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
648. Article 11-5-3-Certification des instructeurs
649. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :
650. -module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
651. -module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
652. -module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
653. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
654. Article 11-5-4-T-Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé
655. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
656. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury, qui comprend a minima :
657. -un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
658. -un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
659. -un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
660. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
661. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
662. Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
663. Il est responsable du déroulement des épreuves.
664. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
665. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
666. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
667. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
668. -une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
669. -une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
670. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
671. -une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
672. -une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
673. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
674. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
675. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
676. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :
677. -une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et
678. -une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
679. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
680. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
681. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
682. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
683. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
684. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
685. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
686. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
687. -si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
688. -si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
689. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
690. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
691. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
692. La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
693. Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
694. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
695. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
696. Section laissée intentionnellement vierge
697. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
698. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
699. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
700. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
701. Appendice laissé intentionnellement vierge
702. Appendice 11B : Durées minimale de formation
703. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
704. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
705. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
706. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
| théorie et pratique hors équipement | théorie équipements | imagerie et pratique équipements |
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 50h15 | 12h00 | 32h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
707. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.3.2.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
708. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
709. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2
RX | 3h30 |
EDS simple vue/ multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
ETD | 0h15 |
MTD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
710. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
711. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
712. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| durée | périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 2 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 3 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 4 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 5 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 6 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 7 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 8 | 03h00 | semestre calendaire |
Typologie 9 | 14h00 | sur 5 ans |
Typologie 10 | 14h00 | semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | sur 5 ans |
713. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
714. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
715. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires | Poste de travail | Tuteur et assistant | Thème | Item | Compréhension | émargements stagiaire et tuteurs |
| IFPBC |
| Procédures | Pp 1 |
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| Pp 2 |
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| ... |
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| Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf |
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| Portique | Fp 1 |
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| ... |
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| Magnétomètre portatif | Fm 1 |
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| ... |
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| détecteur de traces d'explosif | Fd 1 |
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| ... |
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| RX 1 | Fr 1 |
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| LEDS1 | Fl 1 |
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| ... |
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| Equipement 1 | Fe 1 |
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| IFBS |
| Procédures | Pp1 |
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| ... |
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| Equipement 2 | Fe 2 |
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| PIF personnel |
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| PARIF |
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716. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
717. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
718. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
719. Article 12-0-1-1 T-Entités concernées
720. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
721. Article 12-0-1-2 T-Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/ Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Système de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) | NON | OUI |
722. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
723. Article 12-0-1-3 T-Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
724. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
725. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
726. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
727. Article 12-0-1-4-Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
728. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
729. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
730. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
731. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
732. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
733. Article 12-0-1-5 T-Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
734. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
735. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
736. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
737. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.
738. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
739. Article 12-0-2-1 T-Certification de type
740. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
741. Article 12-0-2-2 T-Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
742. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
743. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
744. Article 12-0-2-3 T-Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
745. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
746. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
747. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
748. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
749. Article 12-0-2-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
750. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
751. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
752. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
753. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
754. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
755. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
756. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
757. Article 12-0-3-1 T-Certification individuelle
758. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
759. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
760. Article 12-0-3-2 T-Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
761. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
762. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
763. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
764. Article 12-0-3-3 T-Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
765. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
766. Article 12-0-3-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
767. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
768. -suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
769. -imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
770. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.
771. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
772. Section 1 : Portiques de détection de métaux
773. Article 12-1-1 T-Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
774. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
775. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
776. Section laissée intentionnellement vide.
777. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
778. Section laissée intentionnellement vide.
779. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
780. Article 12-4-1 T-Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
781. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
782. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
783. Article 12-5-1 T-Administrateur TIP
784. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.
785. Article 12-5-2 T-Bibliothèque d'images
786. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
787. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
788. Article 12-5-3 T-Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages
789. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
790. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
791. Section laissée intentionnellement vide.
792. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
793. Article 12-7-1 T-Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace
794. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
795. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
796. Section laissée intentionnellement vide
797. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
798. Sous-section 1 : Dispositions générales
799. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
800. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
801. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
802. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
803. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
804. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail |
1. Inspection filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection filtrage des personnes | 11.2.3.1. |
9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
805. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
806. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
807. Article 12-9-1-3 T-Certification individuelle des équipes cynotechniques
808. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
809. Article 12-9-1-4 T-Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
810. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
811. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
812. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
813. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
814. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
815. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
816. Article 12-9-1-5 T-Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
817. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
818. -suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
819. -imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
820. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
821. Article 12-9-1-6 T : Posture de travail du chien
822. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.
823. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
824. Sous-section laissée intentionnellement vide.
825. Sous-section 3 : Exigences de formation
826. Article 12-9-3-1 T : Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
827. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
828. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
829. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
830. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
831. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
832. -le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
833. -la durée de la formation par objectif pédagogique ;
834. -les méthodes pédagogiques retenues ;
835. -les outils pédagogiques utilisés ;
836. -un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
837. -les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
838. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
839. Article 12-9-3-2 T : Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques
840. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre/ Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 200 H |
Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
841. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
842. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
843. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
844. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
845. Article 12-9-3-4 T : Qualification des instructeurs
846. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
847. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
848. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :
849. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
850. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
851. -avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
852. -posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.
853. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
854. Article 12-9-3-5 T : Manipulation de matières explosives
855. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
856. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
857. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés
858. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et courrier ".
859. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.
860. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
861. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "
862. Sous-section laissée intentionnellement vide.
863. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
864. Sous-section laissée intentionnellement vide.
865. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
866. Sous-section laissée intentionnellement vide.
867. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
868. Article 12-9-8-1 T : Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
869. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
870. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
871. Sous-section laissée intentionnellement vide.
872. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".
873. Sous-section laissée intentionnellement vide.
874. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes ".
875. Sous-section laissée intentionnellement vide.
876. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés.
877. Sous-section laissée intentionnellement vide.
878. Section 10 : Détecteurs de métaux
879. Section laissée intentionnellement vide
880. Section 11 : Scanners de sûreté
881. Article 12-11-1 T : Disposition générale
882. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
883. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
884. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
885. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
886. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
887. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;
888. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
889. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
890. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;
891. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article ;
892. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
893. Section 12 : Analyseurs de chaussures
894. Section laissée intentionnellement vide
895. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
896. Section laissée intentionnellement vide
897. Suivi des modifications de l'annexe
898. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
899. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2 |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013)-Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
1 | 11 | Intégration • Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) • Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 < > 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 < > 1 § 1 AIM 11-2-1-1 < > 2 AIM ; 11-2-1-2 < > 5 AIM 11-2-1-3 T < > 1 AM ; 11-2-1-4 < > 12 AIM 11-2-1-5 T < > 8 AM ; 11-3-1 < > 3 AIM ; 11-3-2 T < > 6 AM ; 11-3-3 < > 4 AIM ; 11-3-4 < > nouveau 11-3-5 < > 7 AIM ; 11-4-1 < > 6 AIM ; 11-5-1 < > 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 < > 10 AIM ; 11-5-4 T < > 7 AM 11-7 T < > 9 AM Appendice 11B < > annexe I AIM Appendice 11C < > annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 1er juillet 2016
1. Sommaire
2. Titre 1er : Dispositions générales
3. Chapitre A : Règles générales
4. Chapitre B : Programmes de sûreté
5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
6. Chapitre D : Habilitation
7. Titre 2 : Mesures de sûreté
8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
10. Section 2 : Contrôle des accès
11. Sous-section 1 : Accès au côté piste
12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
16. Sous-section 7 : Accès accompagné
17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
25. Chapitre 5 : Bagages de soute
26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
27. Section 2 : Protection des bagages de soute
28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
29. Section 4 : Articles prohibés
30. Chapitre 6 : Fret et courrier
31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
32. Section 2 : Inspection/filtrage
33. Section 3 : Agents habilités
34. Section 4 : Chargeurs connus
35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
40. Section 0 : Dispositions générales
41. Section 1 : Recrutement
42. Section 2 : Formation
43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
44. Section 3 : Certification ou agrément
45. Section 4 : Formation périodique
46. Section 5 : Qualification des instructeurs
47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
50. Appendice 11B : Durées minimale de formation
51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
57. Section 1 : Portiques de détection de métaux
58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
66. Sous-section 1 : Dispositions générales
67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
68. Sous-section 3 : Exigences de formation
69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"
76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"
77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"
78. Section 10 : Détecteurs de métaux
79. Section 11 : Scanners de sûreté
80. Section 12 : Analyseurs de chaussures
81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
82. Suivi des modifications de l'annexe
83. Date des modifications
84. Teneur des modifications
85. Titre 1er : Dispositions générales
86. Chapitre A : Règles générales
87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
90. Article A-2 I-T - Définitions
91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
120. Chapitre B : Programmes de sûreté
121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.
152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
157. 2. Protection des aéronefs ;
158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
161. 6. Protection du fret et du courrier ;
162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
170. Chapitre D : Habilitation
171. Article D-1 I-T - Durée de validité
172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents
174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
175. Titre 2 : Mesures de sûreté
176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
182. 2. une modification des accès à ces zones,
183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
188. Section 2 : Contrôle des accès
189. Sous-section 1 : Accès au côté piste
190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;
206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.
209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
218. 1. les licences de navigants ;
219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou
223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.
233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
238. Article 1-2-3-1
239. Article laissé intentionnellement vide
240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.
251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.
255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.
261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;
280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
322. Sous-section 7 : Accès accompagné
323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.
330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
354. - les résultats des tests de performance ;
355. - le nombre de personnes traitées ;
356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.
359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.
361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
362. Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :
363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
366. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
369. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
372. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
375. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
378. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
383. Chapitre laissé intentionnellement vide.
384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
385. Chapitre laissé intentionnellement vide.
386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
388. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
391. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:
393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
397. II. L'entreprise de transport aérien :
398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
401. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
403. - les résultats des tests de performance ;
404. - le nombre de passagers traités ;
405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
406. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
408. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
410. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et
413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et
414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.
420. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers
421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.
422. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.
424. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
432. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
435. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
437. II. L'entreprise de transport aérien :
438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
441. Chapitre 5 : Bagages de soute
442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
443. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
446. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
452. II. L'entreprise de transport aérien :
453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
456. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation
457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
459. 2. les résultats des tests de performance ;
460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
463. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle
464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
465. Section 2 : Protection des bagages de soute
466. Section laissée intentionnellement vide.
467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
468. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
469. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
470. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
471. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
472. -le titre de transport ;
473. -la carte d'embarquement valable.
474. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
475. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.
476. Section 4 : Articles prohibés
477. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
478. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
479. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
480. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
481. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
482. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
483. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
484. Chapitre 6 : Fret et courrier
485. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
486. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
487. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
488. Section 2 : Inspection/filtrage
489. Section laissée intentionnellement vide.
490. Section 3 : Agents habilités
491. Article 6-3-1 - Archivage des données
492. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
493. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
494. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
495. Section 4 : Chargeurs connus
496. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
497. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
498. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
499. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
500. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
501. Chapitre laissé intentionnellement vide.
502. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
503. Chapitre laissé intentionnellement vide.
504. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
505. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
506. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
507. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
508. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
509. Chapitre laissé intentionnellement vide.
510. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
511. Section 0 : Dispositions générales
512. Section laissée intentionnellement vierge
513. Section 1 : Recrutement
514. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
515. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
516. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
517. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
518. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
519. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
520. Section 2 : Formation
521. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
522. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
523. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
524. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
525. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
526. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
527. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
528. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
529. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
530. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
531. - chaque consigne et procédure locale, et
532. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
533. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
534. a) Le tuteur est :
535. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
536. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
537. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
538. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
539. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
540. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
541. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
542. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
543. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours
544. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
545. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
546. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
547. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
548. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
549. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
550. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;
551. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
552. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
553. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
554. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
555. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
556. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
557. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
558. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
559. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
560. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
561. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
562. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
563. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
564. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
565. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
566. - les attestations de formation périodique ;
567. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
568. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;
569. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
570. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
571. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
572. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
573. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
574. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
575. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
576. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
577. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
578. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
579. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";
580. - la durée des formations initiales et périodiques ;
581. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
582. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.
583. Section 3 : Certification ou agrément
584. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé
585. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
Typologie no 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie no 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie no 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie no 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
586. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :
587. • de la typologie T9 ;
588. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.
589. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
590. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.
591. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé
592. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
593. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
594. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
595. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.
596. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
597. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
598. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
599. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
600. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et
601. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
602. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
603. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
604. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
605. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
606. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
607. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
608. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
609. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
610. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
611. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
612. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
613. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
614. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
615. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
616. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
617. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
618. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
619. Section 4 : Formation périodique
620. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
621. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.
622. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
623. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
624. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
625. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
626. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
627. Section 5 : Qualification des instructeurs
628. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
629. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
630. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
631. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
632. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
633. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.
634. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
635. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.
636. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
637. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
638. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
639. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
640. Article 11-5-3- Certification des instructeurs
641. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :
642. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
643. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
644. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
645. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
646. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé
647. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
648. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :
649. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
650. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
651. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
652. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
653. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
654. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
655. Il est responsable du déroulement des épreuves.
656. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
657. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
658. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
659. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
660. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
661. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
662. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
663. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
664. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
665. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
666. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
667. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
668. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :
669. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et
670. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
671. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
672. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
673. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
674. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
675. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
676. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
677. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
678. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
679. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
680. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
681. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
682. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
683. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
684. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
685. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
686. Section laissée intentionnellement vierge
687. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
688. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
689. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
690. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
691. Appendice laissé intentionnellement vierge
692. Appendice 11B : Durées minimale de formation
693. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
694. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
695. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
696. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
| théorie et pratique hors équipement | théorie équipements | imagerie et pratique équipements |
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 50h15 | 12h00 | 32h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
697. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.3.2.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
698. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
699. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
ETD | 0h15 |
MTD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
700. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
701. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
702. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| durée | périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 2 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 3 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 4 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 5 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 6 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 7 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 8 | 03h00 | semestre calendaire |
Typologie 9 | 14h00 | sur 5 ans |
Typologie 10 | 14h00 | semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | sur 5 ans |
703. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
704. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
705. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires | Poste de travail | Tuteur et assistant | Thème | Item | Compréhension | émargements stagiaire et tuteurs |
| IFPBC |
| Procédures | Pp 1 |
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| Pp 2 |
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| ... |
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| Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf |
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| Portique | Fp 1 |
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| ... |
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| Magnétomètre portatif | Fm 1 |
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| ... |
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| détecteur de traces d'explosif | Fd 1 |
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| ... |
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| RX 1 | Fr 1 |
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| LEDS1 | Fl 1 |
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| ... |
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| Equipement 1 | Fe 1 |
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| IFBS |
| Procédures | Pp1 |
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| ... |
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| Equipement 2 | Fe 2 |
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| PIF personnel |
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| PARIF |
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706. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
707. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
708. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
709. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
710. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
711. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Système de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) | NON | OUI |
712. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
713. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
714. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
715. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
716. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
717. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
718. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
719. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
720. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
721. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
722. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
723. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
724. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
725. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
726. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
727. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.
728. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
729. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
730. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
731. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
732. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
733. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
734. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
735. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
736. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
737. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
738. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
739. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
740. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
741. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
742. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
743. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
744. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
745. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
746. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
747. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
748. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
749. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
750. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
751. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
752. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
753. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
754. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
755. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
756. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
757. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
758. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
759. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
760. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.
761. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
762. Section 1 : Portiques de détection de métaux
763. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
764. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
765. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
766. Section laissée intentionnellement vide.
767. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
768. Section laissée intentionnellement vide.
769. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
770. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
771. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
772. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
773. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
774. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.
775. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
776. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
777. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
778. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages
779. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
780. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
781. Section laissée intentionnellement vide.
782. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
783. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace
784. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
785. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
786. Section laissée intentionnellement vide
787. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
788. Sous-section 1 : Dispositions générales
789. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
790. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
791. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
792. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
793. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
794. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail |
1. Inspection filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection filtrage des personnes | 11.2.3.1. |
9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
795. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
796. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
797. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
798. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
799. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
800. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
801. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
802. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
803. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
804. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
805. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
806. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
807. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
808. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
809. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
810. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
811. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien
812. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.
813. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
814. Sous-section laissée intentionnellement vide.
815. Sous-section 3 : Exigences de formation
816. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
817. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
818. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
819. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
820. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
821. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
822. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
823. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
824. - les méthodes pédagogiques retenues ;
825. - les outils pédagogiques utilisés ;
826. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
827. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
828. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
829. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques
830. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 200 H |
Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
831. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
832. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
833. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
834. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
835. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs
836. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
837. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
838. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :
839. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
840. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
841. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
842. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.
843. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
844. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives
845. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
846. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
847. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés
848. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".
849. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.
850. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
851. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
852. Sous-section laissée intentionnellement vide.
853. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
854. Sous-section laissée intentionnellement vide.
855. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
856. Sous-section laissée intentionnellement vide.
857. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
858. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
859. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
860. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
861. Sous-section laissée intentionnellement vide.
862. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".
863. Sous-section laissée intentionnellement vide.
864. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".
865. Sous-section laissée intentionnellement vide.
866. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .
867. Sous-section laissée intentionnellement vide.
868. Section 10 : Détecteurs de métaux
869. Section laissée intentionnellement vide
870. Section 11 : Scanners de sûreté
871. Article 12-11-1 T : Disposition générale
872. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
873. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
874. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
875. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
876. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
877. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;
878. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
879. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
880. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;
881. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;
882. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
883. Section 12 : Analyseurs de chaussures
884. Section laissée intentionnellement vide
885. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
886. Section laissée intentionnellement vide
887. Suivi des modifications de l'annexe
888. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
889. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2 |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
1 | 11 | Intégration • Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) • Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
en vigueur le 21 novembre 2015, jusqu'au 29 février 2016
1. Sommaire
2. Titre 1er : Dispositions générales
3. Chapitre A : Règles générales
4. Chapitre B : Programmes de sûreté
5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
6. Chapitre D : Habilitation
7. Titre 2 : Mesures de sûreté
8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
10. Section 2 : Contrôle des accès
11. Sous-section 1 : Accès au côté piste
12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
16. Sous-section 7 : Accès accompagné
17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
25. Chapitre 5 : Bagages de soute
26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
27. Section 2 : Protection des bagages de soute
28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
29. Section 4 : Articles prohibés
30. Chapitre 6 : Fret et courrier
31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
32. Section 2 : Inspection/filtrage
33. Section 3 : Agents habilités
34. Section 4 : Chargeurs connus
35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
40. Section 0 : Dispositions générales
41. Section 1 : Recrutement
42. Section 2 : Formation
43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
44. Section 3 : Certification ou agrément
45. Section 4 : Formation périodique
46. Section 5 : Qualification des instructeurs
47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
50. Appendice 11B : Durées minimale de formation
51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
57. Section 1 : Portiques de détection de métaux
58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
66. Sous-section 1 : Dispositions générales
67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
68. Sous-section 3 : Exigences de formation
69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"
76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"
77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"
78. Section 10 : Détecteurs de métaux
79. Section 11 : Scanners de sûreté
80. Section 12 : Analyseurs de chaussures
81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
82. Suivi des modifications de l'annexe
83. Date des modifications
84. Teneur des modifications
85. Titre 1er : Dispositions générales
86. Chapitre A : Règles générales
87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
90. Article A-2 I-T - Définitions
91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
120. Chapitre B : Programmes de sûreté
121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.
152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
157. 2. Protection des aéronefs ;
158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
161. 6. Protection du fret et du courrier ;
162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
170. Chapitre D : Habilitation
171. Article D-1 I-T - Durée de validité
172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents
174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
175. Titre 2 : Mesures de sûreté
176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
182. 2. une modification des accès à ces zones,
183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
188. Section 2 : Contrôle des accès
189. Sous-section 1 : Accès au côté piste
190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;
206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.
209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
218. 1. les licences de navigants ;
219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou
223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.
233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
238. Article 1-2-3-1
239. Article laissé intentionnellement vide
240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.
251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.
255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.
261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;
280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
322. Sous-section 7 : Accès accompagné
323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.
330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
354. - les résultats des tests de performance ;
355. - le nombre de personnes traitées ;
356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.
359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.
361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et aux personnels navigants et des objets qu'ils transportent
362. I.-Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
363. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
364. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
365. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
366. II.-Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux personnels navigants en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 susvisé et aux objets qu'ils transportent.
367. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
368. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
369. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
370. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
371. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
372. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
373. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
374. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
375. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
376. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
377. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
378. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
379. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
380. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
381. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
382. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
383. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
384. Chapitre laissé intentionnellement vide.
385. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
386. Chapitre laissé intentionnellement vide.
387. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
388. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
389. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
390. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
391. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
392. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
393. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:
394. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
395. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
396. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
397. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
398. II. L'entreprise de transport aérien :
399. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
400. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
401. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
402. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
403. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
404. - les résultats des tests de performance ;
405. - le nombre de passagers traités ;
406. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
407. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
408. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
409. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
410. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
411. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
412. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
413. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et
414. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et
415. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
416. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
417. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
418. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
419. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
420. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.
421. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers
422. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.
423. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
424. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.
425. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
426. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
427. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
428. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
429. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
430. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
431. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
432. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
433. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
434. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
435. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
436. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
437. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
438. II. L'entreprise de transport aérien :
439. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
440. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
441. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
442. Chapitre 5 : Bagages de soute
443. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
444. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
445. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
446. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
447. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
448. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
449. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
450. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
451. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
452. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
453. II. L'entreprise de transport aérien :
454. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
455. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
456. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
457. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation
458. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
459. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
460. 2. les résultats des tests de performance ;
461. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
462. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
463. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
464. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle
465. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
466. Section 2 : Protection des bagages de soute
467. Section laissée intentionnellement vide.
468. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
469. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
470. I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
471. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
472. -un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
473. -le titre de transport ;
474. -la carte d'embarquement valable.
475. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
476. II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.
477. Section 4 : Articles prohibés
478. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
479. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
480. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
481. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
482. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
483. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
484. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
485. Chapitre 6 : Fret et courrier
486. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
487. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
488. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
489. Section 2 : Inspection/filtrage
490. Section laissée intentionnellement vide.
491. Section 3 : Agents habilités
492. Article 6-3-1 - Archivage des données
493. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
494. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
495. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
496. Section 4 : Chargeurs connus
497. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
498. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
499. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
500. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
501. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
502. Chapitre laissé intentionnellement vide.
503. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
504. Chapitre laissé intentionnellement vide.
505. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
506. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
507. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
508. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
509. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
510. Chapitre laissé intentionnellement vide.
511. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
512. Section 0 : Dispositions générales
513. Section laissée intentionnellement vierge
514. Section 1 : Recrutement
515. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
516. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
517. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
518. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
519. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
520. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
521. Section 2 : Formation
522. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
523. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
524. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
525. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
526. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
527. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
528. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
529. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
530. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
531. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
532. - chaque consigne et procédure locale, et
533. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
534. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
535. a) Le tuteur est :
536. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
537. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
538. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
539. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
540. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
541. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
542. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
543. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
544. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours
545. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
546. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
547. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
548. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
549. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
550. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
551. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;
552. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
553. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
554. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
555. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
556. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
557. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
558. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
559. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
560. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
561. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
562. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
563. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
564. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
565. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
566. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
567. - les attestations de formation périodique ;
568. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
569. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;
570. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
571. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
572. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
573. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
574. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
575. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
576. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
577. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
578. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
579. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
580. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";
581. - la durée des formations initiales et périodiques ;
582. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
583. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.
584. Section 3 : Certification ou agrément
585. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé
586. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
Typologie no 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie no 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie no 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie no 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
587. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :
588. • de la typologie T9 ;
589. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.
590. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
591. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.
592. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé
593. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
594. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
595. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
596. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.
597. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
598. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
599. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
600. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
601. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et
602. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
603. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
604. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
605. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
606. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
607. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
608. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
609. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
610. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
611. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
612. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
613. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
614. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
615. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
616. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
617. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
618. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
619. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
620. Section 4 : Formation périodique
621. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
622. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.
623. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
624. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
625. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
626. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
627. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
628. Section 5 : Qualification des instructeurs
629. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
630. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
631. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
632. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
633. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
634. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.
635. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
636. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.
637. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
638. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
639. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
640. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
641. Article 11-5-3- Certification des instructeurs
642. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :
643. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
644. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
645. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
646. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
647. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé
648. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
649. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :
650. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
651. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
652. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
653. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
654. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
655. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
656. Il est responsable du déroulement des épreuves.
657. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
658. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
659. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
660. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
661. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
662. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
663. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
664. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
665. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
666. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
667. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
668. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
669. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :
670. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et
671. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
672. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
673. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
674. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
675. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
676. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
677. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
678. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
679. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
680. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
681. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
682. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
683. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
684. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
685. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
686. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
687. Section laissée intentionnellement vierge
688. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
689. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
690. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
691. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
692. Appendice laissé intentionnellement vierge
693. Appendice 11B : Durées minimale de formation
694. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
695. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
696. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
697. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
| théorie et pratique hors équipement | théorie équipements | imagerie et pratique équipements |
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 50h15 | 12h00 | 32h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
698. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.3.2.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
699. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
700. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
ETD | 0h15 |
MTD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
701. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
702. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
703. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| durée | périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 2 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 3 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 4 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 5 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 6 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 7 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 8 | 03h00 | semestre calendaire |
Typologie 9 | 14h00 | sur 5 ans |
Typologie 10 | 14h00 | semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | sur 5 ans |
704. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
705. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
706. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires | Poste de travail | Tuteur et assistant | Thème | Item | Compréhension | émargements stagiaire et tuteurs |
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | ... | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | ... | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | ... | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | ... | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
707. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
708. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
709. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
710. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
711. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
712. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Système de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) | NON | OUI |
713. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
714. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
715. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
716. 1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
717. 2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
718. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
719. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
720. 1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
721. 2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
722. 3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
723. 4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
724. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
725. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
726. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
727. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
728. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.
729. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
730. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
731. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
732. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
733. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
734. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
735. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
736. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
737. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
738. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
739. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
740. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
741. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
742. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
743. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
744. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
745. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
746. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
747. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
748. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
749. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
750. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
751. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
752. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
753. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
754. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
755. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
756. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
757. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
758. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
759. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
760. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
761. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.
762. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
763. Section 1 : Portiques de détection de métaux
764. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
765. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
766. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
767. Section laissée intentionnellement vide.
768. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
769. Section laissée intentionnellement vide.
770. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
771. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
772. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
773. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
774. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
775. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.
776. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
777. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
778. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
779. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages
780. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
781. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
782. Section laissée intentionnellement vide.
783. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
784. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace
785. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
786. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
787. Section laissée intentionnellement vide
788. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
789. Sous-section 1 : Dispositions générales
790. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
791. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
792. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
793. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
794. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
795. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail |
1. Inspection filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection filtrage des personnes | 11.2.3.1. |
9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
796. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
797. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
798. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
799. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
800. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
801. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
802. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
803. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
804. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
805. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
806. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
807. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
808. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
809. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
810. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
811. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
812. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien
813. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.
814. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
815. Sous-section laissée intentionnellement vide.
816. Sous-section 3 : Exigences de formation
817. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
818. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
819. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
820. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
821. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
822. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
823. - le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
824. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
825. - les méthodes pédagogiques retenues ;
826. - les outils pédagogiques utilisés ;
827. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
828. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
829. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
830. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques
831. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 200 H |
Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
832. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
833. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
834. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
835. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
836. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs
837. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
838. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
839. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :
840. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
841. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
842. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
843. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.
844. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
845. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives
846. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
847. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
848. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés
849. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".
850. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.
851. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
852. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
853. Sous-section laissée intentionnellement vide.
854. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
855. Sous-section laissée intentionnellement vide.
856. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
857. Sous-section laissée intentionnellement vide.
858. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
859. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
860. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
861. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
862. Sous-section laissée intentionnellement vide.
863. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".
864. Sous-section laissée intentionnellement vide.
865. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".
866. Sous-section laissée intentionnellement vide.
867. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .
868. Sous-section laissée intentionnellement vide.
869. Section 10 : Détecteurs de métaux
870. Section laissée intentionnellement vide
871. Section 11 : Scanners de sûreté
872. Article 12-11-1 T : Disposition générale
873. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
874. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
875. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
876. 1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
877. 2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
878. 3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;
879. 4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
880. 5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
881. 6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;
882. 7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;
883. 8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
884. Section 12 : Analyseurs de chaussures
885. Section laissée intentionnellement vide
886. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
887. Section laissée intentionnellement vide
888. Suivi des modifications de l'annexe
889. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
890. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2 |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
1 | 11 | Intégration • Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) • Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
en vigueur le 22 juillet 2015, jusqu'au 21 novembre 2015
1. Sommaire
2. Titre 1er : Dispositions générales
3. Chapitre A : Règles générales
4. Chapitre B : Programmes de sûreté
5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
6. Chapitre D : Habilitation
7. Titre 2 : Mesures de sûreté
8. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
10. Section 2 : Contrôle des accès
11. Sous-section 1 : Accès au côté piste
12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
14. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
15. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
16. Sous-section 7 : Accès accompagné
17. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
18. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
19. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
20. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
21. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
22. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
23. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
24. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
25. Chapitre 5 : Bagages de soute
26. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
27. Section 2 : Protection des bagages de soute
28. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
29. Section 4 : Articles prohibés
30. Chapitre 6 : Fret et courrier
31. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
32. Section 2 : Inspection/filtrage
33. Section 3 : Agents habilités
34. Section 4 : Chargeurs connus
35. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
36. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
37. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
38. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
39. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
40. Section 0 : Dispositions générales
41. Section 1 : Recrutement
42. Section 2 : Formation
43. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
44. Section 3 : Certification ou agrément
45. Section 4 : Formation périodique
46. Section 5 : Qualification des instructeurs
47. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
48. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
49. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
50. Appendice 11B : Durées minimale de formation
51. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
52. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
53. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
54. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
55. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
56. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
57. Section 1 : Portiques de détection de métaux
58. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
59. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
60. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
61. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
62. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
63. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
64. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
65. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
66. Sous-section 1 : Dispositions générales
67. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
68. Sous-section 3 : Exigences de formation
69. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
70. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
71. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
72. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
73. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
74. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
75. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"
76. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes"
77. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés"
78. Section 10 : Détecteurs de métaux
79. Section 11 : Scanners de sûreté
80. Section 12 : Analyseurs de chaussures
81. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
82. Suivi des modifications de l'annexe
83. Date des modifications
84. Teneur des modifications
85. Titre 1er : Dispositions générales
86. Chapitre A : Règles générales
87. Article A-1 I-T - Aérodromes concernés
88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
90. Article A-2 I-T - Définitions
91. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
92. 1. "accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
93. 2. "accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
94. 3. "analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
95. 4. "détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
96. 5. "détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
97. 6. "équipement de sûreté" : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
98. 7. "personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
99. 8. "personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
100. 9. "installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
101. 10. "lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
102. 11. "trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
103. 12. "service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
104. 13. "système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
105. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs
106. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
107. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles
108. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
109. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
110. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents
111. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
112. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
113. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.
114. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif
115. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
116. 1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
117. 2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
118. 3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
119. 4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
120. Chapitre B : Programmes de sûreté
121. Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
122. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
123. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté
124. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
125. 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
126. 2. le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
127. 3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
128. 4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
129. 5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
130. 6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
131. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
132. 7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
133. 8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
134. 9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
135. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne
136. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
137. 1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
138. 2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
139. 3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
140. 4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
141. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté
142. I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
143. II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
144. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel
145. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
146. 1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment "sur le tas" lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
147. 2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
148. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi
149. I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
150. II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
151. III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.
152. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
153. Article C-1 I-T - Tests de performance en situation opérationnelle
154. I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
155. II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L.6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
156. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
157. 2. Protection des aéronefs ;
158. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
159. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
160. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
161. 6. Protection du fret et du courrier ;
162. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
163. III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
164. IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
165. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
166. V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
167. VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
168. VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
169. VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
170. Chapitre D : Habilitation
171. Article D-1 I-T - Durée de validité
172. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
173. Article D-2 I-T -Relation entre habilitation et vérification des antécédents
174. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
175. Titre 2 : Mesures de sûreté
176. Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
177. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
178. Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire
179. I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
180. II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
181. 1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
182. 2. une modification des accès à ces zones,
183. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
184. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport
185. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
186. Article 1-1-3 I-T - Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
187. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
188. Section 2 : Contrôle des accès
189. Sous-section 1 : Accès au côté piste
190. Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
191. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
192. 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
193. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
194. 3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
195. 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
196. 5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
197. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
198. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
199. Article 1-2-1-2 - Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
200. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
201. 1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
202. 2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
203. 3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
204. 4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
205. 5. les titulaires d'une licence de navigant ;
206. 6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
207. Article 1-2-1-3 - Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
208. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.
209. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
210. Article 1-2-2-1 I-T - Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
212. 1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
213. 2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
214. Article 1-2-2-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
215. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
216. Article 1-2-2-3 I-T - Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
217. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
218. 1. les licences de navigants ;
219. 2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
220. Article 1-2-2-4 I-T - Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
221. I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
222. 1. présentent un document attestant leur identité, ou
223. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
224. II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
225. 1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
226. 2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
227. 3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
228. a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
229. b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
230. III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
231. 1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
232. 2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.
233. Article 1-2-2-5 I-T - Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
234. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.
235. Article 1-2-2-6 I-T - Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
236. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
237. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
238. Article 1-2-3-1
239. Article laissé intentionnellement vide
240. Article 1-2-3-2 I-T - Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
241. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
242. 1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
243. 2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
244. 3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
245. a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
246. b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
247. Article 1-2-3-3 I-T - Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
248. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
249. 1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
250. 2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.
251. Article 1-2-3-4 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
252. Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
253. Article 1-2-3-5 I-T - Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
254. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.
255. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
256. Article 1-2-4-1 I-T - Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
257. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
258. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
259. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
260. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.
261. Article 1-2-4-2 I-T - Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
262. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
263. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
264. 2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
265. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
266. Article 1-2-5-1 - Liste des titres de circulation aéroportuaire
267. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
268. 1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
269. 2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
270. Article 1-2-5-2 - Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
271. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
272. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
273. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
274. Article 1-2-5-3 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
275. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
276. 1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
277. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
278. 3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
279. 4. de fabriquer les titres de circulation ;
280. 5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
281. 6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
282. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
283. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
284. Article 1-2-5-4 - Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
285. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
286. 1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
287. 2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
288. 3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
289. Article 1-2-5-5 - Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
290. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
291. 1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
292. 2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
293. 3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
294. Article 1-2-5-6 - Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
295. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
296. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
297. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
298. Article 1-2-6-1 I-T - Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
299. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
300. 1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
301. 2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
302. Article 1-2-6-2 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
303. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
304. 1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
305. 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
306. 3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
307. 4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
308. 5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
309. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
310. Article 1-2-6-3 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
311. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
312. 1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
313. 2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
314. 3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
315. Article 1-2-6-4 I-T - Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
316. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
317. 1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
318. 2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
319. Article 1-2-6-5 I-T - Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
320. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
321. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
322. Sous-section 7 : Accès accompagné
323. Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
324. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
325. Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
326. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
327. L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
328. Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
329. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.
330. Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
331. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
332. 1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
333. 2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
334. Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
335. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
336. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
337. Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
338. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
339. Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
340. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
341. 1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
342. 2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
343. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
344. Article 1-3-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
345. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
346. Article 1-3-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
347. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
348. 1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
349. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
350. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
351. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
352. Article 1-3-3 I-T - Comptes-rendus d'exploitation
353. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
354. - les résultats des tests de performance ;
355. - le nombre de personnes traitées ;
356. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
357. Article 1-3-4 I-T - Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
358. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.
359. Article 1-3-5 I-T - Obligations des personnes autres que les passagers
360. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.
361. Article 1-3-6 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
362. Les points 4.1.1.1., 4.1.2.1. et 4.1.2.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
363. 1. aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
364. 2. aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
365. 3. aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5) de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
366. Article 1-3-7 I-T - Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
367. I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
368. II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
369. Article 1-3-8 I-T - Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
370. I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
371. II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
372. Article 1-3-9 I-T - Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
373. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
374. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
375. Article 1-4-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
376. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
377. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
378. Article 1-5-1 - Surveillance et rondes
379. I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
380. II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
381. III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
382. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
383. Chapitre laissé intentionnellement vide.
384. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
385. Chapitre laissé intentionnellement vide.
386. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
387. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
388. Article 4-1-1 I-T - Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
389. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
390. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
391. Article 4-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
392. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine:
393. 1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
394. 2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
395. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
396. 4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
397. II. L'entreprise de transport aérien :
398. 1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
399. 2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
400. 3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
401. Article 4-1-3 I-T - Comptes rendus d'exploitation
402. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
403. - les résultats des tests de performance ;
404. - le nombre de passagers traités ;
405. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
406. Article 4-1-4 I-T - Obligations des passagers
407. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
408. Article 4-1-5 I-T - Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
409. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
410. Article 4-1-6 I-T - Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
411. I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
412. 1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente; et
413. 2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé; et
414. 3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
415. 4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
416. 5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
417. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
418. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
419. II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.
420. Article 4-1-7 I-T - Moyens d'inspection filtrage des passagers
421. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.
422. Article 4-1-8 I-T - Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
423. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.
424. Article 4-1-9 I-T - Information des passagers
425. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
426. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
427. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
428. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
429. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
430. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
431. 4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
432. Article 4-1-10 I-T - Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
433. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
434. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
435. Article 4-2-1 I-T - Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
436. I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
437. II. L'entreprise de transport aérien :
438. 1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
439. 2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
440. 3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
441. Chapitre 5 : Bagages de soute
442. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
443. Article 5-1-1 I-T - Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
444. I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
445. II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
446. Article 5-1-2 I-T - Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
447. I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
448. 1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
449. 2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
450. 3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
451. 4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
452. II. L'entreprise de transport aérien :
453. 1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
454. 2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
455. 3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
456. Article 5-1-3I-T - Comptes rendus d'exploitation
457. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
458. 1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
459. 2. les résultats des tests de performance ;
460. 3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
461. 4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
462. 5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
463. Article 5-1-4 I-T - Conditions de réalisation de la fouille manuelle
464. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
465. Section 2 : Protection des bagages de soute
466. Section laissée intentionnellement vide.
467. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
468. Article 5-3-1 I-T - Vérification de concordance
469. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
470. 1. vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
471. - un document attestant l'identité du passager ;
472. - le titre de transport ;
473. - la carte d'embarquement valable.
474. 2. s'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
475. Section 4 : Articles prohibés
476. Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
477. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
478. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
479. 1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
480. 2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
481. 3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
482. 4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
483. Chapitre 6 : Fret et courrier
484. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
485. Article 6-1-1 - Statut de sûreté du fret
486. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
487. Section 2 : Inspection/filtrage
488. Section laissée intentionnellement vide.
489. Section 3 : Agents habilités
490. Article 6-3-1 - Archivage des données
491. Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
492. Article 6-3-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
493. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
494. Section 4 : Chargeurs connus
495. Article 6-4-1 - Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
496. En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
497. Article 6-4-2 - Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
498. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
499. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
500. Chapitre laissé intentionnellement vide.
501. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
502. Chapitre laissé intentionnellement vide.
503. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
504. Article 9-1 I-T - Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
505. I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
506. II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
507. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
508. Chapitre laissé intentionnellement vide.
509. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
510. Section 0 : Dispositions générales
511. Section laissée intentionnellement vierge
512. Section 1 : Recrutement
513. Article 11-1-1 - Modalités de vérification des antécédents
514. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
515. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
516. Article 11-1-2 - Accès aux informations non publiquement accessibles
517. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
518. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
519. Section 2 : Formation
520. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
521. Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
522. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
523. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
524. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
525. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
526. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
527. Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
528. I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
529. II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
530. - chaque consigne et procédure locale, et
531. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
532. III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
533. a) Le tuteur est :
534. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
535. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
536. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
537. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
538. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
539. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
540. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
541. IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
542. Article 11-2-1-3 T - Contenu et approbation des cours
543. I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
544. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
545. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
546. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
547. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
548. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
549. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations;
550. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
551. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
552. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
553. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
554. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
555. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
556. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
557. - point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
558. - points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
559. - points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
560. - point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
561. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
562. Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
563. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
564. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
565. - les attestations de formation périodique ;
566. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
567. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;
568. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
569. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
570. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
571. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
572. Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
573. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
574. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
575. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
576. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
577. - la liste et la référence (le(s) numéro(s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
578. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique";
579. - la durée des formations initiales et périodiques ;
580. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
581. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.
582. Section 3 : Certification ou agrément
583. Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé
584. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie | Code | Tâches |
Typologie no 1 | T1 | 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie no 2 | T2 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 3 | T3 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 4 | T4 | 11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie no 5 | T5 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 6 | T6 | 11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 7 | T7 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 8 | T8 | 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie no 9 | T9 | 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie no 10 | T10 | 11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
585. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :
586. • de la typologie T9 ;
587. • des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.
588. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
589. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.
590. Article 11-3-2 T - Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé
591. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
592. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
593. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
594. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.
595. III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
596. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
597. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
598. IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
599. - les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, et
600. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
601. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
602. V. Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
603. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
604. VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
605. VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
606. VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
607. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
608. IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
609. Article 11-3-3 - Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
610. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
611. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
612. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
613. Article 11-3-4 - Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
614. Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
615. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
616. Article 11-3-5 - Absence de renouvellement de certification d'un agent
617. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
618. Section 4 : Formation périodique
619. Article 11-4-1 - Formation périodique des agents
620. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.
621. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
622. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
623. - au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
624. - au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
625. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
626. Section 5 : Qualification des instructeurs
627. Article 11-5-1 - Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
628. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
629. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :
630. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;
631. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;
632. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.
633. Article 11-5-2 - Formation des instructeurs certifiés
634. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.
635. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
636. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
637. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
638. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
639. Article 11-5-3- Certification des instructeurs
640. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :
641. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
642. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
643. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
644. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.
645. Article 11-5-4-T - Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé
646. I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
647. II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend à minima :
648. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
649. - deux membres représentants les services de l'État, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
650. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
651. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
652. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
653. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
654. Il est responsable du déroulement des épreuves.
655. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
656. III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
657. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.
658. IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
659. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
660. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
661. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
662. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
663. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
664. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
665. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
666. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
667. V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :
668. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et
669. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
670. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
671. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
672. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
673. VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
674. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
675. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
676. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
677. VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
678. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
679. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
680. VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
681. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
682. IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
683. X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
684. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
685. Section laissée intentionnellement vierge
686. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
687. Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
688. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
689. Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
690. Appendice laissé intentionnellement vierge
691. Appendice 11B : Durées minimale de formation
692. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
693. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
694. Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
695. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
| théorie et pratique hors équipement | théorie équipements | imagerie et pratique équipements |
Typologie 1 | 21h00 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 2 | 50h15 | 12h00 | 32h00 |
Typologie 3 | 32h45 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 4 | 19h10 | 12h00 | 24h00 |
Typologie 5 | 43h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 6 | 51h30 | 12h00 | 20h00 |
Typologie 7 | 59h30 | 12h00 | 38h00 |
Typologie 8 | 14h45 | 12h00 | 14h00 |
Typologie 9 | 14h45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74h00 | 12h00 | 50h00 |
696. Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.2. : formation de base | 07h00 |
11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 |
11.3.2.7. : protection des aéronefs | 03h30 |
11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 |
11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 |
11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03h00 |
11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale | 02h00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel - fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10h30 |
11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5. | 21h00 |
697. Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
698. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2
RX | 3h30 |
EDS simple vue / multi vues | 3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents |
ETD | 0h15 |
MTD | 0h15 |
LEDS | 0h20 |
699. Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)
Familles d'équipements | Durée | Périodicité |
RX et EDS simple vue multi vues | 6h00 | semestre calendaire |
EDS simple vue multi vues coupes et 3D | 6h00 | semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D | 9h00 | semestre calendaire |
700. Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
701. Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| durée | périodicité |
Formations délivrées par un instructeur certifié |
Typologie 1 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 2 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 3 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 4 | 06h00 | semestre calendaire |
Typologie 5 | 07h00 | semestre calendaire |
Typologie 6 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 7 | 10h30 | semestre calendaire |
Typologie 8 | 03h00 | semestre calendaire |
Typologie 9 | 14h00 | sur 5 ans |
Typologie 10 | 14h00 | semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 | 21h00 | sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5h00 | sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 03h30 | sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10h30 | sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 02h00 | durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 01h30 | sur 5 ans |
702. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
703. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
704. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
Date et horaires | Poste de travail | Tuteur et assistant | Thème | Item | Compréhension | émargements stagiaire et tuteurs |
| IFPBC | | Procédures | Pp 1 | | |
| | | | Pp 2 | |
| | | | ... | |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF) | Plaf | |
| | | Portique | Fp 1 | |
| | | | ... | |
| | | Magnétomètre portatif | Fm 1 | |
| | | | ... | |
| | | détecteur de traces d'explosif | Fd 1 | |
| | | | ... | |
| | | RX 1 | Fr 1 | |
| | | | | |
| | | LEDS1 | Fl 1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 1 | Fe 1 | |
| | | | | |
| IFBS | | Procédures | Pp1 | |
| | | | ... | |
| | | Equipement 2 | Fe 2 | |
| | | | | |
| PIF personnel | | | | |
| PARIF | | | | |
705. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
706. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
707. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
708. Article 12-0-1-1 T - Entités concernées
709. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
710. Article 12-0-1-2 T - Liste des équipements de sûreté
Types d'équipement de sûreté | Soumis à certification de type | Soumis à certification individuelle |
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD) | OUI | NON |
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX) | OUI | OUI |
Système de détection d'explosifs (EDS) | OUI | OUI |
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP) | OUI | NON |
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD) | OUI | OUI |
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux (MDE) | OUI | OUI |
Scanner de sûreté (SSc) | OUI | OUI |
Analyseur de chaussures (ShSc) | OUI | OUI |
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS) | NON | OUI |
711. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
712. Article 12-0-1-3 T - Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
713. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
714. •1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
715. •2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
716. Article 12-0-1-4 - Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
717. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
718. •1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
719. •2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
720. •3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
721. •4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
722. Article 12-0-1-5 T - Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
723. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
724. II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
725. III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
726. IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.
727. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
728. Article 12-0-2-1 T - Certification de type
729. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
730. Article 12-0-2-2 T - Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
731. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
732. II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
733. Article 12-0-2-3 T - Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
734. I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
735. II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
736. III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
737. IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
738. Article 12-0-2-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
739. I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
740. II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
741. III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
742. IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
743. V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
744. VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
745. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
746. Article 12-0-3-1 T - Certification individuelle
747. I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
748. II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
749. Article 12-0-3-2 T- Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
750. I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
751. II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
752. III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
753. Article 12-0-3-3 T - Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
754. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
755. Article 12-0-3-4 T - Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
756. I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
757. •- suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
758. •- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
759. II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.
760. III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
761. Section 1 : Portiques de détection de métaux
762. Article 12-1-1 T - Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
763. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
764. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
765. Section laissée intentionnellement vide.
766. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
767. Section laissée intentionnellement vide.
768. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
769. Article 12-4-1 T - Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
770. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
771. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
772. Article 12-5-1 T - Administrateur TIP
773. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.
774. Article 12-5-2 T - Bibliothèque d'images
775. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
776. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
777. Article 12-5-3 T - Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages
778. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
779. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
780. Section laissée intentionnellement vide.
781. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
782. Article 12-7-1 T - Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace
783. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
784. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
785. Section laissée intentionnellement vide
786. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
787. Sous-section 1 : Dispositions générales
788. Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
789. Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
790. I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
791. II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
792. Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
793. I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail | Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail |
1. Inspection filtrage du fret et courrier | 11.2.3.2. |
2. Inspection filtrage des bagages de soute | 11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé | 11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules | 11.2.3.4. |
5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs | 11.2.3.2. |
6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports | 11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs | 11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection filtrage des personnes | 11.2.3.1. |
9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés | 11.2.3.1. |
794. II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
795. III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
796. Article 12-9-1-3 T - Certification individuelle des équipes cynotechniques
797. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
798. Article 12-9-1-4 T - Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
799. I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
800. II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
801. III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
802. IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
803. V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
804. Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
805. Article 12-9-1-5 T- Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
806. I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
807. • suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
808. • imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
809. II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
810. Article 12-9-1-6 T: Posture de travail du chien
811. Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.
812. Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
813. Sous-section laissée intentionnellement vide.
814. Sous-section 3 : Exigences de formation
815. Article 12-9-3-1 T: Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
816. I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
817. II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
818. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
819. Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
820. III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
821. •- le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
822. •- la durée de la formation par objectif pédagogique ;
823. •- les méthodes pédagogiques retenues ;
824. •- les outils pédagogiques utilisés ;
825. •- un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
826. •- les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
827. IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
828. Article 12-9-3-2 T: Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques
829. La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux | Objectifs pédagogiques spécifiques | Durée minimale de formation |
Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. | Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. | 40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. | Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. | 7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. | Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. | 3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. | Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. | 200 H |
Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. |
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. |
Maintenir les performances de l'animal. | Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. | 30 H |
830. La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
831. Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
832. Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
833. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
834. Article 12-9-3-4 T: Qualification des instructeurs
835. I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
836. II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
837. III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :
838. a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
839. b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
840. - avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
841. - posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.
842. IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
843. Article 12-9-3-5 T: Manipulation de matières explosives
844. Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : "Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie." au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.
845. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier" en déambulation libre
846. Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés
847. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier".
848. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.
849. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
850. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
851. Sous-section laissée intentionnellement vide.
852. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
853. Sous-section laissée intentionnellement vide.
854. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
855. Sous-section laissée intentionnellement vide.
856. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
857. Article 12-9-8-1 T: Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
858. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.
859. Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports"
860. Sous-section laissée intentionnellement vide.
861. Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".
862. Sous-section laissée intentionnellement vide.
863. Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des personnes".
864. Sous-section laissée intentionnellement vide.
865. Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés .
866. Sous-section laissée intentionnellement vide.
867. Section 10 : Détecteurs de métaux
868. Section laissée intentionnellement vide
869. Section 11 : Scanners de sûreté
870. Article 12-11-1 T : Disposition générale
871. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
872. Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
873. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
874. •1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
875. •2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
876. •3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;
877. •4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
878. •5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
879. •6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;
880. •7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article;
881. •8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
882. Section 12 : Analyseurs de chaussures
883. Section laissée intentionnellement vide
884. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
885. Section laissée intentionnellement vide
886. Suivi des modifications de l'annexe
887. Date des modifications
Numéro de la révision | Référence de l'arrêté de révision | Date de signature de l'arrêté |
1 | Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | 08 Août 2014 |
2 | Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile | |
888. Teneur des modifications
N° | Articles modifiés | Nature de la modification | Objectifs |
1 | A-2 | Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12 Modification de la définition de trafic annuel commercial | |
1 | C-1 | Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle | Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2 |
1 | D | Création des articles D-1 et D-2 | Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans. Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 |
1 | 1-2-2-2 | Modification de l'article | Précisions sur les personnes concernées par les mesures |
1 | 1-2-2-4 | Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage | Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants. Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants |
1 | 1-2-3-1 | Suppression de l'article Laissé intentionnellement vide | Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2 |
1 | 1-2-4-1 | Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation | Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003 |
1 | 1-2-5-1 | Suppression du paragraphe II | Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1 |
1 | 1-2-7-1 | Remplacement du contenu de l'article | Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013) - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent |
1 | 1-3-4 | Modification de l'article | Simplification de la rédaction de l'article. |
1 | 1-3-6 | Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6 | Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place |
1 | 4-1-6 | Modification de l'article | Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté) |
1 | 4-1-10 | Nouvel article | Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010. |
1 | 5-3-1 | Modification de l'article | Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport |
1 | 6-1-1 | Modification de l'article | Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord |
1 | 11 | Intégration • Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) • Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM) | Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels : 11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM |
1 | 11-1-2 | Modification de l'article | Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible. |
2 | 11-1-2 | Modification de l'article | Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4 |
1 | 11-2-1-2 | Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-3 | Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-2-1-5 | Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile | Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation. Ajout des durées de formation périodique. |
1 | 11-3-1 | Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès |
2 | 11-3-1 | Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques. Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale. |
1 | 11-3-4 | Nouvel article | Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) :dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 |
1 | 11-4-1 | Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois |
1 | 11-5-1 | Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification |
1 | 11-5-2 | Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques. |
1 | 11-5-3 | Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur |
1 | 11-5-4 | Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile | Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés. Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification. |
1 | 11B | Modifications des tableaux de durées de formation | Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3 Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs |
1 | 11B | Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP. |
1 | 11C | Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012 | Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas. Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs |
1 | 12-0 | Création de la section | Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003) |
1 | 12-1 | Création de la section | Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux |
1 | 12-2 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-3 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-4 | Création de la section | Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés. |
1 | 12-5 | Création de la section | Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013 |
1 | 12-6 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-7 | Création de la section | Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG |
1 | 12-8 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-9 | Création de la section | Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques |
2 | 12-9-1-1 | Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements. |
2 | 12-9-1-2 | Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées |
2 | 12-9-1-4 | Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle |
2 | 12-9-1-5 | Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré |
2 | 12-9-1-6 | Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Changement du numéro de l'article et corrections mineures |
2 | 12-9-2 | Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3 | Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la réglementation européenne |
2 | 12-9-3-1 | Nouvel article | Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens. |
2 | 12-9-3-2 | Nouvel article | Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques |
2 | 12-9-3-3 | Nouvel article | Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2 |
2 | 12-9-3-4 | Nouvel article | Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques |
2 | 12-9-3-5 | Nouvel article | Précision quant à la manipulation propre des explosifs |
2 | 12-9-4 | Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-4-1 | Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1. Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts |
2 | 12-9-5 | Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-6 | Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-7 | Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8 | Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-8-1 | Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1 |
2 | 12-9-9 | Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-10 | Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-11 | Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
2 | 12-9-12 | Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013 | Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2 |
1 | 12-10 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-11 | Création de la section | Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté |
1 | 12-12 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
1 | 12-13 | Création de la section | Section laissée intentionnellement vide |
en vigueur le 21 août 2014, jusqu'au 22 juillet 2015
1. SOMMAIRE
2. Titre 1er : Dispositions générales :
3. Chapitre A : Règles générales.
4. Chapitre B : Programmes de sûreté.
5. Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle.
6. Chapitre D : Habilitation.
7. Titre 2 : Mesures de sûreté :
8. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire.
9. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire.
10. Section 2 : Contrôle des accès.
11. Sous-section 1 : Accès au côté piste.
12. Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé.
13. Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire.
14. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages.
15. Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire.
16. Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule.
17. Sous-section 7 : Accès accompagné.
18. Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
19. Section 4 : Inspection filtrage des véhicules.
20. Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques.
21. Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports.
22. Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs.
23. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine.
24. Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine.
25. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine.
26. Chapitre 5 : Bagages de soute.
27. Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute.
28. Section 2 : Protection des bagages de soute.
29. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages.
30. Section 4 : Articles prohibés.
31. Chapitre 6 : Fret et courrier.
32. Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier.
33. Section 2 : Inspection/filtrage.
34. Section 3 : Agents habilités.
35. Section 4 : Chargeurs connus.
36. Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien.
37. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord.
38. Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports.
39. Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol.
40. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel.
41. Section 0 : Dispositions générales.
42. Section 1 : Recrutement.
43. Section 2 : Formation.
44. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation.
45. Section 3 : Certification ou agrément.
46. Section 4 : Formation périodique.
47. Section 5 : Qualification des instructeurs.
48. Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne.
49. Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation.
50. Appendice 11A : Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne.
51. Appendice 11B : Durées minimales de formation.
52. Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences.
53. Chapitre 12 : Equipements de sûreté.
54. Section 0 : Certification des équipements de sûreté.
55. Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté.
56. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté.
57. Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté.
58. Section 1 : Portiques de détection de métaux.
59. Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs.
60. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique.
61. Section 4 : Systèmes de détection des explosifs.
62. Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace.
63. Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs.
64. Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels.
65. Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies.
66. Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs.
67. Sous-section 1 : Dispositions générales.
68. Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier".
69. Sous-section 3 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute".
70. Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la ZSAR".
71. Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules".
72. Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs".
73. Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports".
74. Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs".
75. Section 10 : Détecteurs de métaux.
76. Section 11 : Scanners de sûreté.
77. Section 12 : Analyseurs de chaussures.
78. Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret.
79. Suivi des modifications de l'annexe.
80. Date des modifications.
81. Teneur des modifications.
82. Titre 1er
83. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
84. Chapitre A
85. Règles générales
86. Article A-1 I-T
87. Aérodromes concernés
88. Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n°1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
89. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.
90. Article A-2 I-T
91. Définitions
92. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
93. 1. "Accès commun" : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.
94. 2. "Accès privatif" : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
95. 3. "Analyseur de chaussures (ShSc)" : détecteur de masses métalliques et d'explosifs, le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes.
96. 4. "Détecteur de métaux (MDE)" : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 susvisé.
97. 5. "Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System)" : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs.
98. 6. "Equipement de sûreté : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés.
99. 7. "Personne morale autorisée à occuper le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.
100. 8. "Personne morale autorisée à utiliser le côté piste" : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.
101. 9. "Installation commune" : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative.
102. 10. "Lieu à usage exclusif" : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif.
103. 11. "Trafic annuel commercial" : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location au cours de trois années civiles consécutives écoulées.
104. 12. "Service(s) compétent(s) de l'Etat" : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté.
105. 13. "Système de sûreté" : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.
106. Article A-3 I-T
107. Mesures complémentaires des opérateurs
108. Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.
109. Article A-4
110. Mesures relatives aux vols sensibles
111. Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
112. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.
113. Article A-5 I-T
114. Mise à disposition des documents
115. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
116. Article A-6 I-T
117. Personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste
118. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou à utiliser le côté piste.
119. Article A-7 I-T
120. Occupants de lieu à usage exclusif
121. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
122. 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et
123. 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
124. 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
125. 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.
126. Chapitre B
127. Programmes de sûreté
128. Article B-1 I-T
129. Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
130. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2 et 8.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
131. Article B-2 I-T
132. Contenu des programmes de sûreté
133. Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
134. 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou, pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
135. 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personnes désignées comme responsables de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
136. 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
137. 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
138. 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
139. 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
140. Il précise également, pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
141. 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
142. 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
143. 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.
144. Article B-3 I-T
145. Assurance qualité interne
146. Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
147. 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
148. 2. Décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
149. 3. Etablir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
150. 4. Etablir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.
151. Article B-4 I-T
152. Sous-traitance d'une mesure de sûreté
153. I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
154. II. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
155. Article B-5 I-T
156. Modalités de recrutement et de formation du personnel
157. Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
158. 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment sur le tas lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
159. 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.
160. Article B-6 I-T
161. Modifications du programme de sûreté et suivi
162. I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
163. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
164. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.
165. Chapitre C
166. Tests de performance en situation opérationnelle
167. Article C-1 I-T
168. Tests de performance en situation opérationnelle
169. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
170. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
171. 1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
172. 2. Protection des aéronefs ;
173. 3. Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
174. 4. Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés ;
175. 5. Inspection/filtrage du fret ou du courrier ;
176. 6. Protection du fret et du courrier ;
177. 7. Inspection/filtrage des bagages de soute.
178. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
179. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
180. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
181. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
182. VI. - Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
183. VII. - Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
184. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.
185. Chapitre D
186. Habilitation
187. Article D-1 I-T
188. Durée de validité
189. L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
190. Article D-2 I-T
191. Relation entre habilitation et vérification des antécédents
192. La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
193. Titre 2
194. MESURES DE SÛRETÉ
195. Chapitre 1er
196. Sûreté aéroportuaire
197. Section 1
198. Exigences en matière de planification aéroportuaire
199. Article 1-1-1 I-T
200. Exigences en matière de planification aéroportuaire
201. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
202. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
203. 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
204. 2. Une modification des accès à ces zones,
205. les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
206. Article 1-1-2 I-T
207. Limites entre les zones de l'aéroport
208. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.
209. Article 1-1-3 I-T
210. Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
211. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.3 et 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
212. Section 2
213. Contrôle des accès
214. Sous-section 1
215. Accès au côté piste
216. Article 1-2-1-1 I-T
217. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès
218. au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
219. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
220. 1. D'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
221. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
222. 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
223. 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
224. 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
225. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
226. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
227. Article 1-2-1-2
228. Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
229. Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
230. 1. Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
231. 2. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
232. 3. Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
233. 4. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
234. 5. Les titulaires d'une licence de navigant ;
235. 6. Les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.
236. Article 1-2-1-3
237. Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
238. Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3 de l'annexe précitée.
239. Sous-section 2
240. Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
241. Article 1-2-2-1 I-T
242. Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
243. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
244. 1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4 et 1.2.2.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
245. 2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
246. Article 1-2-2-2 I-T
247. Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
248. Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.
249. Article 1-2-2-3 I-T
250. Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée
251. pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
252. Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
253. 1. Les licences de navigants ;
254. 2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.
255. Article 1-2-2-4 I-T
256. Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
257. I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
258. 1. Présentent un document attestant leur identité, ou
259. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
260. II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
261. 1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
262. 2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
263. 3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonctions sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
264. a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
265. b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
266. III. - Les personnes visées au I et au II du présent article qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
267. 1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
268. 2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.
269. Article 1-2-2-5 I-T
270. Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
271. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.
272. Article 1-2-2-6 I-T
273. Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers
274. quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
275. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.
276. Sous-section 3
277. Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
278. Article 1-2-3-1
279. Article laissé intentionnellement vide.
280. Article 1-2-3-2 I-T
281. Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats
282. de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
283. L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
284. 1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé ;
285. 2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6 de l'annexe précitée ;
286. 3. Notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
287. a) Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
288. b) Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
289. Article 1-2-3-3 I-T
290. Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage,
291. d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
292. Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
293. 1. Ne le prêtent pas à un tiers, pour quelque motif que ce soit ;
294. 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
295. Article 1-2-3-4 I-T
296. Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
297. Les titulaires d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
298. Article 1-2-3-5 I-T
299. Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants
300. et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
301. Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.
302. Sous-section 4
303. Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membre d'équipage
304. Article 1-2-4-1 I-T
305. Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien
306. établissant des certificats de membre d'équipage
307. L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
308. Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
309. Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
310. Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à sa destruction.
311. Article 1-2-4-2 I-T
312. Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage
313. établi par une entreprise de transport aérien française
314. Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
315. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
316. 2. Dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
317. Sous-section 5
318. Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
319. Article 1-2-5-1
320. Liste des titres de circulation aéroportuaire
321. Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
322. 1. Les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
323. 2. Les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.
324. Article 1-2-5-2
325. Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
326. L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
327. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
328. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
329. Article 1-2-5-3 I-T
330. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
331. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret, des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
332. 1. D'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
333. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
334. 3. De renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
335. 4. De fabriquer les titres de circulation ;
336. 5. De remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
337. 6. De récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
338. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
339. Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.
340. Article 1-2-5-4
341. Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
342. L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
343. 1. Déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
344. 2. Informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;
345. 3. Organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
346. Article 1-2-5-5
347. Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
348. Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
349. 1. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
350. 2. N'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
351. 3. Restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
352. Article 1-2-5-6
353. Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
354. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
355. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
356. Sous-section 6
357. Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
358. Article 1-2-6-1 I-T
359. Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
360. L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
361. 1. Soit l'exploitant d'aérodrome ;
362. 2. Soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.
363. Article 1-2-6-2 I-T
364. Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer
365. pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
366. En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
367. 1. D'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
368. 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
369. 3. De fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
370. 4. De remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
371. 5. De récupérer et de procéder à la destruction des laissez-passer et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
372. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
373. Article 1-2-6-3 I-T
374. Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
375. L'entité faisant la demande de laissez-passer :
376. 1. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
377. 2. Appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
378. 3. Tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
379. Article 1-2-6-4 I-T
380. Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
381. L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
382. 1. S'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
383. 2. Signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.
384. Article 1-2-6-5 I-T
385. Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
386. Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
387. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
388. Sous-section 7
389. Accès accompagné
390. Article 1-2-7-1 I-T
391. Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
392. Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
393. Article 1-2-7-2 I-T
394. Accès accompagné au côté piste
395. Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
396. L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
397. Article 1-2-7-3 I-T
398. Titre de circulation accompagnée
399. Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.
400. Article 1-2-7-4 I-T
401. Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
402. L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
403. 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
404. 2. Notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.
405. Article 1-2-7-5 I-T
406. Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif
407. concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
408. Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
409. Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
410. Article 1-2-7-6 I-T
411. Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
412. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
413. Article 1-2-7-7 I-T
414. Obligations de l'accompagnant
415. L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
416. 1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
417. 2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
418. Section 3
419. Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
420. Article 1-3-1 I-T
421. Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres
422. que les passagers et des objets qu'elles transportent
423. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
424. Article 1-3-2 I-T
425. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres
426. que les passagers et des objets qu'elles transportent
427. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
428. 1. Assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
429. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
430. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
431. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
432. Article 1-3-3 I-T
433. Comptes rendus d'exploitation
434. L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
435. - les résultats des tests de performance ;
436. - le nombre de personnes traitées ;
437. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
438. Article 1-3-4 I-T
439. Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers
440. quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
441. Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.
442. Article 1-3-5 I-T
443. Obligations des personnes autres que les passagers
444. Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.
445. Article 1-3-6 I-T
446. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
447. Les points 4.1.1.1, 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
448. 1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
449. 2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
450. 3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
451. Article 1-3-7 I-T
452. Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
453. I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
454. II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
455. Article 1-3-8 I-T
456. Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs
457. pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
458. I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
459. II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
460. Article 1-3-9 I-T
461. Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
462. Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.
463. Section 4
464. Inspection filtrage des véhicules
465. Article 1-4-1 I-T
466. Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
467. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
468. Section 5
469. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
470. Article 1-5-1
471. Surveillance et rondes
472. I. - L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
473. II. - Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
474. III. - Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).
475. Chapitre 2
476. Zones délimitées des aéroports
477. Chapitre laissé intentionnellement vide.
478. Chapitre 3
479. Sûreté des aéronefs
480. Chapitre laissé intentionnellement vide.
481. Chapitre 4
482. Passagers et bagages de cabine
483. Section 1
484. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
485. Article 4-1-1 I-T
486. Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
487. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
488. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
489. Article 4-1-2 I-T
490. Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
491. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
492. 1. Assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
493. 2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
494. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
495. 4. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
496. II. - L'entreprise de transport aérien :
497. 1. Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
498. 2. N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
499. 3. S'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
500. Article 4-1-3 I-T
501. Comptes rendus d'exploitation
502. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
503. - les résultats des tests de performance ;
504. - le nombre de passagers traités ;
505. - les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
506. Article 4-1-4 I-T
507. Obligations des passagers
508. Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.
509. Article 4-1-5 I-T
510. Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
511. Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.
512. Article 4-1-6 I-T
513. Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
514. I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
515. 1. Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et
516. 2. Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
517. 3. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
518. 4. Que l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
519. 5. Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
520. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
521. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
522. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.
523. Article 4-1-7 I-T
524. Moyens d'inspection filtrage des passagers
525. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2 de ladite annexe.
526. Article 4-1-8 I-T
527. Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
528. Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3 de ladite annexe.
529. Article 4-1-9 I-T
530. Information des passagers
531. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
532. L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
533. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
534. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
535. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
536. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
537. 4. Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
538. Article 4-1-10 I-T
539. Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
540. Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).
541. Section 2
542. Protection des passagers et des bagages de cabine
543. Article 4-2-1 I-T
544. Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
545. I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
546. II. - L'entreprise de transport aérien :
547. 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
548. 2. Applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
549. 3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
550. Chapitre 5
551. Bagages de soute
552. Section 1
553. Inspection filtrage des bagages de soute
554. Article 5-1-1 I-T
555. Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
556. I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
557. II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.
558. Article 5-1-2 I-T
559. Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
560. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
561. 1. Assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
562. 2. Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer, dans le cadre des procédures établies, que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
563. 3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
564. 4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
565. II. - L'entreprise de transport aérien :
566. 1. Présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
567. 2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
568. 3. Soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.
569. Article 5-1-3 I-T
570. Comptes rendus d'exploitation
571. L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
572. 1. Le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
573. 2. Les résultats des tests de performance ;
574. 3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
575. 4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
576. 5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
577. Article 5-1-4 I-T
578. Conditions de réalisation de la fouille manuelle
579. La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.
580. Section 2
581. Protection des bagages de soute
582. Section laissée intentionnellement vide.
583. Section 3
584. Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
585. Article 5-3-1 I-T
586. Vérification de concordance
587. Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
588. 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
589. - un document attestant l'identité du passager ;
590. - le titre de transport ;
591. - la carte d'embarquement valable.
592. 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
593. Section 4
594. Articles prohibés
595. Article 5-4-1 I-T
596. Information des passagers relative aux bagages de soute
597. L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
598. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
599. 1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
600. 2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
601. 3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
602. 4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.
603. Chapitre 6
604. Fret et courrier
605. Section 1
606. Contrôles de sûreté du fret et du courrier
607. Article 6-1-1
608. Statut de sûreté du fret
609. L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.
610. Section 2
611. Inspection/filtrage
612. Section laissée intentionnellement vide.
613. Section 3
614. Agents habilités
615. Article 6-3-1
616. Archivage des données
617. Les données précisées aux points 6.3.2.6 et 6.3.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
618. Article 6-3-2
619. Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
620. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
621. Section 4
622. Chargeurs connus
623. Article 6-4-1
624. Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
625. En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
626. Article 6-4-2
627. Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
628. Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
629. Chapitre 7
630. Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
631. Chapitre laissé intentionnellement vide.
632. Chapitre 8
633. Approvisionnements de bord
634. Chapitre laissé intentionnellement vide.
635. Chapitre 9
636. Fournitures destinées aux aéroports
637. Article 9-1 I-T
638. Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
639. I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
640. II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
641. Chapitre 10
642. Mesures de sûreté en vol
643. Chapitre laissé intentionnellement vide.
644. Chapitre 11
645. Recrutement et formation du personnel
646. Section 0
647. Dispositions générales
648. Section laissée intentionnellement vierge.
649. Section 1
650. Recrutement
651. Article 11-1-1
652. Modalités de vérification des antécédents
653. S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
654. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent date de moins de trois mois.
655. Article 11-1-2
656. Accès aux informations non publiquement accessibles
657. Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
658. Les dispositions du IV de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
659. Section 2
660. Formation
661. Sous-section 1
662. Obligations générales en matière de formation
663. Article 11-2-1-1
664. Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
665. Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
666. La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
667. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
668. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
669. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
670. Article 11-2-1-2
671. Formation sur le tas
672. I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
673. II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
674. - chaque consigne et procédure locale ; et
675. - la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
676. III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
677. a) Le tuteur est :
678. - soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
679. - soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
680. - soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
681. Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
682. b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
683. c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
684. d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
685. IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
686. Article 11-2-1-3 T
687. Contenu et approbation des cours
688. I. - Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
689. L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
690. II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
691. L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
692. Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
693. III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
694. - le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
695. - la durée de la formation par objectif pédagogique ;
696. - le nombre maximum de stagiaires par session ;
697. - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
698. - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
699. - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
700. - les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
701. - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
702. - point 11.2.3.3 pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
703. - points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
704. - points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
705. - point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
706. Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
707. Article 11-2-1-4
708. Dossier de formation
709. Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
710. - les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
711. - les attestations de formation périodique ;
712. - les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
713. - pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
714. - les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
715. L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
716. Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
717. L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
718. Article 11-2-1-5 T
719. Contenu des attestations de formation
720. Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
721. - la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
722. - l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
723. - les nom et prénom(s) de la personne formée ;
724. - la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
725. - la mention "formation initiale" ou "formation sur le tas" ou "formation périodique" ;
726. - la durée des formations initiales et périodiques ;
727. - la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
728. - le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.
729. Section 3
730. Certification ou agrément
731. Article 11-3-1
732. Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1
733. à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
734. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
TYPOLOGIE | CODE | TÂCHES
|
Typologie n°1 | T1 | 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier. |
Typologie n°2
| T2
| 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et
11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
|
Typologie n°3
| T3
| 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et
11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
|
Typologie n°4
| T4
| 11.2.3.1 (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute.
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Typologie n°5
| T5
| 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et
11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°6
| T6
| 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés ; et
11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
|
Typologie n°7
| T7
| 11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et
11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°8
| T8
| 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
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Typologie n°9
| T9
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
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Typologie n°10
| T10
| 11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute ; et
11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier ; et 11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport ; et 11.2.3.4 : inspections des véhicules ; et 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.
|
735. Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie (sauf typologie T9) pour l'obtention d'une certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipements d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.
736. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
737. Article 11-3-2 T
738. Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1
739. à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
740. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
741. II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
742. Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
743. Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
744. Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
745. III. - Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
746. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
747. Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
748. IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
749. - les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 ; et
750. - les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
751. Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
752. V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
753. Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
754. VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
755. VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
756. VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
757. Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
758. IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
759. Article 11-3-3
760. Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5
761. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
762. Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
763. - être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1 ; et
764. - avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
765. Article 11-3-4
766. Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3
767. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement
768. Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
769. Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
770. Article 11-3-5
771. Absence de renouvellement de certification d'un agent
772. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
773. Section 4
774. Formation périodique
775. Article 11-4-1
776. Formation périodique des agents
777. L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe.
778. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
779. Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
780. - au point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ; et
781. - au point 11.4.2 de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
782. Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.1.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
783. Section 5
784. Qualification des instructeurs
785. Article 11-5-1
786. Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
787. L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
788. Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
789. - attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés datant de moins de cinq ans ;
790. - attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur datant de moins de cinq ans ;
791. - attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé datant de moins de cinq ans.
792. Article 11-5-2
793. Formation des instructeurs certifiés
794. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2 de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.
795. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :
796. - la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
797. - des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
798. - des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
799. Article 11-5-3
800. Certification des instructeurs
801. La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :
802. - module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
803. - module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
804. - module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
805. La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.
806. Article 11-5-4 T
807. Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé
808. I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
809. II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury, qui comprend à minima :
810. - un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
811. - deux membres représentants les services de l'Etat, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
812. - un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
813. Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
814. Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
815. Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
816. Il est responsable du déroulement des épreuves.
817. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
818. III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
819. La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.
820. IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
821. - une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
822. - une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
823. Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
824. - une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
825. - une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
826. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
827. Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
828. Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
829. V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté comporte :
830. - une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ; et
831. - une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
832. Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
833. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
834. Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
835. VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
836. Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
837. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
838. Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
839. VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
840. - si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
841. - si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
842. VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
843. En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
844. IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
845. X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
846. Section 6
847. Validation UE de sûreté aérienne
848. Section laissée intentionnellement vierge.
849. Section 7
850. Reconnaissance mutuelle de la formation
851. Article 11-7 T
852. Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne
853. Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.
854. Appendice 11A
855. Déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
856. Appendice laissé intentionnellement vierge.
857. Appendice 11B
858. Durées minimale de formation
859. Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.
860. La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.
861. Partie 1
862. Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
863. Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
| THÉORIE ET PRATIQUE hors équipement | THÉORIE équipements | IMAGERIE ET PRATIQUE équipements |
Typologie 1 | 21 heures | 12 heures | 14 heures |
Typologie 2 | 50 h 15 | 12 heures | 32 heures |
Typologie 3 | 32 h 45 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 4 | 19 h 10 | 12 heures | 24 heures |
Typologie 5 | 43 h 30 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 6 | 51 h 30 | 12 heures | 20 heures |
Typologie 7 | 59 h 30 | 12 heures | 38 heures |
Typologie 8 | 14 h 45 | 12 heures | 14 heures |
Typologie 9 | 14 h 45 | Sans objet | Sans objet |
Typologie 10 | 74 heures | 12 heures | 50 heures |
864. Partie 2
865. Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.2 : formation de base | 07 heures |
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 03 h 30 |
11.3.2.7 : protection des aéronefs | 03 h 30 |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 03 h 30 |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage | 03 h 30 |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autres que l'inspection/le filtrage | 03 h 30 |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6 à 11.2.3.10. | 10 h 30 |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 03 h 00 |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 02 h 00 |
Formations délivrées par un instructeur certifié
|
11.2.3.3 CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle | 10 h 30 |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5. | 21 h 00 |
866. Partie 3
867. Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
868. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 :
RX | 3 h 30 |
EDS simple vue / multivues | 3 h 30 plus 2 heures par équipements de constructeurs différents |
EDS vues en coupe et 3D | 7 heures plus 2 heures par équipements de constructeurs différents |
ETD | 0 h 15 |
MTD | 0 h 15 |
LEDS | 0 h 20 |
869. Partie 4
870. Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)
FAMILLES D'ÉQUIPEMENTS | DURÉE
| PÉRIODICITÉ
|
RX et EDS simple vue multivues | 6 heures | Semestre calendaire |
EDS simple vue multivues coupes et 3D | 6 heures | Semestre calendaire |
RX et EDS simple vue multivues coupes et 3 D | 9 heures | Semestre calendaire |
871. Les durées d'entraînement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.
872. Partie 5
873. Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
| DURÉE | PÉRIODICITÉ |
Formations délivrées par un instructeur certifié
|
Typologie 1 | 6 heures | Semestre calendaire |
Typologie 2 | 10 h 30 | Semestre calendaire |
Typologie 3 | 7 heures | Semestre calendaire |
Typologie 4 | 6 heures | Semestre calendaire |
Typologie 5 | 7 heures | Semestre calendaire |
Typologie 6 | 10 h 30 | Semestre calendaire |
Typologie 7 | 10 h 30 | Semestre calendaire |
Typologie 8 | 3 heures | Semestre calendaire |
Typologie 9 | 14 heures | Sur 5 ans |
Typologie 10 | 14 heures | Semestre calendaire |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5. | 21 heures | Sur 5 ans |
11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. | 5 heures | Sur 5 ans |
Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié
|
11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs | 3 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.3.7 : protection des aéronefs | 3 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages | 3 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autres que l'inspection/le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable | 3 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/le filtrage | 3 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10. | 10 h 30 | Sur 5 ans |
11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé | 2 heures | Durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire |
11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale | 1 h 30 | Sur 5 ans |
874. Appendice 11 C
875. Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
876. La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.
877. Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :
DATE et horaires | POSTE de travail
| TUTEUR et assistant
| THÈME
| ITEM
| COMPRÉHENSION | ÉMARGEMENTS stagiaire et tuteurs |
| IFPBC
| | Procédures
| Pp 1
| | |
| | | | Pp 2
| |
| | | | ...
| |
| | | Procédure humaine de levée de doute (LAF)
| Plaf
| |
| | | Portique
| Fp 1
| |
| | | | ...
| |
| | | Magnétomètre portatif
| Fm 1
| |
| | | | ...
| |
| | | Détecteur de traces d'explosif
| Fd 1
| |
| | | | ...
| |
| | | RX 1
| Fr 1
| |
| | | | | |
| | | LEDS1
| Fl 1
| |
| | | | ...
| |
| | | Equipement 1
| Fe 1
| |
| | | | | |
| IFBS
| | Procédures
| Pp1
| |
| | | | ...
| |
| | | Equipement 2
| Fe 2
| |
| | | | | |
| PIF personnel
| | | | |
| PARIF
| | | | |
878. Chapitre 12
879. Equipements de sûreté
880. Section 0
881. Certification des équipements de sûreté
882. Sous-section 1
883. Dispositions générales aux équipements de sûreté
884. Article 12-0-1-1 T
885. Entités concernées
886. Au sens du présent chapitre de la présente annexe, "les entités utilisant les équipements de sûreté" s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.
887. Article 12-0-1-2 T
888. Liste des équipements de sûreté
889. Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :
TYPES D'ÉQUIPEMENT DE SÛRETÉ
| SOUMIS à certification de type | SOUMIS à certification individuelle
|
Portique de détection de métaux (WTMD) | OUI | OUI |
Détecteur de métaux portatif (HHMD)
| OUI
| NON
|
Equipement de radioscopie/Equipement d'imagerie radioscopique (RX)
| OUI
| OUI
|
Système de détection d'explosifs (EDS)
| OUI
| OUI
|
Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)
| OUI
| NON
|
Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)
| OUI
| OUI
|
Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de métaux (MDE)
| OUI
| OUI
|
Scanner de sûreté (SSc)
| OUI
| OUI
|
Analyseur de chaussures (ShSc)
| OUI
| OUI
|
Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)
| NON
| OUI
|
890. Article 12-0-1-3 T
891. Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs
892. Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :
893. 1. Fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;
894. 2. Transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.
895. Article 12-0-1-4
896. Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté
897. Les entités utilisant les équipements de sûreté :
898. 1. Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
899. 2. Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
900. 3. Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.
901. 4. Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
902. Article 12-0-1-5 T
903. Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté
904. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
905. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
906. III. - Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.
907. IV. - Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.
908. Sous-section 2
909. Certification de type d'équipement de sûreté
910. Article 12-0-2-1 T
911. Certification de type
912. Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
913. Article 12-0-2-0 T
914. Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté
915. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.
916. II. - Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
917. Article 12-0-2-3 T
918. Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté
919. I. - Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.
920. II. - Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.
921. III. - Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.
922. IV. - Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.
923. Article 12-0-2-4 T
924. Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté
925. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) no 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
926. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
927. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.
928. IV. - L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
929. V. - Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.
930. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.
931. Sous-section 3
932. Certification individuelle des équipements de sûreté
933. Article 12-0-3-1 T
934. Certification individuelle
935. I. - Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
936. II. - Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
937. Article 12-0-3-2 T
938. Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
939. I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
940. II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
941. III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
942. Article 12-0-3-3 T
943. Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel
944. Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.
945. Article 12-0-3-4 T
946. Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté
947. I. - En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n°300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :
948. - suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
949. - imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.
950. II. - Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.
951. III. - La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.
952. Section 1
953. Portiques de détection de métaux
954. Article 12-1-1 T
955. Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux
956. Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.
957. Section 2
958. Détecteurs de métaux portatifs
959. Section laissée intentionnellement vide.
960. Section 3
961. Equipement d'imagerie radioscopique
962. Section laissée intentionnellement vide.
963. Section 4
964. Systèmes de détection des explosifs
965. Article 12-4-1 T
966. Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
967. Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
968. Section 5
969. Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
970. Article 12-5-1 T
971. Administrateur TIP
972. Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.
973. Article 12-5-2 T
974. Bibliothèque d'images
975. Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.
976. En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.
977. Article 12-5-3 T
978. Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages
979. Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.
980. Section 6
981. Détecteurs de traces d'explosifs
982. Section laissée intentionnellement vide.
983. Section 7
984. Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
985. Article 12-7-1 T
986. Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace
987. Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.
988. Section 8
989. Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
990. Section laissée intentionnellement vide.
991. Section 9
992. Chiens détecteurs d'explosifs
993. Sous-section 1
994. Dispositions générales
995. Article 12-9-1-1 T
996. Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques
997. I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumises au régime de la certification individuelle.
998. II. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe qui utilisent des équipes cynotechniques certifiées disposent pour chacune d'entre elles d'un certificat individuel valide.
999. Article 12-9-1-2 T
1000. Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
1001. La liste des environnements de travail pour lesquels une équipe cynotechnique peut obtenir un certificat individuel est la suivante :
1002. 1. Inspection filtrage du fret et courrier ;
1003. 2. Inspection filtrage des bagages de soute ;
1004. 3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé ;
1005. 4. Contrôle des véhicules ;
1006. 5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs ;
1007. 6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports ;
1008. 7. Contrôle des aéronefs.
1009. Article 12-9-1-3 T
1010. Certification individuelle des équipes cynotechniques
1011. Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
1012. Article 12-9-1-4 T
1013. Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
1014. I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
1015. II. - Les modalités ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site internet.
1016. III. - Le certificat individuel mentionne si nécessaire une restriction d'emploi.
1017. IV. - Le certificat individuel est valide tant qu'il n'a pas été suspendu ou abrogé.
1018. Article 12-9-1-5 T
1019. Modalités de délivrance d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1020. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité d'une équipe cynotechnique sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
1021. L'employeur de l'équipe cynotechnique met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipe mentionnée au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance, de vie et de mise à disposition de l'équipe durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation et de repliement, sont à la charge du demandeur.
1022. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
1023. Article 12-9-1-6 T
1024. Abrogation d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
1025. Un certificat individuel d'équipe cynotechnique est abrogé par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) no 300/2008 susvisé est constatée.
1026. L'abrogation a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipe cynotechnique par les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe l'utilisant.
1027. Article 12-9-1-7 T
1028. Posture de travail du chien
1029. Les pattes arrière du chien sont toujours posées sur une surface stable. Toute autre méthode de travail est interdite, notamment celle dite du "portage du chien".
1030. Sous-section 2
1031. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et du courrier"
1032. Article 12-9-2-1 T
1033. Certification des équipes cynotechniques pour l'inspection filtrage des fûts scellés
1034. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques certifiées pour l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret et courrier" qui ont passé avec succès les tests additionnels spécifiques à cette spécialité et obtenu un certificat individuel la mentionnant.
1035. Article 12-9-2-2
1036. Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés
1037. L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est autorisée si les fûts ont subi une période de confinement d'au moins vingt-quatre heures et s'ils sont posés sur un socle stable lors de l'inspection filtrage.
1038. Sous-section 3
1039. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des bagages de soute"
1040. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1041. Sous-section 4
1042. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé"
1043. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1044. Sous-section 5
1045. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des véhicules"
1046. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1047. Sous-section 6
1048. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs"
1049. Article 12-9-6-1
1050. Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs
1051. La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m 3 , ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m 3 .
1052. Sous-section 7
1053. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Inspection filtrage des approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports
1054. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1055. Sous-section 8
1056. Dispositions applicables à l'environnement de travail "Contrôle des aéronefs"
1057. Sous-section laissée intentionnellement vide.
1058. Section 10
1059. Détecteurs de métaux
1060. Section laissée intentionnellement vide.
1061. Section 11
1062. Scanners de sûreté
1063. Article 12-11-1 T
1064. Disposition générale
1065. L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.
1066. Article 12-11-2 I-T
1067. Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté
1068. L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :
1069. 1. Procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;
1070. 2. Matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;
1071. 3. Eloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;
1072. 4. Met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;
1073. 5. S'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;
1074. 6. S'assure que l'opérateur est à son poste ;
1075. 7. S'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article ;
1076. 8. S'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.
1077. Section 12
1078. Analyseurs de chaussures
1079. Section laissée intentionnellement vide.
1080. Section 13
1081. Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
1082. Section laissée intentionnellement vide.
1083. Suivi des modifications de l'annexe
1084. Date des modifications
NUMÉRO de la révision
| RÉFÉRENCE DE L'ARRÊTÉ DE RÉVISION | DATE DE SIGNATURE de l'arrêté |
1
| Arrêté DEVA 1412744 A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile.
| 8 août 2014
|
1085. Teneur des modifications
N° | ARTICLES modifiés | NATURE DE LA MODIFICATION | OBJECTIFS |
1
| A-2
| Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12
Modification de la définition de trafic annuel commercial
| |
1
| C-1
| Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle
| Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2
|
1
| D
| Création des articles D-1 et D-2
| Limitation des durées de toutes les habilitations à trois ans.
Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010
|
1
| 1-2-2-2
| Modification de l'article
| Précisions sur les personnes concernées par les mesures
|
1
| 1-2-2-4
| Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage
| Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.
Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants
|
1
| 1-2-3-1
| Suppression de l'article
Laissé intentionnellement vide
| Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2
|
1
| 1-2-4-1
| Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation
| Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003
|
1
| 1-2-5-1
| Suppression du paragraphe II
| Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1
|
1
| 1-2-7-1
| Remplacement du contenu de l'article
| Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013). - Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent
|
1
| 1-3-4
| Modification de l'article
| Simplification de la rédaction de l'article.
|
1
| 1-3-6
| Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6
| Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place
|
1
| 4-1-6
| Modification de l'article
| Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)
|
1
| 4-1-10
| Nouvel article
| Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.
|
1
| 5-3-1
| Modification de l'article
| Remplacement du mot "document" par le mot "élément" pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport
|
1
| 6-1-1
| Modification de l'article
| Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord
|
1
| 11
| Intégration
Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM) Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)
| Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :
11-1-1 <> 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 <> 1 § 1 AIM 11-2-1-1 <> 2 AIM ; 11-2-1-2 <> 5 AIM 11-2-1-3 T <> 1 AM ; 11-2-1-4 <> 12 AIM 11-2-1-5 T<> 8 AM ; 11-3-1 <> 3 AIM ; 11-3-2 T <> 6 AM ; 11-3-3 <> 4 AIM ; 11-3-4 <> nouveau 11-3-5 <> 7 AIM ; 11-4-1 <> 6 AIM ; 11-5-1 <> 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM 11-5-3 <> 10 AIM ; 11-5-4 T<> 7 AM 11-7 T <> 9 AM Appendice 11B <> annexe I AIM Appendice 11C <> annexe II AIM
|
1
| 11-1-2
| Modification de l'article
| Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.
|
1
| 11-2-1-2
| Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
1
| 11-2-1-3
| Modification article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
1
| 11-2-1-5
| Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile
| Ajout d'une précision : mention "formation sur le tas" dans les attestations de formation.
Ajout des durées de formation périodique.
|
1
| 11-3-1
| Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès
|
1
| 11-3-4
| Nouvel article
| Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
|
1
| 11-4-1
| Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation
Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois
|
1
| 11-5-1
| Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification
|
1
| 11-5-2
| Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.
|
1
| 11-5-3
| Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés
Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur
|
1
| 11B
| Modifications des tableaux de durées de formation
| Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3
Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9 Prise en compte équipements LEDs
|
1
| 11-5-4
| Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile
| Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.
Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.
|
1
| 11B
| Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012
| Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du "TIP" : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.
|
1
| 11C
| Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012
| Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.
Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs
|
1
| 12-0
| Création de la section
| Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)
|
1
| 12-1
| Création de la section
| Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux
|
1
| 12-2
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-3
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-4
| Création de la section
| Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.
|
1
| 12-5
| Création de la section
| Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/2013 du 6 novembre 2013
|
1
| 12-6
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-7
| Création de la section
| Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG
|
1
| 12-8
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-9
| Création de la section
| Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques
|
1
| 12-10
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-11
| Création de la section
| Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté
|
1
| 12-12
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|
1
| 12-13
| Création de la section
| Section laissée intentionnellement vide
|