Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031942705
Texte parentLEGITEXT000031942700
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre VII « Du gage des stocks

3. « Art. L. 527-1.-Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. « Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession. « Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333,2335,2337 (3e alinéa), 2339 à 2341,2343,2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre. « Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

4. « Art. L. 527-2.-La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : « 1° La désignation des créances garanties ; « 2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; « 3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ; « 4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

5. « Art. L. 527-3.-Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.

6. « Art. L. 527-4.-Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains de créancier ou d'un tiers convenu.

7. « Art. L. 527-5.-Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance. « Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage. « Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.

8. « Art. L. 527-6.-Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil et au présent article. « Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. « Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. « Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue. « Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.

9. « Art. L. 527-7.-En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance. « Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

10. « Art. L. 527-8.-A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.

11. « Art. L. 527-9.-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Nota : L'Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 107 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031942705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.