DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030892272
Texte parentLEGITEXT000030892262
Référencearticle 1 du décret n°2015-861 du 13 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article D. 721-1, il est ajouté un article R. 721-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 721-1-1.-Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.

4. « Chacune des formations comprend :

5. « 1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;

6. « 2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;

7. « 3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;

8. « 4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;

9. « 5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

10. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement. » ;

11. 2° Le 21° de l'article D. 721-3 est abrogé ;

12. 3° Les quatrième au neuvième alinéas de l'article D. 721-5 sont supprimés ;

13. 4° L'article D. 721-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. D. 721-5-1.-Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030892272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.