DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014
RattachementTitre II : RELÈVEMENT DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DE DIVERS RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000029921990
Texte parentLEGITEXT000029921966
Référencearticle 4 du décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article D. 131-6-1, les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ; « b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ; « c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016. » ; 2° A l'article D. 131-6-2, les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017 » ; 3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4 est remplacé par le tableau suivant :

2. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

3. SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

4. SUR LA TOTALITÉ de la rémunération

5. Employeur

6. Salarié

7. Employeur

8. Salarié

9. Du 1er janvier au 31 décembre 2015

10. 8,50 %

11. 6,85 %

12. 1,80 %

13. 0,30 %

14. Du 1er janvier au 31 décembre 2016

15. 8,55 %

16. 6,90 %

17. 1,85 %

18. 0,35 %

19. A compter du 1er janvier 2017

20. 8,55 %

21. 6,90 %

22. 1,90 %

23. 0,40 %

24. 4° L'article D. 633-3 est ainsi modifié : a) Les a, b et c du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) 17,05 % pour l'année 2015 ; « b) 17,15 % à compter de l'année 2016. » ; b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à : « a) 0,35 % pour l'année 2015 ; « b) 0,50 % pour l'année 2016 ; « c) 0,60 % à compter de l'année 2017. » ; 5° Les a, b, et c de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) 2,80 % pour l'année 2015 ; « b) 3,00 % pour l'année 2016 ; « c) 3,10 % à compter de l'année 2017. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029921990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.