Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, les mots : « et aux conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : «, aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif » ; 2° Il est ajouté une section 3 et une section 4 ainsi rédigées :
2. « Section 3
3. « Dispositions relatives aux conseillers en investissements participatifs
4. « Art. L. 573-12.-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : « 1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ; « 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. « Art. L. 573-13.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. « Art. L. 573-14.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5. « Section 4
6. « Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
7. « Art. L. 573-15.-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4. « Art. L. 573-16.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. « Art. L. 573-17.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L573-12, art. L573-13, art. L573-14, art. L573-15, art. L573-16, art. L573-17
Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif ; Section