1. Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
TexteLOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires et de coordination
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
- Chapitre III : Dispositions transitoires et de coordination
IdentifiantLEGIARTI000028280739
Texte parentLEGITEXT000028280575
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