Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
Rattachement
Section 4 : Conciliation et jugement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
  2. Chapitre II : Procédure prud'homale
  3. Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577385
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 14 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre IV du titre V est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Conciliation et orientation» ; 2° L'article R. 1454-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau. » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 3° L'article R. 1454-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1454-12.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. « La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. » ;

3. 4° L'article R. 1454-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 1454-13.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. » ;

5. 5° L'article R. 1454-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « bureau de conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation » et les mots : « se présente » sont remplacés par le mot : « comparaît » ; b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. « Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. « Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. » ; 6° L'article R. 1454-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 1454-17.-Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. « Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience. » ;

7. 7° L'article R. 1454-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 1454-18.-En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. « Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience. « Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Nota : Par décision n o 401681 et autres du 30 janvier 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la légalité du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (NOR : JUSC1509239D) ECLI:FR:CECHR:2019:401681.20190130, la seconde phrase de l’article R. 1454-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est annulée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.