Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au logement intermédiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 septembre 2014
Publié le1er octobre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORETLL1419537D
IdentifiantLEGITEXT000029525474
RéférenceDécret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au logement intermédiaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : investisseurs en logement intermédiaire. Objet : fixation des plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables pour le régime du logement intermédiaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les plafonds de loyer et de ressources modifiés par l'article 3 du présent décret s'appliqueront : 1. Pour les prêts locatifs intermédiaires (PLI, articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015 ; 2. Pour les logements intermédiaires portés par les organismes d'habitation à loyer modéré (OHLM), au titre du service d'intérêt général, aux logements construits ou acquis à compter du 1er janvier 2015 ; 3. Pour les opérations d'accession sociale à la propriété portées par les OHLM, au titre du service d'intérêt général, aux logements qui feront l'objet d'un avant-contrat, d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2015. Notice : le décret fixe les plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables pour le régime du logement intermédiaire prévu par l'article L. 302-16 du CCH créé par l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire. Les plafonds de loyer et de ressources sont alignés sur ceux applicables au dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire destiné aux particuliers fixés à l'article 2 terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, plafonds égaux à ceux conditionnant le bénéfice des avantages fiscaux en faveur du logement locatif intermédiaire, prévus par l'article 73 de la loi de finances pour 2014. Par ailleurs, ce décret, complété par l'arrêté 30 septembre 2014, aligne également les plafonds de loyer et de ressources du dispositif dit « Borloo ancien » (m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts) et du PLI sur ces mêmes plafonds. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-16, R. 304-1, R. 331-76-5-1, R. 391-7 et R. 391-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A, ses articles 2 duodecies, 2 terdecies D et 2 terdecies F de son annexe III ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 2014,

Décrète :

Chapitre Ier : Plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au régime du logement intermédiaire

Article 1 LEGIARTI000029525483

A modifié :

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation.
    Divisions : Section 7 : Logements intermédiaires

Chapitre II : Dispositions de coordination

Article 2 LEGIARTI000029525485

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 2 duodecies

Article 4 LEGIARTI000029525489

1. L'article 3 s'applique aux offres de prêts mentionnées à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, il ne s'applique pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.

2. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.

3. Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.

Article 5 LEGIARTI000029525491

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies D (M)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029525474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.