Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029045686
Texte parentLEGITEXT000029045671
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la sous-section unique de la section 6 du chapitre préliminaire du titre II du livre III du même code, après l'article L. 320-62, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. L. 320-63.-Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

3. « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

4. « Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

5. « Art. L. 320-64.-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

6. « Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code du travail applicable à Mayotte. : art. L320-62

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029045686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.