ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2019.

TexteARRÊTÉ du 16 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000038339449
Texte parentLEGITEXT000029300510
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 juillet 2014 (version du 22 mars 2019)Légifrance →

1. Le groupe des inspections spécialisées est chargé au sein du ministère de la défense d'assurer :

2. 1° En matière de travail :

3. - le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection ainsi qu'à la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;

4. - le contrôle du respect de l'intégralité de la réglementation du droit du travail, dans les conditions du droit commun au profit des salariés et employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail ;

5. 2° En matière d'environnement :

6. -l'inspection et le contrôle, d'une part, des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement et, d'autre part, les installations, ouvrages, travaux et activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement ;

7. -le rôle de service coordonnateur mentionné à l'article R. 181-55 du code de l'environnement en charge de l'instruction des demandes d'autorisation environnementale pour lesdites installations.

8. Le groupe des inspections spécialisées comprend un pôle “ travail ” et un pôle “ environnement ” placés chacun sous l'autorité d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, respectivement chef de l'inspection du travail dans les armées et chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

9. Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article D. 3123-14 du code de la défense, le chef du pôle travail, chef de l'inspection du travail dans les armées, exerce les attributions définies aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 8122-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038339449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.