Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi des dérogations prévues à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des installations sportives

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1991
NatureArrêté
Signé le22 août 1991
Publié le25 août 1991
Articles4 articles en vigueur
NORSANP9101862A
IdentifiantLEGITEXT000031197938
RéférenceArrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi des dérogations prévues à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des installations sportives, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006889261

1. Les hébergements touristiques classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exploitation d'une licence de débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place.

Article 2 LEGIARTI000006889262

1. Les restaurants classés de tourisme dotés d'une installation sportive peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :

2. - liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ;

3. - accueil assuré par une personne au moins bilingue ;

4. - mise à disposition de matériel de location ;

5. - présence de vestiaires et d'installations sanitaires conformes ;

6. - participation à des actions promotionnelles en relation avec les autres partenaires du tourisme professionnel ou institutionnel.

Article 3 LEGIARTI000006889263

1. Les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :

2. - liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ;

3. - accueil assuré par une personne au moins bilingue ;

4. - possibilité donnée à la clientèle touristique de passage d'utiliser les installations dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures, lorsqu'un système de réservation est mis en place ;

5. - mise à disposition de matériel de location ;

6. - possibilité de leçons particulières ou collectives, ou bien de stages pour la clientèle régulière ou de passage ;

7. - libre accès de la clientèle régulière ou de passage aux manifestations sportives organisées par l'établissement.

Article 4 LEGIARTI000006889260

1. Le directeur général de la santé et le directeur des industries touristiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031197938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.