Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-338 du 25 mars 2015 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2015
NatureDécret
Signé le25 mars 2015
Publié le27 mars 2015
Articles11 articles en vigueur
NORAGRT1425222D
IdentifiantLEGITEXT000030402889
RéférenceDécret n° 2015-338 du 25 mars 2015 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : sociétés de courses de chevaux, groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », fédérations régionales et nationale des courses hippiques. Objet : statuts, organisation et fonctionnement des sociétés de courses de chevaux et des fédérations régionales et nationale des courses hippiques ; organisation du pari mutuel sur les courses de chevaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte les dispositions applicables aux sociétés de courses de chevaux et au groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » afin de tirer les conséquences de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui autorise les sociétés mères de courses à organiser la prise de paris en ligne portant sur les compétitions sportives et les jeux de cercle, et précise les conditions dans lesquelles les sociétés de courses peuvent déléguer à un groupement d'intérêt économique la prise de ces paris pour leur compte. Le décret simplifie également les modalités d'exercice de la tutelle sur les sociétés de courses et leurs organismes et accroît la représentation des sociétés de courses régionales au sein des instances de gouvernance des courses. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de commerce, notamment le titre V de son livre II ;

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 11 et 21 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030402900

1. Le décret du 5 mai 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000030402902

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 7, art. 10, art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 12

Article 3 LEGIARTI000030402904

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 17, art. 18, art. 14

Article 4 LEGIARTI000030402906

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 20, art. 22, art. 25, art. 26, art. 19

Article 5 LEGIARTI000030402908

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 27, art. 28
    Divisions : TITRE IV :Du pari mutuel sur les courses de chevaux et du groupement d'intérêt économique chargé d'en assurer la gestion.

Article 6 LEGIARTI000030402910

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 31, art. 36, art. 38, art. 34

A abrogé :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 37

Article 7 LEGIARTI000030402912

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 39, art. 40

Article 8 LEGIARTI000030402914

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 12, art. 18, art. 41

Article 9 LEGIARTI000030402916

A modifié :

  • Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 : art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 26

Article 10 LEGIARTI000030402918

A modifié :

  • Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 : art. Annexe

Article 11 LEGIARTI000030402920

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030402889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.