1. Les articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013.
DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000030161151
Texte parentLEGITEXT000030161114
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