LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 4 : Mise en place de sanctions administratives
  1. Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
  2. Section 4 : Mise en place de sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028740070
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 114 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 113-6.-Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

3. II. ― Le chapitre Ier du titre II du même livre Ier est ainsi modifié :

4. 1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :

5. a) L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

6. ― au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

7. ― les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. » ;

9. b) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

10. « Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

11. 2° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :

12. « Art. L. 121-41.-Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

13. 3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

14. « Art. L. 121-85-1.-Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

15. III. ― La section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

16. « Art. L. 132-2.-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

17. « L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

18. IV. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

19. 1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

20. « Art. L. 211-16-1.-Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

21. 2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

22. « Art. L. 211-23.-Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028740070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.