Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2015
NatureDécret
Signé le29 avril 2015
Publié le30 avril 2015
Articles5 articles en vigueur
NORRDFF1509817D
IdentifiantLEGITEXT000030537578
RéférenceDécret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires civils, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire. Objet : abrogation de l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et remplacement par une indemnité dégressive dans le temps. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2015. Notice : le présent décret a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998 et de la remplacer par une indemnité dégressive dans le temps. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030537587

1. Une indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 2 LEGIARTI000030537589

1. I.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014.

2. II.-Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €.

3. III.-Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.

4. IV.-Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.

Article 3 LEGIARTI000030537591

1. L'indemnité dégressive est versée selon une périodicité mensuelle.

Article 4 LEGIARTI000030537593

A abrogé :

  • Décret n°97-215 du 10 mars 1997 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7

Article 5 LEGIARTI000030537595

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030537578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.