Article 1 LEGIARTI000030561307
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises d'assurance et de réassurance régies, sociétés de groupe d'assurance régies par le code des assurances, mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code et institutions de prévoyance et leurs unions régies par le livre 9 du code de la sécurité sociale et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le même code. Objet : règles relatives au régime administratif, prudentiel et comptable des organismes d'assurance et de réassurance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le décret comprend les mesures réglementaires nécessaires à la transposition dans le droit français de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et procèdent à diverses mesures d'adaptation des règles applicables aux organismes d'assurance et de réassurance régis par le code des assurances, le code de la mutualité et le titre 3 et du livre 9 du code de la sécurité sociale. Le décret met en cohérence les dispositions comptables avec les dispositions législatives qui confient à l'Autorité des normes comptables (ANC) le soin de définir les prescriptions applicables à la comptabilité, en normes sociales, des opérations d'assurance et de réassurance. Il supprime le mécanisme dit de « la réserve de capitalisation » pour les organismes exerçant une activité d'assurance non-vie et les réassureurs. Il crée la possibilité pour les sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances de nommer un directeur général délégué. Il modernise la gouvernance des institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 et du livre 9 de la sécurité sociale, en cohérence avec les dispositions introduites dans le code du commerce par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment l'obligation de nommer un directeur général délégué. Il renvoie, vers le code des assurances, le régime prudentiel et le régime comptable des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ainsi que des institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 et du livre 9 de la sécurité sociale. Enfin, le décret procède aux adaptations permettant de rendre applicable l'ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte. Références : le présent décret est pris en application des articles créés par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). Le code des assurances, le code monétaire et financier, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 67 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat ;
Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
Vu l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ;
Vu le décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 avril 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 25 février 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
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1. I.-Le même code est ainsi modifié :
2. 6° A l'article R. 310-17, les mots : dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1 sont remplacés par les mots : conformément à l'article L. 612-32 du code monétaire et financier et les mots : au sens du II de l'article R. 323-1 sont remplacés par les mots : au sens du II de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (1) ;
3. A modifié les dispositions suivantes :
4. - Code des assurances Art. R322-73, Art. R332-10
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Code des assurances Art. R322-6, Art. R322-73
7. A modifié les dispositions suivantes :
8. - Code des assurances Art. R134-3, Art. R134-4, Art. R342-3
9. A modifié les dispositions suivantes :
10. - Code des assurances Art. D132-7, Art. R134-8, Art. R144-27, Art. R134-1, Art. R134-2, Art. R134-4, Art. R134-6, Art. R134-12, Art. R134-3, Art. R332-2, Art. R332-17, Art. R342-3, Art. R310-17-3, Art. R325-8, Art. R423-1, Art. R322-6
11. A modifié les dispositions suivantes :
12. - Code des assurances Art. R322-1, Art. R322-4-1, Art. R332-48, Art. R336-2, Art. R334-1-1, Art. R334-21
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. - Code des assurances
15. Art. R332-48, Art. R336-2, Art. R336-5
16. A modifié les dispositions suivantes :
17. - Code des assurances
18. Art. R334-1-1
19. A modifié les dispositions suivantes :
20. - Code des assurances Art. R334-13
21. A modifié les dispositions suivantes :
22. - Code des assurances
23. Art. R511-2
24. - Code rural Art. R752-39
25. A modifié les dispositions suivantes :
26. - Code des assurances
27. Art. R134-1, Art. R134-2, Art. R134-4, Art. R134-6, Art. R134-12, Art. R334-13, Art. R334-13-2
28. A modifié les dispositions suivantes :
29. - Code des assurances
30. Art. D132-7, Art. R134-8, Art. R144-27
31. A modifié les dispositions suivantes :
32. - Code des assurances Art. R134-3, Art. R332-2
33. A modifié les dispositions suivantes :
34. - Code des assurances
35. Art. R134-3, Art. R332-17
36. A modifié les dispositions suivantes :
37. - Code des assurances
38. Art. R310-17-3
39. A modifié les dispositions suivantes :
40. - Code des assurances Art. R321-16, Art. R325-8, Art. R423-1
41. A modifié les dispositions suivantes :
42. - Code des assurances
43. Art. R322-1
44. A modifié les dispositions suivantes :
45. - Code des assurances
46. Art. R332-10
47. A modifié les dispositions suivantes :
48. - Code des assurances
49. Art. R364-1
50. A modifié les dispositions suivantes :
51. - Code des assurances
52. Art. R370-2
53. A modifié les dispositions suivantes :
54. - Code rural
55. Art. R752-39
56. III.-Au 2° du III de l'article 10 du décret du 23 décembre 2009 susvisé, la référence : R. 331-6 est remplacée par la référence : R. 343-7.
57. (1) L'article R. 310-17 du code des assurances a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010.
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
1. A l'exception de l'article 20, les dispositions du présent titre font référence aux dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 2 avril 2015 susvisée et des articles 1er à 14 du présent décret.
2. Pour l'ensemble des dispositions du présent titre, à l'exception des articles 19 et 21, l'expression « entreprise » fait référence aux organismes d'assurance et de réassurance mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale.
1. I. - A compter de la publication du présent décret, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut approuver :
2. 1° Des fonds propres auxiliaires d'une entreprise ou d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-20 et R. 356-16 du code des assurances ;
3. 2° L'utilisation d'un modèle interne par un groupe, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3 du même code ;
4. 3° Le classement des éléments de fonds propres réalisé par les entreprises, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 351-24 du même code ;
5. 4° Des paramètres propres à une entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-5 du même code ;
6. 5° L'utilisation par une entreprise du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-12 du même code ;
7. 6° L'application par une entreprise de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-4 et R. 351-5 du même code.
8. Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-16, R. 351-17, R. 351-24 et R. 352-12 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les approbations prévues à ces articles :
9. a) Dans un délai de six mois, pour les demandes reçues avant le 30 septembre 2015 ;
10. b) Dans un délai courant jusqu'au 31 mars 2016 pour les demandes reçues entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015.
11. Pour donner les approbations susmentionnées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
12. II. - A compter du 1er juillet 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
13. 1° Décider, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances de déduire toute participation, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-17 du même code ;
14. 2° Déterminer, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du même code le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-10 du même code ;
15. 3° Déterminer l'équivalence, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-6 et R. 356-23 du même code ;
16. 4° Soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux dispositions des articles R. 356-26 et R. 356-27 du même code, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-24 du même code ;
17. 5° De prendre les décisions mentionnées à l'article R. 356-7 du code des assurances.
18. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, aux fins des 1° à 5° au regard des critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
19. III. - Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I et II prennent effet à compter du 1er janvier 2016.
1. I. - Les informations transitoires que les entreprises doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvées par le directeur général, le directoire ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
2. Les informations transitoires que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 375 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvés par le directeur général ou le directoire des entreprises concernées ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
3. II. - Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les informations mentionnées à l'article R. 355-8 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3 du même code, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.
4. Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions mentionnées à l'article R. 356-56 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16 du même code, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-15 du code des assurances, les dispositions transitoires prévues aux articles R. 351-27, R. 352-27 et R. 353-3 du code des assurances s'appliquent à la solvabilité au niveau du groupe.
1. Pour les entreprises d'assurance ne pratiquant pas les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, pour les entreprises de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ne contractant pas d'engagements définis au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne pratiquant pas les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».
2. Pour les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions agréées pour contracter à la fois des engagements définis au a et au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, et satisfaisant aux conditions de l'article R. 343-16 du code des assurances, le montant de réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code des assurances
3. Art. R332-3, Art. R322-79
4. II.-Au c du 2° de l'article 1er du décret du 23 février 2015 susvisé, les mots : " le dernier alinéa " sont remplacés par les mots : " l'avant-dernier alinéa du I ".
1. I. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au plus tard le 1er janvier 2020. La conformité à ces dispositions de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
2. II. - Par dérogation au I, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut, à compter du 1er janvier 2016 être inférieure à 30 % dans les institutions de prévoyance, les unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, qui pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. La conformité à cette disposition de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
3. III. - Les dispositions des articles R. 931-3-2, R. 931-3-5 et R. 931-3-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à tout renouvellement de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale intervenant à compter du 1er janvier 2016.
1. Les articles R. 322-161 et R. 322-162 du code des assurances, R. 115-2 et R. 115-5 du code de la mutualité et R. 931-1-15 à R. 931-1-31 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 22,les articles 1 à 14, 17 à 19 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine I.-L'article R. 214-239 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 214-239.-Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites. » II.-Au 2° de l'article R. 612-10 du même code, après les mots : « du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ». III.-A l'article R. 561-28 du même code, les mots : « à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'entreprise mère ». IV.-L'article R. 612-37 du même code est modifié comme suit : 1° La référence : « L. 334-2 du code des assurances » est remplacée par la référence : « L. 356-1 du code des assurances » ; 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée ». I.-Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Au chapitre IV, l'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ; 2° Le chapitre V est modifié comme suit : a) L'article R. 115-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 115-2.-I.-Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe. « Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. « Ces statuts doivent également : « a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; « b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ; « c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; « d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées. « II.-Les statuts doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent : « a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; « b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard des organismes affiliés. « III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance. « IV.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26. » ; b) L'article R. 115-4 est modifié comme suit : i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. » ; c) Au début du troisième alinéa de l'article R. 115-5, les mots : « Lorsque l'union est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées ou du préfet de région » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'union est ainsi annulée » ; d) A l'article R. 115-6 du code de la mutualité, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 111-4-2 » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 » ; e) Après l'article R. 115-6, il est inséré un article R. 115-7 ainsi rédigé : « Art. R. 115-7.-Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre : “ dirigeant opérationnel ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ directeur général ”. » II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Il est créé avant l'article R. 211-1 une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 :
Conditions d'exercice » comprenant l'article R. 211-1 ; 2° A l'article R. 211-1, les mots : « et celles du livre V » sont remplacés par les mots : « et celles du livre VI du code monétaire et financier » ; 3° A la section 2 : a) L'intitulé de cette section est supprimé ; b) Il est créé après l'article R. 211-1 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 :
Agréments » comprenant les articles R. 211-2 à R. 211-12 ; c) La sous-section 1 est remplacée par un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 :
Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance » qui comprend les articles R. 211-2 à R. 211-4 ; d) A l'article R. 211-2, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ; e) L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 211-3.-Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8. « Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : “ R. 321-1 du code des assurances ” est remplacée par la référence : “ R. 211-2 du code de la mutualité ” et il y a lieu d'entendre : “ mutuelle ou union ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise ”, “ le règlement ou le contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ”, “ les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné “ les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 211-8 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ”. » ; f) Le dernier alinéa de l'article R. 211-4 est supprimé ; g) L'article R. 211-5 est abrogé ; h) La sous-section 2 est remplacée par un paragraphe intitulé : « Paragraphe 2 :
Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance » qui comprend les articles R. 211-5-1 à R. 211-5-3 ; i) A l'article R. 211-5-1, la référence : « L. 211-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-8-1 » ; j) A l'article R. 211-5-2, les mots : « de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier » ; k) Après l'article R. 211-5-2, il est ajouté un article R. 211-5-3 ainsi rédigé : « Art. R. 211-5-3.-Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1. « Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 211-8-1 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ”. » ; l) La sous-section 3 est remplacée par un paragraphe 3 intitulé : « Paragraphe 3 :
Dispositions communes aux agréments administratifs » qui comprend l'article R. 211-9 ; m) Le dernier alinéa de l'article R. 211-9 est abrogé ; n) Les articles R. 211-6, R. 211-7-1, R. 211-8, R. 211-10 et R. 211-11 et R. 211-13 à R. 211-18 sont abrogés ; o) Il est créé après l'article R. 211-18 un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Caducité des agréments « Art. R. 211-12.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances. » ; 4° Après l'article R. 211-18, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ” « Art. R. 211-13.-L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9. « Art. R. 211-14.-Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. « Art. R. 211-15.-Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. « Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction. « Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union. » ; 5° L'article R. 211-19 est modifié comme suit : a) Les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat d'assurance de protection juridique mentionné à l'article L. 224-2 doit indiquer la dénomination et le siège de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. » ; 6° A l'article R. 211-23, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ; 7° L'article R. 211-25 est abrogé ; 8° Au deuxième alinéa de l'article R. 211-27, après les mots : « lui est retiré » sont insérés les mots : « ou est déclaré caduc » ; 9° La section 5 est abrogée. III.-Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié : 1° A L'article R. 212-1, au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances » et au dernier alinéa après les mots : « des mutuelles » sont insérés les mots : « ou unions » ; 2° L'article R. 212-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 212-9-1.-Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre et mentionnées à l'article L. 211-11, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. « Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 du code des assurances sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. » ; 3° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 :
Régime comptable » ; 4° L'article R. 212-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 212-10.-I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : « a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; « b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ; « c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; « d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; « e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. « II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : « A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; « B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. « Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. « III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger. « IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. » ; 5° L'article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 212-11.-Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité. « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ participation aux excédents ” là où est mentionné : “ participation aux bénéfices ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ prestations à payer ” là où est mentionné : “ sinistres à payer ”, “ mutuelles et unions ” là où est mentionné : “ entreprises d'assurance ”, “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ membres participants ” là où est mentionné : “ assurés ”, “ opérations ” là où est mentionné : “ contrats ”, “ les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ”, “ contrats collectifs ” là où est mentionné : “ opérations d'assurance de groupe ”, “ les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ”, “ les opérations mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ”, “ cotisation ” là où est mentionné : “ prime ”, “ la mutuelle ou l'union ” là où est mentionné : “ l'assureur ”. » ; 6° Les articles R. 212-12 à R. 212-20-3 sont abrogés ; 7° A la section 3 : a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 :
Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » ; b) Les articles R. 212-21 et R. 212-22 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 212-21.-Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs. « Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union. « Art. R. 212-22.-Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert. » ; c) Après l'article R. 212-22, sont insérés deux articles R. 212-22-1 et R. 212-22-2 ainsi rédigés : « Art. R. 212-22-1.-Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. « Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. » « Art. R. 212-22-2.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1. « Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ mutuelle ou union ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise ”. » ; 8° Les sections 4,5,6,7 et 8 sont abrogées. IV.-Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est abrogé. V.-Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié : 1° A l'article R. 222-8, les mots : « au chapitre II du titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances » ; 2° Les articles R. 222-23 à R. 222-26 sont abrogés ; 3° L'article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-8 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ; 4° A l'article R. 222-32, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » ; 5° Le chapitre II ter est abrogé ; 6° Le chapitre III est ainsi modifié : a) A l'article R. 223-1, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des assurances » ; b) A l'article R. 223-3, la référence : « R. 212-31 » est remplacée par la référence : « R. 332-2 du code des assurances » ; c) Après l'article R. 223-6, sont insérés deux articles R. 223-7 et R. 223-8 ainsi rédigés : « Art. R. 223-7.-Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. « Art. R. 223-8.-L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-20-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat. « Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. » VI.-Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié : 1° Au 5° de l'article R. 414-2, les mots : « salariés mentionnés à l'article L. 114-19 » sont supprimés ; 2° A l'article R. 414-3, après les mots : « s'agissant des mutuelles » sont insérés les mots : « et unions » ; 3° A l'article R. 432-1, les références : « L. 211-7 à L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ; 4° A l'article R. 432-6, les références : « L. 212-20 et L. 212-21 » sont remplacées par les références : « L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances » ; 5° L'article R. 432-13 est modifié comme suit : a) Au I, les mots : « et des dispositions du présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 111-5 et prenant les mesures de redressement demandées par le système fédéral de garantie » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa du II, les références : « L. 211-7 et L. 211-8 » sont remplacées par les références : « L. 211-8 et L. 211-8-1 » ; 6° L'article R. 432-16 est abrogé ; 7° Le dernier alinéa de l'article R. 432-17 est abrogé. VII.-Le chapitre Ier du livre V du même code est abrogé. VIII.-Au sein du chapitre III du livre V du même code, l'article R. 510-19 est ainsi modifié : 1° La référence : « R. 212-21 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 du code des assurances », la référence : « R. 212-27 » est remplacée par la référence : « R. 223-8 » et la référence : « R. 212-49 » est remplacée par la référence : « R. 332-16 du code des assurances » ; 2° Le 3° est remplacée par les dispositions suivantes : « 3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; » 3° Au dernier alinéa, après les mots : « les directeurs » sont insérés les mots : «, le dirigeant opérationnel ». I.-La section 1 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 931-1-2, les mots : « et du titre V du présent livre » sont remplacés par les mots : « et du livre VI du code monétaire et financier » ; 2° A l'article R. 931-1-3, les mots : « du livre VII du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la septième partie du code du travail » ; 3° A l'article R. 931-1-6, la référence : « L. 931-5 » est remplacée par la référence : « L. 321-10 du code des assurances » ; 4° A l'article R. 931-1-9, les mots : « l'article L. 132-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail » ; 5° A l'article R. 931-1-11, les mots : « des dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés par les mots : « des administrateurs, du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués » ; 6° Après l'article R. 931-1-14, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale « Art. R. 931-1-15.-Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs. « Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 931-1-7. « Au procès-verbal de l'assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants : « a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d'affaire par branche ; « b) Un exemplaire des statuts ; « c) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; « d) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. « Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Les dispositions des articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. « Art. R. 931-1-16.-I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. « Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. « Ces statuts doivent également : « a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; « b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ; « c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; « d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. « II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent : « a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; « b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés. « III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance. « IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. « Art. R. 931-1-17.-La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente. « Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1. « Art. R. 931-1-18.-Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. « Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans. « Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts. « Art. R. 931-1-19.-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. « A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle. « A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. « Art. R. 931-1-20.-Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale. « Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale. « Art. R. 931-1-21.-Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. « A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. « Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. « Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 225-28 du code de commerce. « Art. R. 931-1-22.-Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28. « Art. R. 931-1-23.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération. « Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. « Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. « Art. R. 931-1-24.-En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. « En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. « En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. « Art. R. 931-1-25.-Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur. « Art. R. 931-1-26.-Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. « Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. « Art. R. 931-1-27.-Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. « Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. « Art. R. 931-1-28.-Les articles R. 931-3-9, R. 931-3-10-1, R. 931-3-13 à R. 931-3-14-1, R. 931-3-16 à R. 931-3-19, R. 931-3-21 à R. 931-3-22-4, R. 931-3-23, R. 931-3-24 à R. 931-3-28 et le premier alinéa de l'article R. 931-3-20 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. « Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : “ sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ” là où est mentionné : les “ institutions de prévoyance ou leurs unions ”. « Art. R. 931-1-29.-I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. « L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. « II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. « L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. « III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. « IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. « V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. « VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. « VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. « VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. « Art. R. 931-1-30.-Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R. 931-1-15 à R. 931-1-18 est nulle. « Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi. « Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage résultant de cette annulation. « Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. « L'action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. « Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. « L'action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. « Art. R. 931-1-31.-La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 931-2-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 931-1-16. « Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l'organisme affilié. » II.-La section 2 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 1° Avant l'article R. 931-2-1, il est inséré une sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 :
Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions d'assurance », comprenant les articles R. 931-2-1 à R. 931-2-4 ; 2° A l'article R. 931-2-1, les mots : « L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de l'agrément, » sont remplacés par les mots : « Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4, » ; 3° L'article R. 931-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-2-2.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4. « Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : “ R. 321-1 du code des assurances ” est remplacée par la référence : “ R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ” et il y a lieu d'entendre “ institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 931-4 ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ entreprise ”, “ le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ”, “ les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-4 ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ”, “ les risques mentionnés au a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ” là où est mentionné : “ les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 931-4 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ”. » ; 4° Les articles R. 931-2-3 et R. 931-2-5 sont abrogés ; 5° Après l'article R. 931-2-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 :
Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions de réassurance », comprenant les articles R. 931-2-5-1 à R. 931-2-5-3 ; 6° A l'article R. 931-2-5-1, les mots : « L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, » sont remplacés par les mots : « Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1, » ; 7° A l'article R. 931-2-5-2, les mots : « au sens de l'article L. 933-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier » ; 8° Après l'article R. 931-2-5-2, il est inséré un article R. 931-2-5-3 ainsi rédigé : « Art. R. 931-2-5-3.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1. « Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ” et “ agréments mentionnés à l'article L. 931-4-1 ” là où est mentionné : “ agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ”. » ; 9° Les articles R. 931-2-6 à R. 931-2-11 sont abrogés. III.-La section 3 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifiée : 1° La sous-section 1 devient la sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 :
Gouvernance » ; 2° L'article R. 931-3-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les institutions de prévoyance et les unions qui emploient, pendant trois exercices consécutifs, un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. « Toute désignation intervenue en violation du précédent alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné. » ; 3° Le troisième alinéa de l'article R. 931-3-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit » sont remplacés par les mots : « R. 931-1-3 sont » ; b) Les mots : «, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs élus ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs » sont supprimés ; 4° Le b du R. 931-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ; » 5° A l'article R. 931-3-4, après les mots : « sont élus » sont ajoutés les mots : « ou désignés » ; 6° A l'article R. 931-3-5 : a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : « Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés. » ; 7° Le dernier alinéa de l'article R. 931-3-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat. » ; 8° A L'article R. 931-3-10 : a) Au premier alinéa, les mots : « ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat » sont remplacés par les mots : «, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat » ; b) Au second alinéa, les mots : « Les postes d'administrateurs dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 du code monétaire » sont remplacés par les mots : « Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ; 9° A l'article R. 931-3-10-1, la référence : « L. 931-9 » est remplacée par la référence : « L. 931-7-2 ». 10° L'article R. 931-3-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-3-11.-Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. « Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. « A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. « Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. « Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce. » ; 11° Au dernier alinéa de l'article R. 931-3-12, le mot : « mantat » est remplacé par le mot : « mandat » ; 12° L'article R. 931-3-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-3-13.-Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. » ; 13° Après l'article R. 931-3-14, il est inséré un article R. 931-3-14-1 ainsi rédigé : « Art. R. 931-3-14-1.-Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. « Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. « Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. « Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. » ; 14° L'article R. 931-3-18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-3-18.-Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'institution de prévoyance ou de l'union et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » ; 15° Les articles R. 931-3-19 et R. 931-3-20 sont abrogés ; 16° Les articles R. 931-3-21, R. 931-3-22 et R. 931-3-23 deviennent respectivement les articles R. 931-3-19, R. 931-3-20 et R. 931-3-21 qui sont ainsi modifiés : a) Au début du nouvel article R. 931-3-20 les mots : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés par les mots : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués » ; b) La dernière phrase du nouvel article R. 931-3-21 est remplacée par la phrase : « Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » ; 17° Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et il est inséré, après l'article R. 931-3-21, un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Direction générale « Art. R. 931-3-22.-La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. « Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. « Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. « Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant. « Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de l'union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué. « Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat. « Art. R. 931-3-22-1.-Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. « Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. « Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec l'institution de prévoyance ou l'union un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. « Art. R. 931-3-22-2.-I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration et, selon les cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. « Il représente l'institution de prévoyance ou l'union dans ses rapports avec les tiers. L'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. « Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. « II.-En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. « Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. « Art. R. 931-3-22-3.-Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union. « Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union. « Art. R. 931-3-22-4.-L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. « Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. « Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. » ; 18° Au sein du nouveau paragraphe 4 : a) L'article R. 931-3-24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-3-24.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 du code des assurances doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. « Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé. « Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale. « L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées » ; b) Au premier alinéa de l'article R. 931-3-26 les mots : « la responsabilité du dirigeant intéressé » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'intéressé » ; c) A l'article R. 931-3-27, les mots : « Le dirigeant tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés par les mots : « L'administrateur ou le dirigeant » ; d) Le dernier alinéa de l'article R. 931-3-28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. » ; 19° A la sous-section 2 : a) L'intitulé de cette sous-section 2 est supprimé ; b) Le paragraphe 1 devient le paragraphe 5 intitulé : « Paragraphe 5 :
Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale » ; c) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 6 intitulé : « Paragraphe 6 :
Composition et fonctionnement des assemblées générales » ; 20° Après l'article R. 931-3-45, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé : « Paragraphe 7 « Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ” « Art. R. 931-3-45-1.-L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 931-7 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice de l'article R. 931-3-10-1 du présent code. « Art. R. 931-3-45-2.-Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6. « Art. R. 931-3-45-3.-Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1. « Le conseil d'administration peut également, sur proposition du directeur général, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l'institution de prévoyance ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de l'institution de prévoyance ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur l'institution de prévoyance ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction. « Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'institution de prévoyance ou l'union. » ; 21° A la sous-section 3 : a) L'intitulé de cette sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3 :
Régime prudentiel et financier » ; b) A l'article R. 931-3-49, la référence : « R. 931-22 » est remplacée par la référence : « L. 931-22 » ; 22° A la sous-section 4 : a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 3 est supprimé ; b) Aux articles R. 931-3-52 et R. 931-3-53, les mots : « dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, » sont remplacés par les mots : « administrateur, directeur général ou directeur général délégué » ; c) A l'article R. 931-3-60, les références : « L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 2313-14, L. 2323-78 à L. 2323-82 du code du travail » ; d) A l'article R. 931-3-64, les mots : « par les dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés par les mots : « par les administrateurs, le directeur général ou le ou les directeurs généraux délégués » ; IV.-La section 4 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifiée : a) Les articles R. 931-4 et R. 931-4-2 sont abrogés ; b) A l'article R. 931-4-1, la référence : « L. 931-30 » est remplacée par la référence : « L. 932-23-3 ». V.-A La section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 « Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation 2° Les articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-5-1.-Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : “ institution de prévoyance en liquidation ” ou “ union d'institutions de prévoyance en liquidation ”. Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers. « La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. « Art. R. 931-5-2.-La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30. « Art. R. 931-5-3.-L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4. » ; 3° Après l'article R. 931-5-3, sont insérés deux articles R. 931-5-4 et R. 931-5-5 ainsi rédigés : « Art. R. 931-5-4.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1. « Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ institution de prévoyance ou union ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise ”. « Art. R. 931-5-5.-Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 931-18, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. « Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 4° Les articles R. 931-5-1-1 à R. 931-5-1-9 et les articles R. 931-5-6 à R. 931-5-9 sont abrogés ; VI.-Les sections 6 et 7 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code sont abrogées. VII.-Au sein de la section 9 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code, l'article R. 931-9-1 est modifié comme suit : 1° Au 1°, les mots : « R. 931-3-21 (troisième alinéa) » sont remplacés par les mots : « R. 931-3-19 (troisième alinéa) », les mots : « R. 931-5-7 (dernier alinéa) » sont supprimés, la référence : « R. 931-10-12 » est remplacée par la référence : « R. 331-1 du code des assurance », la référence : « R. 931-10-19 » est remplacée par la référence : « R. 332-1 du code des assurance », la référence : « R. 931-10-37 » est remplacée par la référence : « R. 332-16 du code des assurance » et les références : « R. 931-10-47-2 » et « R. 931-2-10 » sont supprimées ; 2° Au 2°, les mots : « des articles R. 931-5-1, R. 931-5-1-2, R. 931-5-1-4, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 335-1 du code des assurances » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union ». VIII.-La section 10 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est abrogée. IX.-A la section 11 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 1° L'article R. 931-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-11-1.-Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance. « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ participation aux excédents ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ participation aux bénéfices ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ prestations à payer ” là où est mentionné : “ sinistres à payer ”, institutions de prévoyance et unions ” là où est mentionné : “ entreprises d'assurance ”, “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ membres participants ” là où est mentionné : “ assurés ”, “ opérations ” là où est mentionné : “ contrats ”, “ les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ” là où est mentionné : “ les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ”, “ contrats collectifs ” là où est mentionné : “ opérations d'assurance de groupe ”, “ les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ”, “ les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ” là où est mentionné : “ les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ”, “ cotisation ” là où est mentionné : “ prime ”, “ l'institution de prévoyance ou l'union ” là où est mentionné : “ l'assureur ”. » ; 2° Les articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8 sont abrogés ; 3° L'article R. 931-11-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 931-11-9.-I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. « Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : « a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; « b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ; « c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 343-11 du code des assurances ; « d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; « e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre d'une part la valeur, d'une part, évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou à l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. « II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : « A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; « B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. « Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. « III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger. « IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. » X.-A la section 12 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code : 1° A l'article R. 931-12-1, les références : « L. 931-2 et L. 931-4 » sont remplacées par les références : « L. 931-4 et L. 931-4-1 » ; 2° A L'article R. 931-12-3, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-36-1 » et les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1 » ; 3° A l'article R. 931-12-4, au premier alinéa, les mots : « L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité » ; 4° A l'article R. 931-12-5, les mots : « l'article L. 951-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-36-2 dont » ; 5° A L'article R. 931-12-6, la référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » et les références : « L. 931-21-3 et L. 931-21-4 » sont remplacées par les références : « L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances » ; 6° A l'article R. 931-12-7, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-36-1 » et la référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » ; 7° A l'article R. 931-12-11, la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ; 8° A l'article R. 931-12-13, la référence : « L. 951-16 » est remplacée par la référence : « L. 931-36-2 » ; 9° L'article R. 931-12-14 est abrogé ; 10° Le dernier alinéa de l'article R. 931-12-15 est abrogé. XI.-La section 13 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est abrogée. XII.-Le chapitre II du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 1° A l'article R. 932-1-3, après les mots : « des articles L. 912-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 » ; 2° A l'article R. 932-3-1, les mots : « de l'article R. 931-10-21 du présent code » et : « de l'article R. 931-10-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 332-2 du code des assurances » ; 3° Les articles R. 932-5-1 à R. 932-5-4 sont abrogés ; 4° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 932-5-6, les mots : « aux 1° à 5° de l'article L. 931-9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l'article L. 931-7 » ; 5° L'article R. 932-5-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 932-5-9.-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-45 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ; 6° A l'article R. 932-5-10, les mots : « instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 951-1 » et les mots : « dans le respect des dispositions du présent code » et : « dans le respect du présent code » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions du code des assurances » ; 7° Au premier aliéna de l'article R. 932-5-11, les mots : « instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 951-1 » ; 8° La section 6 est abrogée ; 9° A l'article R. 932-7-2, la référence : « R. 931-10-12 » est remplacée par la référence : « R. 343-1 du code des assurances » ; 10° A l'article R. 932-7-4, la référence : « R. 931-10-17 » est remplacée par la référence : « R. 343-3 du code des assurances » ; 11° L'article R. 932-7-6 est abrogé. XIII.-Le chapitre III du titre 3 du livre 9 du même code est abrogé. XIV.-Le titre 4 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l'article R. 941-2, les mots : « ainsi que du titre V du présent livre » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa l'article R. 941-4, les mots : «, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ; 3° A l'article R. 941-5, les références : « R. 931-7-1 à R. 931-7-3 » sont remplacées par les références : « R. 931-5-1 à R. 931-5-3 » ; 4° L'article R. 941-6 est abrogé. XV.-Le titre 5 du livre 9 du même code est ainsi modifié : 1° Le chapitre 1er et le chapitre 2 sont abrogés ; 2° L'intitulé du chapitre 4 est supprimé ; 3° Au dernier alinéa de l'article R. 951-4-1, les mots : « les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2015).