LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Assurance
  1. Chapitre III : Crédit et assurance
  2. Section 2 : Assurance
IdentifiantLEGIARTI000028739976
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 64 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

2. « Art. L. 131-3.-Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

3. II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 931-3-3.-Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

5. III. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualitéest complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 211-11.-Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L931-3-3
  • Code des assurances : art. L131-3
  • Code de la mutualité : art. L211-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028739976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.