Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2016
NatureArrêté
Signé le29 mars 2016
Publié le12 avril 2016
Articles11 articles en vigueur
NORDEVR1609027A
IdentifiantLEGITEXT000032386445
RéférenceArrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 », version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant les directives 98/70/CE et 1999/32/CE et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/596/F ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D641-4 à D641-11 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053428392

1. Est dénommé " gazole B30 " un mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.

2. En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.

3. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

4. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

5. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 2 LEGIARTI000032386452

1. Est dénommé " gazole B30 grand froid " un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.

Article 3 LEGIARTI000032386454

1. Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 4 LEGIARTI000032386456

1. Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.

Article 5 LEGIARTI000032386458

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 6 LEGIARTI000036791547

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

2. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.

Article 7 LEGIARTI000032386462

A abrogé :

  • Arrêté du 30 décembre 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Art. Annexe I

Article 8 LEGIARTI000032386464

1. Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000036791552

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GAZOLE B30


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

% (v/v)

24,0

30,0

Indice de cétane

-

51,0

-

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

825,0

865,0

Point éclair

°C

> 55,0

-

Viscosité à 40 °C

mm2/s

2,000

4,650

Teneur en soufre

mg/kg

-

10,0

Teneur en manganèse

mg/l

-

2,0

Teneur en hydrocarbures aromatiques polycliques

% (m/m)

-

8,0

Teneur en cendres

% (m/m)

-

0,01

Teneur en eau

mg/kg

-

290

Contamination totale

mg/kg

-

24

Stabilité à l'oxydation

h

20

-

Distillation :

- % (v/v) récupéré à 250 °C

% (v/v)

< 65

- % (v/v) récupéré à 350 °C

% (v/v)

85

- 95 % (v/v) récupéré à :

°C

-

360

Article Annexe II LEGIARTI000036791550

1. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID


SAISON

DATE

CLASSE

TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ

(°C, max)

Eté

1er avril - 31 octobre

B

0 °C

Hiver

1er novembre - 31 mars

D*

- 10 °C

Gazole B30 grand froid

1er janvier - 31 décembre

F

- 20 °C

* Les carburants distribués usuellement en hiver sont de classe E avec une température limite de filtrabilité maximale de - 15 °C.

Article Annexe III LEGIARTI000036790872

1. ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

5. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036789983

Fait le 29 mars 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 265 ter (M)
Code de l'énergie (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032386445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.