LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
  1. TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000028685195
Texte parentLEGITEXT000028685180
Référencearticle 7 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 6324-1 est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

4. b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

5. « Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

6. « 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;

7. « 2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

8. « 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

9. « Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code. » ;

10. 2° L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :

11. « Art. L. 6324-5-1. - La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;

12. 3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 6324-5 est supprimé ;

13. 4° Après l'article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

14. « Art. L. 6325-2-1. - Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;

15. 5° Après l'article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

16. « Art. L. 6325-3-1. - L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur. »

17. II. ― Au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2015 ».

18. III. ― Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

19. 1° A la première phrase de l'article L. 6326-1, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

20. 2° Au premier alinéa de l'article L. 6326-3, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 » ;

21. 3° Il est ajouté un article L. 6326-4 ainsi rédigé :

22. « Art. L. 6326-4. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.

23. « Elle peut être prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028685195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.