LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000028057489
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

4. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;

5. 2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 3123-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

7. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;

8. 3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 4135-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

10. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

11. 4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

12. « Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

13. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028057489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.