Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :
3. « Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
4. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
5. 2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 3123-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
7. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
8. 3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :
9. « Art. L. 4135-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
10. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
11. 4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :
12. « Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
13. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. L2123-18-1-1, art. L3123-19-3, art. L4135-19-3, art. L5211-13-1