LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Systèmes d'information
  1. Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE
  2. Chapitre Ier : Gouvernance nationale
  3. Section 3 : Systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000031706498
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 74 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétablie :

2. « Section 3 « Gestion et suivi statistique

3. « Art. L. 232-21.-I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie. « II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

4. « Art. L. 232-21-1.-I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires. « II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

5. « Art. L. 232-21-2.-Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

6. « Art. L. 232-21-3.-I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives : « 1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ; « 2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue au même article L. 231-4 ; « 3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises. « II.-Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

7. « Art. L. 232-21-4.-Les données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L232-21, art. L232-21-1, art. L232-21-2, art. L232-21-3, art. L232-21-4
    Divisions : Section 3 : Prestation spécifique dépendance en établissement. ; Chapitre II : Aide aux personnes dépendantes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.