1. La définition de la denrée périssable au sens des articles L. 335-14 et suivants, L. 521-14 et suivants, L. 614-36 et suivants, L. 623-36 et suivants, L. 716-8 et suivants, L. 722-9 et suivants et de l'article R. 335-14, à laquelle renvoient les articles R. 523-1, R. 614-36, R. 623-60, R. 716-6 et R. 722-7 du code de la propriété intellectuelle est identique à celle de l'article 2.20) du règlement susvisé.
ARRÊTÉ du 29 juin 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030965670
Texte parentLEGITEXT000030965643
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