DÉCRET n°2015-972 du 31 juillet 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-972 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030970063
Texte parentLEGITEXT000030970057
Référencearticle 1 du décret n°2015-972 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Dispositions générales » comprenant les articles D. 330-1 à D. 330-3 ; 2° Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture » comprenant les articles D. 330-4 à D. 330-8 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 330-4.-Les personnes engagées dans un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-4 agréé par le préfet bénéficient, sur leur demande, d'une couverture sociale dans les conditions prévues à l'article L. 330-3, si elles concluent un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture dans les conditions prévues par la présente section.

3. « Art. D. 330-5.-Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le plan de professionnalisation personnalisé selon un calendrier prévisionnel défini avec le conseiller référent du centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé et indique les modalités d'accompagnement de ces actions par le conseiller référent. « Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionne la protection sociale applicable au bénéficiaire en fonction des actions suivies.

4. « Art. D. 330-6.-Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu entre l'organisme labellisé en qualité de centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé en application de l'article D. 343-21 et le bénéficiaire du contrat au plus tard dans les deux mois suivant l'agrément du plan de professionnalisation personnalisé. Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé transmet une copie du contrat à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

5. « Art. D. 330-7.-Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an. « A la demande du bénéficiaire, il peut être renouvelé pour une durée maximale d'un an lorsque les actions prévues au plan de professionnalisation personnalisé n'ont pas été réalisées.

6. « Art. D. 330-8.-Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque le plan de professionnalisation personnalisé est validé par le préfet ou lorsque son bénéficiaire atteint son quarante et unième anniversaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. D330-1, art. D330-2, art. D330-3, art. D330-4, art. D330-5, art. D330-6, art. D330-7, art. D330-8
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030970063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.