DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030561295
Texte parentLEGITEXT000030561239
Référencearticle 17 du décret n°2015-513 du 7 mai 2015 (version du 11 mai 2015)Légifrance →

1. I. - Les informations transitoires que les entreprises doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvées par le directeur général, le directoire ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.

2. Les informations transitoires que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 375 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvés par le directeur général ou le directoire des entreprises concernées ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.

3. II. - Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les informations mentionnées à l'article R. 355-8 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3 du même code, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.

4. Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions mentionnées à l'article R. 356-56 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16 du même code, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030561295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.