1. L'élection aura lieu sur les listes électorales, les listes électorales consulaires et les listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2014, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral, de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.
Décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mars 2014.
TexteDécret n° 2014-379 du 29 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028796223
Texte parentLEGITEXT000028796211
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