DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Modification du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031445393
Texte parentLEGITEXT000031445378
Référencearticle 4 du décret n°2015-1441 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans le livre II de la septième partie, il est inséré un titre V intitulé :

2. « Titre V « ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE »

3. II.-Dans ce titre V sont insérées les dispositions suivantes :

4. « Chapitre III « Coopération régionale

5. « Art. R. 7253-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. « Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

6. « Art. R. 7253-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. « Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

7. « Art. R. 7253-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. « Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.

8. « Art. R. 7253-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. « Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. « Art. R. 7253-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R7253-1, art. R7253-2, art. R7253-3, art. R7253-4, art. R7253-5
    Divisions : Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique ; Chapitre III : Coopération régionale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.