Texte publié au Journal officiel
1. Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
3. « 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
4. « a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
5. « b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
6. « c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. » ;
7. 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
8. « 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ;
9. 3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l'article L. 1242-2 et » ;
10. 4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :
11. « Art. L. 1242-8-1. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;
12. 5° Après l'article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :
13. « Art. L. 1242-12-1. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
14. « 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
15. « 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
16. « 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
17. « 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
18. « 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
19. « 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
20. « 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
21. 6° L'article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
22. « Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
23. 7° Le premier alinéa de l'article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
24. « Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :