1. Pour l'application à Mayotte du présent décret dans sa version issue du décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 :
2. 1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
3. a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
4. b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
5. 2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :
6. a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
7. b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
8. 3° A l'article 3 :
9. a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " avant le 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2016 " et les mots : " à partir du 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " à partir du 1er septembre 2016 " ;
10. b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionné à l'article R. 4412-120 du même code " sont supprimés ;
11. c) La fiche de prévention des expositions mentionnée au deuxième alinéa indique :
12. -la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
13. -les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
14. -les procédés de travail utilisés ;
15. -les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;
16. 4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : " dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ".