Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-310 du 7 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028700588
Texte parentLEGITEXT000028700577
Référencearticle 1 du décret n°2014-310 du 7 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 18 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 62 est ainsi rédigé :

3. « L'article R. 268 est ainsi rétabli :

4. "Art. R. 268. ― I. ― Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » sont complétés par les mots : « et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » (Le reste sans changement).

5. II. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :

6. « R. 117-4. ― Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. »” » ;

7. 2° L'article 63 est ainsi rédigé :

8. « L'article R. 269 est ainsi rétabli :

9. "Art. R. 269. ― L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.” » ;

10. 3° L'article 65 est ainsi rédigé :

11. « Après l'article R. 271, il est inséré un article R. 271-1 ainsi rédigé :

12. "Art. 271-1. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus » sont insérés les mots : « n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.