LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

TexteLOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033745548
Texte parentLEGITEXT000029528524
Référencearticle 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. I.-Les articles L. 3121-11-1, L. 3122-3, L. 3122-5 et L. 3122-6 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.

2. II.-Les 1° à 3°, le 4°, en tant qu'il concerne le second alinéa de l'article L. 231-2 du code du tourisme, et le 5° de l'article 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée au I du présent article.

3. III.-Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-3 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au troisième alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l'article L. 3122-4 du même code.

4. IV.-Les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-5 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.

5. V.-L'article L. 3121-11-2 du code des transports est applicable aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.

6. VI.-Les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

7. VII.-L'article L. 3143-4 du code des transports n'est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise, disposant d'une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi.

8. VIII.-L'article 5 de la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.

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