Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VI du livre III du même code est modifié : 1° L'article R. 362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 362-2.-Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2. « Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. « Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres. » ;
3. 2° Il est inséré au sein du chapitre III un article R. 363-1 ainsi rédigé :
4. « Art. R. 363-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne, le cas échéant, les mesures prises en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 363-4. » ;
5. 3° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
6. « Chapitre V « Dispositions relatives à la coassurance
7. « Art. R. 365-1.-Pour permettre aux entreprises d'assurance parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 365-1, l'opération doit réunir les conditions suivantes : « 1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ; « 2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ; « 3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer son rôle directeur et déterminer notamment à ce titre les conditions d'assurance et de tarification.
8. « Art. R. 365-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission européenne en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l'article L. 365-1, concernant notamment l'exercice du rôle directeur dévolu à l'apériteur et les conditions de la participation des assureurs à la couverture du risque. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :