Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le31 mars 2016
Publié le2 avril 2016
Articles1 article en vigueur
NORFCPD1531848D
IdentifiantLEGITEXT000032349837
RéférenceDécret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les fournisseurs et utilisateurs finals des produits mentionnés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Objet : détermination des modalités du contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 266 quinquies du code des douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est acquittée par les fournisseurs de gaz sur les livraisons qu'ils effectuent auprès de leurs clients consommateurs finals en France. L'article 266 quinquies du code des douanes prévoit différents cas dans lesquels le gaz naturel est exempté ou exonéré de taxe. Pour bénéficier de l'exemption ou de l'exonération, les utilisateurs de gaz, livrés par un fournisseur, sont tenus d'adresser, à ce dernier, et au service des douanes, une attestation précisant les usages exemptés ou exonérés auxquels est employé le gaz naturel, avec mention du coefficient d'exemption/exonération applicable. L'article 265 nonies du code des douanes prévoit également l'application de taux réduits. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015. Il abroge le décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 nonies et 266 quinquies ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 21 décembre 2015,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032349847

en vigueur le 3 avril 2016, jusqu'au 20 août 2023

1. Pour bénéficier des dispositions du 4 et du 5 de l'article 266 quinquies et de l'article 265 nonies du code des douanes, l'utilisateur final de gaz naturel adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l'administration, qui précise la part de gaz reçue, destinée à une utilisation exemptée, exonérée ou taxée à taux réduits de la taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes et droits indirects.

2. L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de gaz. Toutefois, une nouvelle attestation est établie si les éléments du contrat portant sur les informations mentionnées au quatrième alinéa font l'objet d'une modification. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les livraisons de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les livraisons du mois suivant.

3. Lorsqu'un consommateur de gaz naturel reçoit des livraisons ponctuelles, il établit une attestation avant chaque livraison, conforme au même modèle fixé par l'administration. Cette attestation est valable pour la seule livraison, spécifiquement référencée, effectuée par le fournisseur de gaz à qui elle est adressée.

4. L'attestation mentionne, notamment, le nom du fournisseur, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage exempté ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.

5. L'attestation comporte l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

6. L'attestation datée et signée par l'utilisateur final est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité afin de pouvoir justifier l'absence de paiement de la taxe.

7. Le fournisseur qui ne détient pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations établies conformément aux précédents alinéas, est tenu au paiement de la taxe.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032349849

en vigueur le 3 avril 2016, jusqu'au 20 août 2023

1. L'utilisateur final de gaz naturel, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects, un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032349851

en vigueur le 3 avril 2016, jusqu'au 20 août 2023

1. Le décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000032349853

A abrogé :

  • Arrêté du 4 août 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. null
    Divisions : TITRE IER : MISE EN ŒUVRE DE L'EXONERATION POUR LES USAGES INDUSTRIELS DU GAZ NATUREL ; TITRE II : MISE EN ŒUVRE DE L'EXONERATION POUR LE GAZ NATUREL UTILISE POUR LE CHAUFFAGE D'IMMEUBLES MIXTES ; Annexe
  • Arrêté du 12 mai 2014 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. null
    Divisions : Annexe

Article 5 Abrogé LEGIARTI000032349855

en vigueur le 3 avril 2016, jusqu'au 20 août 2023

1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code des douanes (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032349837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.