LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-366 du 31 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030423956
Texte parentLEGITEXT000030423951
Référencearticle 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le I de l'article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé : « I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » II.-L'article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2123-20-1.-I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. « II.-Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. « III.-Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

3. III.-L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 2123-23.-Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

5. POPULATION (habitants)

6. TAUX (en % de l'indice 1015)

7. Moins de 500

8. 17

9. De 500 à 999

10. 31

11. De 1 000 à 3 499

12. 43

13. De 3 500 à 9 999

14. 55

15. De 10 000 à 19 999

16. 65

17. De 20 000 à 49 999

18. 90

19. De 50 000 à 99 999

20. 110

21. 100 000 et plus

22. 145

23. « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »

24. IV.-Au IV de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ». V.-Au V de l'article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ». VI.-Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».

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