LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 146

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
IdentifiantLEGIARTI000051202130
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I.- (Abrogé)

2. II.-A modifié les dispositions suivantes :

3. -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

4. Art. 96

5. A abrogé les dispositions suivantes :

6. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

7. Art. 120

8. III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

9. Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III.

10. La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

12. IV.-Les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

13. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique prévue au présent IV n'a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s'il était fonctionnaire.

14. Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n'est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public.

15. Les articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

16. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 146 portait un autre texte (« I.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit… »), devenu les articles L555-1 du Code général de la fonction publique, L555-2 du Code général de la fonction publique et L555-3 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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