Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000032332124
Texte parentLEGITEXT000032332058
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 422-6, les mots : « d'un autre » sont remplacés par les mots : « d'une personne physique ou morale exerçant la profession de » ;

3. 2° A l'article L. 422-7, le 2° est abrogé ;

4. 3° Après l'article L. 422-7, il est inséré un article L. 422-7-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 422-7-1.-Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

6. « La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

7. « Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

8. « Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable. » ;

9. 4° Au 2° de l'article L. 422-12, après les mots : « l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée » ;

10. 5° A l'article L. 423-2 :

11. a) Les f et g deviennent respectivement les g et h ;

12. b) Il est rétabli un f ainsi rédigé :

13. « f) Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Nota : Par décision n°400192 et autres du 17 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:400192.20190617, le 2° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (NOR: EINC1602680R) est annulé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032332124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.