Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
I. - Impôts et revenus autorisés
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I. - Impôts et revenus autorisés
IdentifiantLEGIARTI000028882055
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 7 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 25 décembre 1964)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.

2. En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.

3. II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028882055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.