Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1994
NatureArrêté
Signé le8 août 1994
Publié le20 août 1994
Articles3 articles en vigueur
NORMENL9401458A
IdentifiantLEGITEXT000030343299
RéférenceArrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réglementation générale et délivrance du baccalauréat du second degré;

Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien;

Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel;

Vu le décret no 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes de métiers d'art;

Vu le décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur;

Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000043747803

1. Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.

2. Les titulaires du baccalauréat professionnel qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de mathématiques définie par l'arrêté du 3 mars 2016 susvisé.

3. Les titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel comportant une unité de physique-chimie qui se portent candidats à l'examen de brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de physique-chimie définie par l'arrêté du 3 mars 2016 précité.

4. Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

Article 2 LEGIARTI000030343302

1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1995 de l'examen du brevet professionnel.

Article 3 LEGIARTI000030343301

1. Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030343299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.